Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 25/03366
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 25 octobre 2024, la société anonyme Banque CIC Sud Ouest a assigné [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - la voir condamner à lui payer la somme en principal de 936,55 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du solde débiteur de la convention de compte courant, - outre la somme de 1025,30 euros avec intérêts au taux Euribor 6 mois »sic » moyenne 1 mois à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 au titre du crédit renouvelable, - outre 13650,68 euros au titre du prêt de regroupement de crédits outre intérêts au taux de 4,50 % l’an à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024, - la voir condamner aux entiers dépens de l’instance outre une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 18 novembre 2025, ont été soulevés les moyens d’office suivants : - offre de prêt après 3 mois de découvert pour le solde débiteur du compte courant, - le FICP, la FIPEN, le contrôle de la solvabilité pour les prêts, - le preuve de l’envoi des reconductions annuelles du crédit renouvelable, - le montant de l’autorisation de découvert. La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle. A l’audience de renvoi à laquelle la défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle malgré l’avis de renvoi du greffe qui n’a pas été retourné comme non distribué, le conseil de la demanderesse s’est est remis à ses conclusions. Il a précisé qu’il y avait une diminution de sa demande au titre du solde débiteur à 852,06 euros du fait d’un encaissement. Les demandes initiales sont maintenues mais à titre subsidiaire il est conclu à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de : - 537,89 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024 au titre du solde débiteur de la convention de compte courant, - 1025,30 euros avec intérêts de 8,5 % indexés sur la variation du au taux Euribor 6 mois moyenne mensuelle du mois de juin 2020 à la mise en demeure du 9 juillet 2024 au titre du crédit renouvelable, - outre 11 726,51 euros au titre du prêt de regroupement de crédits outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024, -la voir condamner aux entiers dépens de l’instance outre une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est justifié que la défenderesse a signé une convention de compte courant le 10 mars 2020. Le 3 juillet 2020, elle a souscrit un crédit renouvelable au taux débiteur de 8,5 % l’an. Allure Libre de 1000 euros. Le 6 octobre 2021, elle a signé une autorisation de découvert de 800 euros. Le 9 novembre 2021, elle a souscrit un prêt personnel de 17664,53 euros au titre d’un regroupement de crédits. Les deux prêts ont connu des impayés à compter du 5 janvier 2024. A cette date le compte courant a dépassé le découvert autorisé. Il est donc justifié de l’absence de forclusion de l’action en paiement. Par courrier recommandé du 29 mai 2024, l’emprunteuse a été mise en demeure de régulariser le solde débiteur de 874,81 euros et les deux impayés de crédit de 221,95 euros pour le crédit renouvelable et de 1369,43 euros pour le prêt sous peine de résiliation des contrats. En vain. Les plis ont été avisés mais non réclamés. Sur le moyen relevé d’office sur le défaut de communication d’une offre de prêt en cas de découvert bancaire persistant En application de l’article L 312-93 du Code de la consommation, « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au selon du 4 ° de l’article L 311-1 dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ». Selon l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites en cas de dépassement de découvert de plus de trois mois ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au tire du dépassement mentionnés aux articles L 312-92 et L 312-93. En application de l’article L 312-38 du code précité, « aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le premier dépassement non autorisé date en réalité 20 décembre 2023. Il n’est pas justifié d’une offre de prêt dans les conditions de l’article L 312-93 précité. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts s’applique. La défenderesse doit ainsi la somme de 537,89 euros suivant décompte (pièce 28-3). Les intérêts légaux du fait de la déchéance ne peuvent courir qu’à compter de l’assignation. Sur le prêt renouvelable et le moyen tiré d’office du défaut d’envoi des conditions de reconduction du contrat La CIC Lyonnaise de banque a justifié de la régularité de son offre de prêt sauf s’agissant de la preuve de l’envoi du rappel qu’il aurait dû faire trois mois avant le 3 juillet de chaque année des conditions de reconduction du contrat selon l’article L 312-65 du Code de la consommation. En effet, des courriers simples (pièce 7 )ne sont pas une preuve de leur envoi. Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du Code de la consommation. Cela s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités. Le montant de l’impayé est en conséquence de 947,03 euros. Ne sont pas comptés ni les intérêts et autres frais sauf les cotisations d’assurance. Il y a lieu de condamner la défenderesse à payer la somme de 947,03 euros à la Banque CIC au titre du crédit renouvelable. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui sont inférieurs aux intérêts légaux, il y a lieu de déchoir des intérêts légaux pour que la sanction civile conserve un sens. Sur le prêt personnel et le moyen d’office tiré du défaut de vérification de solvabilité de l’emprunteuse La FIPEN et le FICP sont produits. Ils ont réguliers. En revanche, selon l’article L 312-16 du Code de consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction du non-respect de l’article L 312-16 est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, il n’existe aucune vérification de la solvabilité de Madame [N] en dehors d’une fiche de renseignement ce qui est bien insuffisant au regard des exigences légales d’autant que le montant du prêt est très important à hauteur de 17 664,53 euros au taux fixe débiteur de 4,50 % l’an. De ce fait, le montant de l’impayé est en conséquence de 11 726,51 euros Ne sont pas comptés ni les intérêts et autres frais sauf les cotisations d’assurance. Il y a lieu de condamner la défenderesse à payer la somme de 11 726,51 euros à la Banque CIC au titre du regroupement de crédits suivant décompte (pièces 7 et 21). Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui sont inférieurs aux intérêts légaux, il y a lieu de déchoir des intérêts légaux pour que la sanction civile conserve un sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [J] [N]. En équité, le prêteur n’ayant pas respecté ses entières obligations régies par le Code de la consommation, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement, en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE [J] [N] à payer à la société anonyme CIC Lyonnaise de banque Sud Ouest la somme de 537,89 euros (cinq cent trente sept euros et quatre vingt neuf centimes) avec intérêts légaux qu’à compter de l’assignation, REJETTE le surplus de la demande de la société anonyme CIC Lyonnaise de banque Sud Ouest au titre du compte courant, CONDAMNE [J] [N] à payer à la société anonyme CIC Lyonnaise de banque Sud Ouest la somme de 947,03 euros (neuf cent quarante sept euros et trois centimes) à la Banque CIC au titre du crédit renouvelable Allure Libre, REJETTE le surplus de la demande de la société anonyme CIC Lyonnaise de banque Sud Ouest au titre crédit renouvelable, DIT n’y avoir lieu à application de l’intérêt au taux légal, CONDAMNE [J] [N] à payer la somme de 11 726,51 euros (onze mille sept cent vingt six euros et cinquante et un centimes) à la société anonyme CIC Lyonnaise Sud Ouest au titre du regroupement de crédits, REJETTE le surplus de la demande de la société anonyme CIC Lyonnaise de banque Sud Ouest au titre du regroupement de prêts, DIT n’y avoir lieu à application de l’intérêt au taux légal, CONDAMNE [J] [N] aux entiers dépens de l’instance, REJETTE la demande de la société anonyme CIC Lyonnaise de banque au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03366 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3DY4 Jugement du : 11/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2 BANQUE CIC SUD OUEST C/ [J] [N] Copie exécutoire délivrée à : Me AMSLER (T.781) Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Florence AMSLER (T.781), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDERESSE Madame [J] [N], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Octobre 2024. d’autre part Date de la première audience : 18 novembre 2025 Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 25 octobre 2024, la société anonyme Banque CIC Sud Ouest a assigné [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - la voir condamner à lui payer la somme en principal de 936,55 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du solde débiteur de la convention de compte courant, - outre la somme de 1025,30 euros avec intérêts au taux Euribor 6 mois »sic » moyenne 1 mois à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 au titre du crédit renouvelable, - outre 13650,68 euros au titre du prêt de regroupement de crédits outre intérêts au taux de 4,50 % l’an à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024, - la voir condamner aux entiers dépens de l’instance outre une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 18 novembre 2025, ont été soulevés les moyens d’office suivants : - offre de prêt après 3 mois de découvert pour le solde débiteur du compte courant, - le FICP, la FIPEN, le contrôle de la solvabilité pour les prêts, - le preuve de l’envoi des reconductions annuelles du crédit renouvelable, - le montant de l’autorisation de découvert. La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle. A l’audience de renvoi à laquelle la défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle malgré l’avis de renvoi du greffe qui n’a pas été retourné comme non distribué, le conseil de la demanderesse s’est est remis à ses conclusions. Il a précisé qu’il y avait une diminution de sa demande au titre du solde débiteur à 852,06 euros du fait d’un encaissement. Les demandes initiales sont maintenues mais à titre subsidiaire il est conclu à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de : - 537,89 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024 au titre du solde débiteur de la convention de compte courant, - 1025,30 euros avec intérêts de 8,5 % indexés sur la variation du au taux Euribor 6 mois moyenne mensuelle du mois de juin 2020 à la mise en demeure du 9 juillet 2024 au titre du crédit renouvelable, - outre 11 726,51 euros au titre du prêt de regroupement de crédits outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024, -la voir condamner aux entiers dépens de l’instance outre une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est justifié que la défenderesse a signé une convention de compte courant le 10 mars 2020. Le 3 juillet 2020, elle a souscrit un crédit renouvelable au taux débiteur de 8,5 % l’an. Allure Libre de 1000 euros. Le 6 octobre 2021, elle a signé une autorisation de découvert de 800 euros. Le 9 novembre 2021, elle a souscrit un prêt personnel de 17664,53 euros au titre d’un regroupement de crédits. Les deux prêts ont connu des impayés à compter du 5 janvier 2024. A cette date le compte courant a dépassé le découvert autorisé. Il est donc justifié de l’absence de forclusion de l’action en paiement. Par courrier recommandé du 29 mai 2024, l’emprunteuse a été mise en demeure de régulariser le solde débiteur de 874,81 euros et les deux impayés de crédit de 221,95 euros pour le crédit renouvelable et de 1369,43 euros pour le prêt sous peine de résiliation des contrats. En vain. Les plis ont été avisés mais non réclamés. Sur le moyen relevé d’office sur le défaut de communication d’une offre de prêt en cas de découvert bancaire persistant En application de l’article L 312-93 du Code de la consommation, « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au selon du 4 ° de l’article L 311-1 dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ». Selon l’article L 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites en cas de dépassement de découvert de plus de trois mois ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au tire du dépassement mentionnés aux articles L 312-92 et L 312-93. En application de l’article L 312-38 du code précité, « aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le premier dépassement non autorisé date en réalité 20 décembre 2023. Il n’est pas justifié d’une offre de prêt dans les conditions de l’article L 312-93 précité. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts s’applique. La défenderesse doit ainsi la somme de 537,89 euros suivant décompte (pièce 28-3). Les intérêts légaux du fait de la déchéance ne peuvent courir qu’à compter de l’assignation. Sur le prêt renouvelable et le moyen tiré d’office du défaut d’envoi des conditions de reconduction du contrat La CIC Lyonnaise de banque a justifié de la régularité de son offre de prêt sauf s’agissant de la preuve de l’envoi du rappel qu’il aurait dû faire trois mois avant le 3 juillet de chaque année des conditions de reconduction du contrat selon l’article L 312-65 du Code de la consommation. En effet, des courriers simples (pièce 7 )ne sont pas une preuve de leur envoi. Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du Code de la consommation. Cela s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités. Le montant de l’impayé est en conséquence de 947,03 euros. Ne sont pas comptés ni les intérêts et autres frais sauf les cotisations d’assurance. Il y a lieu de condamner la défenderesse à payer la somme de 947,03 euros à la Banque CIC au titre du crédit renouvelable. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui sont inférieurs aux intérêts légaux, il y a lieu de déchoir des intérêts légaux pour que la sanction civile conserve un sens. Sur le prêt personnel et le moyen d’office tiré du défaut de vérification de solvabilité de l’emprunteuse La FIPEN et le FICP sont produits. Ils ont réguliers. En revanche, selon l’article L 312-16 du Code de consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction du non-respect de l’article L 312-16 est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, il n’existe aucune vérification de la solvabilité de Madame [N] en dehors d’une fiche de renseignement ce qui est bien insuffisant au regard des exigences légales d’autant que le montant du prêt est très important à hauteur de 17 664,53 euros au taux fixe débiteur de 4,50 % l’an. De ce fait, le montant de l’impayé est en conséquence de 11 726,51 euros Ne sont pas comptés ni les intérêts et autres frais sauf les cotisations d’assurance. Il y a lieu de condamner la défenderesse à payer la somme de 11 726,51 euros à la Banque CIC au titre du regroupement de crédits suivant décompte (pièces 7 et 21). Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui sont inférieurs aux intérêts légaux, il y a lieu de déchoir des intérêts légaux pour que la sanction civile conserve un sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [J] [N]. En équité, le prêteur n’ayant pas respecté ses entières obligations régies par le Code de la consommation, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement, en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE [J] [N] à payer à la société anonyme CIC Lyonnaise de banque Sud Ouest la somme de 537,89 euros (cinq cent trente sept euros et quatre vingt neuf centimes) avec intérêts légaux qu’à compter de l’assignation, REJETTE le surplus de la demande de la société anonyme CIC Lyonnaise de banque Sud Ouest au titre du compte courant, CONDAMNE [J] [N] à payer à la société anonyme CIC Lyonnaise de banque Sud Ouest la somme de 947,03 euros (neuf cent quarante sept euros et trois centimes) à la Banque CIC au titre du crédit renouvelable Allure Libre, REJETTE le surplus de la demande de la société anonyme CIC Lyonnaise de banque Sud Ouest au titre crédit renouvelable, DIT n’y avoir lieu à application de l’intérêt au taux légal, CONDAMNE [J] [N] à payer la somme de 11 726,51 euros (onze mille sept cent vingt six euros et cinquante et un centimes) à la société anonyme CIC Lyonnaise Sud Ouest au titre du regroupement de crédits, REJETTE le surplus de la demande de la société anonyme CIC Lyonnaise de banque Sud Ouest au titre du regroupement de prêts, DIT n’y avoir lieu à application de l’intérêt au taux légal, CONDAMNE [J] [N] aux entiers dépens de l’instance, REJETTE la demande de la société anonyme CIC Lyonnaise de banque au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:33:08.024Z.