Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 26/00308
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 5 mars 2025 délivré à domicile, la SA COFIDIS a assigné Madame [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa de l’article L 312-39 du Code de la consommation et 1228 du Code civil : A titre principal, - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme en conséquence - la voir condamner à lui payer : * la somme de 9278,48 euros en principal au titre du contrat du 31 mai 2022 * les intérêts conventionnels de 4,80% l’an à compter du 18 novembre 2024, A titre subsidiaire - voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, en conséquence, - la voir condamner à lui payer : * la somme de 9278,48 euros en principal au titre du contrat du 31 mai 2022, * les intérêts conventionnels de 4,80% l’an à compter de la délivrance de l’assignation, * outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - la voir condamner aux entiers dépens de l’instance. A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de l’assignation. Il s’en est rapporté sur le moyen soulevé d’office au titre de la vérification de la solvabilité et de ses conséquences sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et même légaux s’ils sont supérieurs. La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle. Le jugement est réputé contradictoire car il est rendu en premier ressort eu égard au montant des demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Il est constant que Madame [S] a souscrit une offre de prêt personnel auprès de la société COFIDIS au titre d’un crédit personnel, le 31 mai 2022 pour un montant de 10 000 euros remboursable en 71 mensualités de 160,12 euros, la dernière de 159,96 euros au TEG de 4,88% l’an et au taux fixe débiteur de 4,80 % l’an. En raison d’impayés depuis le mois de septembre 2023 selon l’historique des paiements produit, la SA COFIDIS a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 29 octobre 2024 portant mise en demeure de payer la somme de 1204,34 euros sous 8 jours sous peine de déchéance du terme rendant exigible la totalité de la créance avec une indemnité légale de 8 %. Le pli n’a pas été retiré. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2024 avec réclamation de la somme totale de 9231,78 euros comprenant l’indemnité de 8 %. En l’espèce, aucune clause contractuelle de résiliation de plein droit ne figure dans le contrat avec un délai et une forme à respecter. Dès lors, le jeu de cette clause ne peut être constaté. En revanche le montant de l’impayé est tel que cela constitue une faute grave devant entraîner la résiliation judiciaire du contrat de prêt en application de l’article 1224 du Code civil. La SA COFIDIS qui a établi la régularité de son offre de crédit et le bien-fondé de sa demande en paiement qui n’est pas forclose, indique que la somme qui lui est due suivant décompte du 30 décembre 2024 est d’un montant de 9278,48 euros. Selon, l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction du non-respect de l’article L 312-16 est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La déchéance s’étend à tous les frais et indemnités. L’organisme de crédit n’a pas demandé plus qu’une fiche de dialogue, une facture EDF et un unique bulletin de paie d’avril 2022 pour conclure un prêt d’un montant non négligeable de 10000 euros. Il aurait dû demander a minima le contrat de travail, plusieurs bulletins de paie, l’avis d’imposition et le crédit immobilier en cours pour faire une vérification correcte de la solvabilité quand bien même il a vérifié le FICP. Il encourt dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Dès lors, la somme due est de 8547,64 euros Le taux des intérêts légaux étant supérieur au taux contractuel, il y a lieu d’ordonner leur déchéance aussi pour que la sanction civile ait un sens. Ils ne courront qu’à compter du jugement. Ainsi, [B] [S] est condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 8547,64 euros au titre du solde de son prêt personnel avec les intérêts légaux à compter du jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [B] [S]. L’équité, la SA COFIDIS n’ayant pas rempli l’ensemble de ses obligations protectrices du consommateur, conduit à devoir rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE [B] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme totale de 8547,64 euros (huit mille cinq cent quarante sept euros et soixante quatre centimes) au titre du solde de son prêt personnel avec les intérêts légaux à compter du jugement, REJETTE le surplus de la demande en paiement de la SA COFIDIS, CONDAMNE [B] [S] aux entiers dépens de l’instance, DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00308 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ZLR Jugement du : 11/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2 COFIDIS C/ [B] [S] Copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES (T.713) Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Société COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDERESSE Madame [B] [S], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 05 Mars 2025. d’autre part Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 10 mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 5 mars 2025 délivré à domicile, la SA COFIDIS a assigné Madame [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa de l’article L 312-39 du Code de la consommation et 1228 du Code civil : A titre principal, - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme en conséquence - la voir condamner à lui payer : * la somme de 9278,48 euros en principal au titre du contrat du 31 mai 2022 * les intérêts conventionnels de 4,80% l’an à compter du 18 novembre 2024, A titre subsidiaire - voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, en conséquence, - la voir condamner à lui payer : * la somme de 9278,48 euros en principal au titre du contrat du 31 mai 2022, * les intérêts conventionnels de 4,80% l’an à compter de la délivrance de l’assignation, * outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, - la voir condamner aux entiers dépens de l’instance. A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de l’assignation. Il s’en est rapporté sur le moyen soulevé d’office au titre de la vérification de la solvabilité et de ses conséquences sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et même légaux s’ils sont supérieurs. La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle. Le jugement est réputé contradictoire car il est rendu en premier ressort eu égard au montant des demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Il est constant que Madame [S] a souscrit une offre de prêt personnel auprès de la société COFIDIS au titre d’un crédit personnel, le 31 mai 2022 pour un montant de 10 000 euros remboursable en 71 mensualités de 160,12 euros, la dernière de 159,96 euros au TEG de 4,88% l’an et au taux fixe débiteur de 4,80 % l’an. En raison d’impayés depuis le mois de septembre 2023 selon l’historique des paiements produit, la SA COFIDIS a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 29 octobre 2024 portant mise en demeure de payer la somme de 1204,34 euros sous 8 jours sous peine de déchéance du terme rendant exigible la totalité de la créance avec une indemnité légale de 8 %. Le pli n’a pas été retiré. La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2024 avec réclamation de la somme totale de 9231,78 euros comprenant l’indemnité de 8 %. En l’espèce, aucune clause contractuelle de résiliation de plein droit ne figure dans le contrat avec un délai et une forme à respecter. Dès lors, le jeu de cette clause ne peut être constaté. En revanche le montant de l’impayé est tel que cela constitue une faute grave devant entraîner la résiliation judiciaire du contrat de prêt en application de l’article 1224 du Code civil. La SA COFIDIS qui a établi la régularité de son offre de crédit et le bien-fondé de sa demande en paiement qui n’est pas forclose, indique que la somme qui lui est due suivant décompte du 30 décembre 2024 est d’un montant de 9278,48 euros. Selon, l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction du non-respect de l’article L 312-16 est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La déchéance s’étend à tous les frais et indemnités. L’organisme de crédit n’a pas demandé plus qu’une fiche de dialogue, une facture EDF et un unique bulletin de paie d’avril 2022 pour conclure un prêt d’un montant non négligeable de 10000 euros. Il aurait dû demander a minima le contrat de travail, plusieurs bulletins de paie, l’avis d’imposition et le crédit immobilier en cours pour faire une vérification correcte de la solvabilité quand bien même il a vérifié le FICP. Il encourt dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Dès lors, la somme due est de 8547,64 euros Le taux des intérêts légaux étant supérieur au taux contractuel, il y a lieu d’ordonner leur déchéance aussi pour que la sanction civile ait un sens. Ils ne courront qu’à compter du jugement. Ainsi, [B] [S] est condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 8547,64 euros au titre du solde de son prêt personnel avec les intérêts légaux à compter du jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [B] [S]. L’équité, la SA COFIDIS n’ayant pas rempli l’ensemble de ses obligations protectrices du consommateur, conduit à devoir rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE [B] [S] à payer à la SA COFIDIS la somme totale de 8547,64 euros (huit mille cinq cent quarante sept euros et soixante quatre centimes) au titre du solde de son prêt personnel avec les intérêts légaux à compter du jugement, REJETTE le surplus de la demande en paiement de la SA COFIDIS, CONDAMNE [B] [S] aux entiers dépens de l’instance, DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:33:11.740Z.