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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 25/02796

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant acte sous seing privé en date du 2 septembre 2019, les époux [B] ont donné à bail meublé à Monsieur [Q] et Madame [P] une maison d’habitation sis [Adresse 2] pour une durée d’un an. Le dépôt de garantie était de 2560 euros et le loyer hors charges de 1280 euros par mois et était révisable.

Le bail s’est renouvelé par tacite reconduction le 3 septembre 2021.

Par exploit du 22 février 2022, les bailleurs ont fait signifier un congé pour reprise pour habiter à l’échéance du 2 septembre 2022.

Les locataires ont quitté les lieux avant la fin du préavis et un état des lieux de sortie a été dressé le 28 mai 2022.

Par courrier du 27 juillet 2022, le bailleur, relancé par les locataires pour la restitution du dépôt de garantie, a fait savoir qu’il existait un certain nombre de dégradations, justifiant que le dépôt de garantie soit conservé, auquel s’ajoutait la somme de 940 euros réclamée en complément.

Les locataires ont contesté devoir quoi que ce soit se référant à l’état des lieux de sortie et ont réclamé la restitution du dépôt de garantie de 2.560 euros.

Le bailleur a par suite augmenté sa demande indemnitaire pour la porter à la somme de 2.413,83 euros.

Suivant exploit délivré le 20 mars 2025, Monsieur [Q] et Madame [P] ont fait citer Monsieur et Madame [B] au visa des articles 6 et 22 de la loi du 6 Juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil aux fins de les entendre condamner solidairement à leur verser la somme de 2.560 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, outre celle de 8.192 euros au titre des intérêts de retard avec actualisation, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, celle de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de leur condamnation in solidum aux entiers dépens.

Monsieur [Q] et Madame [B] exposent que l’état des lieux de sortie n’a fait ressortir aucun désordre par rapport à l’état des lieux contradictoire d’entrée.

Ils s’estiment en outre fondés à solliciter des dommages et intérêts pour trouble de jouissance suite aux manquements des bailleurs pendant l’exécution du bail, rappelant que ces derniers ont conservé l’usage d’une pièce de la maison, ce qui a occasionné de fréquents allers-retours des bailleurs dans la maison, accompagnés ou non de membres de leur famille.

Dans leurs écritures ultimes n°2, les locataires ont maintenu leurs demandes en actualisant leur demande au titre des intérêts de retard à 11 264 euros, somme arrêtée à mars 2026 à parfaire au jour de l’audience. 
Ils ont porté leur demande aux frais irrépétibles à 2500 euros. Ils rappellent que les bailleurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice et soulignent que 4 années ont passé sans que ces derniers n’engagent le moindre travail de reprise et ne versent aux débats la moindre facture, se limitant à produire des devis, pour certains établis en 2026, soit 4 années après le départ des locataires, ou procédant de chiffrages établis par les défendeurs eux-mêmes, ce qui démontre en tant que de besoin l’absence de dégradations locatives, ceci étant conforme à l’état des lieux de sortie.

Ils s’attardent en outre sur certaines réclamations non strictement liées à des dégradations locatives et font valoir :

- Que l’état du sol du garage qui comporte des traces de pneus est une situation normale et que le sol du garage était propre,
- Que les 3 bambous ayant dépéri sont le fait des périodes de sécheresse ayant sévi dans le Rhône et ayant conduit le Préfet du Rhône à interdire tout arrosage des espaces verts privés,
- Qu’un éclat sur la vasque de la salle de bain mentionné sur l’état des lieux de sortie est évalué dans un premier temps par un chiffrage du bailleur, puis au moyen d’un devis datant de 2026 et établissant que deux vasques sont changées, soit une amélioration de l’ensemble,
- Que le revêtement de la cuisine n’est pas mentionné dans l’état des lieux de sortie comme dégradé et ressort là encore d’un chiffrage établi unilatéralement par le bailleur,
- Qu’il en est de même des peintures de la chambre 2, l’état des lieux mentionnant un bon état à la sortie, conforme à ce qui a été constaté lors de l’entrée ; que l’aspect écaillé à un endroit relève d’un usage normal du bien,
- Que la modification du parking par l’apport de graviers était justifiée par l’existence d’infiltrations et d’eaux stagnantes, ce qui a permis de stopper les infiltrations d’eau dans le garage et qui constitue une amélioration, aucune réserve n’étant faite lors de l’état des lieux de sortie.

Les demandeurs excipent encore un trouble de jouissance, les bailleurs s’immisçant dans le quotidien de leurs locataires, ayant conservé une pièce de la maison pour y entreposer des effets personnels, ou ayant inscrit au bail des conditions particulières particulièrement restrictives.

Monsieur et Madame [B] dans leurs conclusions n° 3 ont sollicité :

- le rejet de l’ensemble des prétentions des demandeurs et sollicitent, au visa des articles 1728, 1343-5 et 1363 du code civil, et des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 :
La condamnation de Monsieur [Q] et Madame [P] à leur payer la somme de 3.967,67 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
La condamnation des mêmes à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.

A titre subsidiaire

Le débouté des demandeurs de leur actualisation à la somme de 11.264 euros.
La réduction de la pénalité à de plus justes proportions ou à défaut au montant visé dans l’assignation, soit la somme de 8.192 euros
L’octroi d’ un délai de deux années pour s’acquitter des sommes dues.

En tout état de cause,

La condamnation de Monsieur [Q] et Madame [P] à verser la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Monsieur et Madame [B] ont soutenu en substance :

Que la vétusté n’est pas retenue par la jurisprudence lorsque les dégradations sont la résultante d’un défaut d’entretien.
Que les circonstances de fait des arrêts rendus par la Cour de cassation le 22 octobre 2024 ne sont pas les mêmes, puisque les bailleurs habitent les lieux et n’ont pas reloué ou vendu le bien immobilier.
Que le fait que les propriétaires bailleurs n’aient pas procédé aux réparations qui s’imposaient s’explique par le fait qu’ils ne pouvaient pas s’engager dans des travaux importants et coûteux tant que la situation n’était pas éclaircie, ceux-ci souhaitant préserver les preuves et éviter tout risque de contestation.
Que les tableaux établis démontrent que l’addition des devis et le « préchiffrage » effectué par monsieur [B] s’élève à la somme de 4.973,82 euros.
Que plus particulièrement, le déversement de plusieurs tonnes de gravier sur l’emplacement du parking s’est effectué sans la moindre autorisation et au mépris des règles de l’art, le bailleur n’ayant à aucun moment accepté le changement esthétique des lieux.
Que la perte des bambous du fait d’un défaut d’arrosage aurait dû entraîner de la part des locataires une déclaration de sinistre auprès de leur assureur et en tout cas l’information auprès de leur bailleur.

Que les commentaires associés dans la colonne mentionnant l’état de la cuisine démontrent que l’état n’était pas irréprochable.
Que l’ébréchure relevée sur la vasque de la salle de bain est sans lien avec l’usure normale de la chose.
Que l’état des peintures n’était lui-même pas irréprochable, ainsi qu’en font foi les mentions annexes de l’état des lieux qui évoque à un endroit une peinture écaillée et une décoloration sur le mur de l’escalier intérieure.
Que le sol du garage mentionné comme « nettoyé » dans l’état des lieux ne signifie pas que le sol était propre, c’est-à-dire incluant un nettoyage sérieux.
Au total, les défendeurs chiffrent leur réclamation à la somme de 3.967,67 euros, après déduction du montant de la retenue de garantie, 2.560 euros, soit un principal réclamé de 6.527,67 euros.

Ceux-ci s’étonnent enfin de l’inflation dans la réclamation des intérêts de retard, passant dans l’assignation de la somme de 8.192 à celle de 11.264 euros et estiment cette réclamation infondée dès lors qu’ils sont créanciers de la somme de 3.967,67 euros et alors que, en tout cas, les demandeurs sont à l’origine de l’augmentation des intérêts de retard, ayant sollicité plusieurs renvois, retardant d’autant l’issue du litige.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par les demandeurs, Monsieur et Madame [B] rappellent que le contrat mentionnait la réservation pour leur usage d’une pièce de la maison, ce qui a été accepté par les locataires et ce dont ils ne peuvent se plaindre a postériori, d’autant que cette demande est prescrite pour avoir été formulée plus de trois ans après les faits.

Les défendeurs s’estiment fondés à réclamer des dommages et intérêts pour préjudice moral, motif pris de la tenue d’un carnet par les locataires mentionnant les allers et venues des propriétaires, ce qui leur parait inadmissible et traduisant leur volonté d’obtenir a postériori une indemnisation, alors que le bail était très clair.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie tenue le 2 avril 2026, date à laquelle les avocats ont pu développer et reprendre oralement les demandes faites par voie de conclusions. Les demandeurs ont déclaré n’avoir pas d’actualisation à faire.

Le dossier a été mis en délibéré au 11 septembre 2026.

Les consorts [B] ont transmis une note en délibéré sans y avoir été autorisés. Il n’en sera pas tenu compte.

Motifs

SUR CE

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la justification des retenues par les bailleurs

En matière de location meublée comme en l’espèce, l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’article 22 de la même loi s’applique et que par conséquent le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clefs, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dues par le locataire si elles sont dûment justifiées. Si les états des lieux entrant et sortant sont conformes, le délai est de un mois déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dues par le locataire si elles sont dûment justifiées.

Les bailleurs ont fait des retenues au motif de dégradations survenues durant le bail. La charge de leur preuve leur incombe. 

 L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : 
« Le locataire est obligé :
 (…) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (…) ».

L’article 7-1 de la même loi dispose : « Toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit (…) ».

L’article 1719 du code civil dispose : « Le bailleur est obligé, de par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1-de délivrer au preneur la chose louée, et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail, ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant
2-d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3-d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4-d’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».

L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Il résulte des dispositions de l’article 1732 : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».

Il est rappelé liminairement que les bailleurs n’ont pas à prouver avoir fait les travaux de réparation et des devis peuvent être pris en compte pour l’évaluation d’un préjudice. En revanche, des évaluations faites par les bailleurs sont à écarter nul ne pouvant, se constituer une preuve à soi-même en application de l’article 1363 du Code civil. 

Monsieur et Madame [B] invoquent des dégradations pour plus de 6.000 euros de réparations et se fondent pour ce faire sur la colonne « observations » de l’état des lieux de sortie signé par les parties.

Or, il y a lieu de constater que les appréciations sur l’état des différents éléments sont identiques à celles notées sur l’état des lieux d’entrée : ce qui était « bon » ou « très bon » à l’entrée l’est également à la sortie.
Sans exception.

Le constat mentionne cependant quelques observations, qui, sans démentir ce qui précède, font état de remarques sur tel ou tel point, sans que les parties n’aient entendu déqualifier l’état général.

Le seul élément de l’état des lieux de sortie jugé « moyen » est le bardage extérieur, qui était cependant dans le même état lors de l’entrée dans les lieux.

Il s’évince de ce qui précède que les observations ne déqualifient pas l’appréciation générale portée sur l’état des lieux de sortie et qu’elles ont été manifestement jugées mineures par les parties qui ont paraphé et signé ledit état des lieux.

Au surplus, alors qu’ils réclament une somme supérieure au dépôt de garantie, les bailleurs n’ont toutefois pas initié de réclamation contentieuse.

Et ce qui précède est conforté par l’examen des réclamations du bailleur :

Sur le parking

Celui-ci serait constitué d’un revêtement non adapté qui, de surcroît, ferait peser un risque sur les réseaux traversant le parking ; il est prétendu que cela aurait été effectué sans autorisation et une entreprise aurait attesté que les travaux ne respectaient pas les règles de l’art.
Si la situation était à ce point sérieuse, on comprend mal que rien n’ait été engagé, soit au moment de l’apport des graviers par les locataires d’autant que le bailleur venait souvent sur place, s’étant réservé une pièce de la maison comme lieu de stockage et pour l’arrosage de la végétation soit postérieurement au départ des locataires.

Surabondamment, il n’est pas spécifié quelles règles de l’art auraient été violées : l’attestation de l’entreprise A& S TP qui fournit un devis de reprise aux bailleurs ne peut en tout état de cause être recevable, les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile relatives à la régularité formelle des attestations n’étant pas respectées.

Sur les bambous

Abstraction faite de la discussion relative au respect des arrêtés préfectoraux interdisant l’arrosage en période de sécheresse, avec des conséquences sur la végétation qu’il n’est pas possible d’imputer aux locataires, il est rappelé que le bailleur s’était contractuellement réservé la responsabilité principale de l’arrosage . En effet, le contrat de bail spécifie en article 2 (page 2) que « Monsieur et Madame [B] se proposent d’arroser les plantations si nécessaires après en avoir averti les locataires « (bail page 2).
L’article 1719 du code civil prévoit par ailleurs qu’il appartient au bailleur d’assurer la permanence et la qualité des plantations.
Dès lors, le fait que quelques pieds de bambou aient séché ne saurait être imputable à une faute des locataires.

-Les autres rubriques de réclamations (cuisine, vasque, peintures écaillées, garage) ne sont pas susceptibles de constituer une retenue justifiée compte tenu de l’absence d’introduction d’une réclamation contentieuse contre les locataires 3 ans après les faits et d’un état des lieux de sortie conforme à celui de l’entrée étant au surplus précisé que des peintures écaillées ne peuvent être imputables à un mauvais entretien mais due à l’usure et la vétusté, que les crochets dans la cuisine n’étaient pas arrachés au moment de l’état des lieux de sortie, contrairement à ce qui a été prétendu dans le courrier recommandé du 27 juillet 2022 (pièce 8) et leur enlèvement relève d’un choix des bailleurs. 

De même le petit éclat dans la vasque gauche du lavabo de salle de bain ne saurait entraîner son remplacement intégral en l’absence de photographie permettant au juge de constater le caractère visiblement inesthétique de ce petit éclat devant donner lieu au remplacement de l’entière vasque. Enfin, pour le nettoyage du sol du garage, les mentions apportées sur l’état des lieux de sortie ne semblent pas contemporaines de celles apposées le jour de l’état des lieux car l’écriture n’est pas la même mais ressemble davantage aux mentions apposées après les signatures soit de manières non contradictoire. 

D’ailleurs les deux états des lieux présentés par les parties en sont pas strictement identiques sans que l’on puisse déterminer lequel est le bon. La loi de 1989 étant une loi très protectrice du locataire, l’état des lieux produit par les bailleurs qui est différent de celui produit par les locataires ne saurait être privilégié.

Ainsi, les retenues opérées par Monsieur et Madame [B] ne sont pas justifiées pas plus que leurs réclamations au-delà du montant du dépôt de garantie. Les états des lieux étant conformes, ils auraient dû rendre le dépôt de garantie au maximum un mois après la remise des clefs dont il n’est pas contesté qu’elle a eu lieu le jour de l’état des lieux de sortie soit le 28 mai 2022. Le dépôt de garantie aurait dû être rendu au plus tard le 28 juin 2022 puisqu’il n’est pas prétendu qu’ils ignoraient la nouvelle adresse de leurs locataires.

Il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire à restitution de leur dépôt de garantie par les défendeurs, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 soit la somme de 2560 euros. 




Sur les pénalités de retard

L’ article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de son nouveau domicile (…) ».

Monsieur [Q] et Madame [P] sollicitaient dans leur assignation la somme de 8.192 euros correspondant aux pénalités de retard à cette date soit 256 euros durant 32 mois.
Par voie de conclusions, ils ont augmenté leur réclamation pour la porter à la somme de 11.264 euros arrêtée à mars 2026 soit 256 euros sur 44 mois, sauf à parfaire le jour de l’audience. Le jour de l’audience, ils n’ont pas souhaité actualiser la somme.

Les défendeurs ont soutenu qu’une partie de l’écoulement des délais était due au comportement procédural des demandeurs qui ont attendu la quasi limite de prescription pour agir, soit près de 3 ans et qui ont ensuite sollicité des renvois du dossier. 
A titre liminaire, il convient de rappeler que les 10 % du loyer mensuel en principal s’entend du loyer hors charge. 

Il s’agit d’une sanction automatique que le juge ne peut en principe pas moduler ni apprécier.

Les demandeurs ont pris comme somme celle de 256 euros qui représente 10 % de leur dépôt de garantie mais non 10 % de leur loyer en principal. Force est de constater qu’aucune des parties n’a versé de pièces au sujet du montant du loyer au moment de la sortie des lieux en mai 2022. Ainsi, le seul élément produit au dossier pour servir de base de calcul est le montant du loyer hors charges au moment du bail soit la somme de 1280 euros. Ainsi, 10 % de cette somme font 128 euros.

S’agissant de la période à prendre en considération, il y a lieu de constater que les demandeurs ont fait mettre les époux [B] en demeure de restituer le dépôt de garantie par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2022. Il était clairement précisé qu’ « à défaut, (Maître [G] avait) reçu pour instructions d’agir judiciairement (...)sans nouvel avis. Or, les demandeurs ont attendu mars 2025 pour agir soit près du temps de l’acquisition de la prescription triennale. Les défendeurs ont répondu par courrier du 17 novembre 2022 qu’ils s’y sont opposé en sollicitant une somme complémentaire de plus de 2000 euros au dépôt de garantie retenu. 

Cette durée de juin 2022 à novembre 2022 (six mois) est mise à la charge des époux [B] car il leur appartenait de restituer le dépôt de garantie, leurs retenues n’étant pas justifiées et toute période mensuelle commencée en retard comptant à taux plein sans proratisation ainsi que l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le prévoit. La somme de 768 euros est donc due à titre de sanction par les époux [B].

En revanche, il ne sera pas mis à leur charge le long délai qu’il a fallu aux anciens locataires qui ont attendu la quasi-prescription pour agir, sans aucune relance entre-temps ni sommation de payer par voie de commissaire de justice ni tentative de conciliation chez un conciliateur de justice, pensant mettre à profit financièrement ce délai à l’encontre des défendeurs. Un tel comportement ne relève pas de la bonne foi.

A compter de l’assignation en mars 2025, et sachant les risques encourus si leur argumentation au sujet de retenues n’était pas reconnue judiciairement, les époux [B] auraient dû rendre le dépôt de garantie dans l’attente du jugement ou d’un arrangement amiable en cours de procédure. Or, ils ont fait le choix de ne pas le faire. Dès lors, il y a lieu de leur appliquer la sanction jusqu’au mois d’avril 2026, date des plaidoiries. 

En revanche, la durée de la procédure y compris sur demandes de renvoi à l’initiative des demandeurs n’a pas être prise en compte car les époux [B] devaient rendre, dès l’assignation, le dépôt de garantie. 

Ainsi, sur cette période de 14 mois entre mars 2025 inclus à avril 2026 inclus les époux [B] doivent la somme supplémentaire de 128 x 14 soit 1792 euros.

Au total, au titre des pénalités de retard, Monsieur et Madame [B] sont condamnés à payer la somme de 2560 euros à Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [P].

Le surplus de la demande est rejeté de même que la demande des défendeurs aux fins de payer la somme de 3967,67 euros au titre des dégradations locatives.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Cette demande est formulée sans proposition d’échéancier avec documents financiers à l’appui. Dès lors, cette demande doit être rejetée d’autant qu’après examen du dossier, la somme mise à la charge des défendeurs a été sensiblement réduite par rapport aux demandes de Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [P].

Sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance

Les locataires réclament des dommages et intérêts pour trouble de jouissance du fait de la conservation par les bailleurs d’une pièce de la maison à usage de stockage, inscrite dans le bail et de leurs allers et venues y compris avec leurs parents et leur fille pour se rendre dans cette pièce ou arroser les plantes.

La signature du bail étant intervenue le 2 septembre 2019 et les obligations du bail n’ayant jamais fait l’objet de la moindre contestation ni de la moindre dénonciation, cette demande est prescrite en l’état de l’assignation délivrée le 25 mars 2025, par application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, sans qu’il soit besoin d’en examiner le bien-fondé. 

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral

Les bailleurs reprochent aux locataires d’avoir tenu un carnet actant de leurs va et vient ce qui les aurait profondément choqués. Ils sollicitent l’allocation de la somme de 3.000 euros pour préjudice moral.

Cela étant, il n’est pas fautif de tenir pour soi un carnet de différents évènements considérés par les locataires comme anormaux ou en tout cas notables, et alors que ledit carnet a été produit dans le cours de la procédure, ce qui exclut l’invocation d’un préjudice subi pendant la durée des relations contractuelles.

La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral est rejetée.


Sur les demandes accessoires

Succombant dans leurs entières demandes, les époux [B] doivent supporter la charge des entiers dépens de l’instance.

En équité, étant condamnés aux dépens, ils doivent une indemnité de procédure à Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [P] d’un montant qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, le principe est celui de l’exécutoire provisoire de plein droit du jugement dans les matières où elle n’est pas incompatible comme en l’espèce. Les défendeurs ne soutiennent aucun moyen concret dans le corps de leurs dernières conclusions n°3 pour que le principe soit écarté sauf à dire « en l’espèce l’exécution provisoire sera écarté « . En outre, cette demande ne figure même pas dans le dispositif des conclusions de sorte que le juge n’en est pas officiellement saisi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,


CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [C] [B] à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [P] la somme de 2.560 euros (deux mille cinq cent soixante euros) au titre du dépôt de garantie,

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [C] [B] à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [P] la somme de 2.560 euros (deux mille cinq cent soixante euros) au titre des pénalités de retard,

DEBOUTE à Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [P] du surplus de leurs demandes au titre des pénalités de retard et de leur demande indemnitaire,

DEBOUTE Monsieur [V] [B] et Madame [C] [B] de leurs entières demandes,

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [C] [B] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [C] [B] à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [P] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [P] du surplus de leur demande au titre de l’article 700 du Code deprocédure civile.
 
 
 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02796 - N° Portalis DB2H-W-B7J-257Z

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2











[R] [Q]
[U] [P]
C/
[V] [B]
[C] [B]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me GARCIA (T.2731)

Expédition délivrée
à : Me ELETTO (T.2121)


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT



A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDEURS

Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 1]

Madame [U] [P], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Sandra GARCIA (T.2731), avocat au barreau de LYON 


d’une part,


DEFENDEURS

Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2]

Madame [C] [B], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Mélanie ELETTO (T.2121), avocat au barreau de LYON 

Cités à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 20 Mars 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 16 septembre 2025
Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026








EXPOSE DU LITIGE 

Suivant acte sous seing privé en date du 2 septembre 2019, les époux [B] ont donné à bail meublé à Monsieur [Q] et Madame [P] une maison d’habitation sis [Adresse 2] pour une durée d’un an. Le dépôt de garantie était de 2560 euros et le loyer hors charges de 1280 euros par mois et était révisable.

Le bail s’est renouvelé par tacite reconduction le 3 septembre 2021.

Par exploit du 22 février 2022, les bailleurs ont fait signifier un congé pour reprise pour habiter à l’échéance du 2 septembre 2022.

Les locataires ont quitté les lieux avant la fin du préavis et un état des lieux de sortie a été dressé le 28 mai 2022.

Par courrier du 27 juillet 2022, le bailleur, relancé par les locataires pour la restitution du dépôt de garantie, a fait savoir qu’il existait un certain nombre de dégradations, justifiant que le dépôt de garantie soit conservé, auquel s’ajoutait la somme de 940 euros réclamée en complément.

Les locataires ont contesté devoir quoi que ce soit se référant à l’état des lieux de sortie et ont réclamé la restitution du dépôt de garantie de 2.560 euros.

Le bailleur a par suite augmenté sa demande indemnitaire pour la porter à la somme de 2.413,83 euros.

Suivant exploit délivré le 20 mars 2025, Monsieur [Q] et Madame [P] ont fait citer Monsieur et Madame [B] au visa des articles 6 et 22 de la loi du 6 Juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil aux fins de les entendre condamner solidairement à leur verser la somme de 2.560 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, outre celle de 8.192 euros au titre des intérêts de retard avec actualisation, la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, celle de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de leur condamnation in solidum aux entiers dépens.

Monsieur [Q] et Madame [B] exposent que l’état des lieux de sortie n’a fait ressortir aucun désordre par rapport à l’état des lieux contradictoire d’entrée.

Ils s’estiment en outre fondés à solliciter des dommages et intérêts pour trouble de jouissance suite aux manquements des bailleurs pendant l’exécution du bail, rappelant que ces derniers ont conservé l’usage d’une pièce de la maison, ce qui a occasionné de fréquents allers-retours des bailleurs dans la maison, accompagnés ou non de membres de leur famille.

Dans leurs écritures ultimes n°2, les locataires ont maintenu leurs demandes en actualisant leur demande au titre des intérêts de retard à 11 264 euros, somme arrêtée à mars 2026 à parfaire au jour de l’audience. 
Ils ont porté leur demande aux frais irrépétibles à 2500 euros. Ils rappellent que les bailleurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice et soulignent que 4 années ont passé sans que ces derniers n’engagent le moindre travail de reprise et ne versent aux débats la moindre facture, se limitant à produire des devis, pour certains établis en 2026, soit 4 années après le départ des locataires, ou procédant de chiffrages établis par les défendeurs eux-mêmes, ce qui démontre en tant que de besoin l’absence de dégradations locatives, ceci étant conforme à l’état des lieux de sortie.

Ils s’attardent en outre sur certaines réclamations non strictement liées à des dégradations locatives et font valoir :

- Que l’état du sol du garage qui comporte des traces de pneus est une situation normale et que le sol du garage était propre,
- Que les 3 bambous ayant dépéri sont le fait des périodes de sécheresse ayant sévi dans le Rhône et ayant conduit le Préfet du Rhône à interdire tout arrosage des espaces verts privés,
- Qu’un éclat sur la vasque de la salle de bain mentionné sur l’état des lieux de sortie est évalué dans un premier temps par un chiffrage du bailleur, puis au moyen d’un devis datant de 2026 et établissant que deux vasques sont changées, soit une amélioration de l’ensemble,
- Que le revêtement de la cuisine n’est pas mentionné dans l’état des lieux de sortie comme dégradé et ressort là encore d’un chiffrage établi unilatéralement par le bailleur,
- Qu’il en est de même des peintures de la chambre 2, l’état des lieux mentionnant un bon état à la sortie, conforme à ce qui a été constaté lors de l’entrée ; que l’aspect écaillé à un endroit relève d’un usage normal du bien,
- Que la modification du parking par l’apport de graviers était justifiée par l’existence d’infiltrations et d’eaux stagnantes, ce qui a permis de stopper les infiltrations d’eau dans le garage et qui constitue une amélioration, aucune réserve n’étant faite lors de l’état des lieux de sortie.

Les demandeurs excipent encore un trouble de jouissance, les bailleurs s’immisçant dans le quotidien de leurs locataires, ayant conservé une pièce de la maison pour y entreposer des effets personnels, ou ayant inscrit au bail des conditions particulières particulièrement restrictives.

Monsieur et Madame [B] dans leurs conclusions n° 3 ont sollicité :

- le rejet de l’ensemble des prétentions des demandeurs et sollicitent, au visa des articles 1728, 1343-5 et 1363 du code civil, et des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989 :
La condamnation de Monsieur [Q] et Madame [P] à leur payer la somme de 3.967,67 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
La condamnation des mêmes à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.

A titre subsidiaire

Le débouté des demandeurs de leur actualisation à la somme de 11.264 euros.
La réduction de la pénalité à de plus justes proportions ou à défaut au montant visé dans l’assignation, soit la somme de 8.192 euros
L’octroi d’ un délai de deux années pour s’acquitter des sommes dues.

En tout état de cause,

La condamnation de Monsieur [Q] et Madame [P] à verser la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Monsieur et Madame [B] ont soutenu en substance :

Que la vétusté n’est pas retenue par la jurisprudence lorsque les dégradations sont la résultante d’un défaut d’entretien.
Que les circonstances de fait des arrêts rendus par la Cour de cassation le 22 octobre 2024 ne sont pas les mêmes, puisque les bailleurs habitent les lieux et n’ont pas reloué ou vendu le bien immobilier.
Que le fait que les propriétaires bailleurs n’aient pas procédé aux réparations qui s’imposaient s’explique par le fait qu’ils ne pouvaient pas s’engager dans des travaux importants et coûteux tant que la situation n’était pas éclaircie, ceux-ci souhaitant préserver les preuves et éviter tout risque de contestation.
Que les tableaux établis démontrent que l’addition des devis et le « préchiffrage » effectué par monsieur [B] s’élève à la somme de 4.973,82 euros.
Que plus particulièrement, le déversement de plusieurs tonnes de gravier sur l’emplacement du parking s’est effectué sans la moindre autorisation et au mépris des règles de l’art, le bailleur n’ayant à aucun moment accepté le changement esthétique des lieux.
Que la perte des bambous du fait d’un défaut d’arrosage aurait dû entraîner de la part des locataires une déclaration de sinistre auprès de leur assureur et en tout cas l’information auprès de leur bailleur.

Que les commentaires associés dans la colonne mentionnant l’état de la cuisine démontrent que l’état n’était pas irréprochable.
Que l’ébréchure relevée sur la vasque de la salle de bain est sans lien avec l’usure normale de la chose.
Que l’état des peintures n’était lui-même pas irréprochable, ainsi qu’en font foi les mentions annexes de l’état des lieux qui évoque à un endroit une peinture écaillée et une décoloration sur le mur de l’escalier intérieure.
Que le sol du garage mentionné comme « nettoyé » dans l’état des lieux ne signifie pas que le sol était propre, c’est-à-dire incluant un nettoyage sérieux.
Au total, les défendeurs chiffrent leur réclamation à la somme de 3.967,67 euros, après déduction du montant de la retenue de garantie, 2.560 euros, soit un principal réclamé de 6.527,67 euros.

Ceux-ci s’étonnent enfin de l’inflation dans la réclamation des intérêts de retard, passant dans l’assignation de la somme de 8.192 à celle de 11.264 euros et estiment cette réclamation infondée dès lors qu’ils sont créanciers de la somme de 3.967,67 euros et alors que, en tout cas, les demandeurs sont à l’origine de l’augmentation des intérêts de retard, ayant sollicité plusieurs renvois, retardant d’autant l’issue du litige.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par les demandeurs, Monsieur et Madame [B] rappellent que le contrat mentionnait la réservation pour leur usage d’une pièce de la maison, ce qui a été accepté par les locataires et ce dont ils ne peuvent se plaindre a postériori, d’autant que cette demande est prescrite pour avoir été formulée plus de trois ans après les faits.

Les défendeurs s’estiment fondés à réclamer des dommages et intérêts pour préjudice moral, motif pris de la tenue d’un carnet par les locataires mentionnant les allers et venues des propriétaires, ce qui leur parait inadmissible et traduisant leur volonté d’obtenir a postériori une indemnisation, alors que le bail était très clair.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie tenue le 2 avril 2026, date à laquelle les avocats ont pu développer et reprendre oralement les demandes faites par voie de conclusions. Les demandeurs ont déclaré n’avoir pas d’actualisation à faire.

Le dossier a été mis en délibéré au 11 septembre 2026.

Les consorts [B] ont transmis une note en délibéré sans y avoir été autorisés. Il n’en sera pas tenu compte.


SUR CE

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie et la justification des retenues par les bailleurs

En matière de location meublée comme en l’espèce, l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’article 22 de la même loi s’applique et que par conséquent le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clefs, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dues par le locataire si elles sont dûment justifiées. Si les états des lieux entrant et sortant sont conformes, le délai est de un mois déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur et des sommes dues par le locataire si elles sont dûment justifiées.

Les bailleurs ont fait des retenues au motif de dégradations survenues durant le bail. La charge de leur preuve leur incombe. 

 L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : 
« Le locataire est obligé :
 (…) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (…) ».

L’article 7-1 de la même loi dispose : « Toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit (…) ».

L’article 1719 du code civil dispose : « Le bailleur est obligé, de par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1-de délivrer au preneur la chose louée, et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail, ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant
2-d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3-d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4-d’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».

L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Il résulte des dispositions de l’article 1732 : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».

Il est rappelé liminairement que les bailleurs n’ont pas à prouver avoir fait les travaux de réparation et des devis peuvent être pris en compte pour l’évaluation d’un préjudice. En revanche, des évaluations faites par les bailleurs sont à écarter nul ne pouvant, se constituer une preuve à soi-même en application de l’article 1363 du Code civil. 

Monsieur et Madame [B] invoquent des dégradations pour plus de 6.000 euros de réparations et se fondent pour ce faire sur la colonne « observations » de l’état des lieux de sortie signé par les parties.

Or, il y a lieu de constater que les appréciations sur l’état des différents éléments sont identiques à celles notées sur l’état des lieux d’entrée : ce qui était « bon » ou « très bon » à l’entrée l’est également à la sortie.
Sans exception.

Le constat mentionne cependant quelques observations, qui, sans démentir ce qui précède, font état de remarques sur tel ou tel point, sans que les parties n’aient entendu déqualifier l’état général.

Le seul élément de l’état des lieux de sortie jugé « moyen » est le bardage extérieur, qui était cependant dans le même état lors de l’entrée dans les lieux.

Il s’évince de ce qui précède que les observations ne déqualifient pas l’appréciation générale portée sur l’état des lieux de sortie et qu’elles ont été manifestement jugées mineures par les parties qui ont paraphé et signé ledit état des lieux.

Au surplus, alors qu’ils réclament une somme supérieure au dépôt de garantie, les bailleurs n’ont toutefois pas initié de réclamation contentieuse.

Et ce qui précède est conforté par l’examen des réclamations du bailleur :

Sur le parking

Celui-ci serait constitué d’un revêtement non adapté qui, de surcroît, ferait peser un risque sur les réseaux traversant le parking ; il est prétendu que cela aurait été effectué sans autorisation et une entreprise aurait attesté que les travaux ne respectaient pas les règles de l’art.
Si la situation était à ce point sérieuse, on comprend mal que rien n’ait été engagé, soit au moment de l’apport des graviers par les locataires d’autant que le bailleur venait souvent sur place, s’étant réservé une pièce de la maison comme lieu de stockage et pour l’arrosage de la végétation soit postérieurement au départ des locataires.

Surabondamment, il n’est pas spécifié quelles règles de l’art auraient été violées : l’attestation de l’entreprise A& S TP qui fournit un devis de reprise aux bailleurs ne peut en tout état de cause être recevable, les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile relatives à la régularité formelle des attestations n’étant pas respectées.

Sur les bambous

Abstraction faite de la discussion relative au respect des arrêtés préfectoraux interdisant l’arrosage en période de sécheresse, avec des conséquences sur la végétation qu’il n’est pas possible d’imputer aux locataires, il est rappelé que le bailleur s’était contractuellement réservé la responsabilité principale de l’arrosage . En effet, le contrat de bail spécifie en article 2 (page 2) que « Monsieur et Madame [B] se proposent d’arroser les plantations si nécessaires après en avoir averti les locataires « (bail page 2).
L’article 1719 du code civil prévoit par ailleurs qu’il appartient au bailleur d’assurer la permanence et la qualité des plantations.
Dès lors, le fait que quelques pieds de bambou aient séché ne saurait être imputable à une faute des locataires.

-Les autres rubriques de réclamations (cuisine, vasque, peintures écaillées, garage) ne sont pas susceptibles de constituer une retenue justifiée compte tenu de l’absence d’introduction d’une réclamation contentieuse contre les locataires 3 ans après les faits et d’un état des lieux de sortie conforme à celui de l’entrée étant au surplus précisé que des peintures écaillées ne peuvent être imputables à un mauvais entretien mais due à l’usure et la vétusté, que les crochets dans la cuisine n’étaient pas arrachés au moment de l’état des lieux de sortie, contrairement à ce qui a été prétendu dans le courrier recommandé du 27 juillet 2022 (pièce 8) et leur enlèvement relève d’un choix des bailleurs. 

De même le petit éclat dans la vasque gauche du lavabo de salle de bain ne saurait entraîner son remplacement intégral en l’absence de photographie permettant au juge de constater le caractère visiblement inesthétique de ce petit éclat devant donner lieu au remplacement de l’entière vasque. Enfin, pour le nettoyage du sol du garage, les mentions apportées sur l’état des lieux de sortie ne semblent pas contemporaines de celles apposées le jour de l’état des lieux car l’écriture n’est pas la même mais ressemble davantage aux mentions apposées après les signatures soit de manières non contradictoire. 

D’ailleurs les deux états des lieux présentés par les parties en sont pas strictement identiques sans que l’on puisse déterminer lequel est le bon. La loi de 1989 étant une loi très protectrice du locataire, l’état des lieux produit par les bailleurs qui est différent de celui produit par les locataires ne saurait être privilégié.

Ainsi, les retenues opérées par Monsieur et Madame [B] ne sont pas justifiées pas plus que leurs réclamations au-delà du montant du dépôt de garantie. Les états des lieux étant conformes, ils auraient dû rendre le dépôt de garantie au maximum un mois après la remise des clefs dont il n’est pas contesté qu’elle a eu lieu le jour de l’état des lieux de sortie soit le 28 mai 2022. Le dépôt de garantie aurait dû être rendu au plus tard le 28 juin 2022 puisqu’il n’est pas prétendu qu’ils ignoraient la nouvelle adresse de leurs locataires.

Il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire à restitution de leur dépôt de garantie par les défendeurs, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 soit la somme de 2560 euros. 




Sur les pénalités de retard

L’ article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de son nouveau domicile (…) ».

Monsieur [Q] et Madame [P] sollicitaient dans leur assignation la somme de 8.192 euros correspondant aux pénalités de retard à cette date soit 256 euros durant 32 mois.
Par voie de conclusions, ils ont augmenté leur réclamation pour la porter à la somme de 11.264 euros arrêtée à mars 2026 soit 256 euros sur 44 mois, sauf à parfaire le jour de l’audience. Le jour de l’audience, ils n’ont pas souhaité actualiser la somme.

Les défendeurs ont soutenu qu’une partie de l’écoulement des délais était due au comportement procédural des demandeurs qui ont attendu la quasi limite de prescription pour agir, soit près de 3 ans et qui ont ensuite sollicité des renvois du dossier. 
A titre liminaire, il convient de rappeler que les 10 % du loyer mensuel en principal s’entend du loyer hors charge. 

Il s’agit d’une sanction automatique que le juge ne peut en principe pas moduler ni apprécier.

Les demandeurs ont pris comme somme celle de 256 euros qui représente 10 % de leur dépôt de garantie mais non 10 % de leur loyer en principal. Force est de constater qu’aucune des parties n’a versé de pièces au sujet du montant du loyer au moment de la sortie des lieux en mai 2022. Ainsi, le seul élément produit au dossier pour servir de base de calcul est le montant du loyer hors charges au moment du bail soit la somme de 1280 euros. Ainsi, 10 % de cette somme font 128 euros.

S’agissant de la période à prendre en considération, il y a lieu de constater que les demandeurs ont fait mettre les époux [B] en demeure de restituer le dépôt de garantie par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2022. Il était clairement précisé qu’ « à défaut, (Maître [G] avait) reçu pour instructions d’agir judiciairement (...)sans nouvel avis. Or, les demandeurs ont attendu mars 2025 pour agir soit près du temps de l’acquisition de la prescription triennale. Les défendeurs ont répondu par courrier du 17 novembre 2022 qu’ils s’y sont opposé en sollicitant une somme complémentaire de plus de 2000 euros au dépôt de garantie retenu. 

Cette durée de juin 2022 à novembre 2022 (six mois) est mise à la charge des époux [B] car il leur appartenait de restituer le dépôt de garantie, leurs retenues n’étant pas justifiées et toute période mensuelle commencée en retard comptant à taux plein sans proratisation ainsi que l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le prévoit. La somme de 768 euros est donc due à titre de sanction par les époux [B].

En revanche, il ne sera pas mis à leur charge le long délai qu’il a fallu aux anciens locataires qui ont attendu la quasi-prescription pour agir, sans aucune relance entre-temps ni sommation de payer par voie de commissaire de justice ni tentative de conciliation chez un conciliateur de justice, pensant mettre à profit financièrement ce délai à l’encontre des défendeurs. Un tel comportement ne relève pas de la bonne foi.

A compter de l’assignation en mars 2025, et sachant les risques encourus si leur argumentation au sujet de retenues n’était pas reconnue judiciairement, les époux [B] auraient dû rendre le dépôt de garantie dans l’attente du jugement ou d’un arrangement amiable en cours de procédure. Or, ils ont fait le choix de ne pas le faire. Dès lors, il y a lieu de leur appliquer la sanction jusqu’au mois d’avril 2026, date des plaidoiries. 

En revanche, la durée de la procédure y compris sur demandes de renvoi à l’initiative des demandeurs n’a pas être prise en compte car les époux [B] devaient rendre, dès l’assignation, le dépôt de garantie. 

Ainsi, sur cette période de 14 mois entre mars 2025 inclus à avril 2026 inclus les époux [B] doivent la somme supplémentaire de 128 x 14 soit 1792 euros.

Au total, au titre des pénalités de retard, Monsieur et Madame [B] sont condamnés à payer la somme de 2560 euros à Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [P].

Le surplus de la demande est rejeté de même que la demande des défendeurs aux fins de payer la somme de 3967,67 euros au titre des dégradations locatives.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Cette demande est formulée sans proposition d’échéancier avec documents financiers à l’appui. Dès lors, cette demande doit être rejetée d’autant qu’après examen du dossier, la somme mise à la charge des défendeurs a été sensiblement réduite par rapport aux demandes de Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [P].

Sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance

Les locataires réclament des dommages et intérêts pour trouble de jouissance du fait de la conservation par les bailleurs d’une pièce de la maison à usage de stockage, inscrite dans le bail et de leurs allers et venues y compris avec leurs parents et leur fille pour se rendre dans cette pièce ou arroser les plantes.

La signature du bail étant intervenue le 2 septembre 2019 et les obligations du bail n’ayant jamais fait l’objet de la moindre contestation ni de la moindre dénonciation, cette demande est prescrite en l’état de l’assignation délivrée le 25 mars 2025, par application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, sans qu’il soit besoin d’en examiner le bien-fondé. 

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral

Les bailleurs reprochent aux locataires d’avoir tenu un carnet actant de leurs va et vient ce qui les aurait profondément choqués. Ils sollicitent l’allocation de la somme de 3.000 euros pour préjudice moral.

Cela étant, il n’est pas fautif de tenir pour soi un carnet de différents évènements considérés par les locataires comme anormaux ou en tout cas notables, et alors que ledit carnet a été produit dans le cours de la procédure, ce qui exclut l’invocation d’un préjudice subi pendant la durée des relations contractuelles.

La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral est rejetée.


Sur les demandes accessoires

Succombant dans leurs entières demandes, les époux [B] doivent supporter la charge des entiers dépens de l’instance.

En équité, étant condamnés aux dépens, ils doivent une indemnité de procédure à Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [P] d’un montant qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, le principe est celui de l’exécutoire provisoire de plein droit du jugement dans les matières où elle n’est pas incompatible comme en l’espèce. Les défendeurs ne soutiennent aucun moyen concret dans le corps de leurs dernières conclusions n°3 pour que le principe soit écarté sauf à dire « en l’espèce l’exécution provisoire sera écarté « . En outre, cette demande ne figure même pas dans le dispositif des conclusions de sorte que le juge n’en est pas officiellement saisi.





PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,


CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [C] [B] à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [P] la somme de 2.560 euros (deux mille cinq cent soixante euros) au titre du dépôt de garantie,

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [B] et Madame [C] [B] à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [P] la somme de 2.560 euros (deux mille cinq cent soixante euros) au titre des pénalités de retard,

DEBOUTE à Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [P] du surplus de leurs demandes au titre des pénalités de retard et de leur demande indemnitaire,

DEBOUTE Monsieur [V] [B] et Madame [C] [B] de leurs entières demandes,

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [C] [B] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [C] [B] à payer à Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [P] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [R] [Q] et Madame [U] [P] du surplus de leur demande au titre de l’article 700 du Code deprocédure civile.
 
 
 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:34:05.682Z.