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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 25/03369

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par exploit du 21 octobre 2024, délivré à domicile, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (ci-après CRCAMSRA) a assigné [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :

 
- voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 52 455,22 euros outre intérêts contractuels à compter du 12 août 2024, date du dernier décompte,

* outre 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
 
- la voir condamner aux entiers dépens de l’instance.

A la première audience, à laquelle la défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle, le juge a soulevé d’office son incompétence territoriale au profit de [Localité 2].

A l’audience de renvoi, le juge a soulevé d’office le moyen de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence de preuve du fichier de signature électronique, de la FIPEN et du FICP. Il a demandé les observations sur la déchéance du droit aux intérêts légaux qui sont supérieurs au taux contractuel. Le conseil de la demanderesse s’en est rapportée sur ces points et a déposé son dossier.
 
Le jugement est réputé contradictoire car il est rendu en premier ressort eu égard au montant du litige et que Madame [B] n’a pas été citée à sa personne.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS


Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Après vérifications, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] est compétent territorialement sur la commune de [Localité 4].


Sur la demande au titre de l’offre de crédit personnel

Il est prétendu que Madame [B] a souscrit un prêt personnel en date du 7 juin 2022 d’un montant de 50000 euros remboursable en 72 mensualités de 808,72 euros au TAEG de 4,26 %.

Le contrat de prêt signé n’est pas fourni, juste la première page 1/7. Pour autant sur les relevés bancaires, le déblocage des fonds de 50000 euros est en date du 15 juin 2022, ce qui prouve le prêt.

A comptee du 5 avril 2023, Madame [B] a cessé de rembourser suivant historique de compte joint de sorte que la demanderesse démontre que sa demande en paiement n’est pas atteinte par la forclusion biennale.


Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.




Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction du non-respect de l’article L 312-16 est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

De même, l’établissement de crédit doit, selon l’article L 312-14 du code précité, sous la même sanction doit justifier avoir remis une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée (FIPEN) pour attire l’attention de l’emprunteur sur son engagement et ses conséquences afin de lui permettre de faire des comparatifs.
 
La CRCAMCE n’a pas satisfait à ses obligations pour la régularité de la souscription de sa convention puisque la fiche FIPEN n’est pas signée et il n’est pas démontré qu’elle a été remise et qu’il ne figure pas non plus FICP.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est prononcée.

Il n’y aura pas de substitution par les intérêts au taux légal pour que la sanction civile ait un sens est prononcée. L’intérêt au taux légal ne devant dès lors courir qu’à compter du prononcé du jugement.

Il ne sera tenu compte que du montant du prêt moins les règlements.

Dès lors, il doit être fait droit à la demande de la CRCAMSRA mais uniquement partiellement de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de (50000 – 808,72 x 8) soit 43 530,24 euros..


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [K] [B].

L’équité, l’organisme de crédit n’ayant pas satisfait à l’ensemble de ses obligations conduit à rejeter la demande de la CRCAMSRA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

 
CONDAMNE [K] [B] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 43 530,24 euros (quarante trois mille cinq cent trente euros et vingt quatre centimes) au titre de son prêt personnel,

REJETTE le surplus de la demande en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes,

DIT que les intérêts légaux courent à compter du prononcé du jugement jusqu’à complet règlement,

CONDAMNE [K] [B] aux entiers dépens de l’instance,

DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.



REJETTE le surplus de la demande de la société [Adresse 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03369 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3DZT

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
C/
[K] [B]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me LAFFLY (T.938)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT



A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain LAFFLY (T.938), avocat au barreau de LYON 


d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [K] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 21 Octobre 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 18 novembre 2025
Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026















EXPOSE DU LITIGE 

Par exploit du 21 octobre 2024, délivré à domicile, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (ci-après CRCAMSRA) a assigné [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :

 
- voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 52 455,22 euros outre intérêts contractuels à compter du 12 août 2024, date du dernier décompte,

* outre 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
 
- la voir condamner aux entiers dépens de l’instance.

A la première audience, à laquelle la défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle, le juge a soulevé d’office son incompétence territoriale au profit de [Localité 2].

A l’audience de renvoi, le juge a soulevé d’office le moyen de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour absence de preuve du fichier de signature électronique, de la FIPEN et du FICP. Il a demandé les observations sur la déchéance du droit aux intérêts légaux qui sont supérieurs au taux contractuel. Le conseil de la demanderesse s’en est rapportée sur ces points et a déposé son dossier.
 
Le jugement est réputé contradictoire car il est rendu en premier ressort eu égard au montant du litige et que Madame [B] n’a pas été citée à sa personne.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.


MOTIFS


Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Après vérifications, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] est compétent territorialement sur la commune de [Localité 4].


Sur la demande au titre de l’offre de crédit personnel

Il est prétendu que Madame [B] a souscrit un prêt personnel en date du 7 juin 2022 d’un montant de 50000 euros remboursable en 72 mensualités de 808,72 euros au TAEG de 4,26 %.

Le contrat de prêt signé n’est pas fourni, juste la première page 1/7. Pour autant sur les relevés bancaires, le déblocage des fonds de 50000 euros est en date du 15 juin 2022, ce qui prouve le prêt.

A comptee du 5 avril 2023, Madame [B] a cessé de rembourser suivant historique de compte joint de sorte que la demanderesse démontre que sa demande en paiement n’est pas atteinte par la forclusion biennale.


Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.




Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction du non-respect de l’article L 312-16 est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

De même, l’établissement de crédit doit, selon l’article L 312-14 du code précité, sous la même sanction doit justifier avoir remis une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée (FIPEN) pour attire l’attention de l’emprunteur sur son engagement et ses conséquences afin de lui permettre de faire des comparatifs.
 
La CRCAMCE n’a pas satisfait à ses obligations pour la régularité de la souscription de sa convention puisque la fiche FIPEN n’est pas signée et il n’est pas démontré qu’elle a été remise et qu’il ne figure pas non plus FICP.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels est prononcée.

Il n’y aura pas de substitution par les intérêts au taux légal pour que la sanction civile ait un sens est prononcée. L’intérêt au taux légal ne devant dès lors courir qu’à compter du prononcé du jugement.

Il ne sera tenu compte que du montant du prêt moins les règlements.

Dès lors, il doit être fait droit à la demande de la CRCAMSRA mais uniquement partiellement de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de (50000 – 808,72 x 8) soit 43 530,24 euros..


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [K] [B].

L’équité, l’organisme de crédit n’ayant pas satisfait à l’ensemble de ses obligations conduit à rejeter la demande de la CRCAMSRA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

 
CONDAMNE [K] [B] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 43 530,24 euros (quarante trois mille cinq cent trente euros et vingt quatre centimes) au titre de son prêt personnel,

REJETTE le surplus de la demande en paiement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes,

DIT que les intérêts légaux courent à compter du prononcé du jugement jusqu’à complet règlement,

CONDAMNE [K] [B] aux entiers dépens de l’instance,

DEBOUTE la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.



REJETTE le surplus de la demande de la société [Adresse 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:34:11.985Z.