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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 26/00321

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit délivré le 13 octobre 2025, [K] [D] épouse [Y], [J] [C], [P] [C], [N] [C], [I] [C] et [U] [C] ont assigné, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON Monsieur [B] [X] au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de le voir :

- condamner à leur payer la somme de 16 238,09 euros au titre du solde locatif déduction faite du dépôt de garantie concernant les lieux donnés à bail au [Adresse 9],

- outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamner aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer du 13 février 2025 et le coût du congé pour vendre du 30 décembre 2024.
 

L’assignation a été délivrée à personne.

A l’audience, le conseil des demandeurs a maintenu leurs demandes. Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Compte tenu du montant des demandes, le jugement est en premier ressort et sera réputé contradictoire.


Puis l’affaire a été mis en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil le locataire a pour obligation principale de régler son loyer et ses charges aux termes convenus

Selon l’article 7 c ) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

Selon l’article 7 d) de la même loi, il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au bail et les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.


En application de l’article 1217 et 1231-1 du Code civil, en cas de mauvaise exécution par une partie de ses obligations, le créancier peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution si le débiteur ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Les consorts [C] justifient du bail d’habitation comprenant une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges notamment conclu avec le défendeur le20 juin 2019, de la régularité du congé pour vente qu’ils ont délivré le 30 décembre 2024 à effet au 30 juin 2025, du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié le 13 février 2025 pour un principal de 5356,20 euros en vain.

Il est justifié du départ de Monsieur [X] mais également du solde locatif resté à sa charge outre des dégradations révélées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie du 30 juin 2025 concernant le parquet de l’entrée du séjour et des chambres, la plaque de cuisson, la perte de la clé de boîte aux lettres, la perte de la bonde de l’évier de cuisine et les dysfonctionnements des volets qui sont écaillés. Par ailleurs, un joint est moisi dans la salle de bain et le nettoyage n’a pas été fait.

Ainsi, Monsieur [X] responsable contractuellement du défaut de paiement du loyers et charges et des réparations locatives doit les sommes suivantes :

- 2460,36 euros au titre des réparations locatives suivant devis de [Q] [G] et de HABITAT MULTI-SERVICES,
- 15648,39 euros au titre de l’arriéré de charges et loyers au 30 juin 2025,
- 446,92 euros au titre de la provision sur charges,
- 102,15 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères du 1er semestre 2025.

Seront déduits le dépôt de garantie de 2234,62 euros et les frais de 185,11 euros.

Ainsi, il doit leur payer la somme de 16238,09 euros.

En conséquence, Monsieur [V] est condamné à payer la somme de 16 238,09 euros à [K] [D] épouse [Y], [J] [C], [P] [C], [N] [C], [I] [C] et [U] [C].


Sur les demandes accessoires

Partie succombante, Monsieur [X] doit payer les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 13 février 2025. En revanche, le coût du congé pour vendre du 30 décembre 2024 qui est un choix des demandeurs ne peut être mis à la charge du défendeur qui est parti des lieux.

En équité, étant condamné aux dépens, Monsieur [V] doit une indemnité de procédure à [K] [D] épouse [Y], [J] [C], [P] [C], [N] [C], [I] [C] et [U] [C] d’un montant de 1500 euros.

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe, l’affaire étant compatible avec le principe..

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,


CONDAMNE [B] [V] à payer la somme de 16 238,09 euros (seize mille deux cent trente huit euros et neuf centimes) à [K] [D] épouse [Y], [J] [C], [P] [C], [N] [C], [I] [C] et [U] [C],

CONDAMNE [B] [X] à payer les entiers dépens dont le coût du commandement de payer du 13 février 2025,

REJETTE la demande des consorts [C] au titre du coût du congé pour vendre du 30 décembre 2024,

CONDAMNE [B] [X] à payer la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) à [K] [D] épouse [Y], [J] [C], [P] [C], [N] [C], [I] [C] et [U] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00321 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ZNC

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











[K] [C] épouse [Y]
C/
[B] [A] [L] [X]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me BERTHOZ (T.1113)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDEURS

Madame [K] [C] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 4]

Madame [N] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 6]

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Valérie BERTHOZ (T.1113), avocat au barreau de LYON 

d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [B] [A] [L] [X], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 13 Octobre 2025.

d’autre part


Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 10 mars 2026





EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit délivré le 13 octobre 2025, [K] [D] épouse [Y], [J] [C], [P] [C], [N] [C], [I] [C] et [U] [C] ont assigné, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON Monsieur [B] [X] au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de le voir :

- condamner à leur payer la somme de 16 238,09 euros au titre du solde locatif déduction faite du dépôt de garantie concernant les lieux donnés à bail au [Adresse 9],

- outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- condamner aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer du 13 février 2025 et le coût du congé pour vendre du 30 décembre 2024.
 

L’assignation a été délivrée à personne.

A l’audience, le conseil des demandeurs a maintenu leurs demandes. Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Compte tenu du montant des demandes, le jugement est en premier ressort et sera réputé contradictoire.


Puis l’affaire a été mis en délibéré au 11 septembre 2026.


MOTIFS

Sur la demande en paiement

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du Code civil le locataire a pour obligation principale de régler son loyer et ses charges aux termes convenus

Selon l’article 7 c ) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

Selon l’article 7 d) de la même loi, il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au bail et les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.


En application de l’article 1217 et 1231-1 du Code civil, en cas de mauvaise exécution par une partie de ses obligations, le créancier peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution si le débiteur ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Les consorts [C] justifient du bail d’habitation comprenant une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges notamment conclu avec le défendeur le20 juin 2019, de la régularité du congé pour vente qu’ils ont délivré le 30 décembre 2024 à effet au 30 juin 2025, du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire signifié le 13 février 2025 pour un principal de 5356,20 euros en vain.

Il est justifié du départ de Monsieur [X] mais également du solde locatif resté à sa charge outre des dégradations révélées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie du 30 juin 2025 concernant le parquet de l’entrée du séjour et des chambres, la plaque de cuisson, la perte de la clé de boîte aux lettres, la perte de la bonde de l’évier de cuisine et les dysfonctionnements des volets qui sont écaillés. Par ailleurs, un joint est moisi dans la salle de bain et le nettoyage n’a pas été fait.

Ainsi, Monsieur [X] responsable contractuellement du défaut de paiement du loyers et charges et des réparations locatives doit les sommes suivantes :

- 2460,36 euros au titre des réparations locatives suivant devis de [Q] [G] et de HABITAT MULTI-SERVICES,
- 15648,39 euros au titre de l’arriéré de charges et loyers au 30 juin 2025,
- 446,92 euros au titre de la provision sur charges,
- 102,15 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères du 1er semestre 2025.

Seront déduits le dépôt de garantie de 2234,62 euros et les frais de 185,11 euros.

Ainsi, il doit leur payer la somme de 16238,09 euros.

En conséquence, Monsieur [V] est condamné à payer la somme de 16 238,09 euros à [K] [D] épouse [Y], [J] [C], [P] [C], [N] [C], [I] [C] et [U] [C].


Sur les demandes accessoires

Partie succombante, Monsieur [X] doit payer les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 13 février 2025. En revanche, le coût du congé pour vendre du 30 décembre 2024 qui est un choix des demandeurs ne peut être mis à la charge du défendeur qui est parti des lieux.

En équité, étant condamné aux dépens, Monsieur [V] doit une indemnité de procédure à [K] [D] épouse [Y], [J] [C], [P] [C], [N] [C], [I] [C] et [U] [C] d’un montant de 1500 euros.

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe, l’affaire étant compatible avec le principe..


PAR CES MOTIFS,

le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,


CONDAMNE [B] [V] à payer la somme de 16 238,09 euros (seize mille deux cent trente huit euros et neuf centimes) à [K] [D] épouse [Y], [J] [C], [P] [C], [N] [C], [I] [C] et [U] [C],

CONDAMNE [B] [X] à payer les entiers dépens dont le coût du commandement de payer du 13 février 2025,

REJETTE la demande des consorts [C] au titre du coût du congé pour vendre du 30 décembre 2024,

CONDAMNE [B] [X] à payer la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) à [K] [D] épouse [Y], [J] [C], [P] [C], [N] [C], [I] [C] et [U] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:34:15.175Z.