Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 25/02984
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit du 9 décembre 2024, la société S.A CIC Lyonnaise de Banque a assigné [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 du Code civil et 311 et suivants du Code de la consommation: - se voir déclarer recevable et bien fondée, - le voir condamner à lui payer la somme de 3576,68 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,859 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an pour l’utilisation n° 3, - outre 2527,43 euros au taux conventionnel de 4,749 % et et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°5, - outre 1147,63 euros au taux conventionnel de 4,749 % et et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°6, - outre 1435,50 euros au taux conventionnel de 4,749 % et et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°5 (en réalité n°7) - le voir condamner à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens. L’assignation a été signifiée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui à aucune des audiences. A la première audience, le juge a soulevé d’office le défaut de remise de la FIPEN, le défaut de vérification de la solvabilité, le défaut du FICP avant chaque reconduction annuelle. L’affaire a été renvoyée pour les observations de la demanderesse sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait de ces moyens soulevés d’office. A l’audience de renvoi, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de son assignation et déposé son dossier en indiquant qu’elle avait satisfait aux obligations en pièce 3 et en pièce 27. Elle ne peut pas produire d’autre FIPEN et les preuve de consultation du FICP sont automatique mais ne sont pas éditées. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » . Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable et sur le moyen tiré d’office du défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur pour le crédit renouvelable Il résulte de l’offre de crédit renouvelable d’un montant de 10000 euros a été souscrite le 20 juin 2020 avec un minimum d’utilisation de 1500 euros. Il a fait l’objet de quatre utilisations : - la n° 3 pour un montant de 6000 euros le 1er juillet 2020, - la n°5 en date du 3 août 2020 pour un montant de 4000 euros, - la n° 6 en date du 29 juillet 2021 pour un montant de 1899,03 euros, - la n°7 en date du 8 février 2022 pour un montant de 1500 euros. Les premières échéances impayées sont en date du 10 décembre 2022. Ainsi, la demande en paiement n’est pas atteinte par forclusion biennale. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2023, Monsieur [E] a été mis en demeure de régulariser la situation. Le pli a été avisé mais non réclamé. La déchéance du terme a été prononcée le 15 mars 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception. Le pli a été avisé mais non réclamé. Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L 751-6. Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction du non-respect de l’article L 312-16 est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, il n’est produit que le FICP, une fiche de renseignement et un mouvement du compte bancaire du défendeur en 2020 Alors que le montant du crédit est d’un montant non négligeable de 10000 euros, l’établissement de crédit se devait de vérifier les déclarations du candidat emprunteur en lui faisant produire des justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il n’a été joint aucun bulletin de paie, aucun avis d’imposition, aucun document sur ses charges. L’établissement de crédit prétend qu’il a contrôlé le compte de son client en 2020 avant la souscription du contrat mais il n’existe aucune preuve que cela a été fait à ce moment là. La Lyonnaise de banque n’a donc pas satisfait à cette obligation pas plus qu’à celle tirée de l’article L 312-14 du Code de la consommation car il n’existe pas de preuve que la FIPEN a bien été portée à la connaissance du candidat emprunteur ni ne lui a été remise car elle ne figure pas dans la liasse du contrat et ne comporte pas la trace d’une signature électronique comme pour la notice d’assurance. Ce manquement entraîne également la déchéance du droit aux intérêts contractuels. A titre surabondant, contrairement à ce qui est soutenu, il n’existe aucune preuve d’un envoi des courriers portant des conditions de renouvellement du contrat de crédit renouvelable trois mois avant la date d’anniversaire. La pièce 7 correspond à des courriers simples. Ce manquement à l’article L 312-65 du Code de la consommation entraîne également déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du Code de la consommation. La déchéance du droit aux intérêts contractuels s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités. En revanche, cela ne s’applique pas aux cotisations d’assurance. En conséquence, il ne sera fait droit qu’à titre partiel à la demande en paiement au titre du crédit renouvelable et de condamner le défendeur à payer à la SA Lyonnaise de Banque les sommes suivantes au titre de son contrat renouvelable souscrit le 20 juin 2020 : - 3303,39 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an pour l’utilisation n° 3, - 2330,22 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°5, - 1058,08 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°6, - 1323,44 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°7. Il n’y pas lieu à application des intérêts légaux dont le montant s’avère supérieur au taux conventionnel et ce pour que la sanction civile soit effective et ne soit pas vidée de son sens. L’intérêt au taux légal partira à compter du jugement et non à compter des mises en demeure ou déchéance du terme. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’instance sont mis à la charge du défendeur qui succombe. En équité, le créancier n’ayant pas satisfait à ses obligations légales tirées du Code de la consommation, il y a lieu de débouter la S.A Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, DECLARE la SA Lyonnaise de Banque recevable en son action, CONDAMNE [Y] [E] à payer à la SA Lyonnaise de Banque les sommes suivantes au titre de son contrat renouvelable souscrit le 20 juin 2020 : - 3303,39 euros (trois mille trois cent trois euros et trente neuf centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an pour l’utilisation n° 3, - 2330,22 euros (deux mille trois cent trente euros et vingt deux centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°5, - 1058,08 euros (mille cinquante huit euros et huit centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°6, - 1323,44 euros (mille trois cent vingt trois euros et quarante quatre centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°7, DEBOUTE la SA Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes en paiement, DIT que les condamnations ne peuvent être assorties ni des intérêts au taux contractuel ni des intérêts au taux légal, DIT que les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter du jugement, CONDAMNE [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance, DEBOUTE à la S.A Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02984 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3ALI Jugement du : 11/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2 S.A. LYONNAISE DE BANQUE C/ [Y] [E] Copie exécutoire délivrée à : Me ROQUEL (T.786) Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mathieu ROQUEL (T.786), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDEUR Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 09 Décembre 2024. d’autre part Date de la première audience : 14 octobre 2025 Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit du 9 décembre 2024, la société S.A CIC Lyonnaise de Banque a assigné [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 du Code civil et 311 et suivants du Code de la consommation: - se voir déclarer recevable et bien fondée, - le voir condamner à lui payer la somme de 3576,68 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,859 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an pour l’utilisation n° 3, - outre 2527,43 euros au taux conventionnel de 4,749 % et et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°5, - outre 1147,63 euros au taux conventionnel de 4,749 % et et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°6, - outre 1435,50 euros au taux conventionnel de 4,749 % et et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°5 (en réalité n°7) - le voir condamner à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens. L’assignation a été signifiée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui à aucune des audiences. A la première audience, le juge a soulevé d’office le défaut de remise de la FIPEN, le défaut de vérification de la solvabilité, le défaut du FICP avant chaque reconduction annuelle. L’affaire a été renvoyée pour les observations de la demanderesse sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait de ces moyens soulevés d’office. A l’audience de renvoi, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de son assignation et déposé son dossier en indiquant qu’elle avait satisfait aux obligations en pièce 3 et en pièce 27. Elle ne peut pas produire d’autre FIPEN et les preuve de consultation du FICP sont automatique mais ne sont pas éditées. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et réputé contradictoire. MOTIFS Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » . Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable et sur le moyen tiré d’office du défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur pour le crédit renouvelable Il résulte de l’offre de crédit renouvelable d’un montant de 10000 euros a été souscrite le 20 juin 2020 avec un minimum d’utilisation de 1500 euros. Il a fait l’objet de quatre utilisations : - la n° 3 pour un montant de 6000 euros le 1er juillet 2020, - la n°5 en date du 3 août 2020 pour un montant de 4000 euros, - la n° 6 en date du 29 juillet 2021 pour un montant de 1899,03 euros, - la n°7 en date du 8 février 2022 pour un montant de 1500 euros. Les premières échéances impayées sont en date du 10 décembre 2022. Ainsi, la demande en paiement n’est pas atteinte par forclusion biennale. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2023, Monsieur [E] a été mis en demeure de régulariser la situation. Le pli a été avisé mais non réclamé. La déchéance du terme a été prononcée le 15 mars 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception. Le pli a été avisé mais non réclamé. Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L 751-6. Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction du non-respect de l’article L 312-16 est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, il n’est produit que le FICP, une fiche de renseignement et un mouvement du compte bancaire du défendeur en 2020 Alors que le montant du crédit est d’un montant non négligeable de 10000 euros, l’établissement de crédit se devait de vérifier les déclarations du candidat emprunteur en lui faisant produire des justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il n’a été joint aucun bulletin de paie, aucun avis d’imposition, aucun document sur ses charges. L’établissement de crédit prétend qu’il a contrôlé le compte de son client en 2020 avant la souscription du contrat mais il n’existe aucune preuve que cela a été fait à ce moment là. La Lyonnaise de banque n’a donc pas satisfait à cette obligation pas plus qu’à celle tirée de l’article L 312-14 du Code de la consommation car il n’existe pas de preuve que la FIPEN a bien été portée à la connaissance du candidat emprunteur ni ne lui a été remise car elle ne figure pas dans la liasse du contrat et ne comporte pas la trace d’une signature électronique comme pour la notice d’assurance. Ce manquement entraîne également la déchéance du droit aux intérêts contractuels. A titre surabondant, contrairement à ce qui est soutenu, il n’existe aucune preuve d’un envoi des courriers portant des conditions de renouvellement du contrat de crédit renouvelable trois mois avant la date d’anniversaire. La pièce 7 correspond à des courriers simples. Ce manquement à l’article L 312-65 du Code de la consommation entraîne également déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du Code de la consommation. La déchéance du droit aux intérêts contractuels s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités. En revanche, cela ne s’applique pas aux cotisations d’assurance. En conséquence, il ne sera fait droit qu’à titre partiel à la demande en paiement au titre du crédit renouvelable et de condamner le défendeur à payer à la SA Lyonnaise de Banque les sommes suivantes au titre de son contrat renouvelable souscrit le 20 juin 2020 : - 3303,39 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an pour l’utilisation n° 3, - 2330,22 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°5, - 1058,08 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°6, - 1323,44 euros et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°7. Il n’y pas lieu à application des intérêts légaux dont le montant s’avère supérieur au taux conventionnel et ce pour que la sanction civile soit effective et ne soit pas vidée de son sens. L’intérêt au taux légal partira à compter du jugement et non à compter des mises en demeure ou déchéance du terme. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’instance sont mis à la charge du défendeur qui succombe. En équité, le créancier n’ayant pas satisfait à ses obligations légales tirées du Code de la consommation, il y a lieu de débouter la S.A Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, DECLARE la SA Lyonnaise de Banque recevable en son action, CONDAMNE [Y] [E] à payer à la SA Lyonnaise de Banque les sommes suivantes au titre de son contrat renouvelable souscrit le 20 juin 2020 : - 3303,39 euros (trois mille trois cent trois euros et trente neuf centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an pour l’utilisation n° 3, - 2330,22 euros (deux mille trois cent trente euros et vingt deux centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°5, - 1058,08 euros (mille cinquante huit euros et huit centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°6, - 1323,44 euros (mille trois cent vingt trois euros et quarante quatre centimes) et les cotisations d’assurance au taux de 0,50 % l’an au titre de l’utilisation n°7, DEBOUTE la SA Lyonnaise de Banque du surplus de ses demandes en paiement, DIT que les condamnations ne peuvent être assorties ni des intérêts au taux contractuel ni des intérêts au taux légal, DIT que les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter du jugement, CONDAMNE [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance, DEBOUTE à la S.A Lyonnaise de Banque de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:34:29.693Z.