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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 25/03373

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne [V], a consenti à Monsieur [A] [Q] un contrat de crédit affecté au financement de l'acquisition d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle T-CROSS, d'un montant total de 27 540,76 euros. Le crédit, d'un montant de 22 032,61 euros, a été consenti pour une durée de 72 mois au taux débiteur fixe de 4,28 % l'an.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2023, mis en demeure Monsieur [A] [Q] de régler la somme de 1 614,23 euros sous 10 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme. Le pli a été avisé mais non réclamé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2023, elle a exigé le remboursement immédiat de la somme totale de 19 822 euros. Le pli a été avisé mais non réclamé.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
Juger que son action est recevable et bien fondée ; Constater voire prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 19 822 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,28% l’an à compter du 4 octobre 2024, date du décompte, jusqu’à parfait paiement ; Ordonner la restitution du véhicule VOLKSWAGEN T-CROSS immatriculé FY254ZF ;Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes ; Condamner le défendeur aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025, avant d’être renvoyée pour répondre au moyen soulevé d’office par le juge et tiré du caractère abusif de la clause de réserve de propriété en crédit affecté et produire le procès-verbal de livraison du véhicule puis permettre à la demanderesse de produire ses observations et les pièces utiles relatives à la justification de sa qualité à agir sous la dénomination BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2026. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s'est référée à ses dernières conclusions, régulièrement déposées et visées par le greffe. Elle a maintenu sa demande de restitution du véhicule, la réserve de propriété étant prévue au contrat au regard des articles 2367, 2371 et 2378 du Code civil. [V] est la marque commerciale de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. La preuve de la livraison du véhicule est constituée par la facture de la société venderesse GVA BYMYCAR LYON. Le véhicule a été livré le 2 août 2021.
L'assignation délivrée à Monsieur [A] [Q] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Celui-ci n'a pas comparu.
Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et sera réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISON
Sur la recevabilité
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être exercées dans le délai de deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 janvier 2023. L'assignation ayant été délivrée le 6 novembre 2024, l'action a été introduite avant l'expiration du délai biennal.
Elle est, dès lors, recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre, aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] ».
De plus, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose par ailleurs que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. 
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En outre, aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dont il convient de faire application conformément à l’article 12 du code de procédure civile, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.[…] »
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
Il est également constant qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du particulier, en ce qu’il est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’une telle clause doit être considérée comme abusive et ne peut être mise en œuvre.
Il appartient au juge de procéder à une appréciation in concreto du caractère raisonnable du délai laissé pour procéder à la régularisation des impayés notamment au regard de la durée du crédit et de son montant.

Sur le constat de la résiliation du contratEn l’espèce, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit le contrat de crédit affecté conclu avec le défendeur le 23 juillet 2021. Celui-ci comporte une clause (« avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur ») prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de son obligation en paiement, le prêteur pourra exiger immédiatement le remboursement du capital restant dû.
La clause ne fait mention d’aucun délai au terme duquel, après mise en demeure de régler les impayés restés infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit. Faute de cette précision sur le délai pour régulariser, elle ne peut dès lors être mise en œuvre en ce qu’elle est manifestement abusive.
Ainsi, bien que l’organisme de crédit justifie d’un courrier de mise en demeure de régler les impayés, la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit doit être rejetée.

Sur le prononcé de la résiliation judiciaireIl résulte de l’historique de compte du 6 juillet 2023 et du décompte de créance du 4 octobre 2024 versés en demande, que le défendeur a manifestement manqué à son obligation en paiement en ce qu’il n’a pas réglé plusieurs échéances exigibles au titre du remboursement du crédit et ce dans des proportions importantes.
Ainsi, l’organisme de crédit justifie suffisamment d’un manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu’il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Le contrat étant résilié, la demanderesse est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.

Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier, ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnel, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, l’organisme de crédit justifie avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations précontractuelles prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts contrractuels (FIPEN, FICP, assurances, vérification suffisante de la solvabilité du candidat emprunteur…).
En l’espèce, il résulte des pièces produites (historique de compte, détail de la créance, mise en demeure), que la banque rapporte la preuve de sa créance et de son exigibilité.
Elle est ainsi fondée à réclamer la somme de 19 822 euros, dont 1 522,88 euros au titre des mensualités échues impayées, 761,54 euros de mensualités échues impayées reportées, 16 238,50 euros de capital non échu et 1 299,08 euros au titre de l’indemnité légale de 8% qui n’apparaît pas manifestement excessive au regard du montant du crédit et de la durée de remboursement du prêt, Moniseur [Q] ayant honoré ses engagements durant moins de 18 mois sur les 72 mois du prêt.
Dès lors, Monsieur [A] [Q] est condamné à verser à la banque la somme de 19 822 euros au titre du prêt signé le 23 juillet 2021, au taux d’intérêt conventionnel de 4,28 % à compter du 6 novembre 2024, date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure jusqu’au complet règlement. 

Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
En application de ces dispositions, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. 
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Par ailleurs, l’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. 
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause de réserve de propriété prévoyant que la propriété du bien est conservée par le vendeur jusqu’au paiement effectif et complet des biens par l’acquéreur. Il y est en outre stipulé que, les biens étant financés à crédit, la subrogation au bénéfice du prêteur permet de transférer les droits et actions du vendeur de la clause de réserve de propriété au prêteur.
Toutefois, il est constant (avis de la cour de cassation du 28 novembre 2016) que, dès lors que le prêteur a versé au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition du véhicule, le client est devenu dès la conclusion du contrat de crédit propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. La subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la clause de réserve de propriété doit ainsi être considérée comme inopérante quand bien même elle serait convenue par écrit. Le prêteur qui n'était pas propriétaire du véhicule ne peut pas invoquer utilement l’article 2367 du Code civil qui ne protège que le propriétaire du bien qui peut en retenir la propriété jusqu’à complet paiement. 
En tout état de cause, il est également constant que la clause prévoyant une subrogation consentie par le vendeur au prêteur doit être considérée comme abusive dans la mesure où elle laisse faussement croire à l’emprunteur, alors qu’il est devenu propriétaire du bien, que la sûreté réelle a valablement été transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et crée un déséquilibre significatif à son détriment.
En conséquence, la présente clause doit être réputée non écrite et la demande en restitution du véhicule doit être rejetée.

Sur les autres demandes
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [Q] doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’existence d’une clause abusive au contrat de prêt, en équité, la demande de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE les demandes de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevables ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit conclu le 23 juillet 2021 entre Monsieur [A] [Q] et la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affecté à la vente d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T-CROSS, pour un montant de 22 032,61 euros au taux débiteur de 4,28 % ; 
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 23 juillet 2021 entre Monsieur [A] [Q] et la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affecté à la vente d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T-CROSS, pour un montant de 22 032,61 euros au taux débiteur de 4,28 % ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 822 euros (dix-neuf mille huit cent vingt-deux euros), au titre du solde du crédit conclu le 23 juillet 2021 affecté à la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T-CROSS, cette somme portant intérêts au taux conventionnel de 4,28 % à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule objet du contrat de prêt ; 
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux entiers dépens ; 
REJETTE la demande de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03373 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3D2K

Jugement du : 
11/09/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[A] [Q]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me FAIZENDE (T.768)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie FAIZENDE (T.768), avocat au barreau de LYON



d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [A] [Q]
né le [Date naissance 1] 1993 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 06 Novembre 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 18 novembre 2025
Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026
















EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne [V], a consenti à Monsieur [A] [Q] un contrat de crédit affecté au financement de l'acquisition d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle T-CROSS, d'un montant total de 27 540,76 euros. Le crédit, d'un montant de 22 032,61 euros, a été consenti pour une durée de 72 mois au taux débiteur fixe de 4,28 % l'an.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2023, mis en demeure Monsieur [A] [Q] de régler la somme de 1 614,23 euros sous 10 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme. Le pli a été avisé mais non réclamé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2023, elle a exigé le remboursement immédiat de la somme totale de 19 822 euros. Le pli a été avisé mais non réclamé.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
Juger que son action est recevable et bien fondée ; Constater voire prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 19 822 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,28% l’an à compter du 4 octobre 2024, date du décompte, jusqu’à parfait paiement ; Ordonner la restitution du véhicule VOLKSWAGEN T-CROSS immatriculé FY254ZF ;Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes ; Condamner le défendeur aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025, avant d’être renvoyée pour répondre au moyen soulevé d’office par le juge et tiré du caractère abusif de la clause de réserve de propriété en crédit affecté et produire le procès-verbal de livraison du véhicule puis permettre à la demanderesse de produire ses observations et les pièces utiles relatives à la justification de sa qualité à agir sous la dénomination BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2026. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s'est référée à ses dernières conclusions, régulièrement déposées et visées par le greffe. Elle a maintenu sa demande de restitution du véhicule, la réserve de propriété étant prévue au contrat au regard des articles 2367, 2371 et 2378 du Code civil. [V] est la marque commerciale de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. La preuve de la livraison du véhicule est constituée par la facture de la société venderesse GVA BYMYCAR LYON. Le véhicule a été livré le 2 août 2021.
L'assignation délivrée à Monsieur [A] [Q] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Celui-ci n'a pas comparu.
Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et sera réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la recevabilité
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être exercées dans le délai de deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 janvier 2023. L'assignation ayant été délivrée le 6 novembre 2024, l'action a été introduite avant l'expiration du délai biennal.
Elle est, dès lors, recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre, aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] ».
De plus, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose par ailleurs que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. 
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En outre, aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dont il convient de faire application conformément à l’article 12 du code de procédure civile, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.[…] »
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
Il est également constant qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du particulier, en ce qu’il est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’une telle clause doit être considérée comme abusive et ne peut être mise en œuvre.
Il appartient au juge de procéder à une appréciation in concreto du caractère raisonnable du délai laissé pour procéder à la régularisation des impayés notamment au regard de la durée du crédit et de son montant.

Sur le constat de la résiliation du contratEn l’espèce, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit le contrat de crédit affecté conclu avec le défendeur le 23 juillet 2021. Celui-ci comporte une clause (« avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur ») prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de son obligation en paiement, le prêteur pourra exiger immédiatement le remboursement du capital restant dû.
La clause ne fait mention d’aucun délai au terme duquel, après mise en demeure de régler les impayés restés infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit. Faute de cette précision sur le délai pour régulariser, elle ne peut dès lors être mise en œuvre en ce qu’elle est manifestement abusive.
Ainsi, bien que l’organisme de crédit justifie d’un courrier de mise en demeure de régler les impayés, la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit doit être rejetée.

Sur le prononcé de la résiliation judiciaireIl résulte de l’historique de compte du 6 juillet 2023 et du décompte de créance du 4 octobre 2024 versés en demande, que le défendeur a manifestement manqué à son obligation en paiement en ce qu’il n’a pas réglé plusieurs échéances exigibles au titre du remboursement du crédit et ce dans des proportions importantes.
Ainsi, l’organisme de crédit justifie suffisamment d’un manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu’il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Le contrat étant résilié, la demanderesse est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.

Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier, ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnel, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, l’organisme de crédit justifie avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations précontractuelles prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts contrractuels (FIPEN, FICP, assurances, vérification suffisante de la solvabilité du candidat emprunteur…).
En l’espèce, il résulte des pièces produites (historique de compte, détail de la créance, mise en demeure), que la banque rapporte la preuve de sa créance et de son exigibilité.
Elle est ainsi fondée à réclamer la somme de 19 822 euros, dont 1 522,88 euros au titre des mensualités échues impayées, 761,54 euros de mensualités échues impayées reportées, 16 238,50 euros de capital non échu et 1 299,08 euros au titre de l’indemnité légale de 8% qui n’apparaît pas manifestement excessive au regard du montant du crédit et de la durée de remboursement du prêt, Moniseur [Q] ayant honoré ses engagements durant moins de 18 mois sur les 72 mois du prêt.
Dès lors, Monsieur [A] [Q] est condamné à verser à la banque la somme de 19 822 euros au titre du prêt signé le 23 juillet 2021, au taux d’intérêt conventionnel de 4,28 % à compter du 6 novembre 2024, date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure jusqu’au complet règlement. 

Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
En application de ces dispositions, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. 
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Par ailleurs, l’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. 
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause de réserve de propriété prévoyant que la propriété du bien est conservée par le vendeur jusqu’au paiement effectif et complet des biens par l’acquéreur. Il y est en outre stipulé que, les biens étant financés à crédit, la subrogation au bénéfice du prêteur permet de transférer les droits et actions du vendeur de la clause de réserve de propriété au prêteur.
Toutefois, il est constant (avis de la cour de cassation du 28 novembre 2016) que, dès lors que le prêteur a versé au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition du véhicule, le client est devenu dès la conclusion du contrat de crédit propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. La subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la clause de réserve de propriété doit ainsi être considérée comme inopérante quand bien même elle serait convenue par écrit. Le prêteur qui n'était pas propriétaire du véhicule ne peut pas invoquer utilement l’article 2367 du Code civil qui ne protège que le propriétaire du bien qui peut en retenir la propriété jusqu’à complet paiement. 
En tout état de cause, il est également constant que la clause prévoyant une subrogation consentie par le vendeur au prêteur doit être considérée comme abusive dans la mesure où elle laisse faussement croire à l’emprunteur, alors qu’il est devenu propriétaire du bien, que la sûreté réelle a valablement été transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et crée un déséquilibre significatif à son détriment.
En conséquence, la présente clause doit être réputée non écrite et la demande en restitution du véhicule doit être rejetée.

Sur les autres demandes
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [Q] doit être condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’existence d’une clause abusive au contrat de prêt, en équité, la demande de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE les demandes de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevables ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit conclu le 23 juillet 2021 entre Monsieur [A] [Q] et la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affecté à la vente d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T-CROSS, pour un montant de 22 032,61 euros au taux débiteur de 4,28 % ; 
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 23 juillet 2021 entre Monsieur [A] [Q] et la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affecté à la vente d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T-CROSS, pour un montant de 22 032,61 euros au taux débiteur de 4,28 % ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 822 euros (dix-neuf mille huit cent vingt-deux euros), au titre du solde du crédit conclu le 23 juillet 2021 affecté à la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T-CROSS, cette somme portant intérêts au taux conventionnel de 4,28 % à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule objet du contrat de prêt ; 
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux entiers dépens ; 
REJETTE la demande de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:34:33.432Z.