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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 7 septembre 2026, n° 22/10377

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en date des 7 octobre 2022, 9 novembre 2022 et 16 novembre 2022, Madame [D] [H] veuve [Y], ses fils Monsieur [V] [Y] et Monsieur [G] [Y] ont fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le Docteur [I] [U] et le Docteur [L] [W], tous deux praticiens anesthésistes, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.

Ils exposent que leur époux et père, Monsieur [S] [Y], qui souffrait de lourds antécédents dont une insuffisance rénale nécessitant des dialyses, a été traité sous anesthésie générale le 10 juin 2013 au sein de la Clinique du [Etablissement 1] pour une sténose veineuse céphalique, et qu’une thrombectomie ainsi qu’une réfection de fistule par allogreffe veineuse ont dû être réalisées sous anesthésie générale le surlendemain en raison d’une thrombose.
Ils ajoutent qu’une hémorragie s’est déclenchée le matin du 28 juin suivant au niveau de la cicatrice présente sur le bras gauche, qui a imposé une admission de Monsieur [Y] aux urgences de la Clinique du [Etablissement 1]. Une consultation pré-anesthésique a été réalisée vers midi par le Docteur [W] en vue d’un geste chirurgical programmé l’après-midi. L’anesthésie générale a été mise en place par le Docteur [U], dans les suites de laquelle Monsieur [Y] a présenté une bradycardie avec hypotension qui a évolué vers une fibrillation et un arrêt cardiaque ayant entraîné son décès.

La Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été saisie, qui a ordonné une expertise médicale confiée à un collège composé d’un chirurgien et d’un anesthésiste et rendu le 14 octobre 2015 un avis retenant contre les médecins [W] et [U] une faute à l’origine d’une perte de chance de 30 %.

Les consorts [Y] ont obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale selon des investigations d’abord menées par le Docteur [E] [Z] qui a déposé un pré-rapport daté du 6 avril 2018 mais n’a jamais remis son rapport définitif.
C’est donc le Docteur [Q] [T] qui a pris la suite et a établi le 18 août 2021 un rapport mettant en évidence à l’encontre du seul Docteur [U] un manquement ayant conduit à une perte de chance de 20 %.

Dans leurs dernières conclusions, les consorts [Y] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne l’ONIAM à réparer leur entier préjudice sauf à réduire l’indemnité du montant de celle mise à la charge in solidum des deux médecins au titre de la perte de chance de survie, relativement au taux de laquelle ils entendent qu’il soit statué ce que de droit.
Et réclament la condamnation in solidum des anesthésistes à les indemniser à hauteur de la perte de chance retenue.
Ils demandent que les indemnités soient fixées ainsi, sauf à actualiser l’évaluation des préjudices au jour du jugement :
-souffrances endurées par Monsieur [S] [Y] = 20 000 €
-préjudice d’angoisse de mort imminente de Monsieur [S] [Y] = 20 000 €
-préjudice d’affection de Madame [D] [Y] = 30 000 €
-frais d’obsèques supportés par Madame [D] [Y] = 2 904, 66 €
-préjudice économique de Madame [D] [Y] = 412 826, 55 € sauf mémoire
-préjudice d’affection de Monsieur [V] [Y] et de Monsieur [G] [Y] = 20 000 € chacun
-préjudice économique de Monsieur [V] [Y] = 1 935, 49 € sauf mémoire
-préjudice économique de Monsieur [G] [Y] = 5 865, 92 € sauf mémoire,
avec intérêts au jour de l’introduction de la demande devant le tribunal,
outre la condamnation de tout succombant à leur régler une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle in solidum des Docteurs [U] et [W] ou de tout succombant aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Le tout selon un jugement dont ils sollicitent qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale.


Aux termes de leurs ultimes écritures communes, le Docteur [W] et le Docteur [U], qui contestent toute responsabilité, concluent au rejet des prétentions adverses et réclament la condamnation des consorts [Y] ou de tout autre succombant à leur verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, ils entendent ne devoir être tenus qu’au titre d’une perte de chance de 10 % et proposent que les dommages soient liquidés comme suit :
-préjudice d’affection de Madame [Y] = 25 000 €
-préjudice d’affection de Monsieur [V] [Y] et de Monsieur [G] [Y] = 13 000 € chacun
-frais d’obsèques = 2 904, 66 €,
avec un rejet des demandes relatives aux préjudices de Monsieur [S] [Y] et au préjudice économique des consorts [Y], proposant subsidiairement que celui-ci soit fixé à hauteur de 138 939, 56 €.

L’ONIAM entend pour sa part que les demandes dirigées contre lui soient rejetées en l’absence de preuve d’un accident médical non fautif, considérant que le décès de Monsieur [Y] est imputable à sa pathologie initiale et qu’au-delà de l’évolution de cette pathologie, le décès résulte d’un manquement du Docteur [U] à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’issue fatale.
A défaut, il fait valoir que la condition tenant à l’anormalité du dommage, préalable requis pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale, n’est pas remplie.
L’ONIAM estime que le rapport d’expertise ordonné par la CCI ne saurait lui être opposable dès lors qu’il n’a pas assisté aux investigations.
Il réclame la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens distraits au profit de son avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Par ailleurs, il convient de préciser que le rapport d’expertise médicale établi le 20 juillet 2015 par le Docteur [N] [A] et le Docteur [R] [B] à la demande la CCI est parfaitement opposable à l’ONIAM pour avoir été régulièrement versé aux débats par les consorts [Y] et donc soumis à son analyse critique.

Sur le droit à indemnisation des consorts [Y]

L'article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d'une responsabilité du praticien médical au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d'une faute.

L’article L1142-1 II de ce même code prévoit que, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement n'est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'il est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'il a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.

Les renseignements médicaux figurant au dossier des demandeurs laissent apparaître que Monsieur [Y] a subi le 10 juin 2013, au sein de la Clinique du [Etablissement 1], de la main du Docteur [C] [P], un traitement endovasculaire sous anesthésie générale relativement à une sténose céphalique associée à une résection d’un point de ponction nécrotique, compte tenu d’un risque imminent de rupture.



Monsieur [Y] a été examiné en urgence dans ce même établissement le 12 juin 2013 par le Docteur [M] [K], médecin vasculaire, qui a fait procéder à un échodoppler ayant révélé une thrombose de toute la veine céphalique, depuis l’anastamose jusqu’au tiers supérieur du bras.
Le Docteur [P] a donc dû pratiquer, le jour-même et de nouveau sous anesthésie générale, une thrombectomie associée à une réfection de la fistule par une allogreffe veineuse.

Le 28 juin 2013, à 7h07, les services de secours ont pris en charge Monsieur [Y] sur son lieu de travail à [Localité 2] pour une hémorragie grave, l’intéressé ayant été conduit à la Clinique du [Etablissement 1] où il a été vu par le Docteur [P] qui a constaté une rupture hémorragique de la FAV (= fistule artério-veineuse) céphalique gauche.
En raison de la nécessité d’un geste chirurgical, le Docteur [W] a effectué vers 12h00 une consultation d’anesthésie à l’issue de laquelle il a été noté que le patient préférait la mise en oeuvre d’une anesthésie générale à celle d’une anesthésie loco-régionale. Une hyperkaliémie (= présence excessive de potassium dans le sang) a également été relevée.
Après installation de Monsieur [Y] au bloc opératoire à 15h35, le Docteur [U] a réalisé l’induction anesthésique consécutivement à laquelle, dans un délai de cinq minutes, l’intéressé a présenté une bradycardie (= ralentissement anormal du rythme cardiaque) avec une hypotension ayant rapidement évolué vers une fibrillation inefficace, avec un arrêt cardiaque à l’issue fatale.

Les antécédents médicaux qui affectaient Monsieur [Y] étaient les suivants : allergie à l’iode, ulcère gastro-duodénal, trait drépanocytaire hétérozygote, pancréatite oedémateuse, éventration, para-thyroïdectomie, oesophagite, surcharge pondérale traitée par anneau gastrique, algie vasculaire de la face, dysplasies sur adénomes villeux, bronchite asthmatiforme avec syndrome obstructif, petite hypertrophie ventriculaire gauche.
Surtout, Monsieur [Y] présentait un syndrome de Goodpasture avec une insuffisance rénale chronique qui a imposé dès 1996 l’accomplissement de dialyses, avec une greffe en 2002 puis un rejet du greffon.
L’intéressé était en outre un consommateur de tabac.

Le rapport d’expertise du Docteur [A] et du Docteur [B] indique que la cause du décès de Monsieur [Y] ne peut être établie avec certitude en considération des seules informations contenues dans le dossier médical et de celles recueillies à l’occasion de leurs investigations, les experts estimant que cette cause aurait dû être recherchée au moyen d’une autopsie médico-légale.
Les Docteurs [A] et [B] expliquent que leur expertise a cependant mis en évidence des manquements ayant contribué au décès.
Selon eux, la nature du lien entre l’arrêt cardiaque et l’acte médical d’induction anesthésique peut être établie avec certitude.
Ils considèrent que l’état antérieur du patient, qui a été décompensé par l’hémorragie, s’agissant d’un traumatisme brutal et inattendu, est intervenu pour une grande part.
Et que son profil médical était difficile à évaluer en raison de sa chronicité, de l’absence de gravité apparente dans sa présentation clinique et, surtout, du défaut de coopération de l’intéressé.
Ils ajoutent également que l’accident médical ne serait probablement pas advenu si une anesthésie loco-régionale avait été mise en oeuvre.
Les experts médicaux considèrent devoir retenir envers les deux anesthésistes un pourcentage de perte de chance à la survie de Monsieur [Y], qu’ils ne chiffrent pas, observant que leurs confrères étaient en charge d’une stratégie anesthésique avec une prise de risque et qu’il leur était possible de différer en partie ou totalement l’acte chirurgicale en fonction d’une dialyse pré ou post anesthésique.
Ils considèrent ainsi qu’en présence d’un patient fragile potentiellement évolutif, le Docteur [W] aurait dû se livrer à une évaluation de son état clinique, notamment sur le plan cardiaque par la réalisation d’un électrocardiogramme et la consultation du dossier tenu par le service de néphrologie en charge de son suivi.





Si les Docteurs [A] et [B] valident la prescription de KAYEXALATE afin de juguler le taux de potassium élevé, ils reprochent à leur confrère de ne pas avoir contrôlé sa prise alors même que Monsieur [Y] n’a pas voulu en prendre plus que la moitié de la dose.
Ils critiquent par ailleurs l’emploi par le Docteur [U] [X] ou [O], selon le dosage choisi, signalant la disponibilité de produits moins dépresseurs au niveau cardiovasculaire ou le recours possible à une injection moins importante.

Dans son avis rendu le 14 octobre 2015, la CCI a retenu que l’arrêt cardiaque ayant été fatal à Monsieur [Y] était en lien avec la prise en charge médicale litigieuse, se prononçant en faveur d’une décompensation par l’anesthésie d’une situation hémodynamique mal voire insuffisamment évaluée, hypothèse selon elle la plus vraisemblable, même si l’absence d’autopsie empêche une détermination avec certitude des causes précises de l’arrêt cardiaque.
Elle déplore, au titre de la préparation à l’intervention, l’absence de réalisation d’un électrocardiogramme, de prise en compte du dossier cardiologique du patient et de surveillance de Monsieur [Y] lors de la prise de l’antidote à l’hyperkaliémie.
Elle estime qu’une réflexion au sujet des produits à utiliser pour l’anesthésie générale aurait dû être conduite.
Elle reproche au Docteur [U] de ne pas avoir analysé l’état du patient ni d’avoir réfléchi à son état antérieur et au recours à une dialyse pré ou postopératoire.
Elle conclut aux faits que ces manquements conjugués ont conduit à une perte de chance de survie de 30 %, avec un partage à parts égales entre les deux anesthésistes.

Le travail inachevé du Docteur [Z] a donné lieu à un pré-rapport produit par les Docteurs [W] et [U], au sein duquel son rédacteur pointe l’état antérieur important du patient tenant à une insuffisance rénale au stade terminal sans diurèse résiduelle.
Il est relevé que le Docteur [W] avait préconisé une anesthésie loco-régionale, mais que Monsieur [Y] a opté pour une anesthésie générale, laquelle comporte un risque de morbi-mortalité plus élevé.
Le Docteur [Z] a constaté qu’un traitement chélateur avait été prescrit en considération d’une augmentation de la kaliémie mais qu’il n’avait pas été correctement suivi par Monsieur [Y].
Il remarque qu’aucun contrôle biologique de la kaliémie n’a été réalisé en attendant la chirurgie et relève le défaut d’électrocardiogramme aux fins de détection d’éventuels troubles électriques qui auraient amené à une prise en charge plus agressive de l’hyperkaliémie voire à un report de l’acte opératoire.
L’expert médical mentionne un arrêt cardiaque partiellement lié à l’anesthésie avec une forte participation de l’état antérieur, tout en précisant lui aussi que la cause du décès n’est pas connue.

Le rapport remis par le Docteur [T] conclut à un arrêt cardiaque réfractaire survenu lors de l’induction d’une anesthésie générale réalisée en urgence en raison d’un risque de reprise hémorragique chez un patient aux lourds antécédents, tout en confirmant que la cause du décès n’est pas connue de façon certaine.
Le praticien anesthésiste remarque lui aussi que Monsieur [Y] a refusé une anesthésie loco-régionale, dont il précise en réponse à un dire qu’elle devait conduire à une survie immédiate sauf événement chirurgical compromettant son devenir, et que le traitement pré-opératoire n’a pas été intégralement pris.
Le Docteur [T] signale que le DIPRIVAN ne doit pas être utilisé ou utilisé avec précaution en cas d’instabilité réelle ou latente, en cas d’hypovolémie probable, relevant que la dose administrée avait été au total de 400 mg (200 mg initialement puis deux ajouts successifs de 100 mg chacun) et observant que ce produit, précédemment employé chez Monsieur [Y] à hauteur de 200 mg, avait déjà entraîné des chutes de tension.
Il considère que le choix effectué par le Docteur [U] d’une injection supplémentaire de DIPRIVAN afin de renforcer l’anesthésie qui s’avérait insuffisante n’a pas été judicieux en présence d’un patient fragile et a favorisé sa défaillance cardiaque, préconisant pour sa part le recours à de l’HYPNOMIDATE ou de la KÉTAMINE.




Le Docteur [F] [QR] considère que ce manquement aux recommandations, imputable au seul Docteur [U], a été à l’origine d’une perte de chance supplémentaire de 20 %.
Il lui est paru important de préciser que devaient être pris en compte dans l’évaluation de cette perte de chance les choix et refus du patient quant aux traitements prescrits, lesquels ont selon lui “influencé notablement l’issue fatale”.

L’expert judiciaire estime que la prise en charge par le Docteur [W] est sans lien de causalité avec le préjudice.

L’engagement de la responsabilité d’un praticien médical exige, comme indiqué, l’établissement d’une faute, étant précisé que le manquement imputable au professionnel de santé doit présenter un lien de causalité directe, certaine et exclusive avec le dommage.
De même, la caractérisation d’un accident médical non fautif susceptible d’entraîner une prise en charge du préjudice au titre de la solidarité nationale requiert la démonstration d’une relation incontestable entre l’acte de soins et ledit préjudice, à supposer la condition de son anormalité remplie.

En l’espèce, les trois avis expertaux en présence retiennent tous que les seules informations contenues dans le dossier médical de Monsieur [Y] sont insuffisantes pour déterminer la cause de son décès, qui aurait dû donner lieu à des investigations au moyen d’une autopsie.

Ainsi, les Docteurs [A] et [B] tiennent pour très plausible l’hypothèse d’un arrêt cardiaque sur l’hyperkaliémie préexistante, tout en précisant qu’elle ne peut être retenue de façon certaine, mais considèrent que celle la plus envisageable consiste en une association entre hypovolémie par perte de sang, hypertrophie ventriculaire avec bourrelet septal et vasodilation par effet des drogues anesthésiques qui aurait engendré une baisse de volémie suffisante pour provoquer une bradycardie ou du moins une absence de tachycardie puis la fibrillation ventriculaire.
Par ailleurs, les experts médicaux expliquent que la possiblité d’une allergie aux produits anesthésiques ne peut être écartée de manière totale, bien que les nombreux précédents anesthésiques de Monsieur [Y] la minimisent.
Tout comme ils estiment qu’une coronopathie ne peut être complètement exclue, eu égard au profil du patient.
Et ajoutent qu’une autopsie aurait permis d’infirmer ou de conforter l’hypothèse d’une asphyxie d’origine mécanique ou par inhalation, nonobstant l’analyse des tendances pré-opératoires ne semblant pas l’étayer.

Le Docteur [Z] recense lui aussi plusieurs origines au décès de Monsieur [Y] : cardiopathie, dyskaliémie, effets délétères des produits d’anesthésie, hypovolémie.

Enfin, le Docteur [T] fait état d’une “hypothèse la plus probable”
décrite comme “l’association de troubles du rythme favorisés par une hyperkaliémie et une hypovolémie réelle possible et relative révélée par les droques anesthésiques entraînant une vasoplégie médicamenteuse ayant entraîné une fibrillation ventriculaire sur un état antérieur marqué et à l’origine de ces complications”, tout en indiquant que le décès de Monsieur [Y] est lié à l’évolution d’une insuffisance rénale chronique terminale, sans projet de greffe et compliquée de séances de dialyse de plus en plus difficiles à accomplir, avec un patient s’opposant à la réalisation d’une fistule controlatérale.

Il apparaît donc qu’aucun expert médical n’a été en mesure de déceler une cause de décès exempte de toute discussion. En effet, si les deux rapports d’expertise définitifs mettent chacun en exergue une cause la plus envisageable ou la plus probable selon la terminologie employée, il ne s’agit là que de suppositions : cette circonstance fait donc obstacle à la consécration du droit à réparation des consorts [Y] dès lors que le sinistre ne peut être rattaché de façon catégorique à un acte de soins fautif ou pas.
Il convient de rappeler que la perte de chance ne peut se substituer au lien de causalité certain.





Par ailleurs, le tribunal ne peut ignorer que Monsieur [Y] a adopté durant sa prise en charge immédiatement antérieure à l’intervention litigieuse un comportement réfractaire ayant nécessairement eu une incidence sur la suite fatale, en refusant la réalisation d’une anesthésie loco-régionale proposée et préconisée par le Docteur [W], dont l’avis a été validé par les différents experts, s’agissant d’une modalité anesthésique qui devait, selon le Docteur [T], conduire à la survie, sauf événement chirurgical particulier.
De même, il doit être relevé que le patient a fait montre d’une mauvaise coopération en ne prenant que partiellement le traitement anti-hyperkaliémie prescrit par le Docteur [W] à hauteur de 3 cuillères de KAYEXALATE, étant considéré que le défaut de surveillance imputé à l’anesthésiste par les experts [A] et [B], au motif d’une dose effectivement prise correspondant à la moitié de la posologie, ne saurait être validé dès lors que le praticien n’était aucunement en mesure de contraindre Monsieur [Y] à une absorption intégrale du produit.

En conséquence, Madame [Y] et ses enfants seront déboutés pour la totalité de leurs prétentions.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [Y] seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et pourront être directement recouvrés par l'avocat de l’ONIAM conformément à l'article 699 de ce même code.
Ils seront également tenus de régler aux deux médecins anesthésistes une somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, et sur le même fondement, une somme identique à l’ONIAM.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l'organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.


PAR CES MOTIFS      
  

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Déboute Madame [D] [H] veuve [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de leurs demandes

Condamne Madame [D] [H] veuve [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [G] [Y] à supporter le coût des dépens de l'instance, incluant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Condamne Madame [D] [H] veuve [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [G] [Y] à régler au Docteur [I] [U] et au Docteur [L] [W] la somme globale de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Madame [D] [H] veuve [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [G] [Y] à régler à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.







Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 22/10377 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGJV

Jugement du 07 Septembre 2026






























Notifié à


Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE,
vestiaire : 1547


Me Thierry DUPRE, 
vestiaire : 264


Me Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, vestiaire : 359






Copie Dossier


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Septembre 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Janvier 2026 avec effet différé au 20 Avril 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2026 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI, 

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [D] [Y], agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt époux Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 2]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] - ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [V] [Y] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt père Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 2]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


Monsieur [G] [Y] agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt père Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 2]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


DEFENDEURS

Madame le Docteur [I] [U], médecin anesthésiste-réanimateur
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant 

Monsieur le Docteur [L] [J] [W]
domicilié Médipôle [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant 

L’Office National d’Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 7]

défaillante n’ayant pas constitué avocat


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en date des 7 octobre 2022, 9 novembre 2022 et 16 novembre 2022, Madame [D] [H] veuve [Y], ses fils Monsieur [V] [Y] et Monsieur [G] [Y] ont fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le Docteur [I] [U] et le Docteur [L] [W], tous deux praticiens anesthésistes, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.

Ils exposent que leur époux et père, Monsieur [S] [Y], qui souffrait de lourds antécédents dont une insuffisance rénale nécessitant des dialyses, a été traité sous anesthésie générale le 10 juin 2013 au sein de la Clinique du [Etablissement 1] pour une sténose veineuse céphalique, et qu’une thrombectomie ainsi qu’une réfection de fistule par allogreffe veineuse ont dû être réalisées sous anesthésie générale le surlendemain en raison d’une thrombose.
Ils ajoutent qu’une hémorragie s’est déclenchée le matin du 28 juin suivant au niveau de la cicatrice présente sur le bras gauche, qui a imposé une admission de Monsieur [Y] aux urgences de la Clinique du [Etablissement 1]. Une consultation pré-anesthésique a été réalisée vers midi par le Docteur [W] en vue d’un geste chirurgical programmé l’après-midi. L’anesthésie générale a été mise en place par le Docteur [U], dans les suites de laquelle Monsieur [Y] a présenté une bradycardie avec hypotension qui a évolué vers une fibrillation et un arrêt cardiaque ayant entraîné son décès.

La Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été saisie, qui a ordonné une expertise médicale confiée à un collège composé d’un chirurgien et d’un anesthésiste et rendu le 14 octobre 2015 un avis retenant contre les médecins [W] et [U] une faute à l’origine d’une perte de chance de 30 %.

Les consorts [Y] ont obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale selon des investigations d’abord menées par le Docteur [E] [Z] qui a déposé un pré-rapport daté du 6 avril 2018 mais n’a jamais remis son rapport définitif.
C’est donc le Docteur [Q] [T] qui a pris la suite et a établi le 18 août 2021 un rapport mettant en évidence à l’encontre du seul Docteur [U] un manquement ayant conduit à une perte de chance de 20 %.

Dans leurs dernières conclusions, les consorts [Y] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne l’ONIAM à réparer leur entier préjudice sauf à réduire l’indemnité du montant de celle mise à la charge in solidum des deux médecins au titre de la perte de chance de survie, relativement au taux de laquelle ils entendent qu’il soit statué ce que de droit.
Et réclament la condamnation in solidum des anesthésistes à les indemniser à hauteur de la perte de chance retenue.
Ils demandent que les indemnités soient fixées ainsi, sauf à actualiser l’évaluation des préjudices au jour du jugement :
-souffrances endurées par Monsieur [S] [Y] = 20 000 €
-préjudice d’angoisse de mort imminente de Monsieur [S] [Y] = 20 000 €
-préjudice d’affection de Madame [D] [Y] = 30 000 €
-frais d’obsèques supportés par Madame [D] [Y] = 2 904, 66 €
-préjudice économique de Madame [D] [Y] = 412 826, 55 € sauf mémoire
-préjudice d’affection de Monsieur [V] [Y] et de Monsieur [G] [Y] = 20 000 € chacun
-préjudice économique de Monsieur [V] [Y] = 1 935, 49 € sauf mémoire
-préjudice économique de Monsieur [G] [Y] = 5 865, 92 € sauf mémoire,
avec intérêts au jour de l’introduction de la demande devant le tribunal,
outre la condamnation de tout succombant à leur régler une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle in solidum des Docteurs [U] et [W] ou de tout succombant aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Le tout selon un jugement dont ils sollicitent qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale.


Aux termes de leurs ultimes écritures communes, le Docteur [W] et le Docteur [U], qui contestent toute responsabilité, concluent au rejet des prétentions adverses et réclament la condamnation des consorts [Y] ou de tout autre succombant à leur verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, ils entendent ne devoir être tenus qu’au titre d’une perte de chance de 10 % et proposent que les dommages soient liquidés comme suit :
-préjudice d’affection de Madame [Y] = 25 000 €
-préjudice d’affection de Monsieur [V] [Y] et de Monsieur [G] [Y] = 13 000 € chacun
-frais d’obsèques = 2 904, 66 €,
avec un rejet des demandes relatives aux préjudices de Monsieur [S] [Y] et au préjudice économique des consorts [Y], proposant subsidiairement que celui-ci soit fixé à hauteur de 138 939, 56 €.

L’ONIAM entend pour sa part que les demandes dirigées contre lui soient rejetées en l’absence de preuve d’un accident médical non fautif, considérant que le décès de Monsieur [Y] est imputable à sa pathologie initiale et qu’au-delà de l’évolution de cette pathologie, le décès résulte d’un manquement du Docteur [U] à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’issue fatale.
A défaut, il fait valoir que la condition tenant à l’anormalité du dommage, préalable requis pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale, n’est pas remplie.
L’ONIAM estime que le rapport d’expertise ordonné par la CCI ne saurait lui être opposable dès lors qu’il n’a pas assisté aux investigations.
Il réclame la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens distraits au profit de son avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.

Par ailleurs, il convient de préciser que le rapport d’expertise médicale établi le 20 juillet 2015 par le Docteur [N] [A] et le Docteur [R] [B] à la demande la CCI est parfaitement opposable à l’ONIAM pour avoir été régulièrement versé aux débats par les consorts [Y] et donc soumis à son analyse critique.

Sur le droit à indemnisation des consorts [Y]

L'article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d'une responsabilité du praticien médical au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d'une faute.

L’article L1142-1 II de ce même code prévoit que, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement n'est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'il est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'il a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.

Les renseignements médicaux figurant au dossier des demandeurs laissent apparaître que Monsieur [Y] a subi le 10 juin 2013, au sein de la Clinique du [Etablissement 1], de la main du Docteur [C] [P], un traitement endovasculaire sous anesthésie générale relativement à une sténose céphalique associée à une résection d’un point de ponction nécrotique, compte tenu d’un risque imminent de rupture.



Monsieur [Y] a été examiné en urgence dans ce même établissement le 12 juin 2013 par le Docteur [M] [K], médecin vasculaire, qui a fait procéder à un échodoppler ayant révélé une thrombose de toute la veine céphalique, depuis l’anastamose jusqu’au tiers supérieur du bras.
Le Docteur [P] a donc dû pratiquer, le jour-même et de nouveau sous anesthésie générale, une thrombectomie associée à une réfection de la fistule par une allogreffe veineuse.

Le 28 juin 2013, à 7h07, les services de secours ont pris en charge Monsieur [Y] sur son lieu de travail à [Localité 2] pour une hémorragie grave, l’intéressé ayant été conduit à la Clinique du [Etablissement 1] où il a été vu par le Docteur [P] qui a constaté une rupture hémorragique de la FAV (= fistule artério-veineuse) céphalique gauche.
En raison de la nécessité d’un geste chirurgical, le Docteur [W] a effectué vers 12h00 une consultation d’anesthésie à l’issue de laquelle il a été noté que le patient préférait la mise en oeuvre d’une anesthésie générale à celle d’une anesthésie loco-régionale. Une hyperkaliémie (= présence excessive de potassium dans le sang) a également été relevée.
Après installation de Monsieur [Y] au bloc opératoire à 15h35, le Docteur [U] a réalisé l’induction anesthésique consécutivement à laquelle, dans un délai de cinq minutes, l’intéressé a présenté une bradycardie (= ralentissement anormal du rythme cardiaque) avec une hypotension ayant rapidement évolué vers une fibrillation inefficace, avec un arrêt cardiaque à l’issue fatale.

Les antécédents médicaux qui affectaient Monsieur [Y] étaient les suivants : allergie à l’iode, ulcère gastro-duodénal, trait drépanocytaire hétérozygote, pancréatite oedémateuse, éventration, para-thyroïdectomie, oesophagite, surcharge pondérale traitée par anneau gastrique, algie vasculaire de la face, dysplasies sur adénomes villeux, bronchite asthmatiforme avec syndrome obstructif, petite hypertrophie ventriculaire gauche.
Surtout, Monsieur [Y] présentait un syndrome de Goodpasture avec une insuffisance rénale chronique qui a imposé dès 1996 l’accomplissement de dialyses, avec une greffe en 2002 puis un rejet du greffon.
L’intéressé était en outre un consommateur de tabac.

Le rapport d’expertise du Docteur [A] et du Docteur [B] indique que la cause du décès de Monsieur [Y] ne peut être établie avec certitude en considération des seules informations contenues dans le dossier médical et de celles recueillies à l’occasion de leurs investigations, les experts estimant que cette cause aurait dû être recherchée au moyen d’une autopsie médico-légale.
Les Docteurs [A] et [B] expliquent que leur expertise a cependant mis en évidence des manquements ayant contribué au décès.
Selon eux, la nature du lien entre l’arrêt cardiaque et l’acte médical d’induction anesthésique peut être établie avec certitude.
Ils considèrent que l’état antérieur du patient, qui a été décompensé par l’hémorragie, s’agissant d’un traumatisme brutal et inattendu, est intervenu pour une grande part.
Et que son profil médical était difficile à évaluer en raison de sa chronicité, de l’absence de gravité apparente dans sa présentation clinique et, surtout, du défaut de coopération de l’intéressé.
Ils ajoutent également que l’accident médical ne serait probablement pas advenu si une anesthésie loco-régionale avait été mise en oeuvre.
Les experts médicaux considèrent devoir retenir envers les deux anesthésistes un pourcentage de perte de chance à la survie de Monsieur [Y], qu’ils ne chiffrent pas, observant que leurs confrères étaient en charge d’une stratégie anesthésique avec une prise de risque et qu’il leur était possible de différer en partie ou totalement l’acte chirurgicale en fonction d’une dialyse pré ou post anesthésique.
Ils considèrent ainsi qu’en présence d’un patient fragile potentiellement évolutif, le Docteur [W] aurait dû se livrer à une évaluation de son état clinique, notamment sur le plan cardiaque par la réalisation d’un électrocardiogramme et la consultation du dossier tenu par le service de néphrologie en charge de son suivi.





Si les Docteurs [A] et [B] valident la prescription de KAYEXALATE afin de juguler le taux de potassium élevé, ils reprochent à leur confrère de ne pas avoir contrôlé sa prise alors même que Monsieur [Y] n’a pas voulu en prendre plus que la moitié de la dose.
Ils critiquent par ailleurs l’emploi par le Docteur [U] [X] ou [O], selon le dosage choisi, signalant la disponibilité de produits moins dépresseurs au niveau cardiovasculaire ou le recours possible à une injection moins importante.

Dans son avis rendu le 14 octobre 2015, la CCI a retenu que l’arrêt cardiaque ayant été fatal à Monsieur [Y] était en lien avec la prise en charge médicale litigieuse, se prononçant en faveur d’une décompensation par l’anesthésie d’une situation hémodynamique mal voire insuffisamment évaluée, hypothèse selon elle la plus vraisemblable, même si l’absence d’autopsie empêche une détermination avec certitude des causes précises de l’arrêt cardiaque.
Elle déplore, au titre de la préparation à l’intervention, l’absence de réalisation d’un électrocardiogramme, de prise en compte du dossier cardiologique du patient et de surveillance de Monsieur [Y] lors de la prise de l’antidote à l’hyperkaliémie.
Elle estime qu’une réflexion au sujet des produits à utiliser pour l’anesthésie générale aurait dû être conduite.
Elle reproche au Docteur [U] de ne pas avoir analysé l’état du patient ni d’avoir réfléchi à son état antérieur et au recours à une dialyse pré ou postopératoire.
Elle conclut aux faits que ces manquements conjugués ont conduit à une perte de chance de survie de 30 %, avec un partage à parts égales entre les deux anesthésistes.

Le travail inachevé du Docteur [Z] a donné lieu à un pré-rapport produit par les Docteurs [W] et [U], au sein duquel son rédacteur pointe l’état antérieur important du patient tenant à une insuffisance rénale au stade terminal sans diurèse résiduelle.
Il est relevé que le Docteur [W] avait préconisé une anesthésie loco-régionale, mais que Monsieur [Y] a opté pour une anesthésie générale, laquelle comporte un risque de morbi-mortalité plus élevé.
Le Docteur [Z] a constaté qu’un traitement chélateur avait été prescrit en considération d’une augmentation de la kaliémie mais qu’il n’avait pas été correctement suivi par Monsieur [Y].
Il remarque qu’aucun contrôle biologique de la kaliémie n’a été réalisé en attendant la chirurgie et relève le défaut d’électrocardiogramme aux fins de détection d’éventuels troubles électriques qui auraient amené à une prise en charge plus agressive de l’hyperkaliémie voire à un report de l’acte opératoire.
L’expert médical mentionne un arrêt cardiaque partiellement lié à l’anesthésie avec une forte participation de l’état antérieur, tout en précisant lui aussi que la cause du décès n’est pas connue.

Le rapport remis par le Docteur [T] conclut à un arrêt cardiaque réfractaire survenu lors de l’induction d’une anesthésie générale réalisée en urgence en raison d’un risque de reprise hémorragique chez un patient aux lourds antécédents, tout en confirmant que la cause du décès n’est pas connue de façon certaine.
Le praticien anesthésiste remarque lui aussi que Monsieur [Y] a refusé une anesthésie loco-régionale, dont il précise en réponse à un dire qu’elle devait conduire à une survie immédiate sauf événement chirurgical compromettant son devenir, et que le traitement pré-opératoire n’a pas été intégralement pris.
Le Docteur [T] signale que le DIPRIVAN ne doit pas être utilisé ou utilisé avec précaution en cas d’instabilité réelle ou latente, en cas d’hypovolémie probable, relevant que la dose administrée avait été au total de 400 mg (200 mg initialement puis deux ajouts successifs de 100 mg chacun) et observant que ce produit, précédemment employé chez Monsieur [Y] à hauteur de 200 mg, avait déjà entraîné des chutes de tension.
Il considère que le choix effectué par le Docteur [U] d’une injection supplémentaire de DIPRIVAN afin de renforcer l’anesthésie qui s’avérait insuffisante n’a pas été judicieux en présence d’un patient fragile et a favorisé sa défaillance cardiaque, préconisant pour sa part le recours à de l’HYPNOMIDATE ou de la KÉTAMINE.




Le Docteur [F] [QR] considère que ce manquement aux recommandations, imputable au seul Docteur [U], a été à l’origine d’une perte de chance supplémentaire de 20 %.
Il lui est paru important de préciser que devaient être pris en compte dans l’évaluation de cette perte de chance les choix et refus du patient quant aux traitements prescrits, lesquels ont selon lui “influencé notablement l’issue fatale”.

L’expert judiciaire estime que la prise en charge par le Docteur [W] est sans lien de causalité avec le préjudice.

L’engagement de la responsabilité d’un praticien médical exige, comme indiqué, l’établissement d’une faute, étant précisé que le manquement imputable au professionnel de santé doit présenter un lien de causalité directe, certaine et exclusive avec le dommage.
De même, la caractérisation d’un accident médical non fautif susceptible d’entraîner une prise en charge du préjudice au titre de la solidarité nationale requiert la démonstration d’une relation incontestable entre l’acte de soins et ledit préjudice, à supposer la condition de son anormalité remplie.

En l’espèce, les trois avis expertaux en présence retiennent tous que les seules informations contenues dans le dossier médical de Monsieur [Y] sont insuffisantes pour déterminer la cause de son décès, qui aurait dû donner lieu à des investigations au moyen d’une autopsie.

Ainsi, les Docteurs [A] et [B] tiennent pour très plausible l’hypothèse d’un arrêt cardiaque sur l’hyperkaliémie préexistante, tout en précisant qu’elle ne peut être retenue de façon certaine, mais considèrent que celle la plus envisageable consiste en une association entre hypovolémie par perte de sang, hypertrophie ventriculaire avec bourrelet septal et vasodilation par effet des drogues anesthésiques qui aurait engendré une baisse de volémie suffisante pour provoquer une bradycardie ou du moins une absence de tachycardie puis la fibrillation ventriculaire.
Par ailleurs, les experts médicaux expliquent que la possiblité d’une allergie aux produits anesthésiques ne peut être écartée de manière totale, bien que les nombreux précédents anesthésiques de Monsieur [Y] la minimisent.
Tout comme ils estiment qu’une coronopathie ne peut être complètement exclue, eu égard au profil du patient.
Et ajoutent qu’une autopsie aurait permis d’infirmer ou de conforter l’hypothèse d’une asphyxie d’origine mécanique ou par inhalation, nonobstant l’analyse des tendances pré-opératoires ne semblant pas l’étayer.

Le Docteur [Z] recense lui aussi plusieurs origines au décès de Monsieur [Y] : cardiopathie, dyskaliémie, effets délétères des produits d’anesthésie, hypovolémie.

Enfin, le Docteur [T] fait état d’une “hypothèse la plus probable”
décrite comme “l’association de troubles du rythme favorisés par une hyperkaliémie et une hypovolémie réelle possible et relative révélée par les droques anesthésiques entraînant une vasoplégie médicamenteuse ayant entraîné une fibrillation ventriculaire sur un état antérieur marqué et à l’origine de ces complications”, tout en indiquant que le décès de Monsieur [Y] est lié à l’évolution d’une insuffisance rénale chronique terminale, sans projet de greffe et compliquée de séances de dialyse de plus en plus difficiles à accomplir, avec un patient s’opposant à la réalisation d’une fistule controlatérale.

Il apparaît donc qu’aucun expert médical n’a été en mesure de déceler une cause de décès exempte de toute discussion. En effet, si les deux rapports d’expertise définitifs mettent chacun en exergue une cause la plus envisageable ou la plus probable selon la terminologie employée, il ne s’agit là que de suppositions : cette circonstance fait donc obstacle à la consécration du droit à réparation des consorts [Y] dès lors que le sinistre ne peut être rattaché de façon catégorique à un acte de soins fautif ou pas.
Il convient de rappeler que la perte de chance ne peut se substituer au lien de causalité certain.





Par ailleurs, le tribunal ne peut ignorer que Monsieur [Y] a adopté durant sa prise en charge immédiatement antérieure à l’intervention litigieuse un comportement réfractaire ayant nécessairement eu une incidence sur la suite fatale, en refusant la réalisation d’une anesthésie loco-régionale proposée et préconisée par le Docteur [W], dont l’avis a été validé par les différents experts, s’agissant d’une modalité anesthésique qui devait, selon le Docteur [T], conduire à la survie, sauf événement chirurgical particulier.
De même, il doit être relevé que le patient a fait montre d’une mauvaise coopération en ne prenant que partiellement le traitement anti-hyperkaliémie prescrit par le Docteur [W] à hauteur de 3 cuillères de KAYEXALATE, étant considéré que le défaut de surveillance imputé à l’anesthésiste par les experts [A] et [B], au motif d’une dose effectivement prise correspondant à la moitié de la posologie, ne saurait être validé dès lors que le praticien n’était aucunement en mesure de contraindre Monsieur [Y] à une absorption intégrale du produit.

En conséquence, Madame [Y] et ses enfants seront déboutés pour la totalité de leurs prétentions.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [Y] seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et pourront être directement recouvrés par l'avocat de l’ONIAM conformément à l'article 699 de ce même code.
Ils seront également tenus de régler aux deux médecins anesthésistes une somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, et sur le même fondement, une somme identique à l’ONIAM.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l'organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.


PAR CES MOTIFS      
  

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Déboute Madame [D] [H] veuve [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de leurs demandes

Condamne Madame [D] [H] veuve [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [G] [Y] à supporter le coût des dépens de l'instance, incluant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Condamne Madame [D] [H] veuve [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [G] [Y] à régler au Docteur [I] [U] et au Docteur [L] [W] la somme globale de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Madame [D] [H] veuve [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [G] [Y] à régler à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.







Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président











































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:34:40.975Z.