Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 25/03851
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit du 13 novembre 2024, la caisse de crédit mutuel [Adresse 1] a assigné Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil et L 312-1 du Code de la consommation : - le voir condamner à lui payer la somme de 289,06 euros outre intérêts légaux à compter du 29 septembre 2023 date du dernier décompte au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], - outre la somme de 2449,74 euros outre intérêts au taux de 4 % et les cotisations d’assurance à 0,50 % à compter du 21 septembre 2023, date du dernier décompte au titre de l’utilisation n° 5 du crédit renouvelable passeport crédit, - outre 2917,16 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°6 du crédit renouvelable passeport crédit, - outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens. L’assignation a été remise en l’étude. Après renvoi et réponse aux moyens soulevés d’office (preuve de l’envoi de la reconduction annuelle du contrat), le Crédit mutuel a réitéré ses demandes et sollicité à titre subsidiaire la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 241,81 euros au titre du compte courant et la somme de 4353,64 euros au taux légal pour le crédit renouvelable. Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles sont maintenues. L’avis de renvoi d’audience au défendeur n’a pas été retourné à la juridiction comme non distribué. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en paiement Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est justifié que la caisse de Crédit Mutuel a conclu avec le défendeur une convention d’ouverture de compte courant. Le 17 juillet 2021, un crédit renouvelable passeport crédit d’un montant maximum de 6 000 euros utilisable par fraction de 1500 euros minimum lui a été consenti. Il a débloqué la somme de 4000 euros le 28 juillet 2021 (utilisation n°5) remboursable en 60 mensualités de 55,86 euros au taux de 4 % l’an et la somme de 3176 euros le 21 octobre 2021 (utilisation n°6) remboursable en 60 mensualités de 61,16 euros au taux de 4,75 % l’an . Les échéances étaient prélevées sur le compte courant. Des impayés ont été déplorés à compter du 15 janvier 2023 pour l’utilisation n°5 et du 15 novembre 2022 pour l’utilisation n° 6 (pièce 12) de sorte que l’action en paiement n’est pas forclose. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2023, l’emprunteur a été mis en demeure de payer. Son solde débiteur de compte courant et les utilisations n° 5 et 6 avant le 20 avril 2023 sous peine de déchéance du terme. L’accusé de réception a été signé. Le 9 août 2023, la résiliation de tous les contrats a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. Le pli a été avisé mais non réclamé. La convention de compte courant n’est pas produite. Ainsi, il y a déchéance du droit aux intérêts conventionnels comme légaux, l’intérêt légal pouvant s’avérer supérieur au taux contractuel. Ainsi, Monsieur [F] doit payer la somme de 241,81 euros au titre de son compte courant dont le relevé est joint et au vu de la pièce 19, tableau ayant expurgé les intérêts. Pour les crédits renouvelables, les formalités précontractuelles ont été satisfaites par l’organisme prêteur. Au contrôle des pièces de la procédure, il ressort qu’il ne fournit pas la preuve de l’envoi du rappel qu’il aurait dû faire trois mois avant le 17 juillet de chaque année les conditions de reconduction du contrat selon l’article L 312-65 du Code de la consommation. Des courriers simples (pièce 7) ne sont pas une preuve de leur envoi. Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du Code de la consommation. Cela s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités. Le montant de l’impayé est en conséquence de 4353,64 euros pour l’utilisation n° 5 et l’utilisation n° 6. Ne sont pas comptés ni les intérêts ni l’indemnité sur capital. Il y a lieu de condamner Monsieur [F] à payer la somme de 4353,64 euros à la caisse de crédit mutuel [Adresse 1]. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui sont inférieurs aux intérêts légaux, il y a lieu de déchoir des intérêts légaux à compter pour que la sanction civile conserve un sens. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] , succombant, doit payer les entiers dépens de l’instance. En équité, l’organisme de crédit ayant failli dans le respect de ses obligations, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, - CONDAMNE [B] [F] à payer à la caisse de crédit mutuel [Adresse 1] la somme de 241,81 euros (deux cent quarante et un euros et quatre vingt un centimes) au titre de la convention de compte courant, - REJETTE le surplus de la demande en paiement de la caisse de crédit mutuel [Adresse 1] au titre du compte courant, - DIT n’y avoir lieu à appliquer les intérêts au taux légal, - CONDAMNE [B] [F] à payer à la caisse de crédit mutuel [Adresse 1] la somme de 4353,64 euros (quatre mille trois cent cinquante trois euros et soixante quatre centimes) au titre de l’utilisation n° 5 et de l’utilisation n° 6 du crédit renouvelable Passeport Crédit, - REJETTE le surplus de la demande en paiement de la caisse de crédit mutuel [Adresse 1] au titre du compte courant, - DIT n’y avoir lieu à appliquer les intérêts au taux légal, - CONDAMNE [B] [F] aux entiers dépens de l’instance, - REJETTE la demande de la caisse de crédit mutuel [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03851 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3J3L Jugement du : 11/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2 CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1] C/ [B] [F] Copie exécutoire délivrée à : Me REBOTIER (T.538) Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-laurent REBOTIER (T.538), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDEUR Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Novembre 2024. d’autre part Date de la première audience : 09 décembre 2025 Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit du 13 novembre 2024, la caisse de crédit mutuel [Adresse 1] a assigné Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil et L 312-1 du Code de la consommation : - le voir condamner à lui payer la somme de 289,06 euros outre intérêts légaux à compter du 29 septembre 2023 date du dernier décompte au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], - outre la somme de 2449,74 euros outre intérêts au taux de 4 % et les cotisations d’assurance à 0,50 % à compter du 21 septembre 2023, date du dernier décompte au titre de l’utilisation n° 5 du crédit renouvelable passeport crédit, - outre 2917,16 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 21 septembre 2023 date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°6 du crédit renouvelable passeport crédit, - outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens. L’assignation a été remise en l’étude. Après renvoi et réponse aux moyens soulevés d’office (preuve de l’envoi de la reconduction annuelle du contrat), le Crédit mutuel a réitéré ses demandes et sollicité à titre subsidiaire la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 241,81 euros au titre du compte courant et la somme de 4353,64 euros au taux légal pour le crédit renouvelable. Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles sont maintenues. L’avis de renvoi d’audience au défendeur n’a pas été retourné à la juridiction comme non distribué. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS Sur la demande en paiement Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est justifié que la caisse de Crédit Mutuel a conclu avec le défendeur une convention d’ouverture de compte courant. Le 17 juillet 2021, un crédit renouvelable passeport crédit d’un montant maximum de 6 000 euros utilisable par fraction de 1500 euros minimum lui a été consenti. Il a débloqué la somme de 4000 euros le 28 juillet 2021 (utilisation n°5) remboursable en 60 mensualités de 55,86 euros au taux de 4 % l’an et la somme de 3176 euros le 21 octobre 2021 (utilisation n°6) remboursable en 60 mensualités de 61,16 euros au taux de 4,75 % l’an . Les échéances étaient prélevées sur le compte courant. Des impayés ont été déplorés à compter du 15 janvier 2023 pour l’utilisation n°5 et du 15 novembre 2022 pour l’utilisation n° 6 (pièce 12) de sorte que l’action en paiement n’est pas forclose. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2023, l’emprunteur a été mis en demeure de payer. Son solde débiteur de compte courant et les utilisations n° 5 et 6 avant le 20 avril 2023 sous peine de déchéance du terme. L’accusé de réception a été signé. Le 9 août 2023, la résiliation de tous les contrats a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. Le pli a été avisé mais non réclamé. La convention de compte courant n’est pas produite. Ainsi, il y a déchéance du droit aux intérêts conventionnels comme légaux, l’intérêt légal pouvant s’avérer supérieur au taux contractuel. Ainsi, Monsieur [F] doit payer la somme de 241,81 euros au titre de son compte courant dont le relevé est joint et au vu de la pièce 19, tableau ayant expurgé les intérêts. Pour les crédits renouvelables, les formalités précontractuelles ont été satisfaites par l’organisme prêteur. Au contrôle des pièces de la procédure, il ressort qu’il ne fournit pas la preuve de l’envoi du rappel qu’il aurait dû faire trois mois avant le 17 juillet de chaque année les conditions de reconduction du contrat selon l’article L 312-65 du Code de la consommation. Des courriers simples (pièce 7) ne sont pas une preuve de leur envoi. Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du Code de la consommation. Cela s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités. Le montant de l’impayé est en conséquence de 4353,64 euros pour l’utilisation n° 5 et l’utilisation n° 6. Ne sont pas comptés ni les intérêts ni l’indemnité sur capital. Il y a lieu de condamner Monsieur [F] à payer la somme de 4353,64 euros à la caisse de crédit mutuel [Adresse 1]. Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui sont inférieurs aux intérêts légaux, il y a lieu de déchoir des intérêts légaux à compter pour que la sanction civile conserve un sens. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] , succombant, doit payer les entiers dépens de l’instance. En équité, l’organisme de crédit ayant failli dans le respect de ses obligations, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS, le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, - CONDAMNE [B] [F] à payer à la caisse de crédit mutuel [Adresse 1] la somme de 241,81 euros (deux cent quarante et un euros et quatre vingt un centimes) au titre de la convention de compte courant, - REJETTE le surplus de la demande en paiement de la caisse de crédit mutuel [Adresse 1] au titre du compte courant, - DIT n’y avoir lieu à appliquer les intérêts au taux légal, - CONDAMNE [B] [F] à payer à la caisse de crédit mutuel [Adresse 1] la somme de 4353,64 euros (quatre mille trois cent cinquante trois euros et soixante quatre centimes) au titre de l’utilisation n° 5 et de l’utilisation n° 6 du crédit renouvelable Passeport Crédit, - REJETTE le surplus de la demande en paiement de la caisse de crédit mutuel [Adresse 1] au titre du compte courant, - DIT n’y avoir lieu à appliquer les intérêts au taux légal, - CONDAMNE [B] [F] aux entiers dépens de l’instance, - REJETTE la demande de la caisse de crédit mutuel [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:34:55.128Z.