Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 11 septembre 2026, n° 26/00390
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 10 septembre 2025, [P] [Y] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON [O] [B] veuve [K] aux fins de, au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989 : - se voir déclarer recevable et fondée, - voir débouter la défenderesse de ses prétentions. A titre principal - voir dire et juger que par l’effet du congé du 27 mai 2024, la défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3]. A titre subsidiaire - voir prononcer la résiliation du bail d’habitation régularisé le 9 décembre 2021 pour inexécution du locataire de ses obligations contractuelles de paiement du loyer. A titre infiniment subsidiaire - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties depuis le 18 août 2025 pour défaut de paiement des causes du commandement de payer, - voir déclarer la défenderesse occupante sans droit ni titre et voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi, - voir déclarer la défenderesse de mauvaise foi au sens de l’article L 412-1 al 1 du Code des procédures civiles d’exécution, - voir dire et juger que le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux ne s’applique pas à la présente procédure, - voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2772,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 septembre 2025 à parfaire à l’audience, - voir dire et juger que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, date du commandement sur la somme de 2705 euros et à compter de la date de l’assignation sur la somme de 2772,49 euros jusqu’à parfait règlement, - la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’à la libération totale des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir pour les indemnités échues et à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir, - voir dire et juger qu’elle sera autorisée à indexer la part d’indemnité conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, - outre 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens dont le coût du congé, du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce au représentant de l’État, outre le coût de la signification et des frais nécessaires pour parvenir à l’expulsion, - voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. A l’audience, le conseil de la demanderesse a déposé son dossier en se désistant de la demande au titre de l’expulsion. La dette est de 1363,22 euros déduction faite du dépôt de garantie. Il ne s’agit que de dégradations. Il n’est pas opposé à des délais de paiement. La défenderesse qui a comparu en personne a indiqué avoir quitté son logement le 17 décembre 2025. Elle ne conteste pas les dégradations dans le logement occupé durant 4 ans. Il est demandé le rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a demandé également des délais de paiement. Ses revenus sont de 1300 euros. Il est proposé une somme de 60 euros par mois durant 24 mois. Elle a communiqué sa nouvelle adresse. Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Suite au départ de Madame [B] épouse [K], il y a lieu de constater que les demandes de Madame [Y] aux fins de résiliation de son bail, d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation sont devenues sans objet. Sur la demande en paiement du solde locatif La défenderesse n’a pas contesté le compte locatif et le solde restant dû. Il y a lieu de la condamner à payer à [P] [Y] la somme de 1363,22 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déjà déduit. Sur la demande de délais de paiement Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder des délais de paiement jusqu’à 24 mois. Le débiteur doit être de bonne foi, sincèrement désireux de régler sa dette et doit être en mesure de proposer un échéancier crédible au vu de ses ressources et charges pour apurer sa dette. En l’espèce, la demanderesse n’est pas opposée à des délais. La défenderesse perçoit 1300 euros et propose une somme de 60 euros par mois durant 24 mois, ce qui s’avère un échéancier non illusoire. Il y a lieu d’autoriser [O] [B] veuve [K] à se libérer de sa dette à raison de 23 mensualités de 60 euros, la 24 ème devant régler le solde. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte de paiements éventuels intervenus depuis l’audience. Il y a lieu de fixer le point de départ de cet échéancier au mois suivant celui de la signification du présent jugement et de dire que le paiement doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois. Il est rappelé qu’en cas de non-respect de cet échéancier en l'absence de paiement d'une seule échéance de ce remboursement au plus tard le 15 de chaque mois, la totalité de la dette sera à nouveau immédiatement exigible sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable. Sur les demandes accessoires Partie succombante, [O] [B] veuve [K] doit payer les entiers dépens de l’instance dont le coût du congé, du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce au représentant de l’État et celui de l’éventuelle signification du jugement en cas de défaut d’exécution spontanée. Compte tenu de la situation financière délicate de Madame [O] [B] veuve [K], la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée. En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe, l’affaire n’y étant pas incompatible.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe - CONSTATE que les demandes de Madame [P] [Y] aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation sont devenues sans objet, - CONDAMNE Madame [O] [B] veuve [K] à payer en deniers ou quittances à [P] [Y] la somme de 1363,22 euros (mille trois cent soixante trois euros et vingt deux centimes) au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déjà déduit, - AUTORISE [O] [B] veuve [K] à se libérer de sa dette à raison de 23 mensualités de 60 euros, la 24 ème devant régler le solde, - FIXE le point de départ de cet échéancier au mois suivant celui de la signification du présent jugement et de dire que le paiement doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, - RAPPELLE qu’en cas de non-respect de cet échéancier en l'absence de paiement d'une seule échéance de ce remboursement au plus tard le 15 de chaque mois, la totalité de la dette sera à nouveau immédiatement exigible sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable, - CONDAMNE [O] [B] veuve [K] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du congé, du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce au représentant de l’État ainsi que le coût de l’éventuelle signification du jugement, - REJETTE la demande de Madame [P] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00390 - N° Portalis DB2H-W-B7J-32CG Jugement du : 11/09/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2 [P] [Y] C/ [O] [B] veuve [K] Copie exécutoire délivrée à : Me CONCAS Expédition délivrée à : Mme [B] veuve [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi onze Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE Madame [P] [Y], domiciliée : chez Monsieur et Madame [Z], [Adresse 1] représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE d’une part, DEFENDERESSE Madame [O] [B] veuve [K], demeurant [Adresse 2] comparante en personne Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Septembre 2025. d’autre part Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 17 mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 10 septembre 2025, [P] [Y] a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON [O] [B] veuve [K] aux fins de, au visa des articles 1217 et 1224 du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989 : - se voir déclarer recevable et fondée, - voir débouter la défenderesse de ses prétentions. A titre principal - voir dire et juger que par l’effet du congé du 27 mai 2024, la défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3]. A titre subsidiaire - voir prononcer la résiliation du bail d’habitation régularisé le 9 décembre 2021 pour inexécution du locataire de ses obligations contractuelles de paiement du loyer. A titre infiniment subsidiaire - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties depuis le 18 août 2025 pour défaut de paiement des causes du commandement de payer, - voir déclarer la défenderesse occupante sans droit ni titre et voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi, - voir déclarer la défenderesse de mauvaise foi au sens de l’article L 412-1 al 1 du Code des procédures civiles d’exécution, - voir dire et juger que le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux ne s’applique pas à la présente procédure, - voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2772,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 2 septembre 2025 à parfaire à l’audience, - voir dire et juger que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, date du commandement sur la somme de 2705 euros et à compter de la date de l’assignation sur la somme de 2772,49 euros jusqu’à parfait règlement, - la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu’à la libération totale des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir pour les indemnités échues et à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir, - voir dire et juger qu’elle sera autorisée à indexer la part d’indemnité conformément aux dispositions contractuelles et à obtenir sur justificatifs le remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 soustraction faite de la part de l’indemnité équivalent aux provisions conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice, - outre 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens dont le coût du congé, du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce au représentant de l’État, outre le coût de la signification et des frais nécessaires pour parvenir à l’expulsion, - voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. A l’audience, le conseil de la demanderesse a déposé son dossier en se désistant de la demande au titre de l’expulsion. La dette est de 1363,22 euros déduction faite du dépôt de garantie. Il ne s’agit que de dégradations. Il n’est pas opposé à des délais de paiement. La défenderesse qui a comparu en personne a indiqué avoir quitté son logement le 17 décembre 2025. Elle ne conteste pas les dégradations dans le logement occupé durant 4 ans. Il est demandé le rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a demandé également des délais de paiement. Ses revenus sont de 1300 euros. Il est proposé une somme de 60 euros par mois durant 24 mois. Elle a communiqué sa nouvelle adresse. Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS Suite au départ de Madame [B] épouse [K], il y a lieu de constater que les demandes de Madame [Y] aux fins de résiliation de son bail, d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation sont devenues sans objet. Sur la demande en paiement du solde locatif La défenderesse n’a pas contesté le compte locatif et le solde restant dû. Il y a lieu de la condamner à payer à [P] [Y] la somme de 1363,22 euros au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déjà déduit. Sur la demande de délais de paiement Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder des délais de paiement jusqu’à 24 mois. Le débiteur doit être de bonne foi, sincèrement désireux de régler sa dette et doit être en mesure de proposer un échéancier crédible au vu de ses ressources et charges pour apurer sa dette. En l’espèce, la demanderesse n’est pas opposée à des délais. La défenderesse perçoit 1300 euros et propose une somme de 60 euros par mois durant 24 mois, ce qui s’avère un échéancier non illusoire. Il y a lieu d’autoriser [O] [B] veuve [K] à se libérer de sa dette à raison de 23 mensualités de 60 euros, la 24 ème devant régler le solde. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte de paiements éventuels intervenus depuis l’audience. Il y a lieu de fixer le point de départ de cet échéancier au mois suivant celui de la signification du présent jugement et de dire que le paiement doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois. Il est rappelé qu’en cas de non-respect de cet échéancier en l'absence de paiement d'une seule échéance de ce remboursement au plus tard le 15 de chaque mois, la totalité de la dette sera à nouveau immédiatement exigible sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable. Sur les demandes accessoires Partie succombante, [O] [B] veuve [K] doit payer les entiers dépens de l’instance dont le coût du congé, du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce au représentant de l’État et celui de l’éventuelle signification du jugement en cas de défaut d’exécution spontanée. Compte tenu de la situation financière délicate de Madame [O] [B] veuve [K], la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée. En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe, l’affaire n’y étant pas incompatible. PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe - CONSTATE que les demandes de Madame [P] [Y] aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation sont devenues sans objet, - CONDAMNE Madame [O] [B] veuve [K] à payer en deniers ou quittances à [P] [Y] la somme de 1363,22 euros (mille trois cent soixante trois euros et vingt deux centimes) au titre des réparations locatives, dépôt de garantie déjà déduit, - AUTORISE [O] [B] veuve [K] à se libérer de sa dette à raison de 23 mensualités de 60 euros, la 24 ème devant régler le solde, - FIXE le point de départ de cet échéancier au mois suivant celui de la signification du présent jugement et de dire que le paiement doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois, - RAPPELLE qu’en cas de non-respect de cet échéancier en l'absence de paiement d'une seule échéance de ce remboursement au plus tard le 15 de chaque mois, la totalité de la dette sera à nouveau immédiatement exigible sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable, - CONDAMNE [O] [B] veuve [K] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du congé, du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce au représentant de l’État ainsi que le coût de l’éventuelle signification du jugement, - REJETTE la demande de Madame [P] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:34:58.480Z.