Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 3 septembre 2026, n° 26/00054
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SCI RAMA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax depuis le 1er décembre 2006, est constituée par deux associés, Monsieur [C] [F] et Madame [A] [P]. Son objet social est « l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et notamment d’un immeuble sis commune de [Localité 5] – [Adresse 4]. Et plus généralement, toutes opérations financières mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. » Par actes de commissaire de justice des 5 et 22 décembre 2025, Monsieur [C] [F] a assigné Madame [A] [P] et la SCI RAMA devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins, sur le fondement des articles 1832 et 1844-7 du Code civil, de : à titre principal, - prononcer la dissolution anticipée de la SCI RAMA, - nommer Monsieur [C] [F] ou tel liquidateur qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI RAMA, à titre subsidiaire, - nommer la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [V] [B] ou toute personne qu’il plaira en qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter Madame [A] [P] à une nouvelle assemblée générale extraordinaire et de voter en son nom dans le sens des décisions conformément à l’intérêt social de la société, en tout état de cause, - condamner Madame [A] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2026 et le dossier a été orienté vers une procédure sans audience de plaidoiries dite de circuit court.
Motifs
MOTIFS En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d’appel dans laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle mais, par dérogation, ils ne peuvent pas postuler devant un autre tribunal auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. Le défaut de capacité ou de pouvoir de la personne assurant la représentation d’une partie en justice affecte la validité des actes qu’elle réalise et entraîne leur irrecevabilité ou leur nullité, sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief. Il s’avère que Monsieur [C] [F] a constitué avocat auprès de Maître Yves MOUNIER, avocat plaidant inscrit au Barreau de Bordeaux, et de Maître Virgil BERRAND, avocat postulant inscrit au Barreau de Mont-de-Marsan en dépit des dispositions précitées de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 selon lesquelles les avocats ne peuvent pas postuler devant un autre tribunal auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans les instances dans lesquelles ils ne sont pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. Il convient dès lors de rabattre l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [C] [F] de se faire représenter devant la présente juridiction par un avocat postulant inscrit au Barreau de Dax. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture, Ordonne la réouverture des débats, Invite Monsieur [C] [F] à se faire représenter devant la présente juridiction par un avocat postulant inscrit au Barreau de Dax, Renvoie pour ce faire la présente procédure à l’audience de mise en état du 1er octobre 2026 à 10 heures 30, Réserve les dépens. Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 N° RG 26/00054 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DJAI DEMANDEUR Monsieur [C] [M] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Virgil BERRAND, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN Rep/assistant : Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Madame [A] [J] [Y] [H] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante S.C.I. RAMA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 493 037 873 [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique, GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier. Par ordonnance en date du 07 Mai 2026, l’instruction de l’affaire a été clôturée ; les parties ont été autorisées à déposer leur dossier jusqu’au 04 Juin 2026 et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La SCI RAMA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax depuis le 1er décembre 2006, est constituée par deux associés, Monsieur [C] [F] et Madame [A] [P]. Son objet social est « l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, et notamment d’un immeuble sis commune de [Localité 5] – [Adresse 4]. Et plus généralement, toutes opérations financières mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. » Par actes de commissaire de justice des 5 et 22 décembre 2025, Monsieur [C] [F] a assigné Madame [A] [P] et la SCI RAMA devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins, sur le fondement des articles 1832 et 1844-7 du Code civil, de : à titre principal, - prononcer la dissolution anticipée de la SCI RAMA, - nommer Monsieur [C] [F] ou tel liquidateur qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI RAMA, à titre subsidiaire, - nommer la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [V] [B] ou toute personne qu’il plaira en qualité de mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter Madame [A] [P] à une nouvelle assemblée générale extraordinaire et de voter en son nom dans le sens des décisions conformément à l’intérêt social de la société, en tout état de cause, - condamner Madame [A] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2026 et le dossier a été orienté vers une procédure sans audience de plaidoiries dite de circuit court. MOTIFS En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la Cour d’appel dans laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle mais, par dérogation, ils ne peuvent pas postuler devant un autre tribunal auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. Le défaut de capacité ou de pouvoir de la personne assurant la représentation d’une partie en justice affecte la validité des actes qu’elle réalise et entraîne leur irrecevabilité ou leur nullité, sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief. Il s’avère que Monsieur [C] [F] a constitué avocat auprès de Maître Yves MOUNIER, avocat plaidant inscrit au Barreau de Bordeaux, et de Maître Virgil BERRAND, avocat postulant inscrit au Barreau de Mont-de-Marsan en dépit des dispositions précitées de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 selon lesquelles les avocats ne peuvent pas postuler devant un autre tribunal auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans les instances dans lesquelles ils ne sont pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. Il convient dès lors de rabattre l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [C] [F] de se faire représenter devant la présente juridiction par un avocat postulant inscrit au Barreau de Dax. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture, Ordonne la réouverture des débats, Invite Monsieur [C] [F] à se faire représenter devant la présente juridiction par un avocat postulant inscrit au Barreau de Dax, Renvoie pour ce faire la présente procédure à l’audience de mise en état du 1er octobre 2026 à 10 heures 30, Réserve les dépens. Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:35:49.528Z.