Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 9 septembre 2026, n° 24/00215
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat régularisé le 24 juin 2021, les époux [V] ont confié à la société [Adresse 3] (MCA 40) la construction d’une maison individuelle. Au paragraphe Délais, le contrat prévoit : « Les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat. Le constructeur déposera la demande de permis de construire 2 mois au plus suivant la transmission par le maître de l’ouvrage de tous les documents visés à l’article 1-4 des conditions générales. Les travaux commenceront dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales. La durée d’exécution des travaux sera de : 12 mois sauf si modifié ci-contre : _______ à compter de l’ouverture du chantier. » Les travaux de dessouchage, accès au chantier, branchements extérieurs et branchements sur réseaux publics étaient laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage. Le 13 avril 2022, Monsieur [V] a déposé en mairie une déclaration d’ouverture de chantier en déclarant le chantier ouvert depuis le 19 janvier 2022 pour une tranche de travaux : « terrassier venu faire le chemin d’accès + abattage et dessouchage d’arbres … » Un procès verbal de réception était régularisé entre les parties le 8 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, les époux [V] ont assigné la SAS MCA 40 pour obtenir sa condamnation au paiement des indemnités de retard et l’indemnisation de leur préjudice financier et moral résultant du retard dans la livraison de leur maison. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, les époux [V] demandent au tribunal de : - condamner la Société MCA 40 au paiement de la somme de 13.323,70 € au titre des pénalités de retard, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, - condamner la Société MCA 40 au paiement de la somme de 15.000 € en réparation de leurs préjudices financier et moral, - condamner la Société MCA 40 au paiement de la somme de 4.500 € au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SAS MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE 40, aux dépens. - débouter la SAS MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE 40 de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. À l’appui de leurs demandes, les époux [V] font valoir que : - La jurisprudence juge que le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier. En présence de conditions suspensives et de décalage entre la date de levée des conditions suspensives et la date de la DROC, il convient de tenir compte de la date à laquelle les conditions suspensives ont été levées. En l’espèce, la DROC a été réalisée en mars 2012, alors que les conditions ont été levées en janvier 2022. Le point de départ du délai est donc le mois de janvier 2022. - Les travaux devaient commencer dans un délai de trois mois qui suivait la levée des conditions suspensives et le délai d’exécution des travaux ne devait pas aller au-delà de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier. Monsieur et Madame [V] ont déclaré l’ouverture du chantier au 19 janvier 2022. De janvier à mars 2022, les époux [V] ont réalisé les travaux à leur charge et la dernière formalité, à savoir l’ouverture du compteur d’eau, a été réalisée le 4 mars 2022. Le constructeur aurait donc dû commencer les travaux le 7 mars 2022 et la livraison aurait dû intervenir le 7 mars 2023. La société MCA 40 est donc tenue au paiement des pénalités de retard du 7 mars 2023 au 8 décembre 2023, soit 277 jours. - Le montant de la pénalité journalière est de 48,10 €. - La société MCA 40 retient le 1er août 2022 comme date de début du chantier, mais la livraison n’est pas davantage intervenue le 1er août 2023. -Les dispositions relatives au CCMI sont d’ordre public et la société MCA 40 ne peut faire démarrer le calcul du délai à une date choisie par elle de manière unilatérale, plus tardive que celle prévue au contrat. - La facture du terrassier montre que le branchement en électricité a été réalisé en janvier 2022. Les époux [V] ont justifié la mise en place des bornes, ainsi que cela résulte du mail EQUANS de mai 2022. Le raccordement en électricité a été effectué le 17 février 2022. - Le terrain était déjà alimenté en eau potable, gaz et téléphone depuis son acquisition au mois d’octobre 2021. Les travaux de terrassement, de dessouchage et abattage ont été réalisés courant janvier 2022. Il est donc justifié que les maîtres de l’ouvrage ont réalisé les travaux préalables à leur charge et levé les conditions suspensives. La société MCA 40 en était informée dès le 4 mars 2022. - La date du PV d’implantation n’est pas retenue dans le contrat comme la date de départ du chantier. - Les époux [V] ont donné le préavis de leur location pour le 26 octobre 2023 et ils ont scolarisé leurs enfants à [Localité 4] à la rentrée scolaire de 2023, alors que la livraison aurait dû intervenir le 7 mars 2023, ou le 1er août 2023 selon la société MCA 40. Il n’y a donc eu aucune précipitation de leur part. Ils se sont retrouvés sans domicile jusqu’à la livraison de la maison en décembre 2023, en raison de la défaillance fautive de la société MCA 40. - Leur préjudice résulte du fait de devoir faire les trajets tous les jours pour amener les enfants dans leurs établissements scolaires respectifs, avec des horaires décalés d’un établissement à l’autre (5.000 €), du fait de devoir dispatcher leurs meubles, de se faire héberger en urgence et de se retrouver dans une situation précaire et nomade avec deux enfants (5.000 €), et du préjudice moral (5.000 €). Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la société MCA 40 demande au tribunal de : - débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes tant au titre des pénalités de retard que de la réparation du préjudice financier, - à titre infiniment subsidiaire, cantonner la demande des consorts [V] à la somme de 5.580,76 euros au titre des pénalités de retard et pour le surplus rejeter toutes les autres demandes, - écarter la demande d’exécution provisoire ou à tout le moins l’assortir de la justification préalable de l’obtention d’une caution bancaire au profit de la concluante pour un montant équivalent à celui de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société MCA 40, - en toute hypothèse, condamner les consorts [V] à payer à la société MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts compensatoires, - condanmer Monsieur [D] [V] et Madame [W] [V] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Anthony BABILLON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Au soutien de ses demandes, la société MCA 40 explique : - Le point de départ du délai d’exécution est fixé par le contrat, conformément aux dispositions de l’article L231-2 du code de la construction. Ce n’est pas la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier pour les seuls travaux incombant au maître d’ouvrage qui est le point de départ du délai de 12 mois, mais l’accomplissement des travaux et tâches préalables par le maître d’ouvrage et leur justification auprès du constructeur. Il incombait aux époux [V] d’informer et de justifier au constructeur la levée des conditions suspensives, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. - La DROC déposée par les époux [V] ne concerne que les travaux de terrassement et d’abattage des arbres. - Seule l’installation du compteur d’eau le 4 mars 2022 et les travaux de dessouchage ont été justifiés. - Si le tribunal devait considérer que les conditions suspensives avaient été levées le 13 avril 2022, le point de départ du délai d’exécution doit être fixé, par application des clauses du contrat, au 13 juillet 2022 et au plus tard le 1er août 2022, pour expirer le 1er août 2023. - La réception de l’ouvrage a eu lieu le 24 novembre 2023, soit 116 jours de retard. - Les époux [V] ont pris l’initiative de mettre un terme à leur location prématurément, alors que la maison était en cours de construction. - Les préjudices invoqués ne sont pas justifiés, ni en lien avec la faute alléguée de la société MCA 40. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 mai 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur les pénalités de retard : L’article L231-2 i du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan comporte notamment la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison. L’article R-231-14 du même code précise qu’en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3.000 du prix convenu par jour de retard. Le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par les pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier. Les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception. En l’espèce, les conditions particulières du contrat de construction fixent les délais pour l’exécution des travaux dans les termes suivants : « Les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat. Le constructeur déposera la demande de permis de construire 2 mois au plus suivant la transmission par le maître de l’ouvrage de tous les documents visés à l’article 1-4 des conditions générales. Les travaux commenceront dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales. La durée d’exécution des travaux sera de : 12 mois sauf si modifié ci-contre : _______ à compter de l’ouverture du chantier. » L’article 2-5 des conditions générales prévoit notamment que « les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître de l’ouvrage n’ait fait exécuter tous les travaux préalables au démarrage du chantier et dont le maître de l’ouvrage n’a pas demandé l’exécution au constructeur. Il s’agit notamment : - du bornage du terrain, - de l’alimentation en eau et en électricité du chantier, l’imputation du coût de ces fluides nécessaires à l’exécution des travaux à la charge du constructeur étant précisée dans la notice descriptive, - de l’accès du chantier par les camions et engins de chantier du constructeur ou de ses entrepreneurs. » Conformément à la notice descriptive régularisée le 24 juin 2021, les travaux d’implantation et de terrassement sont à la charge du constructeur, alors que les époux [V] ont conservé les travaux de dessouchage à l’emplacement de la construction augmenté de trois mètres en périphérie. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions contractuelles que les époux [V] avaient jusqu’au 24 juin 2022, soit douze mois après la signature du contrat, pour réaliser les conditions suspensives mises à leur charge, à savoir : le bornage du terrain, l’alimentation en eau et en électricité du chantier, et l’accès du chantier par les camions et engins de chantier. Les travaux devaient débuter dans un délai de trois mois à compter de la réalisation de ces conditions suspensives, à charge pour les époux [V] d’informer le constructeur de cette réalisation. Le contrat ne précise pas les modalités d’information de la réalisation des conditions suspensive, si bien que cette information peut intervenir par tout moyen. Faute de modification du délai, la durée d’exécution des travaux était de 12 mois à compter du début des travaux. La référence à la date d’ouverture du chantier n’est utile qu’en cas de modification contractuelle de cette durée d’exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les travaux devaient débuter par le traitement termites et l’implantation, puis le terrassement après dessouchage par les époux [V]. Monsieur et Madame [V] justifient avoir procédé au dessouchage et à la création du chemin d’accès le 19 janvier 2022 (facture de la société MAXX.TP). Ils ont ensuite procédé à la pose d’un compteur d’eau le 4 mars 2022 (attestation du service de l’eau de la Mairie de [Localité 4]) et à la pose du coffret électrique de viabilisation par la société INEO le 2 mai 2022. Le mail de cette dernière société démontre la pose des bornes, puisque le coffret a été posé « en alignement avec les bornes de la parcelle. » Il en résulte que l’ensemble des formalités préalables mises à la charge des époux [V] a été réalisé le 2 mai 2022 qui constitue la date de réalisation des conditions suspensives. Les époux [V] justifient avoir informé la société MCA 40 de la pose du coffret de viabilisation par la société INEO par mail du 2 mai 2022. En l’absence d’autre pièce justifiant une notification de la date de réalisation des conditions suspensive, ce mail marque la date du début du délai de trois pour commencer les travaux. En conséquence, la société MCA 40 devait débuter les travaux avant le 2 août 2022. Les époux [V] produisent un mail de leur conducteur de travaux (Monsieur [O]) daté du 29 juillet 2022 (pièce 5), qui atteste que les travaux de terrassement ont été réalisés par ce dernier. La société MCA 40 justifie en outre avoir fait réaliser un procès-verbal d’implantation le 1er août 2022. Ces pièces établissent que les travaux ont débuté le 29 juillet 2022, soit dans le délai contractuellement fixé. Le délai de douze mois d’exécution des travaux s’achevait donc le 29 juillet 2023. Il n’est pas contesté qu’aucune des causes énoncées au contrat n’est venue prorogé le délai d’exécution des travaux. En conséquence, les pénalités de retard sont devenues exigibles à compter du 1er août 2023 et elles ont pour terme la date de livraison de l’ouvrage. Le procès verbal de réception du 8 décembre 2023 indique que le maître de l’ouvrage reçoit les clés de la maison et prend possession de la maison à cette date. La société MCA 40 ne produit aucune pièce de nature à démontrer une date de livraison de l’ouvrage antérieure à cette réception. Il convient dès lors de retenir que la livraison de l’ouvrage est intervenue le 8 décembre 2023. Les pénalités de retard, d’un montant de 48,10 € par jour, sont donc dues du 1er août 2023 au 8 décembre 2023, soit durant 130 jours. La société MCA 40 sera donc condamnée à payer aux époux [V] la somme de 6.253,00 € au titre des pénalités de retard. 2) Sur la demande de dommages et intérêts : L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il n’est pas contesté que les maîtres de l’ouvrage sont en droit de demander réparation des préjudices distincts qui ne sont pas réparés par l’allocation des pénalités de retard. En l’espèce, les travaux de construction de la maison ont été réalisés avec un retard de 4 mois. Ce retard n’a pas permis aux époux [V] et à leurs enfants de prendre possession de leur maison avant la rentrée scolaire de septembre 2023, ce qui a perturbé la scolarisation des enfants. Le préjudice d’organisation en résultant pour les consorts [V] est distinct de celui réparé par les pénalités de retard et il justifie la condamnation de la société MCA 40 à leur payer la somme de 2.000 € à ce titre. En revanche, le préjudice résultant de l’absence de domicile suite à la résiliation du bail et le préjudice moral allégué ne sont pas distincts du préjudice réparé par l’allocation des pénalités de retard. En effet, en résiliant leur logement en location par courrier du 3 août 2023 pour le 24 octobre 2023, alors qu’ils savaient que le chantier de construction avait pris du retard, les époux [V] ont pris le risque de se trouver sans logement. Ils ne justifient pas avoir discuté avec le constructeur sur la date prévisible d’achèvement du chantier avant de prendre cette initiative. Les époux [V] ont donc contribué à la réalisation de leur préjudice. De même le préjudice moral résultant du retard est déjà réparé par l’allocation des pénalités de retard. Les époux [V] seront donc déboutés de ce chef de demande. 3) Sur le surplus des demandes : Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [V] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société MCA 40 doit être condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société MCA 40 succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anthony BABILLON pour les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter, alors que la société MCA 40 ne conteste pas valablement un retard à compter du 1er août 2023. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la société MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE 40 à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [W] [M] épouse [V] la somme de 6.253,00 € au titre des pénalités de retard, Condamne la société MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE 40 à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [W] [M] épouse [V] la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice, Condamne la société MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE 40 à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [W] [M] épouse [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE 40 aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anthony BABILLON pour les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 09 Septembre 2026 N° RG 24/00215 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DAP6 DEMANDEURS Madame [W] [M] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX Monsieur [D] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX DEFENDEUR S.A.S. MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE 40 (MCA 40), immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 492 440 409 [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Anthony BABILLON de la SELARL A.B.A., avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique, GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier. DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 Mai 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat régularisé le 24 juin 2021, les époux [V] ont confié à la société [Adresse 3] (MCA 40) la construction d’une maison individuelle. Au paragraphe Délais, le contrat prévoit : « Les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat. Le constructeur déposera la demande de permis de construire 2 mois au plus suivant la transmission par le maître de l’ouvrage de tous les documents visés à l’article 1-4 des conditions générales. Les travaux commenceront dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales. La durée d’exécution des travaux sera de : 12 mois sauf si modifié ci-contre : _______ à compter de l’ouverture du chantier. » Les travaux de dessouchage, accès au chantier, branchements extérieurs et branchements sur réseaux publics étaient laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage. Le 13 avril 2022, Monsieur [V] a déposé en mairie une déclaration d’ouverture de chantier en déclarant le chantier ouvert depuis le 19 janvier 2022 pour une tranche de travaux : « terrassier venu faire le chemin d’accès + abattage et dessouchage d’arbres … » Un procès verbal de réception était régularisé entre les parties le 8 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, les époux [V] ont assigné la SAS MCA 40 pour obtenir sa condamnation au paiement des indemnités de retard et l’indemnisation de leur préjudice financier et moral résultant du retard dans la livraison de leur maison. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, les époux [V] demandent au tribunal de : - condamner la Société MCA 40 au paiement de la somme de 13.323,70 € au titre des pénalités de retard, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, - condamner la Société MCA 40 au paiement de la somme de 15.000 € en réparation de leurs préjudices financier et moral, - condamner la Société MCA 40 au paiement de la somme de 4.500 € au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la SAS MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE 40, aux dépens. - débouter la SAS MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE 40 de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions. À l’appui de leurs demandes, les époux [V] font valoir que : - La jurisprudence juge que le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier. En présence de conditions suspensives et de décalage entre la date de levée des conditions suspensives et la date de la DROC, il convient de tenir compte de la date à laquelle les conditions suspensives ont été levées. En l’espèce, la DROC a été réalisée en mars 2012, alors que les conditions ont été levées en janvier 2022. Le point de départ du délai est donc le mois de janvier 2022. - Les travaux devaient commencer dans un délai de trois mois qui suivait la levée des conditions suspensives et le délai d’exécution des travaux ne devait pas aller au-delà de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier. Monsieur et Madame [V] ont déclaré l’ouverture du chantier au 19 janvier 2022. De janvier à mars 2022, les époux [V] ont réalisé les travaux à leur charge et la dernière formalité, à savoir l’ouverture du compteur d’eau, a été réalisée le 4 mars 2022. Le constructeur aurait donc dû commencer les travaux le 7 mars 2022 et la livraison aurait dû intervenir le 7 mars 2023. La société MCA 40 est donc tenue au paiement des pénalités de retard du 7 mars 2023 au 8 décembre 2023, soit 277 jours. - Le montant de la pénalité journalière est de 48,10 €. - La société MCA 40 retient le 1er août 2022 comme date de début du chantier, mais la livraison n’est pas davantage intervenue le 1er août 2023. -Les dispositions relatives au CCMI sont d’ordre public et la société MCA 40 ne peut faire démarrer le calcul du délai à une date choisie par elle de manière unilatérale, plus tardive que celle prévue au contrat. - La facture du terrassier montre que le branchement en électricité a été réalisé en janvier 2022. Les époux [V] ont justifié la mise en place des bornes, ainsi que cela résulte du mail EQUANS de mai 2022. Le raccordement en électricité a été effectué le 17 février 2022. - Le terrain était déjà alimenté en eau potable, gaz et téléphone depuis son acquisition au mois d’octobre 2021. Les travaux de terrassement, de dessouchage et abattage ont été réalisés courant janvier 2022. Il est donc justifié que les maîtres de l’ouvrage ont réalisé les travaux préalables à leur charge et levé les conditions suspensives. La société MCA 40 en était informée dès le 4 mars 2022. - La date du PV d’implantation n’est pas retenue dans le contrat comme la date de départ du chantier. - Les époux [V] ont donné le préavis de leur location pour le 26 octobre 2023 et ils ont scolarisé leurs enfants à [Localité 4] à la rentrée scolaire de 2023, alors que la livraison aurait dû intervenir le 7 mars 2023, ou le 1er août 2023 selon la société MCA 40. Il n’y a donc eu aucune précipitation de leur part. Ils se sont retrouvés sans domicile jusqu’à la livraison de la maison en décembre 2023, en raison de la défaillance fautive de la société MCA 40. - Leur préjudice résulte du fait de devoir faire les trajets tous les jours pour amener les enfants dans leurs établissements scolaires respectifs, avec des horaires décalés d’un établissement à l’autre (5.000 €), du fait de devoir dispatcher leurs meubles, de se faire héberger en urgence et de se retrouver dans une situation précaire et nomade avec deux enfants (5.000 €), et du préjudice moral (5.000 €). Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la société MCA 40 demande au tribunal de : - débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes tant au titre des pénalités de retard que de la réparation du préjudice financier, - à titre infiniment subsidiaire, cantonner la demande des consorts [V] à la somme de 5.580,76 euros au titre des pénalités de retard et pour le surplus rejeter toutes les autres demandes, - écarter la demande d’exécution provisoire ou à tout le moins l’assortir de la justification préalable de l’obtention d’une caution bancaire au profit de la concluante pour un montant équivalent à celui de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à la charge de la société MCA 40, - en toute hypothèse, condamner les consorts [V] à payer à la société MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts compensatoires, - condanmer Monsieur [D] [V] et Madame [W] [V] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Anthony BABILLON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Au soutien de ses demandes, la société MCA 40 explique : - Le point de départ du délai d’exécution est fixé par le contrat, conformément aux dispositions de l’article L231-2 du code de la construction. Ce n’est pas la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier pour les seuls travaux incombant au maître d’ouvrage qui est le point de départ du délai de 12 mois, mais l’accomplissement des travaux et tâches préalables par le maître d’ouvrage et leur justification auprès du constructeur. Il incombait aux époux [V] d’informer et de justifier au constructeur la levée des conditions suspensives, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. - La DROC déposée par les époux [V] ne concerne que les travaux de terrassement et d’abattage des arbres. - Seule l’installation du compteur d’eau le 4 mars 2022 et les travaux de dessouchage ont été justifiés. - Si le tribunal devait considérer que les conditions suspensives avaient été levées le 13 avril 2022, le point de départ du délai d’exécution doit être fixé, par application des clauses du contrat, au 13 juillet 2022 et au plus tard le 1er août 2022, pour expirer le 1er août 2023. - La réception de l’ouvrage a eu lieu le 24 novembre 2023, soit 116 jours de retard. - Les époux [V] ont pris l’initiative de mettre un terme à leur location prématurément, alors que la maison était en cours de construction. - Les préjudices invoqués ne sont pas justifiés, ni en lien avec la faute alléguée de la société MCA 40. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 mai 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur les pénalités de retard : L’article L231-2 i du code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan comporte notamment la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison. L’article R-231-14 du même code précise qu’en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3.000 du prix convenu par jour de retard. Le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par les pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier. Les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception. En l’espèce, les conditions particulières du contrat de construction fixent les délais pour l’exécution des travaux dans les termes suivants : « Les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat. Le constructeur déposera la demande de permis de construire 2 mois au plus suivant la transmission par le maître de l’ouvrage de tous les documents visés à l’article 1-4 des conditions générales. Les travaux commenceront dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales. La durée d’exécution des travaux sera de : 12 mois sauf si modifié ci-contre : _______ à compter de l’ouverture du chantier. » L’article 2-5 des conditions générales prévoit notamment que « les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution avant que le maître de l’ouvrage n’ait fait exécuter tous les travaux préalables au démarrage du chantier et dont le maître de l’ouvrage n’a pas demandé l’exécution au constructeur. Il s’agit notamment : - du bornage du terrain, - de l’alimentation en eau et en électricité du chantier, l’imputation du coût de ces fluides nécessaires à l’exécution des travaux à la charge du constructeur étant précisée dans la notice descriptive, - de l’accès du chantier par les camions et engins de chantier du constructeur ou de ses entrepreneurs. » Conformément à la notice descriptive régularisée le 24 juin 2021, les travaux d’implantation et de terrassement sont à la charge du constructeur, alors que les époux [V] ont conservé les travaux de dessouchage à l’emplacement de la construction augmenté de trois mètres en périphérie. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions contractuelles que les époux [V] avaient jusqu’au 24 juin 2022, soit douze mois après la signature du contrat, pour réaliser les conditions suspensives mises à leur charge, à savoir : le bornage du terrain, l’alimentation en eau et en électricité du chantier, et l’accès du chantier par les camions et engins de chantier. Les travaux devaient débuter dans un délai de trois mois à compter de la réalisation de ces conditions suspensives, à charge pour les époux [V] d’informer le constructeur de cette réalisation. Le contrat ne précise pas les modalités d’information de la réalisation des conditions suspensive, si bien que cette information peut intervenir par tout moyen. Faute de modification du délai, la durée d’exécution des travaux était de 12 mois à compter du début des travaux. La référence à la date d’ouverture du chantier n’est utile qu’en cas de modification contractuelle de cette durée d’exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les travaux devaient débuter par le traitement termites et l’implantation, puis le terrassement après dessouchage par les époux [V]. Monsieur et Madame [V] justifient avoir procédé au dessouchage et à la création du chemin d’accès le 19 janvier 2022 (facture de la société MAXX.TP). Ils ont ensuite procédé à la pose d’un compteur d’eau le 4 mars 2022 (attestation du service de l’eau de la Mairie de [Localité 4]) et à la pose du coffret électrique de viabilisation par la société INEO le 2 mai 2022. Le mail de cette dernière société démontre la pose des bornes, puisque le coffret a été posé « en alignement avec les bornes de la parcelle. » Il en résulte que l’ensemble des formalités préalables mises à la charge des époux [V] a été réalisé le 2 mai 2022 qui constitue la date de réalisation des conditions suspensives. Les époux [V] justifient avoir informé la société MCA 40 de la pose du coffret de viabilisation par la société INEO par mail du 2 mai 2022. En l’absence d’autre pièce justifiant une notification de la date de réalisation des conditions suspensive, ce mail marque la date du début du délai de trois pour commencer les travaux. En conséquence, la société MCA 40 devait débuter les travaux avant le 2 août 2022. Les époux [V] produisent un mail de leur conducteur de travaux (Monsieur [O]) daté du 29 juillet 2022 (pièce 5), qui atteste que les travaux de terrassement ont été réalisés par ce dernier. La société MCA 40 justifie en outre avoir fait réaliser un procès-verbal d’implantation le 1er août 2022. Ces pièces établissent que les travaux ont débuté le 29 juillet 2022, soit dans le délai contractuellement fixé. Le délai de douze mois d’exécution des travaux s’achevait donc le 29 juillet 2023. Il n’est pas contesté qu’aucune des causes énoncées au contrat n’est venue prorogé le délai d’exécution des travaux. En conséquence, les pénalités de retard sont devenues exigibles à compter du 1er août 2023 et elles ont pour terme la date de livraison de l’ouvrage. Le procès verbal de réception du 8 décembre 2023 indique que le maître de l’ouvrage reçoit les clés de la maison et prend possession de la maison à cette date. La société MCA 40 ne produit aucune pièce de nature à démontrer une date de livraison de l’ouvrage antérieure à cette réception. Il convient dès lors de retenir que la livraison de l’ouvrage est intervenue le 8 décembre 2023. Les pénalités de retard, d’un montant de 48,10 € par jour, sont donc dues du 1er août 2023 au 8 décembre 2023, soit durant 130 jours. La société MCA 40 sera donc condamnée à payer aux époux [V] la somme de 6.253,00 € au titre des pénalités de retard. 2) Sur la demande de dommages et intérêts : L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il n’est pas contesté que les maîtres de l’ouvrage sont en droit de demander réparation des préjudices distincts qui ne sont pas réparés par l’allocation des pénalités de retard. En l’espèce, les travaux de construction de la maison ont été réalisés avec un retard de 4 mois. Ce retard n’a pas permis aux époux [V] et à leurs enfants de prendre possession de leur maison avant la rentrée scolaire de septembre 2023, ce qui a perturbé la scolarisation des enfants. Le préjudice d’organisation en résultant pour les consorts [V] est distinct de celui réparé par les pénalités de retard et il justifie la condamnation de la société MCA 40 à leur payer la somme de 2.000 € à ce titre. En revanche, le préjudice résultant de l’absence de domicile suite à la résiliation du bail et le préjudice moral allégué ne sont pas distincts du préjudice réparé par l’allocation des pénalités de retard. En effet, en résiliant leur logement en location par courrier du 3 août 2023 pour le 24 octobre 2023, alors qu’ils savaient que le chantier de construction avait pris du retard, les époux [V] ont pris le risque de se trouver sans logement. Ils ne justifient pas avoir discuté avec le constructeur sur la date prévisible d’achèvement du chantier avant de prendre cette initiative. Les époux [V] ont donc contribué à la réalisation de leur préjudice. De même le préjudice moral résultant du retard est déjà réparé par l’allocation des pénalités de retard. Les époux [V] seront donc déboutés de ce chef de demande. 3) Sur le surplus des demandes : Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [V] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société MCA 40 doit être condamnée à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société MCA 40 succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anthony BABILLON pour les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter, alors que la société MCA 40 ne conteste pas valablement un retard à compter du 1er août 2023. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la société MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE 40 à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [W] [M] épouse [V] la somme de 6.253,00 € au titre des pénalités de retard, Condamne la société MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE 40 à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [W] [M] épouse [V] la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice, Condamne la société MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE 40 à payer à Monsieur [D] [V] et Madame [W] [M] épouse [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE 40 aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anthony BABILLON pour les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation 231-14, code de la construction et de l'habitation L231-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 20 février 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/04548
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- 21 février 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/17781
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:36:17.032Z.