Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 9 septembre 2026, n° 25/00507
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 17 avril 2001, Madame [V] [J] et Monsieur [S] [W] ont constitué la SCI [E] qui a pour objet, notamment, la propriété et la gestion, à titre civil de l’immeuble sis à ANGOUME (Landes), [Adresse 3], cadastré section AN numéro [Cadastre 1]. L’immeuble en question est constitué de deux logements mis en location. Madame [V] [J] et Monsieur [S] [W] sont associés à hauteur de 50 % chacun des parts de la société dont Monsieur [S] [W] est l’unique gérant. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 25 octobre 2024, Madame [V] [J] a fait connaître son intention de sortir de la SCI et a sollicité la communication des pièces suivantes : – La comptabilité de la société sur les cinq dernières années, – L’état d’occupation, dont les baux éventuellement conclus sur les immeubles appartenant à la SCI, – Les renseignements quant à l’éventuel nantissement des parts de Monsieur [S] [W], – L’état des dettes de la SCI. Suivant courrier du 6 novembre 2024, Monsieur [S] [W] a indiqué, notamment, communiquer les déclarations cerfa n° 2072 de la SCI [E] établies par le cabinet d’expertise comptable CERFRANCE des 5 dernières années et les contrats de location des deux logements. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2025, le conseil de Madame [V] [J] a sollicité du gérant qu’il convoque les associés aux fins de décisions sur le retrait de Madame [J] de la société. Les parties ne se sont pas entendues sur une valorisation des parts de la SCI et sur le sort des parts de Madame [V] [J]. Par actes de commissaire de justice du 8 avril 2025, Madame [V] [J], a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax, Monsieur [S] [W] et la SCI [E], aux fins notamment d’obtenir la communication de pièces relatives à la gérance de la société, de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des parts de la société, et de voir ordonner son retrait de la société. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, Madame [V] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1869 et 1843-4 du code civil, de : Avant-dire droit, – Ordonner à la SCI [E] et son gérant Monsieur [W] de produire sur les cinq dernières années, les inventaires contenant l’indication de l’actif et du passif, les comptes de résultats et bilans, ainsi que l’ensemble des comptes bancaires de la société et tout autre document permettant de justifier les opérations effectuées sur cette même période, ainsi que de l’état de la trésorerie de la SCI [E] ; – À défaut d’accord entre les parties concernant la valeur des parts, ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluation des parts de la SCI [E], et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission classique en pareil matière ; – Dire que les frais d’expertise seront avancés par la SCI [E] ; A titre principal, – Condamner la SCI [E] au versement de la somme de 19.361 €, à parfaire selon les résultats à déterminer pour l’année 2024 et l’année courante ; – Autoriser le retrait de Madame [J] pour justes motifs ; – Ordonner à la SCI [E] de procéder au remboursement des parts de Madame [J] ; En tout état de cause, – Condamner La SCI [E] et Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamner les mêmes aux entiers dépens. À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que : – La séparation du couple associé dans une SCI, justifie les motifs du retrait de l’un des associés, – Elle a fait des demandes au gérant pour accéder aux documents comptables et de gestion de la SCI, que ce dernier ne lui communique pas, – Elle n’a jamais bénéficié des produits des deux locations en cours (1.360 € mensuels) bien que la SCI ne soit plus débitrice, depuis 2015, du prêt souscrit initialement pour l’acquisition des deux logements, – Une expertise judiciaire est nécessaire dès lors que Monsieur [S] [W] ne propose aucune valeur pour les parts et qu’elle ne dispose pas des informations suffisantes pour ce faire en dehors des seuls avis de valeur du bien immobilier qu’elle a fait réaliser. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Monsieur [S] [W] et la SCI [E] demandent au tribunal de : Avant-dire-droit, – Ordonner la mise à l’écart des débats de la pièce n° 7 produite par Madame [J], – Prendre acte de l’accord de la SCI [E] et de Monsieur [W] à l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des parts sociales de Madame [J], – Dire que les frais d’expertise seront avancés par Madame [J] exclusivement, A titre principal, – Autoriser le retrait de Madame [V] [J] de la SCI [E], – Débouter Madame [J] de ses autres demandes, – Condamner Madame [J] à verser à la SCI [E] et à Monsieur [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner Madame [J] aux entiers dépens, – Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À l’appui de leurs demandes, ils font valoir que : – Madame [V] [J] a réalisé les avis de valeur versés aux débats sans avoir été autorisée par le propriétaire ou le mandataire du propriétaire de sorte que les avis de valeur, obtenus en violation du droit de propriété et du droit de jouissance paisible des locataires, doivent être écartés, – Une expertise judiciaire est nécessaire dans la mesure où Monsieur [S] [W] a fait établir des devis en vue d’une expertise amiable auxquels Madame [V] [J] n’a jamais donné suite, – Madame [V] [J] est demanderesse à l’expertise, par conséquent, elle doit supporter les frais de cette expertise, – La somme de 19.361 € dont Madame [V] [J] sollicite le versement représente la moitié des revenus de la SCI depuis les cinq dernières années, or les revenus d’une SCI ne sont pas forcément destinés à être versés comme dividendes aux associés, mais doivent être affectés par les associés selon décision de ces derniers. Seul l’intérêt de la société doit guider l’affectation du résultat, – Il résulte de l’avis de valeur produit par Madame [V] [J] et des autres pièces que le bien nécessite des travaux important et notamment la réhabilitation de l’ancienne grange qui menace de s’effondrer et la réfection de l’intégralité de l’assainissement, ainsi qu’il résulte du rapport SIBVA. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 mai 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande de mise à l’écart des avis de valeur du bien immobilier L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les seules allégations de Monsieur [W], tendant à dire que ces avis de valeur ont été obtenus en violation du droit de propriété et du droit de jouissance paisible du locataire, ne sont corroborées par aucun élément de preuve. En outre, il ne démontre ni grief pour lui ou la société, ni atteinte à la vie privée, illicéité ou absence de loyauté de la preuve qui permettraient de déclarer l’avis de valeur irrecevable. Il apparaît que Madame [J] a obtenu l’autorisation des locataires pour pénétrer dans les lieux qui appartiennent à la société dont elle est associée. Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [W] de voir écarter ces avis de valeur. 2) Sur la demande de retrait de Madame [J] et de valorisation de ses parts L’article 1843-4 du code civil prévoit que : I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. L’article 1869 du même code précise que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. À moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 3ème alinéa, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. L’article 12 des statuts de la SCI [E] prévoit que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, avec l’autorisation de la collectivité des associés donnée par décision extraordinaire. La demande de retrait doit être notifiée à la société et à chacun des associés six mois au moins avant sa date de prise d’effet. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. À moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 3ème alinéa, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. En l’espèce, Madame [J] a notifié à la SCI [E] et à Monsieur [W] sa demande de retrait total par courrier recommandé du 25 octobre 2024. Monsieur [W] a pris acte de cette demande par courrier du 6 novembre 2024. Si aucune décision extraordinaire de l’assemblée générale n’est venue formalisée ce retrait, l’accord de tous les associés pour ce retrait est confirmé devant le Tribunal judiciaire. Il convient dès lors de prendre acte de l’accord des parties pour le retrait total de Madame [J] de la SCI [E]. Le seul point de désaccord concerne la valorisation des parts de Madame [J] pour son rachat par la société. Conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code de procédure civile et faute d’accord entre les parties, la valeur de ses droits est déterminée par un expert désigné par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Cet article semble donc donner au Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond le seul pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux. La question du pouvoir du tribunal est une fin de non-recevoir qui relève de la compétence du juge de la mise en état par application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile. Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour inviter les parties à se prononcer sur le pouvoir du Tribunal judiciaire pour désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux, et la recevabilité de la demande d’expertise présentée devant le Tribunal judiciaire. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée des incidents dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, les parties devant adresser leurs conclusions au Juge de la mise en état. Il convient de réserver le surplus des demandes des parties (communication de pièces et paiement de la somme de 19.361 €) dans l’attente de la décision du juge de la mise en état sur la recevabilité de la demande d’expertise. En effet, ces demandes semblent faire double effet avec la demande d’expertise qui a précisément pour objet d’évaluer la situation financière de la SCI [E]. Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront également réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit : Rejette la demande d’écarter des débats la pièce numéro 7 produite par Madame [J], Constate l’accord des parties pour le retrait total de Madame [J] de la SCI [E], Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et invite les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des parts sociales de Madame [J] présentée devant le Tribunal judiciaire, alors que la désignation de l’expert semble relever du seul pouvoir du président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, Renvoie l’affaire devant le Juge de la mise en état devant qui les parties devront adresser leurs conclusions, à l’audience de mise en état dématérialisée des incidents de ce tribunal du 27 novembre 2026 à 9 heures, Enjoins à Maître LAFORET, conseil de Madame [J], de conclure pour cette date, Réserve le surplus des demandes des parties. Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 09 Septembre 2026 N° RG 25/00507 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DF2L DEMANDEUR Madame [V] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX DEFENDEURS Monsieur [S] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX S.C.I. [E], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 437 678 386 [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Nicolas SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique, GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier. DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 13 Mai 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 17 avril 2001, Madame [V] [J] et Monsieur [S] [W] ont constitué la SCI [E] qui a pour objet, notamment, la propriété et la gestion, à titre civil de l’immeuble sis à ANGOUME (Landes), [Adresse 3], cadastré section AN numéro [Cadastre 1]. L’immeuble en question est constitué de deux logements mis en location. Madame [V] [J] et Monsieur [S] [W] sont associés à hauteur de 50 % chacun des parts de la société dont Monsieur [S] [W] est l’unique gérant. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 25 octobre 2024, Madame [V] [J] a fait connaître son intention de sortir de la SCI et a sollicité la communication des pièces suivantes : – La comptabilité de la société sur les cinq dernières années, – L’état d’occupation, dont les baux éventuellement conclus sur les immeubles appartenant à la SCI, – Les renseignements quant à l’éventuel nantissement des parts de Monsieur [S] [W], – L’état des dettes de la SCI. Suivant courrier du 6 novembre 2024, Monsieur [S] [W] a indiqué, notamment, communiquer les déclarations cerfa n° 2072 de la SCI [E] établies par le cabinet d’expertise comptable CERFRANCE des 5 dernières années et les contrats de location des deux logements. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2025, le conseil de Madame [V] [J] a sollicité du gérant qu’il convoque les associés aux fins de décisions sur le retrait de Madame [J] de la société. Les parties ne se sont pas entendues sur une valorisation des parts de la SCI et sur le sort des parts de Madame [V] [J]. Par actes de commissaire de justice du 8 avril 2025, Madame [V] [J], a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax, Monsieur [S] [W] et la SCI [E], aux fins notamment d’obtenir la communication de pièces relatives à la gérance de la société, de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des parts de la société, et de voir ordonner son retrait de la société. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, Madame [V] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1869 et 1843-4 du code civil, de : Avant-dire droit, – Ordonner à la SCI [E] et son gérant Monsieur [W] de produire sur les cinq dernières années, les inventaires contenant l’indication de l’actif et du passif, les comptes de résultats et bilans, ainsi que l’ensemble des comptes bancaires de la société et tout autre document permettant de justifier les opérations effectuées sur cette même période, ainsi que de l’état de la trésorerie de la SCI [E] ; – À défaut d’accord entre les parties concernant la valeur des parts, ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluation des parts de la SCI [E], et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission classique en pareil matière ; – Dire que les frais d’expertise seront avancés par la SCI [E] ; A titre principal, – Condamner la SCI [E] au versement de la somme de 19.361 €, à parfaire selon les résultats à déterminer pour l’année 2024 et l’année courante ; – Autoriser le retrait de Madame [J] pour justes motifs ; – Ordonner à la SCI [E] de procéder au remboursement des parts de Madame [J] ; En tout état de cause, – Condamner La SCI [E] et Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamner les mêmes aux entiers dépens. À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que : – La séparation du couple associé dans une SCI, justifie les motifs du retrait de l’un des associés, – Elle a fait des demandes au gérant pour accéder aux documents comptables et de gestion de la SCI, que ce dernier ne lui communique pas, – Elle n’a jamais bénéficié des produits des deux locations en cours (1.360 € mensuels) bien que la SCI ne soit plus débitrice, depuis 2015, du prêt souscrit initialement pour l’acquisition des deux logements, – Une expertise judiciaire est nécessaire dès lors que Monsieur [S] [W] ne propose aucune valeur pour les parts et qu’elle ne dispose pas des informations suffisantes pour ce faire en dehors des seuls avis de valeur du bien immobilier qu’elle a fait réaliser. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Monsieur [S] [W] et la SCI [E] demandent au tribunal de : Avant-dire-droit, – Ordonner la mise à l’écart des débats de la pièce n° 7 produite par Madame [J], – Prendre acte de l’accord de la SCI [E] et de Monsieur [W] à l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins d’évaluation des parts sociales de Madame [J], – Dire que les frais d’expertise seront avancés par Madame [J] exclusivement, A titre principal, – Autoriser le retrait de Madame [V] [J] de la SCI [E], – Débouter Madame [J] de ses autres demandes, – Condamner Madame [J] à verser à la SCI [E] et à Monsieur [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner Madame [J] aux entiers dépens, – Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À l’appui de leurs demandes, ils font valoir que : – Madame [V] [J] a réalisé les avis de valeur versés aux débats sans avoir été autorisée par le propriétaire ou le mandataire du propriétaire de sorte que les avis de valeur, obtenus en violation du droit de propriété et du droit de jouissance paisible des locataires, doivent être écartés, – Une expertise judiciaire est nécessaire dans la mesure où Monsieur [S] [W] a fait établir des devis en vue d’une expertise amiable auxquels Madame [V] [J] n’a jamais donné suite, – Madame [V] [J] est demanderesse à l’expertise, par conséquent, elle doit supporter les frais de cette expertise, – La somme de 19.361 € dont Madame [V] [J] sollicite le versement représente la moitié des revenus de la SCI depuis les cinq dernières années, or les revenus d’une SCI ne sont pas forcément destinés à être versés comme dividendes aux associés, mais doivent être affectés par les associés selon décision de ces derniers. Seul l’intérêt de la société doit guider l’affectation du résultat, – Il résulte de l’avis de valeur produit par Madame [V] [J] et des autres pièces que le bien nécessite des travaux important et notamment la réhabilitation de l’ancienne grange qui menace de s’effondrer et la réfection de l’intégralité de l’assainissement, ainsi qu’il résulte du rapport SIBVA. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mars 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 mai 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande de mise à l’écart des avis de valeur du bien immobilier L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les seules allégations de Monsieur [W], tendant à dire que ces avis de valeur ont été obtenus en violation du droit de propriété et du droit de jouissance paisible du locataire, ne sont corroborées par aucun élément de preuve. En outre, il ne démontre ni grief pour lui ou la société, ni atteinte à la vie privée, illicéité ou absence de loyauté de la preuve qui permettraient de déclarer l’avis de valeur irrecevable. Il apparaît que Madame [J] a obtenu l’autorisation des locataires pour pénétrer dans les lieux qui appartiennent à la société dont elle est associée. Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [W] de voir écarter ces avis de valeur. 2) Sur la demande de retrait de Madame [J] et de valorisation de ses parts L’article 1843-4 du code civil prévoit que : I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. L’article 1869 du même code précise que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. À moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 3ème alinéa, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. L’article 12 des statuts de la SCI [E] prévoit que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, avec l’autorisation de la collectivité des associés donnée par décision extraordinaire. La demande de retrait doit être notifiée à la société et à chacun des associés six mois au moins avant sa date de prise d’effet. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. À moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 3ème alinéa, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. En l’espèce, Madame [J] a notifié à la SCI [E] et à Monsieur [W] sa demande de retrait total par courrier recommandé du 25 octobre 2024. Monsieur [W] a pris acte de cette demande par courrier du 6 novembre 2024. Si aucune décision extraordinaire de l’assemblée générale n’est venue formalisée ce retrait, l’accord de tous les associés pour ce retrait est confirmé devant le Tribunal judiciaire. Il convient dès lors de prendre acte de l’accord des parties pour le retrait total de Madame [J] de la SCI [E]. Le seul point de désaccord concerne la valorisation des parts de Madame [J] pour son rachat par la société. Conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code de procédure civile et faute d’accord entre les parties, la valeur de ses droits est déterminée par un expert désigné par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Cet article semble donc donner au Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond le seul pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux. La question du pouvoir du tribunal est une fin de non-recevoir qui relève de la compétence du juge de la mise en état par application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile. Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour inviter les parties à se prononcer sur le pouvoir du Tribunal judiciaire pour désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux, et la recevabilité de la demande d’expertise présentée devant le Tribunal judiciaire. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée des incidents dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, les parties devant adresser leurs conclusions au Juge de la mise en état. Il convient de réserver le surplus des demandes des parties (communication de pièces et paiement de la somme de 19.361 €) dans l’attente de la décision du juge de la mise en état sur la recevabilité de la demande d’expertise. En effet, ces demandes semblent faire double effet avec la demande d’expertise qui a précisément pour objet d’évaluer la situation financière de la SCI [E]. Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront également réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit : Rejette la demande d’écarter des débats la pièce numéro 7 produite par Madame [J], Constate l’accord des parties pour le retrait total de Madame [J] de la SCI [E], Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et invite les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire aux fins d’évaluation des parts sociales de Madame [J] présentée devant le Tribunal judiciaire, alors que la désignation de l’expert semble relever du seul pouvoir du président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, Renvoie l’affaire devant le Juge de la mise en état devant qui les parties devront adresser leurs conclusions, à l’audience de mise en état dématérialisée des incidents de ce tribunal du 27 novembre 2026 à 9 heures, Enjoins à Maître LAFORET, conseil de Madame [J], de conclure pour cette date, Réserve le surplus des demandes des parties. Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:36:47.109Z.