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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, JLD HSC, 11 septembre 2026, n° 26/00253

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/263
N RG 26/00253 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLZL

ORDONNANCE DU 11 Septembre 2026
 
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame M. [T],

ET

Madame [P] [R]
née le [...] à [Localité 2]
Centre Hospitalier [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Présente, assistée de Me Céline MOREAU, avocate au barreau de la Charente,

Mandataire : 
ATI - Curateur
[Adresse 2]
[Localité 3] 
Absent, 

Le Tiers :
Absent, 


Vu notre saisine en date du 26 août 2026 par Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par PLEX le 26 août 2026,

Vu la décision en date du 13 mars 2026 du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal ordonnant le maintien de Madame [P] [R] en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [N] [K] en date du 09 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 09 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 avril 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [C] [S] en date du 11 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 11 mai 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 mai 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [C] [S] en date du 08 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 08 juin 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 juin 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [V] [Q] en date du 10 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 10 juillet 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 juillet 2026,

Vu le certificat médical de situation établi par le docteur [G] [U] en date du 29 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de situation et de réintégration établi par le docteur [G] [U] en date du 29 juillet 2026 à 21 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [C] [S] en date du 10 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 10 août 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 août 2026,

Vu l'avis médical motivé du docteur [D] [F] en date du 26 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 26 août 2026 à Madame [P] [R] par l’intermédiaire de Monsieur le directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1], au tiers et à l’ATI ès-qualités de curateur,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 26 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [P] [R],

Vu la réponse, en date du 26 août 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [P] [R] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Céline MOREAU en date du 26 août 2026,

Vu le certificat médical de situation du docteur [I] [L] en date du 27 août 2026 à 19 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de situation du docteur [I] [L] en date du 27 août 2026 à 21 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu l’avis d’information d’isolement du seuil atteint des 48 heures reçu le 10 septembre 2026 à 10 heures 13 via PLEX,

Vu la note d'audience de ce jour,

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [P] [R].

En l'espèce, Madame [P] [R] est placée en soins psychiatriques sans consentement depuis le 31 juillet 2021 (troubles neuro-développemental).

L'amélioration de son état psychique a permis le changement du cadre juridique de la mesure d'hospitalisation complète : la mesure à la demande du représentant de l'état a été levée par l'arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2025, et l'hospitalisation s'est poursuivie depuis par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Etablissement 1] en date du 8 janvier 2025 sur demande d'un tiers en admission d'urgence.

Cette mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète a été maintenue par notre dernière décision en date du 13 mars 2026, dans le cadre du contrôle systématique à 6 mois de ce type de mesure prévu à l'article 3211-12-1 du code de la santé publique.

Depuis la dernière décision rendue par le juge le 13 Mars 2026, il résulte des certificats médicaux mensuels susvisés et de l'avis médical motivé du 26 Août 2026 du Docteur [F] que Madame [P] [R] montre toujours une instabilité émotionnelle et de fréquents troubles du comportement sans raison décelable, si ce n'est le besoin d'être au centre de l'attention des soignants, la prise en charge socio-éducative à l'extérieur de l'hôpital étant primordiale en attendant une place en structure adaptée.

Il est noté depuis le mois de juin 2026 une très bonne amélioration du comportement et une bonne alliance avec le soin. 

Cependant le 29 juillet 2026, elle a tenté de s'étrangler et elle a été placée en isolement à deux reprises entre le 6 et le 10 septembre 2026 en raison de sa sthénicité avec 2 passages à l'acte successifs hétéro- agressif.


A l'audience de ce jour, Madame [P] [R] insiste pour sur sa bonne évolution depuis qu’elle est suivie par le docteur [S], qu’elle connaissait déjà lorsqu’elle fréquentait la structure [Etablissement 2]. Elle souligne que les isolements sont moins fréquents, qu’elle participe à des ateliers et qu’elle visitera le 28 septembre prochain un ESAT dans la perspective de pouvoir y être accueillie par la suite. Dans cette attente elle accepte de rester hospitalisée « pour se préparer ».

Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente souhaite le maintien de l’hospitalisation pour préparer son intégration en ESAT.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [P] [R], ne lui permettent pas de consentir à son hospitalisation, qui reste indispensable alors que son comportement reste imprévisible et l'amène à adopter des attitudes qui la mettent en danger malgré la prise en charge diversifiée qui se poursuit et le projet éducatif qui lui a permis d'évoluer positivement.

Cette mesure et son cadre contenant permet d'assurer la continuité des soins et de poursuivre l'élaboration de son projet de vie à l'extérieur caractérisé par la visite prochaine d’un établissement susceptible de l’accueillir.

Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [P] [R] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS
 
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [P] [R] ;

ORDONNONS le maintien de [P] [R] née le [...] à [Localité 2], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Localité 1] ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; 

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ; 
Fait à ANGOULÊME, le 11 Septembre 2026.


Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT








Notifiée par courriel le 11 septembre 2026 à : 
- Ministère Public
- Madame [P] [R] par l’intermédiaire du directeur du C.H. [Etablissement 1], 
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] 
- Me Céline MOREAU
- Tiers 
- ATI - Curateur
Le Cadre Greffier
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/263
N RG 26/00253 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLZL

ORDONNANCE DU 11 Septembre 2026
 
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame M. [T],

ET

Madame [P] [R]
née le [...] à [Localité 2]
Centre Hospitalier [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Présente, assistée de Me Céline MOREAU, avocate au barreau de la Charente,

Mandataire : 
ATI - Curateur
[Adresse 2]
[Localité 3] 
Absent, 

Le Tiers :
Absent, 


Vu notre saisine en date du 26 août 2026 par Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par PLEX le 26 août 2026,

Vu la décision en date du 13 mars 2026 du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal ordonnant le maintien de Madame [P] [R] en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [N] [K] en date du 09 avril 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 09 avril 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 avril 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [C] [S] en date du 11 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 11 mai 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 mai 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [C] [S] en date du 08 juin 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 08 juin 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 juin 2026,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [V] [Q] en date du 10 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 10 juillet 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 juillet 2026,

Vu le certificat médical de situation établi par le docteur [G] [U] en date du 29 juillet 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de situation et de réintégration établi par le docteur [G] [U] en date du 29 juillet 2026 à 21 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [C] [S] en date du 10 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1] en date du 10 août 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 août 2026,

Vu l'avis médical motivé du docteur [D] [F] en date du 26 août 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 26 août 2026 à Madame [P] [R] par l’intermédiaire de Monsieur le directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le directeur du C. H. [Etablissement 1], au tiers et à l’ATI ès-qualités de curateur,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 26 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [P] [R],

Vu la réponse, en date du 26 août 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [P] [R] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Céline MOREAU en date du 26 août 2026,

Vu le certificat médical de situation du docteur [I] [L] en date du 27 août 2026 à 19 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de situation du docteur [I] [L] en date du 27 août 2026 à 21 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [R] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu l’avis d’information d’isolement du seuil atteint des 48 heures reçu le 10 septembre 2026 à 10 heures 13 via PLEX,

Vu la note d'audience de ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [P] [R].

En l'espèce, Madame [P] [R] est placée en soins psychiatriques sans consentement depuis le 31 juillet 2021 (troubles neuro-développemental).

L'amélioration de son état psychique a permis le changement du cadre juridique de la mesure d'hospitalisation complète : la mesure à la demande du représentant de l'état a été levée par l'arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2025, et l'hospitalisation s'est poursuivie depuis par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Etablissement 1] en date du 8 janvier 2025 sur demande d'un tiers en admission d'urgence.

Cette mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète a été maintenue par notre dernière décision en date du 13 mars 2026, dans le cadre du contrôle systématique à 6 mois de ce type de mesure prévu à l'article 3211-12-1 du code de la santé publique.

Depuis la dernière décision rendue par le juge le 13 Mars 2026, il résulte des certificats médicaux mensuels susvisés et de l'avis médical motivé du 26 Août 2026 du Docteur [F] que Madame [P] [R] montre toujours une instabilité émotionnelle et de fréquents troubles du comportement sans raison décelable, si ce n'est le besoin d'être au centre de l'attention des soignants, la prise en charge socio-éducative à l'extérieur de l'hôpital étant primordiale en attendant une place en structure adaptée.

Il est noté depuis le mois de juin 2026 une très bonne amélioration du comportement et une bonne alliance avec le soin. 

Cependant le 29 juillet 2026, elle a tenté de s'étrangler et elle a été placée en isolement à deux reprises entre le 6 et le 10 septembre 2026 en raison de sa sthénicité avec 2 passages à l'acte successifs hétéro- agressif.


A l'audience de ce jour, Madame [P] [R] insiste pour sur sa bonne évolution depuis qu’elle est suivie par le docteur [S], qu’elle connaissait déjà lorsqu’elle fréquentait la structure [Etablissement 2]. Elle souligne que les isolements sont moins fréquents, qu’elle participe à des ateliers et qu’elle visitera le 28 septembre prochain un ESAT dans la perspective de pouvoir y être accueillie par la suite. Dans cette attente elle accepte de rester hospitalisée « pour se préparer ».

Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente souhaite le maintien de l’hospitalisation pour préparer son intégration en ESAT.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [P] [R], ne lui permettent pas de consentir à son hospitalisation, qui reste indispensable alors que son comportement reste imprévisible et l'amène à adopter des attitudes qui la mettent en danger malgré la prise en charge diversifiée qui se poursuit et le projet éducatif qui lui a permis d'évoluer positivement.

Cette mesure et son cadre contenant permet d'assurer la continuité des soins et de poursuivre l'élaboration de son projet de vie à l'extérieur caractérisé par la visite prochaine d’un établissement susceptible de l’accueillir.

Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [P] [R] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS
 
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [P] [R] ;

ORDONNONS le maintien de [P] [R] née le [...] à [Localité 2], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Localité 1] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; 

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ; 
Fait à ANGOULÊME, le 11 Septembre 2026.


Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT








Notifiée par courriel le 11 septembre 2026 à : 
- Ministère Public
- Madame [P] [R] par l’intermédiaire du directeur du C.H. [Etablissement 1], 
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] 
- Me Céline MOREAU
- Tiers 
- ATI - Curateur
Le Cadre Greffier

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:43:14.769Z.