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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 10 septembre 2026, n° 23/01375

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES 

La société [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette ayant porté sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 par les services de l'URSSAF Normandie.

A la suite de ce contrôle, l’URSSAF Normandie a notifié à la société [1] une lettre d’observations en date du 3 mars 2022 portant treize chefs de redressement pour un montant de :

- 26.629 euros auprès de l’URSSAF Ile-de-France, soit 16.563 euros au titre de l’année 2019 et 10.066 euros au titre de l’année 2020, concernant le redressement des établissements n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] situé au [Adresse 3] (fermé au 31 mai 2019) et n° SIRET [N° SIREN/SIRET 2] situé au [Adresse 4] (à compter du 1er juin 2019) ;

- 48.060 euros auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes, soit 25.887 euros au titre de l’année 2019 et 22.173 euros au titre de l’année 2020, concernant le redressement des établissements n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3] situé au [Adresse 5] (fermé au 9 décembre 2019) et n° SIRET [N° SIREN/SIRET 4] immeuble [Adresse 6] (à compter du 10 décembre 2019).
 
Par courrier du 9 septembre 2022, reçu le 12 septembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a notifié à la société [1] une mise en demeure sur le fondement de ce contrôle, pour un montant total de 29.421 euros, soit 26.629 euros de cotisations pour les années 2019 et 2020 ainsi que 2.792 euros de majorations de retard. 

Par courrier du 7 novembre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France (ci-après « la CRA ») en contestation du redressement, et de la régularité de la procédure de contrôle et s’opposant aux chefs de redressement n° 11 « réduction du taux de la cotisation patronale maladie » et n° 13 « intéressement : modalités de répartition et bénéficiaires ».

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 24 avril 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01375.

Postérieurement à la saisine du tribunal, lors de sa séance du 23 octobre 2023, la CRA a rejeté explicitement la contestation de la société formulée le 7 novembre 2022. 

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 29 décembre 2023 au greffe, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02019.

Après renvois, les affaires n° RG 23/01375 et n° RG 25/02019 ont été appelées et retenues à l’audience du 9 juin 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions en réplique n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de : 

- juger qu’elle est recevable dans ses présentes écritures et l’y dire bien fondée, et y faire droit ;

- juger que la décision explicite rendue par la CRA devra être annulée ;

- juger que les instances qu’elle a engagées doivent être jointes et instruites ensemble pour une bonne administration de la justice ;

A titre principal, 

- juger que la procédure de contrôle est irrégulière en ce que :

•l’URSSAF n’a pas respecté les règles régissant la procédure de contrôle en ce que la durée maximale du contrôle n’a pas été respectée ;

• l’URSSAF a obtenu des documents auprès d’un salarié ne disposant pas de compétences, ni d’une délégation de pouvoirs ;

•les moyens de consultation de la charte du cotisant ne permettent pas aux cotisants d’en prendre connaissance ;

•la lettre d’observations n’est pas suffisamment précise en ce qu’elle ne précise pas les modalités de calcul et de redressement des salariés concernés ;

•il n’y a pas eu de mise en demeure et les documents transmis par l’URSSAF ne lui permettent pas de comprendre les sommes dues au titre de chaque chef de redressement ;

- par conséquent, juger que les opérations de contrôle sont irrégulières et que l’intégralité des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 3 mars 2023 et les actes y afférents doivent être annulés ;

A titre subsidiaire, 

- juger que la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes a annulé le chef de redressement relatif à la réduction du taux de la cotisation patronale maladie ;

Concernant le chef de redressement relatif à l’accord d’intéressement,
 
- juger qu’elle souhaite régulariser la situation de M. [L], sous réserve d’obtenir les précisions de la part de l’URSSAF d’Ile-de-France ;

- juger que l’URSSAF Ile-de-France a procédé à un mauvais calcul du montant des cotisations dues au titre du calcul de la prime d’intéressement au prorata du temps de présence ;

- juger que l’URSSAF Ile-de-France a appliqué des dispositions erronées aux salariés étrangers et soumis au droit local ;

- par conséquent, juger que le chef de redressement ne pourra être maintenu en l’état et que l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul du montant des cotisations et contributions de sécurité sociale dues ;

En tout état de cause, 

- juger que la remise des pénalités et majorations de retard devra être accordée par l’URSSAF ;

- juger que l’URSSAF doit être condamnée au versement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.

A titre principal, la société [1] soutient en premier lieu que la procédure de contrôle est nulle en raison du non-respect de la durée de contrôle, et faute d’en avoir été régulièrement informée de sa durée. 

En second lieu, elle soutient que les opérations de contrôle sont irrégulières en raison de la transmission des éléments à l’inspecteur de l’URSSAF par une salariée ne disposant pas d’une délégation de pouvoir à cet effet. 

En troisième lieu, elle fait valoir qu’elle n’a pas eu régulièrement accès à la « Charte du cotisant contrôlé » ; que la lettre d’observations est imprécise concernant les modalités de calcul et les salariés concernés par le chef de redressement n° 13 ; qu’elle n’a pas reçu la mise en demeure consécutive au contrôle de ses établissement parisiens, et que quand bien même l’URSSAF justifierait de son envoi, le tribunal devra vérifier que ledit document est assez précis et similaire aux chiffres avancés dans la lettre d’observations pour être conforme aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale. 

A titre subsidiaire, sur le fond, la société conteste le chef de redressement n° 13 « intéressement : modalités de répartition et bénéficiaires » et expose avoir fait preuve de bonne foi concernant la prime d’intéressement de l’un de ses salariés. Elle soutient également que les explications laconiques de l’URSSAF ne lui permettent pas de connaître précisément les difficultés liées au non-respect éventuel de la réglementation en matière d’intéressement, et qu’à défaut, elle a tenté de procéder à un nouveau calcul qui n’est pas de nature à justifier le montant du redressement. 

La société fait valoir que l’URSSAF a inclus à tort des salariés embauchés à l’étranger qui ne faisaient pas partie de son effectif au moment du contrôle et que la lettre d’observations comprend des montants erronés, notamment en ce qui concerne le montant cumulé des primes et supplément d’intéressement au titre de l’exercice 2019/2020 ainsi que le montant déclaré au titre des versements de primes d’intéressement. 

Ayant fait le nécessaire pour respecter ses obligations en matière de calcul et de versement de l’intéressement, sa demande de remise des pénalités et majorations lui paraît justifiée. 

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- confirmer le redressement opéré à l’encontre de la société [1] réclamé par mise en demeure du 9 septembre 2022 ;

- condamner la société [1] au paiement de sa créance, soit 29.421 euros au titre des cotisations et contributions sociales assorties des majorations de retard ;

- déclarer la demande de remise des majorations de retard irrecevable. 

L’URSSAF Ile-de-France soutient en premier lieu avoir informé la société que la procédure de contrôle serait prorogée de trois mois par courrier du 9 février 2022, reçu le 15 février 2022. 

Elle affirme que les salariés disposant d’un mandat général du représentant légal de la société, ont été en copie de leurs échanges, lors des opérations de contrôle. L’URSSAF soutient qu’elle n’était pas tenue de joindre la « Charte du cotisant contrôlé » à l’avis de contrôle et avait la possibilité de renvoyer au site internet où la Charte était consultable. 

Elle expose que la lettre d’observations du 3 mars 2022 était suffisamment précise pour permettre à la société d’appréhender le redressement opéré et que la mise en demeure apporte suffisamment d’éléments pour lui permettre de connaitre la nature, l’étendue et la cause de son obligation, dans la mesure où elle comporte l’ensemble des mentions exigées par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence. 

Sur le fond, l’URSSAF fait valoir que la société reconnait elle-même qu’elle a exclu M. [L] du bénéfice de l’intéressement versé en 2019 au titre de l’exercice 2018 alors qu’il était présent du 1er octobre 2018 au 8 janvier 2019, et qu’il est de jurisprudence constante que l’inspecteur du recouvrement n’était nullement tenu de fournir des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul ainsi que sur le nombre de salariés concernés par chaque chef de redressement. 

L’URSSAF relève que tous les salariés de l’entreprise pour lesquels a été conclu un accord d’intéressement doivent pouvoir bénéficier de la répartition des résultats de l’entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exercent pas leur activité professionnelle en France et qu’ils n’y soient pas rémunérés. C’est à juste titre selon elle, que l’inspecteur du recouvrement a estimé que les primes dites « locales » ne pouvaient être considérées comme des primes d’intéressement. L’URSSAF affirme que la société ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la tolérance prévue par l’ACOSS et relève que le Directeur de l’URSSAF a compétence exclusive pour accorder la remise des majorations de retard et qu’en conséquence, le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.


Sur la jonction d’instances

Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». 

En l’espèce, deux instances ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01375 et 25/02019, impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.

Sur la validité de la procédure de contrôle

Sur la transmission de documents par une personne n’ayant pas reçu de délégation à cet effet

Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci qui ont reçu délégation à cet effet. (Cf 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-18.471 et 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.633). 

Il y a violation desdites dispositions si les renseignements n'ont pas été demandés auprès de la société contrôlée et il n'est pas déterminant que le tiers n'ait pas été le seul interlocuteur des inspecteurs, qu'ils aient préalablement interrogé les personnes « mandatées » par la société, lesquelles leur avaient apporté des réponses sauf sur ce chef de redressement et que le tiers ait été mis en relation à l'initiative de la société avec les inspecteurs et ne leur ait apporté aucun élément significatif de nature à modifier leur position sur le chef de redressement (Cf 2e Civ., 7 juillet 2022, n° 20-18.471 précité ).

De même, « selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, (…) le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant à l'issue du contrôle mentionne notamment les documents consultés. Il résulte de ces mêmes dispositions que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet (Cf 2e Civ., 28 septembre 2023, 21-21 633) ». 

Le recueil d'information opéré en violation des dispositions de cet article entraîne la nullité du contrôle.

La société soutient que les dispositions susvisées n’ont pas été respectées en ce que Mme [T], assistante de direction au sein de l’entreprise, a communiqué les documents sollicités par l’inspecteur du recouvrement alors qu’elle ne disposait pas d’une délégation de pouvoir. 

Elle expose que si l’URSSAF fait valoir que MM [O] et [E] ont quant à eux reçu une délégation de pouvoir et qu’ils sont en copie des échanges avec l’inspecteur du recouvrement, ils ont reçu délégation de M. [W] qui n’est pas le représentant légal à titre personnel de la société [1]. Au demeurant, la délégation vise uniquement la possibilité pour les bénéficiaires d’accéder aux informations nécessaires à l’exercice de la mission de contrôle, et non expressément de remettre des documents internes. 

La société fait encore valoir qu’aucun bordereau de remise n’a été signé par un représentant de l’entreprise et que la théorie du mandat apparent ne saurait être appliquée en l’espèce dans la mesure où Mme [T] était assistante de direction et ne pouvait avoir aux yeux de l’URSSAF, la capacité d’un représentant de l’entreprise. 

Enfin, elle soutient que MM [O] et [E] n’ont pas été mis en copie de l’ensemble des échanges et qu’il y a eu des correspondances entre les seuls, inspecteur du recouvrement et Mme [T]. En ce sens : 

- par courriel 20 octobre 2021 l’inspecteur du recouvrement a requis auprès de Mme [T] la communication d’éléments, que cette dernière a transmis ;

- par courriel du 22 novembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a sollicité auprès de Mme [T] la transmission du « récapitulatif de paie SILAE » de 2019 et 2020, que cette dernière le lui a transmis par courriels des 22 et 23 novembre 2021.

Au regard des éléments en présence, il apparait qu’à plusieurs reprises, Mme [R], inspecteur du recouvrement de l’URSSAF, a sollicité auprès de Mme [T], salariée de la société [1], se présentant comme « Office Manager », ou assistante de direction, la communication de documents relatifs à la procédure de contrôle.

 Ainsi :

- par courriel du 22 novembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a demandé à Mme [T] « Pourriez-vous m’envoyer le récapitulatif de Paie SILAE en 2019 et 2020 ? Je vous remercie » ;

- par courriel du 2 février 2022, l’inspecteur du recouvrement a écrit à Mme [T] « je fais suite à mon appel de ce jour. Après traitement des pièces transmises, je suis uniquement en attente des justificatifs de l’adhésion à la mutuelle de M. [I] [N], Mame [X] [V] [J] et M. [P] [C]. Concernant, votre question sur le règlement du PEE et du PERCO, il s’agit en fait des conditions générales du contrat. Pourriez-vous me les transmettre ? Pour finir, j’aurai besoin d’échanger avec vous sur une anomalie que j’ai constatée. Aussi, pourriez-vous m’appeler pour en discuter. Je suis en administratif jusqu’à la fin de la semaine et donc disponible quand vous le souhaitez ».

Il est constant que Mme [T] a transmis les éléments réclamés en mettant généralement en copie de ses mails MM [O] et [E].
Or, l’URSSAF Ile-de-France, ne pouvant utilement se prévaloir d’un mandat tacite ou apparent, ne justifie pas que Mme [T] disposait d’une délégation de pouvoir afin d’échanger directement avec l’inspecteur du recouvrement et de lui communiquer les documents nécessaires au contrôle.

Dès lors, il est établi que l’inspecteur du recouvrement a directement demandé à une salariée de la société de lui fournir des documents nécessaires à l’opération de contrôle sans qu’il soit établi que celle-ci avait reçu autorisation de l’employeur de répondre à cette demande, alors qu’il résulte des dispositions susvisées que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de la société contrôlée qui n’a pas reçu délégation à cet effet. 

En outre, il importe peu que les documents aient été utilisés ou non pour aboutir aux conclusions au sein de la lettre d’observations, dès lors qu’ils n’ont pas été demandés directement à l’employeur ou un salarié disposant d’une délégation à cet effet.

Par conséquent, les opérations de contrôle étant irrégulières, la procédure de redressement initiée par la mise en demeure doit être annulée.

L’URSSAF Ile-de-France sera en conséquence, déboutée de ses demandes reconventionnelles de confirmation du redressement et de condamnation de la société au paiement de la somme de 29.421 euros au titre des cotisations et contributions sociales assorties des majorations de retard. 

Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties. 

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF Ile-de-France, partie perdante, aux dépens de l’instance et au paiement à la société [1] de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01375 et RG 25/02019 ;

DECLARE la société [1] recevable en son recours ;

ANNULE la procédure de redressement appliquée à la société [1] opérée par mise en demeure du 9 septembre 2022, notifiée le 12 septembre 2022, et lettre d’observations du 3 mars 2022 ;

DEBOUTE l’URSSAF Ile-de-France de ses demandes reconventionnelles de confirmation de la créance et de condamnation de la société [1] au paiement des cotisations régularisées et des pénalités et majorations de retard pour un montant de 29.421 euros ; 

CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF le-de-France aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 



Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026



Le Greffier Le Président


N° RG 23/01375 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZSV

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S.U. [1]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










11 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expéditions délivrées le :


■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01375 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZSV

N° MINUTE : 


Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

19 Avril 2023













JUGEMENT 
rendu le 10 Septembre 2026 
DEMANDERESSES

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [D] [U], muni d’un pouvoir spécial

Dossier RG 25/2019

DEMANDERESSE 

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Décision du 10 Septembre 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01375 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZSV

Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par M. [D] [U], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente

Madame JAGOT, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse

assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des debats, et de Sandrine SARRAUT Greffière lors du prononé.




DEBATS

A l’audience du 09 Juin 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.

JUGEMENT
Par mise àdisposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES 

La société [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette ayant porté sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 par les services de l'URSSAF Normandie.

A la suite de ce contrôle, l’URSSAF Normandie a notifié à la société [1] une lettre d’observations en date du 3 mars 2022 portant treize chefs de redressement pour un montant de :

- 26.629 euros auprès de l’URSSAF Ile-de-France, soit 16.563 euros au titre de l’année 2019 et 10.066 euros au titre de l’année 2020, concernant le redressement des établissements n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] situé au [Adresse 3] (fermé au 31 mai 2019) et n° SIRET [N° SIREN/SIRET 2] situé au [Adresse 4] (à compter du 1er juin 2019) ;

- 48.060 euros auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes, soit 25.887 euros au titre de l’année 2019 et 22.173 euros au titre de l’année 2020, concernant le redressement des établissements n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3] situé au [Adresse 5] (fermé au 9 décembre 2019) et n° SIRET [N° SIREN/SIRET 4] immeuble [Adresse 6] (à compter du 10 décembre 2019).
 
Par courrier du 9 septembre 2022, reçu le 12 septembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a notifié à la société [1] une mise en demeure sur le fondement de ce contrôle, pour un montant total de 29.421 euros, soit 26.629 euros de cotisations pour les années 2019 et 2020 ainsi que 2.792 euros de majorations de retard. 

Par courrier du 7 novembre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France (ci-après « la CRA ») en contestation du redressement, et de la régularité de la procédure de contrôle et s’opposant aux chefs de redressement n° 11 « réduction du taux de la cotisation patronale maladie » et n° 13 « intéressement : modalités de répartition et bénéficiaires ».

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 24 avril 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01375.

Postérieurement à la saisine du tribunal, lors de sa séance du 23 octobre 2023, la CRA a rejeté explicitement la contestation de la société formulée le 7 novembre 2022. 

Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 29 décembre 2023 au greffe, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02019.

Après renvois, les affaires n° RG 23/01375 et n° RG 25/02019 ont été appelées et retenues à l’audience du 9 juin 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions en réplique n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de : 

- juger qu’elle est recevable dans ses présentes écritures et l’y dire bien fondée, et y faire droit ;

- juger que la décision explicite rendue par la CRA devra être annulée ;

- juger que les instances qu’elle a engagées doivent être jointes et instruites ensemble pour une bonne administration de la justice ;

A titre principal, 

- juger que la procédure de contrôle est irrégulière en ce que :

•l’URSSAF n’a pas respecté les règles régissant la procédure de contrôle en ce que la durée maximale du contrôle n’a pas été respectée ;

• l’URSSAF a obtenu des documents auprès d’un salarié ne disposant pas de compétences, ni d’une délégation de pouvoirs ;

•les moyens de consultation de la charte du cotisant ne permettent pas aux cotisants d’en prendre connaissance ;

•la lettre d’observations n’est pas suffisamment précise en ce qu’elle ne précise pas les modalités de calcul et de redressement des salariés concernés ;

•il n’y a pas eu de mise en demeure et les documents transmis par l’URSSAF ne lui permettent pas de comprendre les sommes dues au titre de chaque chef de redressement ;

- par conséquent, juger que les opérations de contrôle sont irrégulières et que l’intégralité des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 3 mars 2023 et les actes y afférents doivent être annulés ;

A titre subsidiaire, 

- juger que la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes a annulé le chef de redressement relatif à la réduction du taux de la cotisation patronale maladie ;

Concernant le chef de redressement relatif à l’accord d’intéressement,
 
- juger qu’elle souhaite régulariser la situation de M. [L], sous réserve d’obtenir les précisions de la part de l’URSSAF d’Ile-de-France ;

- juger que l’URSSAF Ile-de-France a procédé à un mauvais calcul du montant des cotisations dues au titre du calcul de la prime d’intéressement au prorata du temps de présence ;

- juger que l’URSSAF Ile-de-France a appliqué des dispositions erronées aux salariés étrangers et soumis au droit local ;

- par conséquent, juger que le chef de redressement ne pourra être maintenu en l’état et que l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul du montant des cotisations et contributions de sécurité sociale dues ;

En tout état de cause, 

- juger que la remise des pénalités et majorations de retard devra être accordée par l’URSSAF ;

- juger que l’URSSAF doit être condamnée au versement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.

A titre principal, la société [1] soutient en premier lieu que la procédure de contrôle est nulle en raison du non-respect de la durée de contrôle, et faute d’en avoir été régulièrement informée de sa durée. 

En second lieu, elle soutient que les opérations de contrôle sont irrégulières en raison de la transmission des éléments à l’inspecteur de l’URSSAF par une salariée ne disposant pas d’une délégation de pouvoir à cet effet. 

En troisième lieu, elle fait valoir qu’elle n’a pas eu régulièrement accès à la « Charte du cotisant contrôlé » ; que la lettre d’observations est imprécise concernant les modalités de calcul et les salariés concernés par le chef de redressement n° 13 ; qu’elle n’a pas reçu la mise en demeure consécutive au contrôle de ses établissement parisiens, et que quand bien même l’URSSAF justifierait de son envoi, le tribunal devra vérifier que ledit document est assez précis et similaire aux chiffres avancés dans la lettre d’observations pour être conforme aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale. 

A titre subsidiaire, sur le fond, la société conteste le chef de redressement n° 13 « intéressement : modalités de répartition et bénéficiaires » et expose avoir fait preuve de bonne foi concernant la prime d’intéressement de l’un de ses salariés. Elle soutient également que les explications laconiques de l’URSSAF ne lui permettent pas de connaître précisément les difficultés liées au non-respect éventuel de la réglementation en matière d’intéressement, et qu’à défaut, elle a tenté de procéder à un nouveau calcul qui n’est pas de nature à justifier le montant du redressement. 

La société fait valoir que l’URSSAF a inclus à tort des salariés embauchés à l’étranger qui ne faisaient pas partie de son effectif au moment du contrôle et que la lettre d’observations comprend des montants erronés, notamment en ce qui concerne le montant cumulé des primes et supplément d’intéressement au titre de l’exercice 2019/2020 ainsi que le montant déclaré au titre des versements de primes d’intéressement. 

Ayant fait le nécessaire pour respecter ses obligations en matière de calcul et de versement de l’intéressement, sa demande de remise des pénalités et majorations lui paraît justifiée. 

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- confirmer le redressement opéré à l’encontre de la société [1] réclamé par mise en demeure du 9 septembre 2022 ;

- condamner la société [1] au paiement de sa créance, soit 29.421 euros au titre des cotisations et contributions sociales assorties des majorations de retard ;

- déclarer la demande de remise des majorations de retard irrecevable. 

L’URSSAF Ile-de-France soutient en premier lieu avoir informé la société que la procédure de contrôle serait prorogée de trois mois par courrier du 9 février 2022, reçu le 15 février 2022. 

Elle affirme que les salariés disposant d’un mandat général du représentant légal de la société, ont été en copie de leurs échanges, lors des opérations de contrôle. L’URSSAF soutient qu’elle n’était pas tenue de joindre la « Charte du cotisant contrôlé » à l’avis de contrôle et avait la possibilité de renvoyer au site internet où la Charte était consultable. 

Elle expose que la lettre d’observations du 3 mars 2022 était suffisamment précise pour permettre à la société d’appréhender le redressement opéré et que la mise en demeure apporte suffisamment d’éléments pour lui permettre de connaitre la nature, l’étendue et la cause de son obligation, dans la mesure où elle comporte l’ensemble des mentions exigées par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence. 

Sur le fond, l’URSSAF fait valoir que la société reconnait elle-même qu’elle a exclu M. [L] du bénéfice de l’intéressement versé en 2019 au titre de l’exercice 2018 alors qu’il était présent du 1er octobre 2018 au 8 janvier 2019, et qu’il est de jurisprudence constante que l’inspecteur du recouvrement n’était nullement tenu de fournir des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul ainsi que sur le nombre de salariés concernés par chaque chef de redressement. 

L’URSSAF relève que tous les salariés de l’entreprise pour lesquels a été conclu un accord d’intéressement doivent pouvoir bénéficier de la répartition des résultats de l’entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exercent pas leur activité professionnelle en France et qu’ils n’y soient pas rémunérés. C’est à juste titre selon elle, que l’inspecteur du recouvrement a estimé que les primes dites « locales » ne pouvaient être considérées comme des primes d’intéressement. L’URSSAF affirme que la société ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la tolérance prévue par l’ACOSS et relève que le Directeur de l’URSSAF a compétence exclusive pour accorder la remise des majorations de retard et qu’en conséquence, le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.


Sur la jonction d’instances

Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». 

En l’espèce, deux instances ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01375 et 25/02019, impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient en conséquence d'ordonner leur jonction.

Sur la validité de la procédure de contrôle

Sur la transmission de documents par une personne n’ayant pas reçu de délégation à cet effet

Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci qui ont reçu délégation à cet effet. (Cf 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-18.471 et 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.633). 

Il y a violation desdites dispositions si les renseignements n'ont pas été demandés auprès de la société contrôlée et il n'est pas déterminant que le tiers n'ait pas été le seul interlocuteur des inspecteurs, qu'ils aient préalablement interrogé les personnes « mandatées » par la société, lesquelles leur avaient apporté des réponses sauf sur ce chef de redressement et que le tiers ait été mis en relation à l'initiative de la société avec les inspecteurs et ne leur ait apporté aucun élément significatif de nature à modifier leur position sur le chef de redressement (Cf 2e Civ., 7 juillet 2022, n° 20-18.471 précité ).

De même, « selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, (…) le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant à l'issue du contrôle mentionne notamment les documents consultés. Il résulte de ces mêmes dispositions que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet (Cf 2e Civ., 28 septembre 2023, 21-21 633) ». 

Le recueil d'information opéré en violation des dispositions de cet article entraîne la nullité du contrôle.

La société soutient que les dispositions susvisées n’ont pas été respectées en ce que Mme [T], assistante de direction au sein de l’entreprise, a communiqué les documents sollicités par l’inspecteur du recouvrement alors qu’elle ne disposait pas d’une délégation de pouvoir. 

Elle expose que si l’URSSAF fait valoir que MM [O] et [E] ont quant à eux reçu une délégation de pouvoir et qu’ils sont en copie des échanges avec l’inspecteur du recouvrement, ils ont reçu délégation de M. [W] qui n’est pas le représentant légal à titre personnel de la société [1]. Au demeurant, la délégation vise uniquement la possibilité pour les bénéficiaires d’accéder aux informations nécessaires à l’exercice de la mission de contrôle, et non expressément de remettre des documents internes. 

La société fait encore valoir qu’aucun bordereau de remise n’a été signé par un représentant de l’entreprise et que la théorie du mandat apparent ne saurait être appliquée en l’espèce dans la mesure où Mme [T] était assistante de direction et ne pouvait avoir aux yeux de l’URSSAF, la capacité d’un représentant de l’entreprise. 

Enfin, elle soutient que MM [O] et [E] n’ont pas été mis en copie de l’ensemble des échanges et qu’il y a eu des correspondances entre les seuls, inspecteur du recouvrement et Mme [T]. En ce sens : 

- par courriel 20 octobre 2021 l’inspecteur du recouvrement a requis auprès de Mme [T] la communication d’éléments, que cette dernière a transmis ;

- par courriel du 22 novembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a sollicité auprès de Mme [T] la transmission du « récapitulatif de paie SILAE » de 2019 et 2020, que cette dernière le lui a transmis par courriels des 22 et 23 novembre 2021.

Au regard des éléments en présence, il apparait qu’à plusieurs reprises, Mme [R], inspecteur du recouvrement de l’URSSAF, a sollicité auprès de Mme [T], salariée de la société [1], se présentant comme « Office Manager », ou assistante de direction, la communication de documents relatifs à la procédure de contrôle.

 Ainsi :

- par courriel du 22 novembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a demandé à Mme [T] « Pourriez-vous m’envoyer le récapitulatif de Paie SILAE en 2019 et 2020 ? Je vous remercie » ;

- par courriel du 2 février 2022, l’inspecteur du recouvrement a écrit à Mme [T] « je fais suite à mon appel de ce jour. Après traitement des pièces transmises, je suis uniquement en attente des justificatifs de l’adhésion à la mutuelle de M. [I] [N], Mame [X] [V] [J] et M. [P] [C]. Concernant, votre question sur le règlement du PEE et du PERCO, il s’agit en fait des conditions générales du contrat. Pourriez-vous me les transmettre ? Pour finir, j’aurai besoin d’échanger avec vous sur une anomalie que j’ai constatée. Aussi, pourriez-vous m’appeler pour en discuter. Je suis en administratif jusqu’à la fin de la semaine et donc disponible quand vous le souhaitez ».

Il est constant que Mme [T] a transmis les éléments réclamés en mettant généralement en copie de ses mails MM [O] et [E].
Or, l’URSSAF Ile-de-France, ne pouvant utilement se prévaloir d’un mandat tacite ou apparent, ne justifie pas que Mme [T] disposait d’une délégation de pouvoir afin d’échanger directement avec l’inspecteur du recouvrement et de lui communiquer les documents nécessaires au contrôle.

Dès lors, il est établi que l’inspecteur du recouvrement a directement demandé à une salariée de la société de lui fournir des documents nécessaires à l’opération de contrôle sans qu’il soit établi que celle-ci avait reçu autorisation de l’employeur de répondre à cette demande, alors qu’il résulte des dispositions susvisées que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de la société contrôlée qui n’a pas reçu délégation à cet effet. 

En outre, il importe peu que les documents aient été utilisés ou non pour aboutir aux conclusions au sein de la lettre d’observations, dès lors qu’ils n’ont pas été demandés directement à l’employeur ou un salarié disposant d’une délégation à cet effet.

Par conséquent, les opérations de contrôle étant irrégulières, la procédure de redressement initiée par la mise en demeure doit être annulée.

L’URSSAF Ile-de-France sera en conséquence, déboutée de ses demandes reconventionnelles de confirmation du redressement et de condamnation de la société au paiement de la somme de 29.421 euros au titre des cotisations et contributions sociales assorties des majorations de retard. 

Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties. 

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF Ile-de-France, partie perdante, aux dépens de l’instance et au paiement à la société [1] de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01375 et RG 25/02019 ;

DECLARE la société [1] recevable en son recours ;

ANNULE la procédure de redressement appliquée à la société [1] opérée par mise en demeure du 9 septembre 2022, notifiée le 12 septembre 2022, et lettre d’observations du 3 mars 2022 ;

DEBOUTE l’URSSAF Ile-de-France de ses demandes reconventionnelles de confirmation de la créance et de condamnation de la société [1] au paiement des cotisations régularisées et des pénalités et majorations de retard pour un montant de 29.421 euros ; 

CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF le-de-France aux dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. 



Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026



Le Greffier Le Président


N° RG 23/01375 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZSV

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S.U. [1]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:44:34.805Z.