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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 1, 10 septembre 2026, n° 23/01552

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

M. [A] [Q] [R], employé comme ouvrier au sein de l’entreprise de travail temporaire [1], a été victime d’un accident le 29 août 2022 dans les circonstances suivantes : alors qu’ il installait un coffrage, lorsqu’il est passé en dessous d’un escalier, son pied est resté droit et son genou a tourné. L’employeur a procédé à la déclaration de l’accident. Le certificat médical initial fait mention d’une entorse du genou gauche . 

La société a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] ( ci-après la CPAM), qui a procédé à l’instruction du dossier.

La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [Q] [R], par courrier notifié à la société le 2 décembre 2022. 

Contestant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle , la société [1] a formé recours devant la commission médicale de recours amiable ( ci-après la CMRA), qui l’a implicitement rejeté. 

La société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, d’une requête enregistrée au greffe du Pôle social le 15 mai 2023, aux fins de contestation de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. 

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. La société [1] soutient les termes de ses conclusions n°3 déposées le 26 mai 2026 et sollicite de juger qu’elle n’a pas été destinataire d’un courrier recommandé avec accusé de réception l’informant des dates de la procédure d’instruction ; de juger en tout état de cause que la CPAM n’en rapporte pas la preuve : en conséquence, de juger sa décision de prise en charge de l’accident inopposable à la société et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. 

En réponse, aux termes de ses conclusions déposées le 18 mai 2026 et soutenues lors de l’audience, la CPAM sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses. 

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins au titre de la législation professionnelle 

Sur le caractère contradictoire de la procédure 

Selon l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, : « I.-lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

La société [1] soutient qu’elle n’a jamais été destinataire d’un courrier recommandé l’informant de la mise en ligne du questionnaire , des alternatives en cas d’impossibilité de le consulter, de la date de fin des investigations et des dates de consultation des pièces du dossier ainsi que du délai imparti pour émettre des observations. Elle fait valoir qu’il appartenait en dernier lieu à la CPAM d’adresser ses correspondances au siège de l’entreprise et de s’assurer de la bonne notification de ses courriers. 

En réponse, la CPAM soutient qu’elle a au contraire mis à disposition le questionnaire en ligne et a adressé un courrier de relance à l’employeur et au salarié, faute d’avoir reçu leurs réponses respectives. Elle relève que l’employeur n’a pas émis d‘observations ni n’a fait savoir qu’il n’avait pas été informé de la procédure et que le courrier adressé à l’employeur est revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». 

En l’espèce, la CPAM a adressé un courrier à la société [1] l’invitant à compléter le questionnaire sur le site : https://questionnaires-risquepro.ameli.fr dans un délai de 20 jours, ainsi qu’à consulter et télécharger l’ensemble des pièces du dossier et à formuler ses observations du 17 novembre au 28 novembre 2022 ; enfin à consulter le dossier jusqu’à sa décision qui sera prise au plus tard le 7 décembre 2022. Un encart figure à la fin de ce courrier exposant les modalités à suivre en cas d’impossibilité de connexion sur le site susvisé ( pièce 3 en défense). Il en ressort également ( pièce 5bis en défense) que l’employeur a visualisé le dossier à au moins deux reprises les 17 et 22 novembre 2022. Il en résulte également que le questionnaire créé le 9 septembre 2022 n’a pas été consulté par les parties. 

Il convient d’en déduire que l’employeur s’est vu adresser un questionnaire auquel il n’a pas répondu ; qu’il a été informé des dates de consultation possibles du dossier sur une durée de dix jours ; qu’il a effectivement consulté du dossier sans formuler d’observations ; et qu’il a également été informé des modalités de contact de la CPAM en cas d’impossibilité de connexion. 
Il n’appartient pas à l’employeur de décider des modes de communication de ses correspondances par la CPAM. 
Enfin l’adresse d’envoi des courriers produits est celle figurant sur la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur. 

Dès lors, le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure sera écarté. 

Sur la matérialité de l’accident 

En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il est de jurisprudence constante qu’un accident du travail se définit comme « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci » (Cf Soc., 2 avril 2003, pourvoi n°00-21.768, Bull.2003,V, n°132 ). 
En l’espèce, la CPAM rappelle que la matérialité de l’accident est démontrée. Toutefois, force est de constater que la société [1] ne la conteste pas. En tout état de cause, l’accident s’est produit au temps et au lieu de travail. 

La société [1] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident de M. [Q] [R] survenu le 29 août 2022.

Sur les demandes accessoires 
La société [1], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort

DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident de M. [A] [Q] [R] survenu le 29 août 2022 ; 

CONDAMNE la société [1] aux dépens. 




Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026



Le Greffier Le Président

N° RG 23/01552 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5H3

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S.U. [1]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 6ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée a Me RUYMI par LS le :


■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01552 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5H3

N° MINUTE : 


Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

11 Mai 2023













JUGEMENT 
rendu le 10 Septembre 2026 
DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,substitué par Me Johana WEBERT 



DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Mme [E] [Z], muni d’un pouvoir spécial








COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente


Madame CUCCHINI, Assesseur
Madame JOURET, Assesseur

assistée de Fettoum BAQAL, Greffère lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé. 




DEBATS

A l’audience du 30 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE 

M. [A] [Q] [R], employé comme ouvrier au sein de l’entreprise de travail temporaire [1], a été victime d’un accident le 29 août 2022 dans les circonstances suivantes : alors qu’ il installait un coffrage, lorsqu’il est passé en dessous d’un escalier, son pied est resté droit et son genou a tourné. L’employeur a procédé à la déclaration de l’accident. Le certificat médical initial fait mention d’une entorse du genou gauche . 

La société a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] ( ci-après la CPAM), qui a procédé à l’instruction du dossier.

La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [Q] [R], par courrier notifié à la société le 2 décembre 2022. 

Contestant la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle , la société [1] a formé recours devant la commission médicale de recours amiable ( ci-après la CMRA), qui l’a implicitement rejeté. 

La société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, d’une requête enregistrée au greffe du Pôle social le 15 mai 2023, aux fins de contestation de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. 

Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées. La société [1] soutient les termes de ses conclusions n°3 déposées le 26 mai 2026 et sollicite de juger qu’elle n’a pas été destinataire d’un courrier recommandé avec accusé de réception l’informant des dates de la procédure d’instruction ; de juger en tout état de cause que la CPAM n’en rapporte pas la preuve : en conséquence, de juger sa décision de prise en charge de l’accident inopposable à la société et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. 

En réponse, aux termes de ses conclusions déposées le 18 mai 2026 et soutenues lors de l’audience, la CPAM sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses. 

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins au titre de la législation professionnelle 

Sur le caractère contradictoire de la procédure 

Selon l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, : « I.-lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

La société [1] soutient qu’elle n’a jamais été destinataire d’un courrier recommandé l’informant de la mise en ligne du questionnaire , des alternatives en cas d’impossibilité de le consulter, de la date de fin des investigations et des dates de consultation des pièces du dossier ainsi que du délai imparti pour émettre des observations. Elle fait valoir qu’il appartenait en dernier lieu à la CPAM d’adresser ses correspondances au siège de l’entreprise et de s’assurer de la bonne notification de ses courriers. 

En réponse, la CPAM soutient qu’elle a au contraire mis à disposition le questionnaire en ligne et a adressé un courrier de relance à l’employeur et au salarié, faute d’avoir reçu leurs réponses respectives. Elle relève que l’employeur n’a pas émis d‘observations ni n’a fait savoir qu’il n’avait pas été informé de la procédure et que le courrier adressé à l’employeur est revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». 

En l’espèce, la CPAM a adressé un courrier à la société [1] l’invitant à compléter le questionnaire sur le site : https://questionnaires-risquepro.ameli.fr dans un délai de 20 jours, ainsi qu’à consulter et télécharger l’ensemble des pièces du dossier et à formuler ses observations du 17 novembre au 28 novembre 2022 ; enfin à consulter le dossier jusqu’à sa décision qui sera prise au plus tard le 7 décembre 2022. Un encart figure à la fin de ce courrier exposant les modalités à suivre en cas d’impossibilité de connexion sur le site susvisé ( pièce 3 en défense). Il en ressort également ( pièce 5bis en défense) que l’employeur a visualisé le dossier à au moins deux reprises les 17 et 22 novembre 2022. Il en résulte également que le questionnaire créé le 9 septembre 2022 n’a pas été consulté par les parties. 

Il convient d’en déduire que l’employeur s’est vu adresser un questionnaire auquel il n’a pas répondu ; qu’il a été informé des dates de consultation possibles du dossier sur une durée de dix jours ; qu’il a effectivement consulté du dossier sans formuler d’observations ; et qu’il a également été informé des modalités de contact de la CPAM en cas d’impossibilité de connexion. 
Il n’appartient pas à l’employeur de décider des modes de communication de ses correspondances par la CPAM. 
Enfin l’adresse d’envoi des courriers produits est celle figurant sur la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur. 

Dès lors, le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure sera écarté. 

Sur la matérialité de l’accident 

En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il est de jurisprudence constante qu’un accident du travail se définit comme « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle- ci » (Cf Soc., 2 avril 2003, pourvoi n°00-21.768, Bull.2003,V, n°132 ). 
En l’espèce, la CPAM rappelle que la matérialité de l’accident est démontrée. Toutefois, force est de constater que la société [1] ne la conteste pas. En tout état de cause, l’accident s’est produit au temps et au lieu de travail. 

La société [1] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident de M. [Q] [R] survenu le 29 août 2022.

Sur les demandes accessoires 
La société [1], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort

DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l’accident de M. [A] [Q] [R] survenu le 29 août 2022 ; 

CONDAMNE la société [1] aux dépens. 




Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026



Le Greffier Le Président

N° RG 23/01552 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5H3

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S.U. [1]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:44:47.835Z.