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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 11 septembre 2026, n° 26/04972

Accorde une provisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2023, la société LA SCI DES [Y] a donné à bail à M. [P] [B] et Mme [X] [Q], un appartement sis [Adresse 2] .

Le loyer mensuel hors charge été initialement fixé à 830 euros, outre 70 euros de charges.

M. [P] [B] et Mme [X] [Q] ont cessé de payer leurs loyers régulièrement.

Par actes de commissaire de justice des 21 et 22 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [P] [B] et Mme [X] [Q].

M. [P] [B] et Mme [X] [Q] ont quitté les lieux le 7 mars 2026.

C’est dans ce contexte, que par actes de commissaire de justice du 4 mai 2026 la SCI des [Y] a fait assigner M. [P] [B] et Mme [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 1728 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de les voir :
- Condamner solidairement à lui payer, à titre de provision sur les sommes dues, la somme totale de 30 600 euros arrêtée à mars 2026 ;
- Les condamner solidairement, à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts
- Les condamner solidairement, à lui payer la somme de 1500 euros au titre de1’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en référés en matière d’acquisition de la clause résolutoire.
A l’audience du 19 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 août 2026 du juge des contentieux de la protection statuant en référé.

A l’audience du 8 août 2026, la SCI des [Y], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes, en précisant que la dette locative était au 30 mars 2026 de 22 250 euros.

Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation du demandeur, que son conseil a développées oralement à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il le juge statué néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
Décision du 11 septembre 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04972 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4W6

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Il sera à ce titre rappelé que le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du code civil et 7 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. 

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [P] [B] et Mme [X] [Q] ont quitté l’appartement qu’ils louaient à la SCI des [Y] en laissant un arriéré locatif de 22 950 euros correspondant aux loyers impayés, arrêtés au 30 mars 2026.

M. [P] [B] et Mme [X] [Q], ni comparants ni représentés, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifient d’aucun paiement libératoire.

En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, il convient de condamner solidairement M. [P] [B] et Mme [X] [Q] au paiement de la somme provisionnelle de 22 950 euros.


Sur la demande au titre des dégradations locatives 

Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit, dans le cadre de son occupation, répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et qu'il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à la preuve par ce dernier des travaux de réparation dont il demande remboursement et qu'il n'a pas à avancer.

La SCI des [Y] allègue la disparition de divers objets d’ameublement ainsi que des dégradations (fenêtre cassée).

Toutefois, elle ne produit ni état des lieux d’entrée ni de sortie, ni l’inventaire de la liste des équipements ni constatation de commissaire de justice, ni photographies des lieux ni échanges de courriers avec les locataires.

Elle sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires 
M. [P] [B] et Mme [X] [Q], parties perdantes, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI des [Y] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure. M. [P] [B] et Mme [X] [Q] seront en conséquence condamnés solidairement à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

Condamnons solidairement M. [P] [B] et Mme [X] [Q] à verser à la SCI des [Y], la somme provisionnelle de 22 950 euros ;

Déboutons la SCI des [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamnons solidairement M. [P] [B] et Mme [X] [Q] à verser à la SCI des [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons solidairement M. [P] [B] et Mme [X] [Q] aux entiers dépens de l’instance ; 
 
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. 

La greffière, La juge des contentieux de la protection.
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 11/09/2026
à : Monsieur [P] [B]
 Maître [X] [C] [Q]

Copie exécutoire délivrée 
le : 11/09/2026
à : M. [E] [W] 

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé
 
N° RG 26/04972
N° Portalis 352J-W-B7K-DC4W6

N° MINUTE : 3/2026


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2026

DEMANDERESSE
LA SCI DES [Y], représentée par sa gérante Madame [Y] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [E] [W] muni d’un pouvoir spécial


DÉFENDEURS
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [C] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 06 août 2026


ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière

Décision du 11 septembre 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04972 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4W6

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2023, la société LA SCI DES [Y] a donné à bail à M. [P] [B] et Mme [X] [Q], un appartement sis [Adresse 2] .

Le loyer mensuel hors charge été initialement fixé à 830 euros, outre 70 euros de charges.

M. [P] [B] et Mme [X] [Q] ont cessé de payer leurs loyers régulièrement.

Par actes de commissaire de justice des 21 et 22 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [P] [B] et Mme [X] [Q].

M. [P] [B] et Mme [X] [Q] ont quitté les lieux le 7 mars 2026.

C’est dans ce contexte, que par actes de commissaire de justice du 4 mai 2026 la SCI des [Y] a fait assigner M. [P] [B] et Mme [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article 1728 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de les voir :
- Condamner solidairement à lui payer, à titre de provision sur les sommes dues, la somme totale de 30 600 euros arrêtée à mars 2026 ;
- Les condamner solidairement, à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts
- Les condamner solidairement, à lui payer la somme de 1500 euros au titre de1’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en référés en matière d’acquisition de la clause résolutoire.
A l’audience du 19 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 août 2026 du juge des contentieux de la protection statuant en référé.

A l’audience du 8 août 2026, la SCI des [Y], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes, en précisant que la dette locative était au 30 mars 2026 de 22 250 euros.

Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation du demandeur, que son conseil a développées oralement à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il le juge statué néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
Décision du 11 septembre 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04972 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4W6

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

Il sera à ce titre rappelé que le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du code civil et 7 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989. 

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [P] [B] et Mme [X] [Q] ont quitté l’appartement qu’ils louaient à la SCI des [Y] en laissant un arriéré locatif de 22 950 euros correspondant aux loyers impayés, arrêtés au 30 mars 2026.

M. [P] [B] et Mme [X] [Q], ni comparants ni représentés, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifient d’aucun paiement libératoire.

En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, il convient de condamner solidairement M. [P] [B] et Mme [X] [Q] au paiement de la somme provisionnelle de 22 950 euros.


Sur la demande au titre des dégradations locatives 

Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit, dans le cadre de son occupation, répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et qu'il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'indemnisation du bailleur n'est pas subordonnée à la preuve par ce dernier des travaux de réparation dont il demande remboursement et qu'il n'a pas à avancer.

La SCI des [Y] allègue la disparition de divers objets d’ameublement ainsi que des dégradations (fenêtre cassée).

Toutefois, elle ne produit ni état des lieux d’entrée ni de sortie, ni l’inventaire de la liste des équipements ni constatation de commissaire de justice, ni photographies des lieux ni échanges de courriers avec les locataires.

Elle sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires 
M. [P] [B] et Mme [X] [Q], parties perdantes, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI des [Y] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure. M. [P] [B] et Mme [X] [Q] seront en conséquence condamnés solidairement à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

Condamnons solidairement M. [P] [B] et Mme [X] [Q] à verser à la SCI des [Y], la somme provisionnelle de 22 950 euros ;

Déboutons la SCI des [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamnons solidairement M. [P] [B] et Mme [X] [Q] à verser à la SCI des [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons solidairement M. [P] [B] et Mme [X] [Q] aux entiers dépens de l’instance ; 
 
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. 

La greffière, La juge des contentieux de la protection.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:45:59.549Z.