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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 11 septembre 2026, n° 26/02548

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [M] et Madame [F] [I] sont propriétaires en indivision d'un appartement situé [Adresse 4].

Par acte sous seing privé du 11 juin 2025, elles ont donné à bail à la société [N] SAS ledit logement moyennant un loyer mensuel hors charges de 2150 euros. Les lieux étaient destinés à loger la Présidente de la société, Mme [Q] [Y].

Par acte du 10 juin 2025, Mme [Q] [Y] s'est portée caution solidaire de la société [N] SAS.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, les bailleresses ont adressé à Mme [Q] [Y], en sa qualité de caution solidaire, une sommation d'avoir à payer les loyers.

La société [N] a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Melun du 20 août 2025.

Par courriel du 6 février 2026, Maître [J] [Z], mandataire judiciaire, en charge de la liquidation de la société [N] a indiqué au conseil des demanderessses qu'elle n'entendait pas poursuivre l'exécution du contrat de bail et que les bailleresses pouvaient estimer le bail rompu.

Le 13 février 2026, Maître [O], Commissaire de Justice, a dressé un procès-verbal pour constater la présence de Mme [Q] [Y] et indiquer qu'elle ne souhaitait pas restituer les lieux ni donner une date de restitution ultérieure.

C'est dans ces conditions que , par acte d'huissier du 3 mars 2026, Madame [P] [M] et Madame [F] [I] ont fait assigner Madame [Q] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de :
- ordonner, à défaut de restitution volontaire par la remise des clefs et libération complète des lieux dans les 8 jours de l'ordonnance à venir, l'expulsion de Mme [Q] [Y] ainsi que tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles,
- dire que les délais prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale de l'article L412-6 du même code ne s'appliquent pas ;
- condamner Mme [Q] [Y] à leur verser une somme de 4900 euros représentant le loyer du mois de janvier 2026 et à l'indemnité d'occupation due sur le mois de février 2026, outre la somme de 159,50 euros au titre de la TOM 2025 ;
- condamner Madame [Q] [Y] à leur payer une indemnité d'occupation de 3000 euros compter du mois de mars 2026 et jusqu'à libération effective et complète des lieux ;
- condamner Madame [Q] [Y] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût de la sommation de payer en date du 23 janvier 2026.

A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 août 2026 pour permettre à la partie demanderesse de régulariser le timbre obligatoire, à la partie défenderesse d'être assistée par un avocat et à toutes de rencontrer un conciliateur.

La tentative de conciliation a échoué.

A l'audience du 6 août 2026, Madame [P] [M] et Madame [F] [I] représentées par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leur assignation, en actualisant la dette locative à la somme de 20 823, 50 euros, à la date du 5 août 2026 (août 2026 inclus). Elles se sont opposées à tout délai de paiement et délai pour quitter les lieux.

A l'appui de leurs prétentions et en substance, elles soutiennent que Mme [Q] [Y] a signé en sa qualité de Présidente de la société [N] le contrat de bail le 12 juin 2025, la société [N] ayant été placée en redressement judiciaire dès le 15 juillet 2025, lequel redressement a été converti en liquidation judiciaire le 20 août 2025. Or, Mme [Q] [Y] se maintient dans les lieux, alors que le contrat de bail a été résilié par le liquidateur et que les loyers ne sont pas payés. Pour s'opposer aux délais que pourrait solliciter la défenderesse, elles font valoir que Mme [Q] [Y] est d'une particulière mauvaise foi, dès lors que la cessation des paiements a été remontée au 16 janvier 2024, soit antérieurement à la conclusion du contrat de bail.

Madame [Q] [Y], comparante en personne, ne conteste pas être débitrice en sa qualité de caution de la société [N] des loyers et indemnités d'occupation impayées mais demande au juge de réduire la dette à la somme de 19 600 euros, en expurgeant notamment le décompte de tous les frais de commissaire de justice. Elle ne s'oppose pas à la demande d'expulsion mais conteste toute mauvaise foi de sa part. Elle expose qu'elle est suivie par une assistante sociale, qu'elle rencontre des problèmes de santé et de ressources. Elle perçoit désormais le RSA depuis janvier 2026 à hauteur de 1089, 68 euros. Elle a deux enfants en charge et vit seule, étant séparée du père de ses enfants. Elle a fait une demande DALO et une demande de logement social qu'elle vient d'élargir. Elle a préparé avec l'association CRESUS un dossier de surendettement pour la Banque de France qu'elle va déposer. Elle n'a pas sollicité de délais pour quitter les lieux ni pour régler sa dette.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, Madame [P] [M] et Madame [F] [I] produisent un contrat de location soumis aux dispositions du code civil consenti à la société [N] qui mettait les lieux à la disposition de sa Présidente.

Mme [Q] [Y] ne conteste pas que le liquidateur de la société [N] a résilié le bail consenti à cette société, laquelle a été liquidée et qu'en conséquence, elle soit désormais sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, soit le 6 février 2026.

En conséquence, le maintien dans les lieux de Madame [Q] [Y] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant son expulsion comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.

L'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée et par ses enfants. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par les demanderesses, il n'est pas justifié que Mme [Y] soit d'une particulière mauvaise foi, du seul fait que la SAS [N], dont elle était la présidente, a été liquidée, ni même du fait que la cessation des paiements de la société ait été remontée à une date antérieure à la conclusion du bail.

Décision du 11 septembre 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02548 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGWI

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant ainsi que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il en est de même pour le bénéfice de la trêve hivernale de l’article L412-6 du même code, aucun motif ne venant justifier d’en supprimer le bénéfice. Cette demande sera également rejetée.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.


Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

En l'espèce, Madame [Q] [Y] sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer prévu au contrat venu à expiration, comme s'il avait perduré au delà du terme, soit la provision mensuelle de 2450 euros, et ce à compter de la présente ordonnance à défaut de demande plus ample, et jusqu'à la libération complète des lieux.


Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif 

Mme [Q] [Y] est redevable des loyers et redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. 

En l'espèce, les bailleresses produisent un décompte faisant apparaître que Mme [Q] [Y] reste lui devoir la somme de 19 600 euros à la date du 6 août 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances et charges impayées échues à août 2026 inclus.

Il convient en effet de déduire de la somme de 20 823, 50 euros réclamée par les bailleresses l'ensemble des frais de commissaire de justice, compris dans les dépens, et notamment la sommation de payer, ainsi que les sommes réclamées au titre des régularisation de charges, insuffisamment justifiées.


Sur les mesures accessoires

Madame [Q] [Y] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

L'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner Madame [Q] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Décision du 11 septembre 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02548 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGWI

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit de la présente décision ne peut être écartée.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

Constatons que Madame [Q] [Y] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] depuis le 6 février 2026 ;

Dispositif

Ordonnons en conséquence à Madame [Q] [Y] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;

Disons qu’à défaut pour Madame [Q] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [P] [M] et Madame [F] [I] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rejetons les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale ;

Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons Madame [Q] [Y] à verser à Madame [P] [M] et Madame [F] [I] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 2450 euros (charges comprises) à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

Condamnons Madame [Q] [Y] à verser à Madame [P] [M] et Madame [F] [I] la somme de 19 600 euros à la date du 6 août 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances et charges impayées échues à août 2026 inclus, et ce, à compter de la présente ordonnance ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamnons Madame [Q] [Y] à payer à Madame [P] [M] et Madame [F] [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons Madame [Q] [Y] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment la sommation de payer du 23 janvier 2026 ;

Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.


La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 11/09/2026
à : Madame [Q], [L], [B] [Y]

Copie exécutoire délivrée 
le : 11/09/2026
à : Maitre Gilbert MANCEAU

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé
 
N° RG 26/02548
N° Portalis 352J-W-B7K-DCGWI

N° MINUTE : 2/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2026


DEMANDERESSES
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 2]

représentées par Maitre Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0627


DÉFENDERESSE
Madame [Q], [L], [B] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 06 août 2026


ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière

Décision du 11 septembre 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02548 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGWI

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [M] et Madame [F] [I] sont propriétaires en indivision d'un appartement situé [Adresse 4].

Par acte sous seing privé du 11 juin 2025, elles ont donné à bail à la société [N] SAS ledit logement moyennant un loyer mensuel hors charges de 2150 euros. Les lieux étaient destinés à loger la Présidente de la société, Mme [Q] [Y].

Par acte du 10 juin 2025, Mme [Q] [Y] s'est portée caution solidaire de la société [N] SAS.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, les bailleresses ont adressé à Mme [Q] [Y], en sa qualité de caution solidaire, une sommation d'avoir à payer les loyers.

La société [N] a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Melun du 20 août 2025.

Par courriel du 6 février 2026, Maître [J] [Z], mandataire judiciaire, en charge de la liquidation de la société [N] a indiqué au conseil des demanderessses qu'elle n'entendait pas poursuivre l'exécution du contrat de bail et que les bailleresses pouvaient estimer le bail rompu.

Le 13 février 2026, Maître [O], Commissaire de Justice, a dressé un procès-verbal pour constater la présence de Mme [Q] [Y] et indiquer qu'elle ne souhaitait pas restituer les lieux ni donner une date de restitution ultérieure.

C'est dans ces conditions que , par acte d'huissier du 3 mars 2026, Madame [P] [M] et Madame [F] [I] ont fait assigner Madame [Q] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de :
- ordonner, à défaut de restitution volontaire par la remise des clefs et libération complète des lieux dans les 8 jours de l'ordonnance à venir, l'expulsion de Mme [Q] [Y] ainsi que tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles,
- dire que les délais prévus à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale de l'article L412-6 du même code ne s'appliquent pas ;
- condamner Mme [Q] [Y] à leur verser une somme de 4900 euros représentant le loyer du mois de janvier 2026 et à l'indemnité d'occupation due sur le mois de février 2026, outre la somme de 159,50 euros au titre de la TOM 2025 ;
- condamner Madame [Q] [Y] à leur payer une indemnité d'occupation de 3000 euros compter du mois de mars 2026 et jusqu'à libération effective et complète des lieux ;
- condamner Madame [Q] [Y] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût de la sommation de payer en date du 23 janvier 2026.

A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 août 2026 pour permettre à la partie demanderesse de régulariser le timbre obligatoire, à la partie défenderesse d'être assistée par un avocat et à toutes de rencontrer un conciliateur.

La tentative de conciliation a échoué.

A l'audience du 6 août 2026, Madame [P] [M] et Madame [F] [I] représentées par leur conseil ont sollicité le bénéfice de leur assignation, en actualisant la dette locative à la somme de 20 823, 50 euros, à la date du 5 août 2026 (août 2026 inclus). Elles se sont opposées à tout délai de paiement et délai pour quitter les lieux.

A l'appui de leurs prétentions et en substance, elles soutiennent que Mme [Q] [Y] a signé en sa qualité de Présidente de la société [N] le contrat de bail le 12 juin 2025, la société [N] ayant été placée en redressement judiciaire dès le 15 juillet 2025, lequel redressement a été converti en liquidation judiciaire le 20 août 2025. Or, Mme [Q] [Y] se maintient dans les lieux, alors que le contrat de bail a été résilié par le liquidateur et que les loyers ne sont pas payés. Pour s'opposer aux délais que pourrait solliciter la défenderesse, elles font valoir que Mme [Q] [Y] est d'une particulière mauvaise foi, dès lors que la cessation des paiements a été remontée au 16 janvier 2024, soit antérieurement à la conclusion du contrat de bail.

Madame [Q] [Y], comparante en personne, ne conteste pas être débitrice en sa qualité de caution de la société [N] des loyers et indemnités d'occupation impayées mais demande au juge de réduire la dette à la somme de 19 600 euros, en expurgeant notamment le décompte de tous les frais de commissaire de justice. Elle ne s'oppose pas à la demande d'expulsion mais conteste toute mauvaise foi de sa part. Elle expose qu'elle est suivie par une assistante sociale, qu'elle rencontre des problèmes de santé et de ressources. Elle perçoit désormais le RSA depuis janvier 2026 à hauteur de 1089, 68 euros. Elle a deux enfants en charge et vit seule, étant séparée du père de ses enfants. Elle a fait une demande DALO et une demande de logement social qu'elle vient d'élargir. Elle a préparé avec l'association CRESUS un dossier de surendettement pour la Banque de France qu'elle va déposer. Elle n'a pas sollicité de délais pour quitter les lieux ni pour régler sa dette.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 septembre 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'expulsion

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, Madame [P] [M] et Madame [F] [I] produisent un contrat de location soumis aux dispositions du code civil consenti à la société [N] qui mettait les lieux à la disposition de sa Présidente.

Mme [Q] [Y] ne conteste pas que le liquidateur de la société [N] a résilié le bail consenti à cette société, laquelle a été liquidée et qu'en conséquence, elle soit désormais sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, soit le 6 février 2026.

En conséquence, le maintien dans les lieux de Madame [Q] [Y] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant son expulsion comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.

L'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée et par ses enfants. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par les demanderesses, il n'est pas justifié que Mme [Y] soit d'une particulière mauvaise foi, du seul fait que la SAS [N], dont elle était la présidente, a été liquidée, ni même du fait que la cessation des paiements de la société ait été remontée à une date antérieure à la conclusion du bail.

Décision du 11 septembre 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02548 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGWI

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant ainsi que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il en est de même pour le bénéfice de la trêve hivernale de l’article L412-6 du même code, aucun motif ne venant justifier d’en supprimer le bénéfice. Cette demande sera également rejetée.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.


Sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

En l'espèce, Madame [Q] [Y] sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer prévu au contrat venu à expiration, comme s'il avait perduré au delà du terme, soit la provision mensuelle de 2450 euros, et ce à compter de la présente ordonnance à défaut de demande plus ample, et jusqu'à la libération complète des lieux.


Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif 

Mme [Q] [Y] est redevable des loyers et redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. 

En l'espèce, les bailleresses produisent un décompte faisant apparaître que Mme [Q] [Y] reste lui devoir la somme de 19 600 euros à la date du 6 août 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances et charges impayées échues à août 2026 inclus.

Il convient en effet de déduire de la somme de 20 823, 50 euros réclamée par les bailleresses l'ensemble des frais de commissaire de justice, compris dans les dépens, et notamment la sommation de payer, ainsi que les sommes réclamées au titre des régularisation de charges, insuffisamment justifiées.


Sur les mesures accessoires

Madame [Q] [Y] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

L'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner Madame [Q] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Décision du 11 septembre 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02548 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGWI

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit de la présente décision ne peut être écartée.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

Constatons que Madame [Q] [Y] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] depuis le 6 février 2026 ;

Ordonnons en conséquence à Madame [Q] [Y] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;

Disons qu’à défaut pour Madame [Q] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [P] [M] et Madame [F] [I] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rejetons les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale ;

Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons Madame [Q] [Y] à verser à Madame [P] [M] et Madame [F] [I] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 2450 euros (charges comprises) à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

Condamnons Madame [Q] [Y] à verser à Madame [P] [M] et Madame [F] [I] la somme de 19 600 euros à la date du 6 août 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances et charges impayées échues à août 2026 inclus, et ce, à compter de la présente ordonnance ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamnons Madame [Q] [Y] à payer à Madame [P] [M] et Madame [F] [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons Madame [Q] [Y] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment la sommation de payer du 23 janvier 2026 ;

Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.


La greffière La juge des contentieux de la protection

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:46:55.761Z.