Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 11 septembre 2026, n° 26/05274
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 8 juillet 2025, la ville de [Localité 1] a préempté le bien immobilier de Messieurs [B] et [L] [M] situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite). Les vendeurs déclaraient dans l’acte authentique qu’ils avaient constaté, lors du renouvellement de diagnostic technique que l’appartement était occupé par une personne sans droit ni titre. Ils ajoutaient avoir déposé plainte au commissariat de police du [Localité 3] le 17 juin 2025 pour violation de domicile. Une date d’audience avait été prise en référé pour le 4 septembre 2025. L’acquéreur déclarait être subrogé dans le bénéfice de la procédure, prenant le bien dans son état d’occupation. Selon acte reçu le 9 juillet 2025, la ville de [Localité 1] a donné à bail emphytéotique la gestion du bien immobilier à l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH. Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 7 juillet 2025, Messieurs [B] et [L] [M] ont fait citer Messieurs [V] [X] et [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre. Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, [Localité 1]-HABITAT OPH a fait signifier à Monsieur [J] [I] des conclusions d’intervention volontaire. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge des référés du juge des contentieux de la protection a : - constaté que Messieurs [B] et [L] [M] n’étaient plus propriétaires de l'appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2], (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite) et sont donc désormais dépourvus de tout intérêt à agir ; - déclaré recevable l’intervention volontaire et l'action de [Localité 1] HABITAT - OPH ; - constaté que Monsieur [J] [I] était occupant sans droit, ni titre de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite) ; - dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite), il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [J] [I] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et pour une durée de trois mois ; - ordonné la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civile d'exécution ; - rappelé que l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable en l'espèce, Monsieur [J] [I] s'étant introduit sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de voies de fait ; - dit qu’il serait procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 ; - condamné Monsieur [J] [I] à payer à [Localité 1] HABITAT - OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 900 euros par mois à compter du 10 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamné Monsieur [J] [I] aux entiers dépens ; - condamné Monsieur [J] [I] à payer à [Localité 1] HABITAT - OPH une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé qu'aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire. L’ordonnance n’a pu être exécutée. Décision du 11 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05274 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC37M Saisi par requête en rectification d’erreur matérielle, le juge des référés a rejeté la requête qui visait à remplacer le nom du défendeur « Monsieur [O] [I] » par celui de « Madame [I] [J] », en constatant que l’assignation du 4 juillet 2025 avait été délivrée à Mme [I] [J] ». Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2026 signifié à étude, l’Epic PARIS HABITAT a fait citer Mme [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’expulsion, en sollicitant du tribunal : - qu’il constate que Mme [I] [J] ne justifie d'aucun titre locatif concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] (lot 8, 2ème étage, 2ème droite droite), - qu’il constate qu'ielle est occupant sans droit ni titre de ce logement, - qu’il ordonne l'expulsion de Mme [I] [J], ainsi que celle de tous autres ccupants de son chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] (lot 8, 2ème étage, 2ème droite droite, avec le concours du commissaire de Police ou de la force armée s'il échet, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pour le contraindre à s'exécuter, - qu’il dise et juge que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle pourra être liquidée et qu'il sera à nouveau fait droit, - qu’il réserve la compétence de la juridiction des réferés du Tribunal Judiciaire de PARIS pour liquider l'astreinte, - qu’il supprime le délai de deux mois prévu par I'article L.4I2-l du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - qu’il dise et juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articlesL.433-1,L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - qu’il condamne Mme [I] [J] à verser à [Localité 1] HABITAT - OPH, à titre de provision, du chef de son occupation illicite des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle courant à compter du 10 juin 2025 ou, à défaut, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, d'un montant de 900 € et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, - qu’il condamne Mme [I] [J] à verser à [Localité 1] HABITAT - OPH une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - qu’il la condamne en tous les dépens. Mme [J] [I], citée à l'étude n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. A l’issue des débats, les demandeurs ont été avisés de la mise en délibéré de l’affaire au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du juge des référés L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite En l'occurrence, l'intérêt légitime de [Localité 1] HABITAT - OPH à reprendre possession du bien justifie la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse ; l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble constituant un trouble manifestement illicite. Décision du 11 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05274 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC37M Sur la demande d’expulsion sous astreinte En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Mme [I] [J] se maintient dans le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] , (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite) depuis la délivrance de la présente assignation, alors que la demanderesse indique dans l’exploit introductif d’instance que le bail établi par M. [V] [X] était en faux, et que la défenderesse est donc sans droit ni titre. Non comparante, Mme [J], qui n’a justifié d’aucun titre d’occupation, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester cette occupation sans droit ni titre. Il sera rappelé à ce sujet que l’ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2025 entre des parties différentes, qui avait fixé comme point de départ de l’occupation sans droit ni titre la date du 10 juin 2025 n’a pas d’autorité de la chose jugée. Or, la demanderesse n’a pas produit à la présente procédure le dépôt de plainte de M. [M] ni le faux bail établi par M. [V] [X], qui étaient pourtant produits à l’appui de la demande précédente dirigée contre M. [V] [X] et M. [J] [I], ces pièces étant visées dans le bordereau de pièces figurant à l’assignation délivrée le 4 juillet 2025. Ainsi, la date du 10 juin 2025 ne saurait être retenue comme point de départ de l’occupation sans droit ni titre. Il n’est justifié d’aucune démarche amiable pour obtenir le départ de l’occupante et il est rappelé que la précédente assignation n’a pas été délivrée à Mme [I] [J] mais à M. [J] [I]. Il convient donc de retenir la date de la délivrance de l’assignation à Mme [I] [J], soit le 22 mai 2026, pour fixer le point de départ de l’occupation sans droit ni titre. Sur la demande d’astreinte Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. De même, aux termes de l'article L131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Enfin, l'article L131-3 du même code dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte, qui n’est pas explicitée. Sur la demande de suppression des délais prévus par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution Aux termes de l'article L412-1du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, il n’est pas justifié que Mme [I] [J] soit entrée dans les lieux après avoir forcé la porte de l'appartement. Il résultait au contraire de l’assignation précédente, versée aux débats que c’est M. [X] qui pouvait avoir forcé la porte de l’appartement et qui avait consenti un faux bail à Mme [J]. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de supprimer le délai prévu par l'article L412-1du Code des procédures civiles d'exécution. Sur la suppression de la trêve hivernale Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En l'espèce, il n’est pas démontré que Mme [I] [J] s'est introduite dans les lieux par voie de fait. Il n’y a donc pas lieu de supprimer le délai prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation Il convient de relever que [Localité 1] HABITAT OPH ne produit à la demande de fixation d’une indemnité provisionnelle aucun document permettant d’évaluer la valeur locative de l’appartement. En outre, l’acte de vente ne fait pas état des baux qui avaient pu être consentis précédemment ni même de la surface de cet appartement. Le bail emphytéotique contient quant à lui à l’article 9 un mesurage de la surface qui fait état d’une surface de 46, 10 m² pour le lot n° 8. Au vu de cette surface et de l’adresse du bien, il convient de fixer à la charge de Mme [I] [J] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 900 euros par mois à compter du 22 mai 2026 (date de délivrance de l’assignation) et jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à [Localité 1] HABITAT – OPH. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Décision du 11 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05274 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC37M Mme [I] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Mme [I] [J], partie perdante sera condamnée à payer à [Localité 1] HABITAT - OPH la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. PAR CES MOTIFS Nous, Emmanuelle RICHARD, Juge des référés, assistée de Delphine VANHOVE, Greffier, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ; Nous déclarant compétent et régulièrement saisi ; Constatons que Mme [I] [J] est occupant sans droit, ni titre de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite) depuis le 22 mai 2026 ;
Dispositif
Ordonnons en conséquence à Madame [I] [J] de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite) et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; Disons qu'à défaut pour Madame Mme [I] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Disons n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civile d'exécution ; Disons n’y avoir lieu à la suppression de la trève hivernale ; Disons qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 ; Condamnons Mme [I] [J] à payer à [Localité 1] HABITAT - OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 900 euros par mois à compter du 22 mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamnons Mme [I] [J] aux entiers dépens ; Condamnons Mme [I] [J] à payer à [Localité 1] HABITAT - OPH une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons qu'aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 11/09/2026 à : Madame [I] [J] Copie exécutoire délivrée le : 11/09/2026 à : Maitre Pierre-bruno GENON CATALOT Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 26/05274 N° Portalis 352J-W-B7K-DC37M N° MINUTE : 4/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 septembre 2026 DEMANDERESSE L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Pierre-bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096 Situation : DÉFENDERESSE Madame [I] [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 août 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière Décision du 11 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05274 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC37M EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 8 juillet 2025, la ville de [Localité 1] a préempté le bien immobilier de Messieurs [B] et [L] [M] situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite). Les vendeurs déclaraient dans l’acte authentique qu’ils avaient constaté, lors du renouvellement de diagnostic technique que l’appartement était occupé par une personne sans droit ni titre. Ils ajoutaient avoir déposé plainte au commissariat de police du [Localité 3] le 17 juin 2025 pour violation de domicile. Une date d’audience avait été prise en référé pour le 4 septembre 2025. L’acquéreur déclarait être subrogé dans le bénéfice de la procédure, prenant le bien dans son état d’occupation. Selon acte reçu le 9 juillet 2025, la ville de [Localité 1] a donné à bail emphytéotique la gestion du bien immobilier à l’EPIC [Localité 1] Habitat OPH. Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 7 juillet 2025, Messieurs [B] et [L] [M] ont fait citer Messieurs [V] [X] et [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre. Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, [Localité 1]-HABITAT OPH a fait signifier à Monsieur [J] [I] des conclusions d’intervention volontaire. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge des référés du juge des contentieux de la protection a : - constaté que Messieurs [B] et [L] [M] n’étaient plus propriétaires de l'appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2], (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite) et sont donc désormais dépourvus de tout intérêt à agir ; - déclaré recevable l’intervention volontaire et l'action de [Localité 1] HABITAT - OPH ; - constaté que Monsieur [J] [I] était occupant sans droit, ni titre de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite) ; - dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite), il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [J] [I] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et pour une durée de trois mois ; - ordonné la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civile d'exécution ; - rappelé que l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable en l'espèce, Monsieur [J] [I] s'étant introduit sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de voies de fait ; - dit qu’il serait procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 ; - condamné Monsieur [J] [I] à payer à [Localité 1] HABITAT - OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 900 euros par mois à compter du 10 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; - condamné Monsieur [J] [I] aux entiers dépens ; - condamné Monsieur [J] [I] à payer à [Localité 1] HABITAT - OPH une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé qu'aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire. L’ordonnance n’a pu être exécutée. Décision du 11 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05274 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC37M Saisi par requête en rectification d’erreur matérielle, le juge des référés a rejeté la requête qui visait à remplacer le nom du défendeur « Monsieur [O] [I] » par celui de « Madame [I] [J] », en constatant que l’assignation du 4 juillet 2025 avait été délivrée à Mme [I] [J] ». Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2026 signifié à étude, l’Epic PARIS HABITAT a fait citer Mme [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’expulsion, en sollicitant du tribunal : - qu’il constate que Mme [I] [J] ne justifie d'aucun titre locatif concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] (lot 8, 2ème étage, 2ème droite droite), - qu’il constate qu'ielle est occupant sans droit ni titre de ce logement, - qu’il ordonne l'expulsion de Mme [I] [J], ainsi que celle de tous autres ccupants de son chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] (lot 8, 2ème étage, 2ème droite droite, avec le concours du commissaire de Police ou de la force armée s'il échet, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pour le contraindre à s'exécuter, - qu’il dise et juge que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle pourra être liquidée et qu'il sera à nouveau fait droit, - qu’il réserve la compétence de la juridiction des réferés du Tribunal Judiciaire de PARIS pour liquider l'astreinte, - qu’il supprime le délai de deux mois prévu par I'article L.4I2-l du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - qu’il dise et juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articlesL.433-1,L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - qu’il condamne Mme [I] [J] à verser à [Localité 1] HABITAT - OPH, à titre de provision, du chef de son occupation illicite des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle courant à compter du 10 juin 2025 ou, à défaut, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, d'un montant de 900 € et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, - qu’il condamne Mme [I] [J] à verser à [Localité 1] HABITAT - OPH une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - qu’il la condamne en tous les dépens. Mme [J] [I], citée à l'étude n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. A l’issue des débats, les demandeurs ont été avisés de la mise en délibéré de l’affaire au 11 septembre 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence du juge des référés L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite En l'occurrence, l'intérêt légitime de [Localité 1] HABITAT - OPH à reprendre possession du bien justifie la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse ; l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble constituant un trouble manifestement illicite. Décision du 11 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05274 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC37M Sur la demande d’expulsion sous astreinte En l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Mme [I] [J] se maintient dans le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] , (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite) depuis la délivrance de la présente assignation, alors que la demanderesse indique dans l’exploit introductif d’instance que le bail établi par M. [V] [X] était en faux, et que la défenderesse est donc sans droit ni titre. Non comparante, Mme [J], qui n’a justifié d’aucun titre d’occupation, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester cette occupation sans droit ni titre. Il sera rappelé à ce sujet que l’ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2025 entre des parties différentes, qui avait fixé comme point de départ de l’occupation sans droit ni titre la date du 10 juin 2025 n’a pas d’autorité de la chose jugée. Or, la demanderesse n’a pas produit à la présente procédure le dépôt de plainte de M. [M] ni le faux bail établi par M. [V] [X], qui étaient pourtant produits à l’appui de la demande précédente dirigée contre M. [V] [X] et M. [J] [I], ces pièces étant visées dans le bordereau de pièces figurant à l’assignation délivrée le 4 juillet 2025. Ainsi, la date du 10 juin 2025 ne saurait être retenue comme point de départ de l’occupation sans droit ni titre. Il n’est justifié d’aucune démarche amiable pour obtenir le départ de l’occupante et il est rappelé que la précédente assignation n’a pas été délivrée à Mme [I] [J] mais à M. [J] [I]. Il convient donc de retenir la date de la délivrance de l’assignation à Mme [I] [J], soit le 22 mai 2026, pour fixer le point de départ de l’occupation sans droit ni titre. Sur la demande d’astreinte Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. De même, aux termes de l'article L131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Enfin, l'article L131-3 du même code dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte, qui n’est pas explicitée. Sur la demande de suppression des délais prévus par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution Aux termes de l'article L412-1du Code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, il n’est pas justifié que Mme [I] [J] soit entrée dans les lieux après avoir forcé la porte de l'appartement. Il résultait au contraire de l’assignation précédente, versée aux débats que c’est M. [X] qui pouvait avoir forcé la porte de l’appartement et qui avait consenti un faux bail à Mme [J]. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de supprimer le délai prévu par l'article L412-1du Code des procédures civiles d'exécution. Sur la suppression de la trêve hivernale Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En l'espèce, il n’est pas démontré que Mme [I] [J] s'est introduite dans les lieux par voie de fait. Il n’y a donc pas lieu de supprimer le délai prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation Il convient de relever que [Localité 1] HABITAT OPH ne produit à la demande de fixation d’une indemnité provisionnelle aucun document permettant d’évaluer la valeur locative de l’appartement. En outre, l’acte de vente ne fait pas état des baux qui avaient pu être consentis précédemment ni même de la surface de cet appartement. Le bail emphytéotique contient quant à lui à l’article 9 un mesurage de la surface qui fait état d’une surface de 46, 10 m² pour le lot n° 8. Au vu de cette surface et de l’adresse du bien, il convient de fixer à la charge de Mme [I] [J] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 900 euros par mois à compter du 22 mai 2026 (date de délivrance de l’assignation) et jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à [Localité 1] HABITAT – OPH. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Décision du 11 septembre 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05274 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC37M Mme [I] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, Mme [I] [J], partie perdante sera condamnée à payer à [Localité 1] HABITAT - OPH la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. PAR CES MOTIFS Nous, Emmanuelle RICHARD, Juge des référés, assistée de Delphine VANHOVE, Greffier, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ; Nous déclarant compétent et régulièrement saisi ; Constatons que Mme [I] [J] est occupant sans droit, ni titre de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite) depuis le 22 mai 2026 ; Ordonnons en conséquence à Madame [I] [J] de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], (lot 8, 2ème étage 2ème droite droite) et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; Disons qu'à défaut pour Madame Mme [I] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Disons n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civile d'exécution ; Disons n’y avoir lieu à la suppression de la trève hivernale ; Disons qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 ; Condamnons Mme [I] [J] à payer à [Localité 1] HABITAT - OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 900 euros par mois à compter du 22 mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamnons Mme [I] [J] aux entiers dépens ; Condamnons Mme [I] [J] à payer à [Localité 1] HABITAT - OPH une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons qu'aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Renvoi à une autre audience · n° 25/08427
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06275
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00397
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00523
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00863
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01677
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05234
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10356
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L131-3
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:47:25.142Z.