notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 11 septembre 2026, n° 26/06289

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 février 2002, l'EPIC [Localité 1] HABITAT - OPH (anciennement dénommé OPAC de [Localité 1]) a donné à bail à M. et Mme [T] [U] un logement situé [Adresse 3]

Suite au divorce des époux, par avenant en date du 25 mars 2015, le bail a été transféré à Mme [Z] [G] [O] à compter du 18 avril 2013.

En raison de travaux de réhabilitation dans son logement, Madame [Z] [G] [O] a été relogée temporairement dans un logement situé [Adresse 4], selon convention d’occupation précaire du 20 février 2025.

Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, [Localité 1] Habitat OPH a fait signifier à Mme [O] un courrier du 19 juin 2025 lui notifiant la fin des travaux et lui faisant sommation de quitter les lieux et de réintégrer son précédent logement dans un délai d’un mois.

Par mail du 8 septembre 2025, Mme [O] a contesté auprès de [Localité 1] HABITAT OPH cette décision, faisant valoir que le logement initial n’avait pas été remis aux normes et qu’il était inadapté à son handicap.

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, [Localité 1] HABITAT-OPH a fait signifier un courrier du 4 septembre 2025 par lequel il contestait tout empêchement légitime ou technique à sa réintégration dans son logement d’origine.

Déplorant le maintien dans les lieux de Madame [Z] [G] [O] après l'achèvement des travaux au sein de son logement, l'EPIC PARIS HABITAT – OPH l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2026, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
- le constat de la fin de la convention d’occupation temporaire liant [Localité 1] HABITAT OPH à Mme [Z] [O] à compter du 29 septembre 2025,
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 5],
- la suppression du délai légal de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et deu bénéfice de la trêve hivernale prévue par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, 
- sa condamnation au paiement d'un indemnité d'occupation 'un montant de 35 euros par jour à compter du 29 septembre 2025, et ce, jusqu'à libération complète des lieux, 
- sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- sa condamnation au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Lors de l'audience du 6 août 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, l'EPIC [Localité 1] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles il demande, outre le bénéfice de son acte introductif d'instance, le débouté de l'ensemble des demandes formées par la défenderesse. 

L'EPIC [Localité 1] HABITAT - OPH fait valoir que la convention d'occupation temporaire signée le 20 février 2025, en vertu de laquelle le logement litigieux a été mis à la disposition de Madame [Z] [G] [O] prévoyait qu’elle devait quitter les lieux à la fin des travaux de réhabilitation dans un délai d’un mois après réception d’un courrier de [Localité 1] HABITAT l’informant de l’achèvement des travaux. Or, elle a été informée en effet de la fin des travaux le 18 juin 2025, information qui a été réitérée par acte de commissaire de justice le 29 août 2025, de sorte qu’elle aurait dû libérer le logement au plus tard le 29 septembre 2025. Ainsi, l’occupation sans droit ni titre qui en résulte justifie que soit ordonnée son expulsion immédiate ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire d'occupation prévue par la convention, à défaut de libération du logement dans les délais et à une indemnisation pour la résistance abusive de la défenderesse. Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de Mme [O], le demandeur fait valoir que la réglementation des baux HLM ne s’applique pas aux conventions d’occupation précaire. Elle ajoute qu’aucu texte n’impose à un bailleur, social ou non, de procéder au relogement d’un locataire dont le logement ne serait plus adapté à une situation de handicap, et qu’il appartenait à Mme [O] de déposer un dossier DALO si elle estime que son logement initial est inadapté à son handicap, ce qu’elle ne justifie pas.

Madame [Z] [G] [O], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande : 
- dire et juger que Mme [Z] [O] demeure titulaire d’un bail HLM en vigueur sur le logement situé [Adresse 3] et bénéficie du droit au maintien dans les lieux prévus par les articles L 353-15 et L 442-6 du code de la construction et de l’habitation 
- dire et juger que la convention d’occupation précaire du 20 février 2025 portant sur le logement relai situé au [Adresse 6] constitue une modalité temporaire d’exécution de ce bail, pendant les travaux de réhabilitation et ne fait pas perdre à Mme [O] son droit au maintien dans le parc social de [Localité 1]-HABITAT OPH.
- Dire et juger que Mme [O] ne peut être qualifiée d’occupante sans droit ni titre du logement relais, dès lors qu’elle y demeure en exécution de son droit au maintien dans les lieux, en l’absence de proposition de relogement définitif décent et adapté à son handicap,

- en conséquence, débouter l'EPIC [Localité 1] HABITAT - OPH de toutes des demandes tendant à voir ordonner l’expulsion de Mme [O] du logement relais, avec ou sans délais, et ce, sous quelque astreinte que ce soit,
- dire et juger que la somme de 11 333, 81 euros réclamée au titre d’une prétendue dette locative, correspondant à la différence entre une indemnité d’occupation de 1085 euros et le loyer initial de 793, 21 euros, charges comprises n’est pas due, la convention prévoyant une redevance égale au loyer habituel du logement d’origine, augmenté d’un forfait électricité et les travaux justifiant au surplus une réduction de la charge locative,
- dire et juger que Mme [O] est en droit de se maintenir dans le logement relais jusqu’un logement social définitif, décent, accessible et adapté à son handicap lui soit attribué dans le parc de [Localité 1] HABITAT-OPH, à proximité de son environnement actuel,
- constater les manquements de [Localité 1] HABITAT-OPH à ses obligations de délivrance d’un logement décent, d’entretien, d’adaptation au handicap et de relogement adapté, en raison des désordres répétés affectant le logement d’origine et de l’absence de proposition de relogement adapté, en raison des désordres répétés affectant le logement d’origine et de l’absence de proposition de relogement définitif adapté depuis 2016,
- condamner [Localité 1] HABITAT-OPH à indemniser à hauteur de 5000 euros à Mme [O] de son trouble de jouissance résultant de l’occupation d’un logement non décent et de l’absence de relogement adapté 

A titre subsidiaire :
- à supposer qu’une indemnité d’occupation soit retenue pour le logement relais, dire et juger qu’elle doit, en tout état de cause, être limitée au montant du loyer initial de 793, 21 euros charges comprises, majoré du seul forfait électricité prévu à la convention et ordonner la réduction ou la remise de toute somme réclamée au-delà, au regard des dispositions de l’article 1724 du code civil et des textes relatifs à l’insalubrité et à la décence
- subordonner en tout état de cause toute mesure d’expulsion de Mme [O] à l’attribution préalable par PARIS HABITAT-OPH d’un logement social définitif, décent, accessible et adapté à son handicap, situé à proximité de son environnement actuel, dans un délai fixé par le tribunal.

En tout état de cause : 

- condamner [Localité 1] HABITAT - OPH à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Décision du 11 septembre 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/06289 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4CR


Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [G] [O] indique tout d’abord qu’elle demeure titulaire du droit au maintien dans les lieux attachés à son bail HLM original, de sorte qu’elle ne pourrait être qualifiée d’occupante sans droit ni titre. Elle allègue que les travaux effectués par le bailleur n’ont pas mis fin aux désordres graves qui affectaient son logement d’origine (dégâts des eaux répérés, moisissures, dégradations des revêtements etc), ces désordres caractérisant un manquement du bailleur à son obligation de décence. Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation réclamée par le bailleur, supérieure à son loyer initial constitue une majoration injustifiée du coût de son logement, le relogement étant à l’initiative du bailleur. Elle soutient que le bailleur doit la reloger dans un logement adapté à son handicap, dès lors qu’il dispose d’un parc suffisant de logements. En outre, il est tenu de la reloger dans un logement en bon état d’habitation. Or, en l’espèce, selon elle, le logement d’origine, reste après travaux, insalubre en raison de la présence de plomb, d’amiante et d’humidité résiduelle, et non adapté à son handicap. Elle allègue que le bailleur ne justifierait ainsi pas avoir rempli ses obligations de relogement définitif dans un logement décent et adapté, ce qui justifie selon elle l’indemnisation de son préjudice de jouissance par la suspension de son loyer ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral, financier et de santé.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 6 août 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. 

Par note en délibéré dûment autorisée du 17 août 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH a transmis le congé délivré à Mme [O] du 30 octobre 2024, en raisons des travaux rendant les lieux inhabitables ainsi que le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation des travaux en date du 1er mars 2023 qui établit l’absence d’amiante dans le logement.

En réponse, le conseil de Mme [O], par note en délibéré du même jour, a indiqué que le demandeur ne versait pas de rapport technique (rapport d’achèvement, constat contradictoire, attestation d’un organisme indépendant) permettant de vérifier concrètement l’exécution des travaux dans le logement de la défenderesse. Il a ajouté que le logement demeuré inadapté à son handicap. En outre, il estime que le rapport versé par le demandeur n’établit aucunement l’absence d’amiante dans le logement de Mme [O].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « juger » « donner acte », « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente ordonnance.

Sur la demande d'expulsion

A titre liminaire, il convient de préciser qu'il n'est pas contesté que le bail consenti à Madame [Z] [G] [O] est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Les articles 834 et 835 du code de procédure civile disposent que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.

Les articles 12, 13 et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 prévoient que le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui avec l'autorisation préalable du ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme ou de son délégué effectue des travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble, et qui rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille.

Il en est de même lorsque le propriétaire effectue des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu à l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audit article.

Le propriétaire doit donner à chaque occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués. Les travaux doivent être commencés dans les trois mois du départ du dernier occupant.

Les personnes évincées en application des articles 11 et 12 bénéficient, si elles ne sont pas relogées dans un local remplissant les conditions prévues à l'article 13 bis ci-dessous, du droit à réintégration dans un des locaux situés dans les immeubles ayant fait l'objet des travaux visés auxdits articles et peuvent s'y maintenir dans les conditions prévues par la présente loi.

Dès l'achèvement des travaux, le propriétaire devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, les mettre en demeure de lui faire connaître, dans le délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification devra mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse.

Le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé :

Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;

Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ;

Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.

En outre, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

L'article 20-1 de cette même loi dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.


En l’espèce, l'EPIC [Localité 1] HABITAT - OPH a fait sommation le 29 août 2025 à Mme [O] de quitter le logement provisoirement mis à sa disposition et de regagner son précédent logement, au regard de la fin des travaux entrepris, en respectant le préavis d’un mois prévu par les textes précités.

La défenderesse aurait ainsi dû réintégrer son ancien logement à compter du 29 septembre 2025.

Pour s’y opposer, elle fait valoir principalement la persistance de désordres dans son ancien logement ainsi que l’inadaptation de ce logement à sa situation de handicap.

S’agissant de sa situation de handicap, 

Il résulte des dispositions des articles L 163-1 et L 163-2 du code de la construction et de l’habitation que : 

« Les bâtiments à usage d'habitation et les bâtiments à usage professionnel situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles lorsqu'ils font l'objet de travaux, en tenant compte notamment de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent.

Des dérogations motivées à l'article L. 163-1 peuvent être autorisées en cas :

1° D'impossibilité technique ;
2° De disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts ainsi que leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords, d'autre part ;
3° De contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural.

Les personnes handicapées affectées par une de ces dérogations bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible à tous au sens de l'article L. 111-1, dès lors que le propriétaire du bâtiment possède un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Il convient de noter que la situation de handicap de Mme [O] est reconnue par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 1] et correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2028. Elle a d’ailleurs déposé dès le 5 septembre 2016 une demande de logement locatif social et renouvelé sa demande le 1er septembre 2025.

Le bailleur ne justifie pas qu’il dispose d’un parc de logement insuffisant pour permettre un relogement dans un logement adapté au handicap de Mme [O].

Il n’en demeure pas moins que Madame [O] ne justifie pas en quoi son logement d’origine serait inadapté à sa situation de handicap.

Sur la persistance des désordres

Mme [O] indique que des désordres persisteraient dans son logement d’origine.

Le bailleur s’est contenté de produire un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux et un rapport de levée de réserves du 22 mai 2026.

Toutefois, il appartient à Mme [O] d’apporter à tout le moins un commencement de preuve que les travaux effectués par l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH et qui étaient listés dans le congé du 30 octobre 2024 produit en délibéré, n’ont pas suffi à éliminer les désordres qui préexistaient, lesquels ne sont pas contestés par le bailleur.

Or, elle ne verse aucune pièce à ce sujet, se contentant d’affirmer que le logement rénové ne répond pas aux critères de décence requis.

Elle ne démontre en conséquence aucunement l'existence d'un dommage imminent, aucune pièce n'établissant que sa santé ou sa sécurité ou celle de sa famille seraient en péril en cas de réintégration du domicile.

La demande d'expulsion et les demandes subséquentes ne se heurtent en conséquence à aucune contestation sérieuse.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

Il résulte de la convention d’occupation précaire, régularisée par les parties, que la convention devait s’achever à la fin des travaux de réhabilitation, que la redevance due pendant l’occupation du local serait égale au loyer habituel dû pour le logement initial, que le congé pourrait être donné à tout moment par LRAR avec un préavis d’un mois.

L’article VI de la convention stipule qu’à défaut de libération du logement, une indemnité compensatrice forfaitaire d’un montant de 35 euros par jouir de retard serait applicable à compter d’un mois après réception du courrier recommandé informant le preneur de l’achèvement des travaux.

Le congé ayant été donné au plus tard le 29 août 2025, Mme [O], qui n’a pas libéré le logement mis à sa disposition pendant les travaux est débitrice d’une indemnité d’occupation d’un montant de 30 euros par jour à compter du 29 septembre 2025 jusqu’à la libération effective du logement.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par [Localité 1] HABITAT OPH

Le bailleur indique que Mme [O] monopolise actuellement deux logements de quatre pièces, ce qui ne lui permet pas une bonne gestion de son parc immobilier.

Toutefois, il appartenait au bailleur de rassurer Mme [O], en situation de handicap, sur l’ensemble de ses sujets d’inquiétude, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.

Il sera débouté de cette demande.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [O]

sur la demande de dommages et intérêts

Mme [O] démontre insuffisamment que [Localité 1] HABITAT aurait manqué à ses obligations de délivrance d’un logement décent.

Elle sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires 

Mme [Z] [G] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile. 

L'équité commande de débouter chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie, de plein droit, de l'exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS,
 
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
 
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
 
CONSTATONS que Mme [Z] [O] est occupante sans droit, ni titre du logement sis [Adresse 6] depuis le 29 septembre 2025,

Dispositif

ORDONNONS, en conséquence, à Mme [Z] [O] de libérer les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance,
 
DISONS qu’à défaut pour Mme [Z] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
 
PRÉCISONS qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale ni le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du même code ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Mme [Z] [O] au paiement à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant forfaitaire de 35 € par jour à compter du 29 septembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNONS Mme [Z] [O] aux dépens, 

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 11/09/2026
à :

Copie exécutoire délivrée 
le : 11/09/2026
à : 

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé
 
N° RG 26/06289
N° Portalis 352J-W-B7K-DC4CR

N° MINUTE : 5/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2026

DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 représentée par son collaborateur Maitre Amaury MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483


DÉFENDERESSE
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Yannick BASSENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0331



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 06 août 2026


ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière

Décision du 11 septembre 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/06289 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4CR

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 février 2002, l'EPIC [Localité 1] HABITAT - OPH (anciennement dénommé OPAC de [Localité 1]) a donné à bail à M. et Mme [T] [U] un logement situé [Adresse 3]

Suite au divorce des époux, par avenant en date du 25 mars 2015, le bail a été transféré à Mme [Z] [G] [O] à compter du 18 avril 2013.

En raison de travaux de réhabilitation dans son logement, Madame [Z] [G] [O] a été relogée temporairement dans un logement situé [Adresse 4], selon convention d’occupation précaire du 20 février 2025.

Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, [Localité 1] Habitat OPH a fait signifier à Mme [O] un courrier du 19 juin 2025 lui notifiant la fin des travaux et lui faisant sommation de quitter les lieux et de réintégrer son précédent logement dans un délai d’un mois.

Par mail du 8 septembre 2025, Mme [O] a contesté auprès de [Localité 1] HABITAT OPH cette décision, faisant valoir que le logement initial n’avait pas été remis aux normes et qu’il était inadapté à son handicap.

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, [Localité 1] HABITAT-OPH a fait signifier un courrier du 4 septembre 2025 par lequel il contestait tout empêchement légitime ou technique à sa réintégration dans son logement d’origine.

Déplorant le maintien dans les lieux de Madame [Z] [G] [O] après l'achèvement des travaux au sein de son logement, l'EPIC PARIS HABITAT – OPH l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2026, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
- le constat de la fin de la convention d’occupation temporaire liant [Localité 1] HABITAT OPH à Mme [Z] [O] à compter du 29 septembre 2025,
- son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 5],
- la suppression du délai légal de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et deu bénéfice de la trêve hivernale prévue par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, 
- sa condamnation au paiement d'un indemnité d'occupation 'un montant de 35 euros par jour à compter du 29 septembre 2025, et ce, jusqu'à libération complète des lieux, 
- sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- sa condamnation au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Lors de l'audience du 6 août 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, l'EPIC [Localité 1] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles il demande, outre le bénéfice de son acte introductif d'instance, le débouté de l'ensemble des demandes formées par la défenderesse. 

L'EPIC [Localité 1] HABITAT - OPH fait valoir que la convention d'occupation temporaire signée le 20 février 2025, en vertu de laquelle le logement litigieux a été mis à la disposition de Madame [Z] [G] [O] prévoyait qu’elle devait quitter les lieux à la fin des travaux de réhabilitation dans un délai d’un mois après réception d’un courrier de [Localité 1] HABITAT l’informant de l’achèvement des travaux. Or, elle a été informée en effet de la fin des travaux le 18 juin 2025, information qui a été réitérée par acte de commissaire de justice le 29 août 2025, de sorte qu’elle aurait dû libérer le logement au plus tard le 29 septembre 2025. Ainsi, l’occupation sans droit ni titre qui en résulte justifie que soit ordonnée son expulsion immédiate ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire d'occupation prévue par la convention, à défaut de libération du logement dans les délais et à une indemnisation pour la résistance abusive de la défenderesse. Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de Mme [O], le demandeur fait valoir que la réglementation des baux HLM ne s’applique pas aux conventions d’occupation précaire. Elle ajoute qu’aucu texte n’impose à un bailleur, social ou non, de procéder au relogement d’un locataire dont le logement ne serait plus adapté à une situation de handicap, et qu’il appartenait à Mme [O] de déposer un dossier DALO si elle estime que son logement initial est inadapté à son handicap, ce qu’elle ne justifie pas.

Madame [Z] [G] [O], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande : 
- dire et juger que Mme [Z] [O] demeure titulaire d’un bail HLM en vigueur sur le logement situé [Adresse 3] et bénéficie du droit au maintien dans les lieux prévus par les articles L 353-15 et L 442-6 du code de la construction et de l’habitation 
- dire et juger que la convention d’occupation précaire du 20 février 2025 portant sur le logement relai situé au [Adresse 6] constitue une modalité temporaire d’exécution de ce bail, pendant les travaux de réhabilitation et ne fait pas perdre à Mme [O] son droit au maintien dans le parc social de [Localité 1]-HABITAT OPH.
- Dire et juger que Mme [O] ne peut être qualifiée d’occupante sans droit ni titre du logement relais, dès lors qu’elle y demeure en exécution de son droit au maintien dans les lieux, en l’absence de proposition de relogement définitif décent et adapté à son handicap,

- en conséquence, débouter l'EPIC [Localité 1] HABITAT - OPH de toutes des demandes tendant à voir ordonner l’expulsion de Mme [O] du logement relais, avec ou sans délais, et ce, sous quelque astreinte que ce soit,
- dire et juger que la somme de 11 333, 81 euros réclamée au titre d’une prétendue dette locative, correspondant à la différence entre une indemnité d’occupation de 1085 euros et le loyer initial de 793, 21 euros, charges comprises n’est pas due, la convention prévoyant une redevance égale au loyer habituel du logement d’origine, augmenté d’un forfait électricité et les travaux justifiant au surplus une réduction de la charge locative,
- dire et juger que Mme [O] est en droit de se maintenir dans le logement relais jusqu’un logement social définitif, décent, accessible et adapté à son handicap lui soit attribué dans le parc de [Localité 1] HABITAT-OPH, à proximité de son environnement actuel,
- constater les manquements de [Localité 1] HABITAT-OPH à ses obligations de délivrance d’un logement décent, d’entretien, d’adaptation au handicap et de relogement adapté, en raison des désordres répétés affectant le logement d’origine et de l’absence de proposition de relogement adapté, en raison des désordres répétés affectant le logement d’origine et de l’absence de proposition de relogement définitif adapté depuis 2016,
- condamner [Localité 1] HABITAT-OPH à indemniser à hauteur de 5000 euros à Mme [O] de son trouble de jouissance résultant de l’occupation d’un logement non décent et de l’absence de relogement adapté 

A titre subsidiaire :
- à supposer qu’une indemnité d’occupation soit retenue pour le logement relais, dire et juger qu’elle doit, en tout état de cause, être limitée au montant du loyer initial de 793, 21 euros charges comprises, majoré du seul forfait électricité prévu à la convention et ordonner la réduction ou la remise de toute somme réclamée au-delà, au regard des dispositions de l’article 1724 du code civil et des textes relatifs à l’insalubrité et à la décence
- subordonner en tout état de cause toute mesure d’expulsion de Mme [O] à l’attribution préalable par PARIS HABITAT-OPH d’un logement social définitif, décent, accessible et adapté à son handicap, situé à proximité de son environnement actuel, dans un délai fixé par le tribunal.

En tout état de cause : 

- condamner [Localité 1] HABITAT - OPH à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Décision du 11 septembre 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/06289 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4CR


Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [G] [O] indique tout d’abord qu’elle demeure titulaire du droit au maintien dans les lieux attachés à son bail HLM original, de sorte qu’elle ne pourrait être qualifiée d’occupante sans droit ni titre. Elle allègue que les travaux effectués par le bailleur n’ont pas mis fin aux désordres graves qui affectaient son logement d’origine (dégâts des eaux répérés, moisissures, dégradations des revêtements etc), ces désordres caractérisant un manquement du bailleur à son obligation de décence. Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation réclamée par le bailleur, supérieure à son loyer initial constitue une majoration injustifiée du coût de son logement, le relogement étant à l’initiative du bailleur. Elle soutient que le bailleur doit la reloger dans un logement adapté à son handicap, dès lors qu’il dispose d’un parc suffisant de logements. En outre, il est tenu de la reloger dans un logement en bon état d’habitation. Or, en l’espèce, selon elle, le logement d’origine, reste après travaux, insalubre en raison de la présence de plomb, d’amiante et d’humidité résiduelle, et non adapté à son handicap. Elle allègue que le bailleur ne justifierait ainsi pas avoir rempli ses obligations de relogement définitif dans un logement décent et adapté, ce qui justifie selon elle l’indemnisation de son préjudice de jouissance par la suspension de son loyer ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral, financier et de santé.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 6 août 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. 

Par note en délibéré dûment autorisée du 17 août 2026, [Localité 1] HABITAT-OPH a transmis le congé délivré à Mme [O] du 30 octobre 2024, en raisons des travaux rendant les lieux inhabitables ainsi que le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation des travaux en date du 1er mars 2023 qui établit l’absence d’amiante dans le logement.

En réponse, le conseil de Mme [O], par note en délibéré du même jour, a indiqué que le demandeur ne versait pas de rapport technique (rapport d’achèvement, constat contradictoire, attestation d’un organisme indépendant) permettant de vérifier concrètement l’exécution des travaux dans le logement de la défenderesse. Il a ajouté que le logement demeuré inadapté à son handicap. En outre, il estime que le rapport versé par le demandeur n’établit aucunement l’absence d’amiante dans le logement de Mme [O]. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « juger » « donner acte », « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente ordonnance.

Sur la demande d'expulsion

A titre liminaire, il convient de préciser qu'il n'est pas contesté que le bail consenti à Madame [Z] [G] [O] est soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Les articles 834 et 835 du code de procédure civile disposent que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.

Les articles 12, 13 et 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 prévoient que le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui avec l'autorisation préalable du ministre chargé de la reconstruction et de l'urbanisme ou de son délégué effectue des travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble, et qui rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille.

Il en est de même lorsque le propriétaire effectue des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu à l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audit article.

Le propriétaire doit donner à chaque occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués. Les travaux doivent être commencés dans les trois mois du départ du dernier occupant.

Les personnes évincées en application des articles 11 et 12 bénéficient, si elles ne sont pas relogées dans un local remplissant les conditions prévues à l'article 13 bis ci-dessous, du droit à réintégration dans un des locaux situés dans les immeubles ayant fait l'objet des travaux visés auxdits articles et peuvent s'y maintenir dans les conditions prévues par la présente loi.

Dès l'achèvement des travaux, le propriétaire devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, les mettre en demeure de lui faire connaître, dans le délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification devra mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse.

Le local mis à la disposition des personnes évincées, en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il doit en outre être situé :

Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;

Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ;

Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de 5 km.

En outre, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

L'article 20-1 de cette même loi dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.


En l’espèce, l'EPIC [Localité 1] HABITAT - OPH a fait sommation le 29 août 2025 à Mme [O] de quitter le logement provisoirement mis à sa disposition et de regagner son précédent logement, au regard de la fin des travaux entrepris, en respectant le préavis d’un mois prévu par les textes précités.

La défenderesse aurait ainsi dû réintégrer son ancien logement à compter du 29 septembre 2025.

Pour s’y opposer, elle fait valoir principalement la persistance de désordres dans son ancien logement ainsi que l’inadaptation de ce logement à sa situation de handicap.

S’agissant de sa situation de handicap, 

Il résulte des dispositions des articles L 163-1 et L 163-2 du code de la construction et de l’habitation que : 

« Les bâtiments à usage d'habitation et les bâtiments à usage professionnel situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles lorsqu'ils font l'objet de travaux, en tenant compte notamment de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent.

Des dérogations motivées à l'article L. 163-1 peuvent être autorisées en cas :

1° D'impossibilité technique ;
2° De disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts ainsi que leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords, d'autre part ;
3° De contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural.

Les personnes handicapées affectées par une de ces dérogations bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible à tous au sens de l'article L. 111-1, dès lors que le propriétaire du bâtiment possède un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Il convient de noter que la situation de handicap de Mme [O] est reconnue par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 1] et correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, pour la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2028. Elle a d’ailleurs déposé dès le 5 septembre 2016 une demande de logement locatif social et renouvelé sa demande le 1er septembre 2025.

Le bailleur ne justifie pas qu’il dispose d’un parc de logement insuffisant pour permettre un relogement dans un logement adapté au handicap de Mme [O].

Il n’en demeure pas moins que Madame [O] ne justifie pas en quoi son logement d’origine serait inadapté à sa situation de handicap.

Sur la persistance des désordres

Mme [O] indique que des désordres persisteraient dans son logement d’origine.

Le bailleur s’est contenté de produire un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux et un rapport de levée de réserves du 22 mai 2026.

Toutefois, il appartient à Mme [O] d’apporter à tout le moins un commencement de preuve que les travaux effectués par l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH et qui étaient listés dans le congé du 30 octobre 2024 produit en délibéré, n’ont pas suffi à éliminer les désordres qui préexistaient, lesquels ne sont pas contestés par le bailleur.

Or, elle ne verse aucune pièce à ce sujet, se contentant d’affirmer que le logement rénové ne répond pas aux critères de décence requis.

Elle ne démontre en conséquence aucunement l'existence d'un dommage imminent, aucune pièce n'établissant que sa santé ou sa sécurité ou celle de sa famille seraient en péril en cas de réintégration du domicile.

La demande d'expulsion et les demandes subséquentes ne se heurtent en conséquence à aucune contestation sérieuse.

Sur la demande d’indemnité d’occupation

Il résulte de la convention d’occupation précaire, régularisée par les parties, que la convention devait s’achever à la fin des travaux de réhabilitation, que la redevance due pendant l’occupation du local serait égale au loyer habituel dû pour le logement initial, que le congé pourrait être donné à tout moment par LRAR avec un préavis d’un mois.

L’article VI de la convention stipule qu’à défaut de libération du logement, une indemnité compensatrice forfaitaire d’un montant de 35 euros par jouir de retard serait applicable à compter d’un mois après réception du courrier recommandé informant le preneur de l’achèvement des travaux.

Le congé ayant été donné au plus tard le 29 août 2025, Mme [O], qui n’a pas libéré le logement mis à sa disposition pendant les travaux est débitrice d’une indemnité d’occupation d’un montant de 30 euros par jour à compter du 29 septembre 2025 jusqu’à la libération effective du logement.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par [Localité 1] HABITAT OPH

Le bailleur indique que Mme [O] monopolise actuellement deux logements de quatre pièces, ce qui ne lui permet pas une bonne gestion de son parc immobilier.

Toutefois, il appartenait au bailleur de rassurer Mme [O], en situation de handicap, sur l’ensemble de ses sujets d’inquiétude, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.

Il sera débouté de cette demande.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [O]

sur la demande de dommages et intérêts

Mme [O] démontre insuffisamment que [Localité 1] HABITAT aurait manqué à ses obligations de délivrance d’un logement décent.

Elle sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires 

Mme [Z] [G] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile. 

L'équité commande de débouter chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie, de plein droit, de l'exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS,
 
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
 
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
 
CONSTATONS que Mme [Z] [O] est occupante sans droit, ni titre du logement sis [Adresse 6] depuis le 29 septembre 2025,
 
 
ORDONNONS, en conséquence, à Mme [Z] [O] de libérer les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance,
 
DISONS qu’à défaut pour Mme [Z] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
 
PRÉCISONS qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale ni le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du même code ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Mme [Z] [O] au paiement à l’EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant forfaitaire de 35 € par jour à compter du 29 septembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNONS Mme [Z] [O] aux dépens, 

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:47:38.741Z.