Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR référé, 11 septembre 2026, n° 26/03340
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsBaux d'habitation
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Dispositif
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Karim BOUANANE ; Madame [R] [M] ; Monsieur [O] [Q] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 26/03340 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQFY N° MINUTE : 3/2026 DÉSISTEMENT D'INSTANCE du vendredi 11 septembre 2026 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile) Dans l'affaire opposant : S.A. LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 à Madame [R] [M], demeurant [Adresse 2] non comparante Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 3] non comparant dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 02 avril 2026, Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour, Constate que la demanderesse a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ; Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action. Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance. Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 11 septembre 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Nahed FERDJANI, Greffier Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Karim BOUANANE ; Madame [R] [M] ; Monsieur [O] [Q] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 26/03340 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQFY N° MINUTE : 3/2026 DÉSISTEMENT D'INSTANCE du vendredi 11 septembre 2026 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile) Dans l'affaire opposant : S.A. LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 à Madame [R] [M], demeurant [Adresse 2] non comparante Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 3] non comparant dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 02 avril 2026, Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour, Constate que la demanderesse a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ; Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action. Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance. Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 11 septembre 2026 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Nahed FERDJANI, Greffier Le greffier Le président
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:47:53.012Z.