Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 10 septembre 2026, n° 25/05388
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 13 octobre 2025 reçue par le greffe le 16 octobre 2025, Madame [T] [V] a saisi la présente juridiction en vue de contester une contrainte émise par [1] et sollicite du Tribunal de : - déclarer recevable l'opposition ; - d'annuler la contrainte ; - à titre subsidiaire, accorder des délais de paiement adaptés à sa situation ; - condamner l'organisme créancier aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC recouvrée conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. A la suite de deux renvois notamment aux fins de reconvoquer [1], l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 4 juin 2026. A cette audience, Madame [T] [V] est représentée par son conseil. [1] ne comparaît pas et n'est pas représentée. Madame [T] [V] réitère les termes de sa requête. La décision a ensuite été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R 5426-22 du Code du Travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, un acte de contrainte daté du 28 juillet 2025 a été notifié le 14 août 2025 puis le 28 août 2025 sans que la requérante ne fournisse aucun élément permettant de déterminer si la seconde notification avait pour objet de réparer une première notification irrégulière ou s'il s'agissait seulement d'un duplicata. Par ailleurs, si une demande d'aide juridictionnelle permet d'interrompre le délai de prescription, encore faut-il que cette demande soit formée avant l'expiration du délai d'opposition et que le nouveau délai de 15 jours ne soit pas expiré à la date à laquelle l'opposition est formée. Or, en l'espèce, même dans l'hypothèse où le délai de notification de l'opposition court à compter du 28 août 2025, il convient de relever que la décision du bureau d'aide juridictionnelle date du 22 septembre 2025 et que la requérante ne justifie pas de la date de notification de cette décision si bien que l'opposition formée le 13 octobre 2025 a été formée au-delà du nouveau délai de 15 jours commençant à courir à compter du 22 septembre 2025. Dès lors, l'opposition formée hors délai doit être déclarée irrecevable. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [V] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable l'opposition à contrainte formée par Madame [T] [V] ; DIT que ladite ordonnance de contrainte est devenue définitive ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE Madame [T] [V] aux entiers dépens ; Ainsi jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [T] [V] Copie exécutoire délivrée le : à :Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/05388 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBD3B N° MINUTE : 1/2026 JUGEMENT rendu le jeudi 10 septembre 2026 DEMANDERESSE Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE Madame [T] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Nolwenn COSQUER HERAUD, vestiaire D0566 COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 septembre 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 10 septembre 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05388 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBD3B EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 13 octobre 2025 reçue par le greffe le 16 octobre 2025, Madame [T] [V] a saisi la présente juridiction en vue de contester une contrainte émise par [1] et sollicite du Tribunal de : - déclarer recevable l'opposition ; - d'annuler la contrainte ; - à titre subsidiaire, accorder des délais de paiement adaptés à sa situation ; - condamner l'organisme créancier aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC recouvrée conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. A la suite de deux renvois notamment aux fins de reconvoquer [1], l'affaire est appelée et examinée à l'audience du 4 juin 2026. A cette audience, Madame [T] [V] est représentée par son conseil. [1] ne comparaît pas et n'est pas représentée. Madame [T] [V] réitère les termes de sa requête. La décision a ensuite été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R 5426-22 du Code du Travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, un acte de contrainte daté du 28 juillet 2025 a été notifié le 14 août 2025 puis le 28 août 2025 sans que la requérante ne fournisse aucun élément permettant de déterminer si la seconde notification avait pour objet de réparer une première notification irrégulière ou s'il s'agissait seulement d'un duplicata. Par ailleurs, si une demande d'aide juridictionnelle permet d'interrompre le délai de prescription, encore faut-il que cette demande soit formée avant l'expiration du délai d'opposition et que le nouveau délai de 15 jours ne soit pas expiré à la date à laquelle l'opposition est formée. Or, en l'espèce, même dans l'hypothèse où le délai de notification de l'opposition court à compter du 28 août 2025, il convient de relever que la décision du bureau d'aide juridictionnelle date du 22 septembre 2025 et que la requérante ne justifie pas de la date de notification de cette décision si bien que l'opposition formée le 13 octobre 2025 a été formée au-delà du nouveau délai de 15 jours commençant à courir à compter du 22 septembre 2025. Dès lors, l'opposition formée hors délai doit être déclarée irrecevable. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [V] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable l'opposition à contrainte formée par Madame [T] [V] ; DIT que ladite ordonnance de contrainte est devenue définitive ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE Madame [T] [V] aux entiers dépens ; Ainsi jugé à [Localité 1], le 10 septembre 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:48:06.091Z.