notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 25/13045

Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE

Mme [G] [Y] et M. [R] [Y], en qualité de maître d’ouvrage, ont entrepris la construction d’une maison sis [Adresse 4] à [Localité 8].

Sont notamment intervenues à cette opération :
- la société Jumle architectes, en qualité d’architecte ;
- la société Pro carreau 1, pour la réalisation des travaux de démolition/terrassement/fondation.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025, M. et Mme [Y] ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner une expertise au contradictoire des intervenants et de leurs assureurs et de condamnation à une provision au titre de leurs préjudices.

Par ordonnance du 4 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [D] [Z].

Parallèlement, par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 26 septembre 2025, la société Jumle architectes a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Pro carreau 1 et la société Generali Iard aux fins d’interruption des délais de prescription et forclusion et d’appel en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [Y] et toute autres parties pour les désordres et non conformités objets de l’assignation en référé des consorts [Y].

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société Jumle architectes sollicite :

« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Il est demandé au juge de bien vouloir
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVER les dépens. »

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la société Pro carreau 1 sollicite : 

« Vu les articles 378 et suivants du Code Civil,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire Monsieur [Z] tel que désigné le 4 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre.
Réserver les dépens. »

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la société Generali Iard sollicite : 
« Vu les articles 378 et suivants du Code Civil,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire Monsieur [Z] tel que désigné le 4 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre.
Réserver les dépens. »

*

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine .

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, une expertise a été confiée le 4 mars 2026 à M. [D] [Z] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport. 

Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, portant sur l’appel en garantie au titre d’éventuelles demandes du maître d’ouvrage fondées sur le rapport d’expertise à son encontre, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [D] [Z] ou de tout expert désigné en remplacement. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’instance n’étant pas éteinte, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D] [Z] ou de tout expert désigné en remplacement ; 

Rappelle que les parties peuvent saisir le juge aux fins d'abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ; 

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 18 juin 2027 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ; cn cas de dépôt dans l’intervalle, les demandeurs adresseront au plus tard la veille de l’audience leurs conclusions en ouverture de rapport. A défaut, l'affaire pourra être radiée.


Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à : Me de Bazelaire de [Localité 2] (P244), Me Grandmaire (P548)
Me [Localité 3] ([Localité 4]


■

6ème chambre 2ème section


N° RG 25/13045
N° Portalis 352J-W-B7J-DAZWD

N° MINUTE : 11


Assignation du :
22 septembre 2025












ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
rendue le 11 septembre 2026
DEMANDERESSE 

S.A.R.L. JUMLE ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0244


DEFENDERESSES

S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société PRO CARREAU 1
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0548

S.A.R.L. PRO CARREAU 1
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Virginie RICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0901

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier


DEBATS

A l’audience du 29 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 septembre 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE

Mme [G] [Y] et M. [R] [Y], en qualité de maître d’ouvrage, ont entrepris la construction d’une maison sis [Adresse 4] à [Localité 8].

Sont notamment intervenues à cette opération :
- la société Jumle architectes, en qualité d’architecte ;
- la société Pro carreau 1, pour la réalisation des travaux de démolition/terrassement/fondation.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025, M. et Mme [Y] ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner une expertise au contradictoire des intervenants et de leurs assureurs et de condamnation à une provision au titre de leurs préjudices.

Par ordonnance du 4 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [D] [Z].

Parallèlement, par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 26 septembre 2025, la société Jumle architectes a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Pro carreau 1 et la société Generali Iard aux fins d’interruption des délais de prescription et forclusion et d’appel en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [Y] et toute autres parties pour les désordres et non conformités objets de l’assignation en référé des consorts [Y].

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société Jumle architectes sollicite :

« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Il est demandé au juge de bien vouloir
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVER les dépens. »

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la société Pro carreau 1 sollicite : 

« Vu les articles 378 et suivants du Code Civil,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire Monsieur [Z] tel que désigné le 4 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre.
Réserver les dépens. »

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la société Generali Iard sollicite : 
« Vu les articles 378 et suivants du Code Civil,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire Monsieur [Z] tel que désigné le 4 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre.
Réserver les dépens. »

*

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 19 mai 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine .

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, une expertise a été confiée le 4 mars 2026 à M. [D] [Z] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport. 

Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, portant sur l’appel en garantie au titre d’éventuelles demandes du maître d’ouvrage fondées sur le rapport d’expertise à son encontre, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [D] [Z] ou de tout expert désigné en remplacement. 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’instance n’étant pas éteinte, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D] [Z] ou de tout expert désigné en remplacement ; 

Rappelle que les parties peuvent saisir le juge aux fins d'abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens ; 

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 18 juin 2027 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ; cn cas de dépôt dans l’intervalle, les demandeurs adresseront au plus tard la veille de l’audience leurs conclusions en ouverture de rapport. A défaut, l'affaire pourra être radiée.


Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026


Le greffier Le juge de la mise en état

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:52:27.106Z.