Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 25/13045
Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE Mme [G] [Y] et M. [R] [Y], en qualité de maître d’ouvrage, ont entrepris la construction d’une maison sis [Adresse 4] à [Localité 8]. Sont notamment intervenues à cette opération : - la société Jumle architectes, en qualité d’architecte ; - la société Pro carreau 1, pour la réalisation des travaux de démolition/terrassement/fondation. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025, M. et Mme [Y] ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner une expertise au contradictoire des intervenants et de leurs assureurs et de condamnation à une provision au titre de leurs préjudices. Par ordonnance du 4 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [D] [Z]. Parallèlement, par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 26 septembre 2025, la société Jumle architectes a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Pro carreau 1 et la société Generali Iard aux fins d’interruption des délais de prescription et forclusion et d’appel en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [Y] et toute autres parties pour les désordres et non conformités objets de l’assignation en référé des consorts [Y]. * Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société Jumle architectes sollicite : « Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ; Il est demandé au juge de bien vouloir SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la société Pro carreau 1 sollicite : « Vu les articles 378 et suivants du Code Civil, Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire Monsieur [Z] tel que désigné le 4 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre. Réserver les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la société Generali Iard sollicite : « Vu les articles 378 et suivants du Code Civil, Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire Monsieur [Z] tel que désigné le 4 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre. Réserver les dépens. » * Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine . Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, une expertise a été confiée le 4 mars 2026 à M. [D] [Z] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport. Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, portant sur l’appel en garantie au titre d’éventuelles demandes du maître d’ouvrage fondées sur le rapport d’expertise à son encontre, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [D] [Z] ou de tout expert désigné en remplacement. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’instance n’étant pas éteinte, il convient de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D] [Z] ou de tout expert désigné en remplacement ; Rappelle que les parties peuvent saisir le juge aux fins d'abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 18 juin 2027 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ; cn cas de dépôt dans l’intervalle, les demandeurs adresseront au plus tard la veille de l’audience leurs conclusions en ouverture de rapport. A défaut, l'affaire pourra être radiée. Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à : Me de Bazelaire de [Localité 2] (P244), Me Grandmaire (P548) Me [Localité 3] ([Localité 4] ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 25/13045 N° Portalis 352J-W-B7J-DAZWD N° MINUTE : 11 Assignation du : 22 septembre 2025 ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER rendue le 11 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. JUMLE ARCHITECTES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0244 DEFENDERESSES S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société PRO CARREAU 1 [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0548 S.A.R.L. PRO CARREAU 1 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Virginie RICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0901 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier DEBATS A l’audience du 29 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 septembre 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE Mme [G] [Y] et M. [R] [Y], en qualité de maître d’ouvrage, ont entrepris la construction d’une maison sis [Adresse 4] à [Localité 8]. Sont notamment intervenues à cette opération : - la société Jumle architectes, en qualité d’architecte ; - la société Pro carreau 1, pour la réalisation des travaux de démolition/terrassement/fondation. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2025, M. et Mme [Y] ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner une expertise au contradictoire des intervenants et de leurs assureurs et de condamnation à une provision au titre de leurs préjudices. Par ordonnance du 4 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [D] [Z]. Parallèlement, par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 26 septembre 2025, la société Jumle architectes a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Pro carreau 1 et la société Generali Iard aux fins d’interruption des délais de prescription et forclusion et d’appel en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [Y] et toute autres parties pour les désordres et non conformités objets de l’assignation en référé des consorts [Y]. * Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société Jumle architectes sollicite : « Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ; Il est demandé au juge de bien vouloir SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la société Pro carreau 1 sollicite : « Vu les articles 378 et suivants du Code Civil, Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire Monsieur [Z] tel que désigné le 4 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre. Réserver les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la société Generali Iard sollicite : « Vu les articles 378 et suivants du Code Civil, Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire Monsieur [Z] tel que désigné le 4 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre. Réserver les dépens. » * Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine . Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, une expertise a été confiée le 4 mars 2026 à M. [D] [Z] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport. Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, portant sur l’appel en garantie au titre d’éventuelles demandes du maître d’ouvrage fondées sur le rapport d’expertise à son encontre, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [D] [Z] ou de tout expert désigné en remplacement. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’instance n’étant pas éteinte, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D] [Z] ou de tout expert désigné en remplacement ; Rappelle que les parties peuvent saisir le juge aux fins d'abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 18 juin 2027 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ; cn cas de dépôt dans l’intervalle, les demandeurs adresseront au plus tard la veille de l’audience leurs conclusions en ouverture de rapport. A défaut, l'affaire pourra être radiée. Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:52:27.106Z.