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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 24/02446

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [G] est propriétaire d'une maison située [Adresse 7] à [Localité 6].

Entre septembre 2017 et mai 2018, la commune de [Localité 7] a entrepris des travaux sur la voirie et le réseau d'eaux pluviales de la rue de la mairie.

Sont intervenus au titre de ces travaux :

- un groupement de maîtrise d'œuvre, composé notamment de la société 2LM, pour la conception des infrastructures, VRD et aménagement urbain, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;

- la société [Adresse 4] / CENTRE OUEST, pour la réalisation des travaux (ci-après la société EIFFAGE), assurée auprès de la SMABTP ;

- la société SATEC ENVIRONNEMENT, en qualité de sous-traitant de la société EIFFAGE pour les travaux de réfection des réseaux assainissement collectif et pluviaux, assurée auprès de la société MMA IARD. 

Par courriers des 31 mai 2018, 11 juin 2018, 19 août 2018, 24 septembre 2018, 19 février 2019, et 22 juillet 2019, Mme [P] [G] a alerté la commune sur l'existence d'inondations de sa maison en raison des travaux réalisés sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2019, réceptionné le 30 novembre 2019, Mme [P] [G] a mis en demeure la commune de [Localité 7] de mettre en œuvre les travaux permettant de mettre fin aux inondations et a demandé l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 50.000 € sous un mois.

A la demande de la commune de Guilliers, par ordonnance du 27 août 2020, le tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise, confiée à M. [W] [C] au contradictoire de Mme [G], la société 2LM, la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2LM, la société [Adresse 4] / CENTRE OUEST, la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 4] / CENTRE OUEST, la société SATEC ENVIRONNEMENT et la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT.

Le rapport d'expertise a été déposé le 11 janvier 2022.

A la demande de Mme [G], par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné la société 2LM à payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 15.000 € au titre des préjudices subis et a rejeté la demande de condamnation à l'encontre de la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2LM, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.

Engagement de la procédure au fond

Par actes de commissaire de justice délivrés les 9, 12 et 14 février 2024, Mme [P] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :

- la société ALLIANZ, en qualité d'assureur de la société 2LM ;
- la SMABTP, en qualité d'assureur de la société EIFFAGE;
- la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société SATEC ;
aux fins de les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices, déduction faite de la somme de 15.000 € perçue à titre provisionnel.

Prétentions des parties

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Mme [P] [G] sollicite du tribunal de: 

"Vu l'article 1240 du Code civil et l'article L. 124-3 du code des assurances,
Fixer le préjudice subi par Mme [G] à la somme de 150 200 euros ;
Condamner in solidum les compagnies ALLIANZ, MMA IARD et SMABTP, à payer à Mme [G], déduction faite de la somme de 15 000 euros par elle perçue à titre provisionnel, la somme de 135 200 euros.
Condamner in solidum les compagnies ALLIANZ, MMA IARD et SMABTP, à payer à Mme [G] à payer à Mme [G] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me FAUVET, avocat aux offres de droit."

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 août 2025, la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE sollicite du tribunal de : 

" À TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER Madame [G] et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER le quantum indemnitaire de Madame [G] à de plus justes proportions ;
DÉCLARER inopposables les conditions particulières produites par la compagnie MMA ;
CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et la compagnie ALLIANZ à garantir la SMABTP de l'ensemble des condamnations, de quelque nature et sur quelque fondement que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
FIXER la contribution finale à la dette à hauteur de ce qui avait été arrêté aux termes du protocole d'accord à savoir :
- 90 % pour ALLIANZ / 2LM
- 7 % pour MMA / SATEC
- 3 % pour SMABTP / EIFFAGE
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [G], le cas échéant in solidum avec toute autre partie succombante, à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens. "

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société 2LM sollicite du tribunal de: 

" Débouter Madame [G] de sa demande dirigée à l'encontre de la Société ALLIANZ es qualité d'assureur de la Société 2LM à hauteur de 135.200,00 €,
Juger que l'indemnité d'ores et déjà perçue en exécution de l'Ordonnance du Juge Administratif à hauteur de 15.000,00 € est satisfactoire et équivaut à une indemnisation définitive de son préjudice subi,
Juger que Madame [G] ne justifie pas d'un lien de causalité suffisant à hauteur de la demande chiffrée de 135.200,00 €,
A titre subsidiaire, condamner les Sociétés MMA IARD et SMABTP à garantir la Société ALLIANZ à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [G],
Débouter Madame [G] de sa demande au titre de l'article 700 à hauteur de 10.000,00€,
Condamner Madame [G] au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, juger que le sort de l'article 700 et des dépens suivra le sort des condamnations en principal. "

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société MMA IARD recherchée en qualité d'assureur de la société SATEC sollicite du tribunal de : 

" Débouter Madame [P] [G] de sa demande de fixation de son préjudice à 150.200 euros;
Débouter Madame [P] [G] de toutes ses demandes, et en toute hypothèse en ce qu'elles sont formées contre la société MMA IARD ;
Débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande de garantie formée contre la société MMA IARD;
Débouter la société SMABTP de sa demande de garantie formée contre la société MMA IARD;
A titre subsidiaire, condamner les sociétés ALLIANZ IARD et SMABTP à relever et garantir la société MMA IARD à hauteur de 93% de toutes sommes qu'elle serait condamnée à verser à Madame [P] [G], à quelque titre que ce soit ;
Débouter Madame [P] [G] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles contre la société MMA IARD ;
Condamner Madame [P] [G], ou toute autre partie succombante, à payer à la société MMA IARD une indemnité de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens; "

***

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. "

Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l'assuré est établie et si le risque est couvert par la police.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à Mme [G] de rapporter la preuve des conditions d'engagement de la responsabilité des assurés et la preuve de la garantie des assureurs.

*

Mme [G] soutient que les assureurs doivent leur garantie sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances dès lors que leurs assurés engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 

A cet égard, elle fait valoir que :

- les fautes des sociétés 2LM, EIFFAGE et SATEC ont été retenues dans l'ordonnance du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes et le rapport d'expertise ;

- l'indemnité provisionnelle de 15.000 € ne couvre pas entièrement le préjudice subi ;

- le préjudice lié à ses conditions de vie est un préjudice de jouissance caractérisé par l'ordonnance du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes et le rapport d'expertise ;

- le préjudice moral résulte de l'attestation médicale ;

- le préjudice lié à l'impossibilité de mener à bien son projet immobilier n'est pas une perte de chance, dès lors qu'elle a vendu sa maison dès que les désordres se sont achevés, que l'acquisition de l'autre bien devait être financée par la vente de sa maison, que la vente s'est réalisée à un prix inférieur au mandat de vente et au prix avant les sinistres, l'état sinistré de la maison a conduit à une diminution du prix de vente, aucun emprunt n'a pu être souscrit pour compenser la dévaluation de la valeur de la maison, de sorte qu'elle se retrouve aujourd'hui locataire.

En réponse, la société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société 2LM fait valoir que :

- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés dans leur quantum dès lors que la motivation de l'ordonnance du 13 juin 2023 accordant une provision de 15.000 € vaut indemnisation définitive, que le niveau du rez-de-chaussée de la maison de Mme [G] constitue une prédisposition à l'existence d'inondations, que l'assureur de Mme [G] a pris en charge les dommages consécutifs ;

- le lien de causalité entre le sinistre et la crainte de ne pas réaliser son projet immobilier n'est pas démontré et en tout état de cause, ce préjudice ne peut constituer qu'une perte de chance éventuelle et/ou une perte de chance de ne pas vendre le bien au prix escompté.

La SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE expose que :

- Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute et la preuve d'un lien de causalité avec le préjudice allégué, celle-ci ne pouvant se contenter de renvoyer au rapport d'expertise ;

- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés dans leur quantum dès lors que l'indemnité journalière dépasse le double de la valeur locative et que l'absence de concrétisation de son projet immobilier ne constitue qu'une perte de chance dont les conditions ne sont pas réunies.

La société MMA IARD recherchée en qualité d'assureur de la société SATEC soutient que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés dans leur quantum dès lors que le préjudice de jouissance est limité, que les préjudices matériels ont été pris en charge par l'assureur de Mme [G] et que l'indemnité provisionnelle allouée à hauteur de 15.000 € compense le préjudice subi. Elle ajoute que la volonté de vendre la maison avant les travaux n'est pas démontrée tout comme la perte de valeur du bien.


A. Sur la matérialité, les causes et origines des désordres 

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire ainsi que du protocole d'accord signé entre la commune de GUILLIERS, la société EIFFAGE, la SMABTP, la société 2LM, la société ALLIANZ IARD et la société SATEC, ainsi que de l'ordonnance du tribunal administratif de Rennes rendue le 13 janvier 2023 que des inondations ont affecté à plusieurs reprises en 2018 l'habitation de Madame [G], lesquelles sont imputables à la réalisation des travaux d'aménagement du centre de ville de Guilliers. 

Il ressort des pièces susvisées que la cause des désordres réside dans le sous-dimensionnement hydraulique du réseau EP, en l'occurrence un diamètre insuffisant de la canalisation en place pour recevoir le débit nécessaire, ce qui a eu pour effet de provoquer des débordements. 

L'habitation de Madame [G] s'est trouvée inondée par le débordement provenant du regard situé au pied de la maison. 



B. Sur les responsabilités encourues 

L'article 1240 du code civil dispose : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

Madame [G] n'ayant aucun lien contractuel avec les entreprises intervenues est fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de droit commun. 

1) Sur la responsabilité de la société 2LM

Il convient de rappeler que la société 2LM est intervenue en qualité de maître d'œuvre de l'opération et était chargée de la conception technique des travaux qui comprenait la voirie mais également le réseau d'eaux pluviales. Il ressort du rapport d'expertise que la responsabilité prépondérante de la société 2LM a été retenue dès lors que l'expert a retenu comme cause principale des désordres un défaut de conception. A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu'il appartenait au maître d'œuvre de réaliser un diagnostic hydraulique pour vérifier la capacité du réseau. 

Il convient de relever que par un protocole d'accord signé par la société 2LM et son assureur la société ALLIANZ IARD, la responsabilité de la société 2LM a été expressément reconnue. 

Dès lors, il est établi que la société 2LM a commis une faute délictuelle à l'encontre de Madame [G] en lien direct et certain avec les désordres (inondations). 

2) Sur la responsabilité de la société EIFFAGE 

Il convient de rappeler que la société EIFFAGE était titulaire du marché de travaux et qu'elle avait à ce titre la charge de réaliser les plans d'exécution des travaux, de sorte qu'elle aurait dû s'interroger sur le bon dimensionnement du collecteur pluvial.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la société EIFFAGE, en sa qualité de professionnelle chargée d'exécuter les travaux aurait dû alerter le maître d'œuvre quant à la problématique du sous-dimensionnement du collecteur d'eau pluviale.

Il convient de relever que par un protocole d'accord signé par la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP, la responsabilité de la société EIFFAGE a été expressément reconnue. 

Dès lors, il est établi que la société EIFFAGE a commis une faute délictuelle à l'encontre de Madame [G] en lien direct et certain avec les désordres (inondations). 

3) Sur la responsabilité de la société SATEC 

Il convient de rappeler que la société SATEC est intervenue en qualité de sous-traitante de la société EIFFAGE pour les travaux d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales). 

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise qu'en l'absence de diagnostic hydraulique, la société SATEC aurait dû contester la conception du projet dès lors que, d'une part, le projet avait pour conséquence de modifier le système de branchement des riverains sans modifier le diamètre du collecteur d'eaux et, d'autre part, le projet n'a pas pris en compte une légère pente de la voirie devant la maison de Mme [G].

Il convient de relever que par un protocole d'accord signé par la société SATEC la responsabilité de la société SATEC a été expressément reconnue. 

Dès lors, il est établi que la société SATEC a commis une faute délictuelle à l'encontre de Madame [G] en lien direct et certain avec les désordres (inondations). 

C) Sur les préjudices subis

Une victime est en droit d'obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.

Il est constant que l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre liminaire, il convient de relever que le moyen soulevé par les défenderesses selon lequel l'indemnisation fixée par le juge administratif serait définitive est inopérant dès lors que seule une provision a été allouée.

i) Sur le préjudice de jouissance
 
Au cas présent, les défenderesses ne contestent pas l'existence du préjudice de jouissance subi par Madame [G] mais s'opposent quant à son évaluation. 

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 31 mai 2018, Mme [G] s'est plainte pour la première fois à la commune de [Localité 7] d'inondations dans sa maison. Par ailleurs, le rapport d'expertise retient que les intervenants sur le chantier ont constaté dans leur compte-rendu de chantier du 12 juin 2018 ces inondations. En outre, Mme [G] justifie de la récurrence des inondations lors d'évènements pluvieux aux termes de ces courriers adressés à la commune les 11 juin 2018, 19 août 2018, 24 septembre 2018, 19 février 2019 et 22 juillet 2019. 

Il ressort également de la note technique du 14 mars 2021, que l'expert a relevé que si l'installation provisoire d'un muret devant la porte d'entrée de la maison a empêché les inondations de perdurer, le pied du mur de la façade est resté humide et Mme [G] n'avait plus accès convenablement à sa maison (Mme [G], âgée de 77 ans, devait enjamber un mur pour entrer dans sa maison). Par ailleurs, il ressort des dires formulés par Mme [G] que deux autres inondations sont intervenues le 1er juin 2021 et 20 juin 2021 malgré ces mesures conservatoires. 

Il ressort du procès-verbal de réception produit aux débats que les travaux de réfection de nature à faire cesser les inondations (réfection des ouvrages et retrait du muret) ont été réceptionnés le 11 septembre 2023.

Il s'ensuit que l'atteinte aux conditions de vie de Mme [G] a duré du 31 mai 2018 au 11 septembre 2023 (1 926 jours).

Sur l'ampleur du préjudice de jouissance, Mme [G] ne saurait se prévaloir de la nécessité de retirer le parquet de sa maison, en raison des infiltrations, dès lors qu'elle reconnaît que son propre assureur l'a indemnisée de cette situation.

En outre, si la société ALLIANZ IARD soutient que la maison de Mme [G] est prédisposée à l'existence d'inondations, en raison du seuil de 5 cm de la maison, ce que l'expert a constaté (pages 52-53), la société ALLIANZ ne peut se contenter d'alléguer que des inondations se seraient déjà produites sans le démontrer et ce d'autant que, les inondations sont en l'espèce dues, non pas à cette disposition de la maison, mais aux travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune.

De plus, il résulte de l'évaluation du diagnostic énergétique de la maison de Mme [G] que la surface de celle-ci est de 87 m2. Or, il ressort du rapport d'expertise que la maison est sur deux niveaux (photos en page 28 du rapport) mais que les inondations n'ont porté atteinte qu'à la partie du rez-de-chaussée de la maison.

Enfin, Mme [G] qui fixe son préjudice journalier à la somme de 50 € par jour ne produit aucun élément de preuve pour justifier de cette somme. Il ressort en revanche de l'évaluation produite par la SMABTP que, pour une maison de type T4 de 102 m2 avec un rez-de-chaussée dans la même commune que la maison de Mme [G] le loyer mensuel s'élève à la somme de 765 euros.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer souverainement, au vu de la durée et de l'ampleur des inondations, de l'incidence quant à l'accessibilité de la maison et des parties touchées de la maison de Mme [G], le préjudice de jouissance journalier à la somme de 8,5 €.

Il s'ensuit que le préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 16.371 € (8,5 € * 1 926 jours).

ii) Sur le préjudice moral 

Mme [G] qui justifie avoir subi des épisodes dépressifs depuis l'existence des inondations chez elle (certificat médical du 24 octobre 2019), subit, au vu de la durée, de la récurrence des inondations et de son âge, un préjudice moral qu'il convient de fixer souverainement à la somme de 3.000 €.

iii) Sur le préjudice lié au projet immobilier 

S'agissant du préjudice lié au projet immobilier, Mme [G] fait valoir que l'existence des désordres a engendré un retard dans la vente de sa maison, a conduit à une diminution du prix de vente et qu'elle n'a pu souscrire à aucun emprunt pour compenser la dévaluation de la valeur de la maison, de sorte qu'elle se retrouve aujourd'hui locataire.

En l'espèce la demanderesse justifie avoir conclu le 4 août 2016, un mandat de vente exclusif pour une durée de 24 mois pour un prix de vente de 125.000 € avec l'agence LEGGETT. Dès lors, elle justifie de l'existence d'un projet de vente de sa maison antérieurement au début des travaux litigieux. 

Puis, il ressort des courriers versés aux débats qu'entre juin 2017 et janvier 2018, Mme [G] était en discussion avec un constructeur et la mairie de [Localité 8] concernant la construction d'une maison individuelle située au sein du hameau de [Localité 9] à [Localité 8]. Le 14 décembre 2017, Mme [G] a informé le constructeur ne pas pouvoir aller plus loin dans son projet de construction indiquant " car je n'ai pas encore le bon acheteur pour ma maison ". 

En novembre 2019, elle a fait évaluer sa maison de [Localité 7] par un agent immobilier de la société LEGGETT, qui l'a considérée le 8 novembre 2019 comme " non vendable " en raison des travaux en cours et qu'après travaux, seul un prix de vente de 85.000 € pourrait être envisagé. 

Par ailleurs, il ressort des pièces produites par Mme [G] qu'elle a reproché à la commune de [Localité 7] l'impossibilité de vendre sa maison depuis deux ans par courrier du 29 novembre 2019 en raison des inondations. 

Puis le 30 janvier 2024, Mme [G] justifie avoir conclu un nouveau mandat de vente exclusif avec la société propriétés-privées pour la vente de sa maison pour un prix de vente demandé de 94.000 €. 

Il ressort des pièces versées que lors de la visite du 29 février 2024 le diagnostic de performance énergétique de la maison [Adresse 7] est passée de la catégorie [Etablissement 1] à la catégorie F. 

Puis, par acte authentique du 28 juin 2024, Mme [G] a vendu sa maison située [Adresse 7] pour un prix de 90.000 €. 

Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé à effet du 1er juin 2024, Mme [G] a pris à bail une maison située à [Localité 10] et que par courriel du 25 septembre 2024, un conseiller bancaire a informé Mme [G] de l'impossibilité de lui octroyer un crédit en raison du dépassement du taux d'usure.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'examen des dates des différentes pièces versées aux débats que la survenance des inondations a nécessairement conduit à retarder la vente de la maison de Mme [G], la maison de [Localité 7] étant qualifiée d'" invendable " par l'agent immobilier en raison des désordres, de l'ampleur des inondations, des mesures conservatoires prises qui empêchaient l'accès (nécessité d'enjamber un mur pour entrer dans la maison).

Il s'ensuit que ce préjudice doit s'analyser, comme le soulève la société ALLIANZ IARD et la SMABTP, comme une perte de chance de vendre plus rapidement la maison et ce, au prix escompté. Toutefois, il convient de relever que les inondations ne sont pas la cause unique et exclusive du délai, dès lors que le prix a été diminué et que le DPE a été revu à la baisse. 

La circonstance que l'abandon du projet de construction à [Localité 8] le 14 décembre 2017 soit antérieur à la date d'apparition des inondations est sans lien avec le présent litige. 

En effet, Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'un lien direct et certain entre les inondations et l'échec de son projet de construction dans le lotissement à [Localité 8] ainsi que sur son incapacité à pouvoir souscrire un nouvel emprunt. En effet, Mme [G] ne rapporte pas la preuve de sa possibilité de financer son projet avant la survenance des inondations, ni le montant du prix d'acquisition du terrain à [Localité 8] et le coût de construction. 

Sur l'évaluation de la perte de chance de vendre dans le délai escompté, la perte de chance ne peut donner lieu à l'octroi de l'entièreté de la somme réclamée et ce, dans la mesure où la réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer souverainement le préjudice à la somme de 5.000 €.

*
 
En conclusion, le préjudice global subi par Mme [G] est évalué à la somme de 24.371 € (16.371 + 3.000 + 5.000).

Cependant, dès lors que Mme [G] demande au tribunal de déduire de la condamnation prononcée la somme de 15.000 €, perçue à titre provisionnel, il convient d'évaluer le préjudice subi à la somme de 9.371 € (24.371 - 15.000).

D) Sur la garantie des assureurs

1. Sur la garantie de la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2LM

En l'espèce, Mme [G] produit une attestation d'assurance de la société ALLIANZ, en qualité d'assureur de la société 2LM. En outre, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas sa garantie.

Par conséquent, la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2LM sera condamnée à indemniser Mme [G].

2. Sur la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société EIFFAGE

En l'espèce, la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie en qualité d'assureur de la société [Adresse 8], sera condamnée à indemniser Mme [G].

3. Sur la garantie de la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC 

La société MMA IARD soutient que :

- les conditions particulières du contrat d'assurance sont signées par la société MMA IARD et son assuré ;

- les conditions des garanties après réception ne peuvent être mobilisées en l'absence de réception des travaux de la société SATEC ENVIRONNEMENT ;

- les conditions de la garantie avant réception ne sont pas remplies, Mme [G] n'étant pas propriétaire ou occupant de l'ouvrage réalisé et le dommage matériel n'étant pas couvert ;

- la garantie avant réception exclut les dommages immatériels listés ;

- la garantie " Responsabilité civile professionnelle (y compris responsabilité civile exploitation) " exclut le dommage matériel et les dommages immatériels.

En réponse, Mme [G] soutient que la société MMA IARD doit sa garantie dès lors qu'elle est l'assureur de responsabilité civile de la société SATEC.

*

Il est constant que lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué par la victime du dommage, qui est un tiers, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre, objet du litige.

En l'espèce, la société MMA IARD ne conteste pas être l'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT mais conteste les conditions de mobilisation de sa police d'assurance.

A cet égard, il ressort des conditions particulières signées par son assuré l'existence de trois garanties: 

- la garantie responsabilité civile décennale ; 
- la garantie " dommages avant réception " ; 
- la garantie responsabilité civile professionnelle. 

S'agissant de la garantie " responsabilité civile décennale ", dès lors qu'aucune réception n'est intervenue sur les travaux réalisés par la société SATEC ENVIRONNEMENT au moment des inondations, cette garantie n'est pas mobilisable.

S'agissant de la garantie " dommages avant réception ", il résulte des conditions générales produites que sont couverts les dommages suivants (page 5 des conditions spéciales) :

" - les dommages matériels, atteignant de manière soudaine et fortuite les ouvrages et travaux objets du marché de l'assuré, y compris les matériaux, matériels et équipements divers incorporés ou destinés à être incorporés, en cours d'exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître d'ouvrage, […]

- les dommages immatériels (à l'exclusion de tout dommage corporel) subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant d'un dommage immatériel garanti "

Or, en l'espèce, il n'y a pas de dommages aux ouvrages et travaux objets des travaux mais des dommages sur une propriété voisine des travaux (dommages matériels). Les préjudices sont par ailleurs subis par un voisin de la construction (dommages immatériels).

Il s'ensuit que les conditions de la garantie ne sont pas remplies.

S'agissant de la garantie " responsabilités civiles professionnelles ", il ressort du contrat d'assurance (page 14) que l'assureur garantit " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l'exercice de l'activité professionnelle déclarée. 

Au cas présent, la société MMA IARD ne conteste pas les conditions de sa garantie mais entend invoquer les trois exclusions suivantes, stipulées en page 14 des conditions spéciales :

" 1- Les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que vous avez exécutés, y compris les dommages dont vous seriez responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil ou d'une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l'Assurance Responsabilité Décennale, de l'Assurances des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou de la garantie des dommages intermédiaires si elles ont été souscrites ; 
[…]
3- Les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par vous y compris les frais de dépose et de repose ;
 […]
12- Les dommages immatériels non consécutifs, découlant de la non performance des produits, matériels ou travaux réalisés et/ou facturés par vous lorsque cette non performance vous empêche de satisfaire à vos engagements contractuels,
Ils sont toutefois garantis dès lors qu'ils résultent :
- d'un vice caché,
- d'une faute, erreur, omission ou négligence commise dans la réalisation de la prestation fournie.
Par non-performance, il faut entendre l'insuffisance des résultats qualitatifs et/ou quantitatifs obtenus, par rapport à ceux sur lesquels vous vous étiez engagés. "

En l'espèce, il convient de relever que les deux premières exclusions invoquées (1 et 3) sont sans rapport avec les désordres objet du présent du litige. 

En outre, s'agissant de l'exclusion n°12 invoquée par l'assureur celle-ci n'est pas davantage applicable dès lors qu'elle vise les dommages immatériels non consécutifs et que Madame [G] sollicite la réparation de ses préjudices immatériels consécutifs. 

Par conséquent, les moyens soulevés par l'assureur seront rejetés et la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT, sera condamnée à indemniser Mme [G].

E) Sur l'obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les fautes des sociétés EIFFAGE, SATEC ENVIRONNEMENT et 2LM ayant toutes concouru aux désordres, leurs assureurs les sociétés ALLIANZ, MMA IARD et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser à Mme [P] [G] la somme de 9.371 € en réparation des préjudices immatériels subis en raison des inondations causés par le chantier. 

La société ALLIANZ forme un appel en garantie à l'encontre de la SMABTP et de la société MMA IARD à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre. 

La société MMA IARD forme un appel en garantie à l'encontre des sociétés ALLIANZ IARD et SMABTP. 

La SMABTP forme un appel en garantie à l'encontre de la société ALLIANZ et de la société MMA IARD à titre principal, à hauteur de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; et à titre subsidiaire, à hauteur de la répartition fixée dans le protocole d'accord. Elle expose notamment que les conditions particulières de la police d'assurance de la société MMA IARD ne lui sont pas opposables dès lors qu'elles ne sont pas signées.

Sur la contribution à la dette, il convient de se référer aux développements précédents s'agissant des fautes commises par les intervenants à la construction.

Par ailleurs, il ressort du protocole d'accord que la société ALLIANZ et la SMABTP se sont accordées sur la répartition de la charge de la dette à 90% à la société 2LM assurée auprès de la société ALLIANZ, à 7% à la société SATEC ENVIRONNEMENT et à 3% à la société EIFFAGE assurée par la SMABTP. 

Par conséquent, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : 

la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société 2 LM : 90 % ;la SMABTP en qualité d'assureur de la société EIFFAGE : 3 %; la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT : 7%.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société ALLIANZ, la société MMA IARD et la SMABTP seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités.

II. Sur les demandes accessoires 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2 LM, la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT et la SMABTP en qualité d'assureur de la société EIFFAGE, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me FAUVET qui en fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2 LM, la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT et la SMABTP en qualité d'assureur de la société EIFFAGE seront condamnées in solidum à verser à Mme [G] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées.

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : 

FIXE les préjudices immatériels subis par Mme [G] en raison des inondations causés par le chantier réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de [Localité 7] à la somme de 24.371 € ; 

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2 LM, la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 4] / CENTRE OUEST, à payer à Mme [P] [G] la somme de 9.371 euros en réparation des préjudices immatériels subis en raison des inondations causés par le chantier, déduction faite de la provision de 15.000 euros accordée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ; 

FIXE le partage de responsabilité comme suit : 
la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société 2 LM : 90 % ;la SMABTP en qualité d'assureur de la société EIFFAGE : 3 % ; la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT : 7% ;
DIT que dans leurs recours entre eux, la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2 LM, la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 8], seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera répartie entre les parties au prorata des responsabilités ; 

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2 LM , la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 8], aux entiers dépens ; 

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2 LM , la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 4] / CENTRE OUEST, à payer à Mme [P] [G] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées ; 

DIT que les dépens de Me FAUVET seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;


Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 2ème section

 
N° RG 24/02446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMM

N° MINUTE : 4

Contradictoire 

Assignation du :
09 Février 2024















JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2026 
DEMANDERESSE

Madame [P] [G]
[Adresse 1] 
[Localité 2]

représentée par Maître François FAUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0932

représentée par Maître HUCHET de la SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant,

DÉFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du CABINET 2LM
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0125

représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Décision du 11 Septembre 2026
6ème chambre 2ème section
 N° RG 24/02446 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMM

S.A. SMABTP en qualité d'assureur d'[Adresse 4] / CENTRE OUEST 
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Sophie COUSIN-MIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A660

représentée par Maître Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société SATE, dont le siège social est 
[Adresse 6] 
[Localité 5]

représentée par Maître Carole DE PAZ de la SELEURL Cabinet Carole DE PAZ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0217

représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG&ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistées de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Emile GOGUET, Cadre-greffier lors de la mise à disposition


DEBATS

A l’audience du 04 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Emile GOGUET, cadre-greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [G] est propriétaire d'une maison située [Adresse 7] à [Localité 6].

Entre septembre 2017 et mai 2018, la commune de [Localité 7] a entrepris des travaux sur la voirie et le réseau d'eaux pluviales de la rue de la mairie.

Sont intervenus au titre de ces travaux :

- un groupement de maîtrise d'œuvre, composé notamment de la société 2LM, pour la conception des infrastructures, VRD et aménagement urbain, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;

- la société [Adresse 4] / CENTRE OUEST, pour la réalisation des travaux (ci-après la société EIFFAGE), assurée auprès de la SMABTP ;

- la société SATEC ENVIRONNEMENT, en qualité de sous-traitant de la société EIFFAGE pour les travaux de réfection des réseaux assainissement collectif et pluviaux, assurée auprès de la société MMA IARD. 

Par courriers des 31 mai 2018, 11 juin 2018, 19 août 2018, 24 septembre 2018, 19 février 2019, et 22 juillet 2019, Mme [P] [G] a alerté la commune sur l'existence d'inondations de sa maison en raison des travaux réalisés sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 novembre 2019, réceptionné le 30 novembre 2019, Mme [P] [G] a mis en demeure la commune de [Localité 7] de mettre en œuvre les travaux permettant de mettre fin aux inondations et a demandé l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 50.000 € sous un mois.

A la demande de la commune de Guilliers, par ordonnance du 27 août 2020, le tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise, confiée à M. [W] [C] au contradictoire de Mme [G], la société 2LM, la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2LM, la société [Adresse 4] / CENTRE OUEST, la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 4] / CENTRE OUEST, la société SATEC ENVIRONNEMENT et la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT.

Le rapport d'expertise a été déposé le 11 janvier 2022.

A la demande de Mme [G], par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné la société 2LM à payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 15.000 € au titre des préjudices subis et a rejeté la demande de condamnation à l'encontre de la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2LM, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.

Engagement de la procédure au fond

Par actes de commissaire de justice délivrés les 9, 12 et 14 février 2024, Mme [P] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :

- la société ALLIANZ, en qualité d'assureur de la société 2LM ;
- la SMABTP, en qualité d'assureur de la société EIFFAGE;
- la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société SATEC ;
aux fins de les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices, déduction faite de la somme de 15.000 € perçue à titre provisionnel.

Prétentions des parties

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 19 septembre 2025, Mme [P] [G] sollicite du tribunal de: 

"Vu l'article 1240 du Code civil et l'article L. 124-3 du code des assurances,
Fixer le préjudice subi par Mme [G] à la somme de 150 200 euros ;
Condamner in solidum les compagnies ALLIANZ, MMA IARD et SMABTP, à payer à Mme [G], déduction faite de la somme de 15 000 euros par elle perçue à titre provisionnel, la somme de 135 200 euros.
Condamner in solidum les compagnies ALLIANZ, MMA IARD et SMABTP, à payer à Mme [G] à payer à Mme [G] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me FAUVET, avocat aux offres de droit."

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 août 2025, la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE sollicite du tribunal de : 

" À TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER Madame [G] et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER le quantum indemnitaire de Madame [G] à de plus justes proportions ;
DÉCLARER inopposables les conditions particulières produites par la compagnie MMA ;
CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et la compagnie ALLIANZ à garantir la SMABTP de l'ensemble des condamnations, de quelque nature et sur quelque fondement que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
FIXER la contribution finale à la dette à hauteur de ce qui avait été arrêté aux termes du protocole d'accord à savoir :
- 90 % pour ALLIANZ / 2LM
- 7 % pour MMA / SATEC
- 3 % pour SMABTP / EIFFAGE
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [G], le cas échéant in solidum avec toute autre partie succombante, à verser à la SMABTP la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens. "

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société 2LM sollicite du tribunal de: 

" Débouter Madame [G] de sa demande dirigée à l'encontre de la Société ALLIANZ es qualité d'assureur de la Société 2LM à hauteur de 135.200,00 €,
Juger que l'indemnité d'ores et déjà perçue en exécution de l'Ordonnance du Juge Administratif à hauteur de 15.000,00 € est satisfactoire et équivaut à une indemnisation définitive de son préjudice subi,
Juger que Madame [G] ne justifie pas d'un lien de causalité suffisant à hauteur de la demande chiffrée de 135.200,00 €,
A titre subsidiaire, condamner les Sociétés MMA IARD et SMABTP à garantir la Société ALLIANZ à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [G],
Débouter Madame [G] de sa demande au titre de l'article 700 à hauteur de 10.000,00€,
Condamner Madame [G] au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, juger que le sort de l'article 700 et des dépens suivra le sort des condamnations en principal. "

Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société MMA IARD recherchée en qualité d'assureur de la société SATEC sollicite du tribunal de : 

" Débouter Madame [P] [G] de sa demande de fixation de son préjudice à 150.200 euros;
Débouter Madame [P] [G] de toutes ses demandes, et en toute hypothèse en ce qu'elles sont formées contre la société MMA IARD ;
Débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande de garantie formée contre la société MMA IARD;
Débouter la société SMABTP de sa demande de garantie formée contre la société MMA IARD;
A titre subsidiaire, condamner les sociétés ALLIANZ IARD et SMABTP à relever et garantir la société MMA IARD à hauteur de 93% de toutes sommes qu'elle serait condamnée à verser à Madame [P] [G], à quelque titre que ce soit ;
Débouter Madame [P] [G] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles contre la société MMA IARD ;
Condamner Madame [P] [G], ou toute autre partie succombante, à payer à la société MMA IARD une indemnité de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens; "

***

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. "

Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l'assuré est établie et si le risque est couvert par la police.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à Mme [G] de rapporter la preuve des conditions d'engagement de la responsabilité des assurés et la preuve de la garantie des assureurs.

*

Mme [G] soutient que les assureurs doivent leur garantie sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances dès lors que leurs assurés engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 

A cet égard, elle fait valoir que :

- les fautes des sociétés 2LM, EIFFAGE et SATEC ont été retenues dans l'ordonnance du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes et le rapport d'expertise ;

- l'indemnité provisionnelle de 15.000 € ne couvre pas entièrement le préjudice subi ;

- le préjudice lié à ses conditions de vie est un préjudice de jouissance caractérisé par l'ordonnance du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Rennes et le rapport d'expertise ;

- le préjudice moral résulte de l'attestation médicale ;

- le préjudice lié à l'impossibilité de mener à bien son projet immobilier n'est pas une perte de chance, dès lors qu'elle a vendu sa maison dès que les désordres se sont achevés, que l'acquisition de l'autre bien devait être financée par la vente de sa maison, que la vente s'est réalisée à un prix inférieur au mandat de vente et au prix avant les sinistres, l'état sinistré de la maison a conduit à une diminution du prix de vente, aucun emprunt n'a pu être souscrit pour compenser la dévaluation de la valeur de la maison, de sorte qu'elle se retrouve aujourd'hui locataire.

En réponse, la société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société 2LM fait valoir que :

- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés dans leur quantum dès lors que la motivation de l'ordonnance du 13 juin 2023 accordant une provision de 15.000 € vaut indemnisation définitive, que le niveau du rez-de-chaussée de la maison de Mme [G] constitue une prédisposition à l'existence d'inondations, que l'assureur de Mme [G] a pris en charge les dommages consécutifs ;

- le lien de causalité entre le sinistre et la crainte de ne pas réaliser son projet immobilier n'est pas démontré et en tout état de cause, ce préjudice ne peut constituer qu'une perte de chance éventuelle et/ou une perte de chance de ne pas vendre le bien au prix escompté.

La SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE expose que :

- Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute et la preuve d'un lien de causalité avec le préjudice allégué, celle-ci ne pouvant se contenter de renvoyer au rapport d'expertise ;

- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés dans leur quantum dès lors que l'indemnité journalière dépasse le double de la valeur locative et que l'absence de concrétisation de son projet immobilier ne constitue qu'une perte de chance dont les conditions ne sont pas réunies.

La société MMA IARD recherchée en qualité d'assureur de la société SATEC soutient que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés dans leur quantum dès lors que le préjudice de jouissance est limité, que les préjudices matériels ont été pris en charge par l'assureur de Mme [G] et que l'indemnité provisionnelle allouée à hauteur de 15.000 € compense le préjudice subi. Elle ajoute que la volonté de vendre la maison avant les travaux n'est pas démontrée tout comme la perte de valeur du bien.


A. Sur la matérialité, les causes et origines des désordres 

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire ainsi que du protocole d'accord signé entre la commune de GUILLIERS, la société EIFFAGE, la SMABTP, la société 2LM, la société ALLIANZ IARD et la société SATEC, ainsi que de l'ordonnance du tribunal administratif de Rennes rendue le 13 janvier 2023 que des inondations ont affecté à plusieurs reprises en 2018 l'habitation de Madame [G], lesquelles sont imputables à la réalisation des travaux d'aménagement du centre de ville de Guilliers. 

Il ressort des pièces susvisées que la cause des désordres réside dans le sous-dimensionnement hydraulique du réseau EP, en l'occurrence un diamètre insuffisant de la canalisation en place pour recevoir le débit nécessaire, ce qui a eu pour effet de provoquer des débordements. 

L'habitation de Madame [G] s'est trouvée inondée par le débordement provenant du regard situé au pied de la maison. 



B. Sur les responsabilités encourues 

L'article 1240 du code civil dispose : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

Madame [G] n'ayant aucun lien contractuel avec les entreprises intervenues est fondée à invoquer la responsabilité délictuelle de droit commun. 

1) Sur la responsabilité de la société 2LM

Il convient de rappeler que la société 2LM est intervenue en qualité de maître d'œuvre de l'opération et était chargée de la conception technique des travaux qui comprenait la voirie mais également le réseau d'eaux pluviales. Il ressort du rapport d'expertise que la responsabilité prépondérante de la société 2LM a été retenue dès lors que l'expert a retenu comme cause principale des désordres un défaut de conception. A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu'il appartenait au maître d'œuvre de réaliser un diagnostic hydraulique pour vérifier la capacité du réseau. 

Il convient de relever que par un protocole d'accord signé par la société 2LM et son assureur la société ALLIANZ IARD, la responsabilité de la société 2LM a été expressément reconnue. 

Dès lors, il est établi que la société 2LM a commis une faute délictuelle à l'encontre de Madame [G] en lien direct et certain avec les désordres (inondations). 

2) Sur la responsabilité de la société EIFFAGE 

Il convient de rappeler que la société EIFFAGE était titulaire du marché de travaux et qu'elle avait à ce titre la charge de réaliser les plans d'exécution des travaux, de sorte qu'elle aurait dû s'interroger sur le bon dimensionnement du collecteur pluvial.

En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la société EIFFAGE, en sa qualité de professionnelle chargée d'exécuter les travaux aurait dû alerter le maître d'œuvre quant à la problématique du sous-dimensionnement du collecteur d'eau pluviale.

Il convient de relever que par un protocole d'accord signé par la société EIFFAGE et son assureur la SMABTP, la responsabilité de la société EIFFAGE a été expressément reconnue. 

Dès lors, il est établi que la société EIFFAGE a commis une faute délictuelle à l'encontre de Madame [G] en lien direct et certain avec les désordres (inondations). 

3) Sur la responsabilité de la société SATEC 

Il convient de rappeler que la société SATEC est intervenue en qualité de sous-traitante de la société EIFFAGE pour les travaux d'assainissement (eaux usées et eaux pluviales). 

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise qu'en l'absence de diagnostic hydraulique, la société SATEC aurait dû contester la conception du projet dès lors que, d'une part, le projet avait pour conséquence de modifier le système de branchement des riverains sans modifier le diamètre du collecteur d'eaux et, d'autre part, le projet n'a pas pris en compte une légère pente de la voirie devant la maison de Mme [G].

Il convient de relever que par un protocole d'accord signé par la société SATEC la responsabilité de la société SATEC a été expressément reconnue. 

Dès lors, il est établi que la société SATEC a commis une faute délictuelle à l'encontre de Madame [G] en lien direct et certain avec les désordres (inondations). 

C) Sur les préjudices subis

Une victime est en droit d'obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.

Il est constant que l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre liminaire, il convient de relever que le moyen soulevé par les défenderesses selon lequel l'indemnisation fixée par le juge administratif serait définitive est inopérant dès lors que seule une provision a été allouée.

i) Sur le préjudice de jouissance
 
Au cas présent, les défenderesses ne contestent pas l'existence du préjudice de jouissance subi par Madame [G] mais s'opposent quant à son évaluation. 

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 31 mai 2018, Mme [G] s'est plainte pour la première fois à la commune de [Localité 7] d'inondations dans sa maison. Par ailleurs, le rapport d'expertise retient que les intervenants sur le chantier ont constaté dans leur compte-rendu de chantier du 12 juin 2018 ces inondations. En outre, Mme [G] justifie de la récurrence des inondations lors d'évènements pluvieux aux termes de ces courriers adressés à la commune les 11 juin 2018, 19 août 2018, 24 septembre 2018, 19 février 2019 et 22 juillet 2019. 

Il ressort également de la note technique du 14 mars 2021, que l'expert a relevé que si l'installation provisoire d'un muret devant la porte d'entrée de la maison a empêché les inondations de perdurer, le pied du mur de la façade est resté humide et Mme [G] n'avait plus accès convenablement à sa maison (Mme [G], âgée de 77 ans, devait enjamber un mur pour entrer dans sa maison). Par ailleurs, il ressort des dires formulés par Mme [G] que deux autres inondations sont intervenues le 1er juin 2021 et 20 juin 2021 malgré ces mesures conservatoires. 

Il ressort du procès-verbal de réception produit aux débats que les travaux de réfection de nature à faire cesser les inondations (réfection des ouvrages et retrait du muret) ont été réceptionnés le 11 septembre 2023.

Il s'ensuit que l'atteinte aux conditions de vie de Mme [G] a duré du 31 mai 2018 au 11 septembre 2023 (1 926 jours).

Sur l'ampleur du préjudice de jouissance, Mme [G] ne saurait se prévaloir de la nécessité de retirer le parquet de sa maison, en raison des infiltrations, dès lors qu'elle reconnaît que son propre assureur l'a indemnisée de cette situation.

En outre, si la société ALLIANZ IARD soutient que la maison de Mme [G] est prédisposée à l'existence d'inondations, en raison du seuil de 5 cm de la maison, ce que l'expert a constaté (pages 52-53), la société ALLIANZ ne peut se contenter d'alléguer que des inondations se seraient déjà produites sans le démontrer et ce d'autant que, les inondations sont en l'espèce dues, non pas à cette disposition de la maison, mais aux travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune.

De plus, il résulte de l'évaluation du diagnostic énergétique de la maison de Mme [G] que la surface de celle-ci est de 87 m2. Or, il ressort du rapport d'expertise que la maison est sur deux niveaux (photos en page 28 du rapport) mais que les inondations n'ont porté atteinte qu'à la partie du rez-de-chaussée de la maison.

Enfin, Mme [G] qui fixe son préjudice journalier à la somme de 50 € par jour ne produit aucun élément de preuve pour justifier de cette somme. Il ressort en revanche de l'évaluation produite par la SMABTP que, pour une maison de type T4 de 102 m2 avec un rez-de-chaussée dans la même commune que la maison de Mme [G] le loyer mensuel s'élève à la somme de 765 euros.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer souverainement, au vu de la durée et de l'ampleur des inondations, de l'incidence quant à l'accessibilité de la maison et des parties touchées de la maison de Mme [G], le préjudice de jouissance journalier à la somme de 8,5 €.

Il s'ensuit que le préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 16.371 € (8,5 € * 1 926 jours).

ii) Sur le préjudice moral 

Mme [G] qui justifie avoir subi des épisodes dépressifs depuis l'existence des inondations chez elle (certificat médical du 24 octobre 2019), subit, au vu de la durée, de la récurrence des inondations et de son âge, un préjudice moral qu'il convient de fixer souverainement à la somme de 3.000 €.

iii) Sur le préjudice lié au projet immobilier 

S'agissant du préjudice lié au projet immobilier, Mme [G] fait valoir que l'existence des désordres a engendré un retard dans la vente de sa maison, a conduit à une diminution du prix de vente et qu'elle n'a pu souscrire à aucun emprunt pour compenser la dévaluation de la valeur de la maison, de sorte qu'elle se retrouve aujourd'hui locataire.

En l'espèce la demanderesse justifie avoir conclu le 4 août 2016, un mandat de vente exclusif pour une durée de 24 mois pour un prix de vente de 125.000 € avec l'agence LEGGETT. Dès lors, elle justifie de l'existence d'un projet de vente de sa maison antérieurement au début des travaux litigieux. 

Puis, il ressort des courriers versés aux débats qu'entre juin 2017 et janvier 2018, Mme [G] était en discussion avec un constructeur et la mairie de [Localité 8] concernant la construction d'une maison individuelle située au sein du hameau de [Localité 9] à [Localité 8]. Le 14 décembre 2017, Mme [G] a informé le constructeur ne pas pouvoir aller plus loin dans son projet de construction indiquant " car je n'ai pas encore le bon acheteur pour ma maison ". 

En novembre 2019, elle a fait évaluer sa maison de [Localité 7] par un agent immobilier de la société LEGGETT, qui l'a considérée le 8 novembre 2019 comme " non vendable " en raison des travaux en cours et qu'après travaux, seul un prix de vente de 85.000 € pourrait être envisagé. 

Par ailleurs, il ressort des pièces produites par Mme [G] qu'elle a reproché à la commune de [Localité 7] l'impossibilité de vendre sa maison depuis deux ans par courrier du 29 novembre 2019 en raison des inondations. 

Puis le 30 janvier 2024, Mme [G] justifie avoir conclu un nouveau mandat de vente exclusif avec la société propriétés-privées pour la vente de sa maison pour un prix de vente demandé de 94.000 €. 

Il ressort des pièces versées que lors de la visite du 29 février 2024 le diagnostic de performance énergétique de la maison [Adresse 7] est passée de la catégorie [Etablissement 1] à la catégorie F. 

Puis, par acte authentique du 28 juin 2024, Mme [G] a vendu sa maison située [Adresse 7] pour un prix de 90.000 €. 

Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé à effet du 1er juin 2024, Mme [G] a pris à bail une maison située à [Localité 10] et que par courriel du 25 septembre 2024, un conseiller bancaire a informé Mme [G] de l'impossibilité de lui octroyer un crédit en raison du dépassement du taux d'usure.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'examen des dates des différentes pièces versées aux débats que la survenance des inondations a nécessairement conduit à retarder la vente de la maison de Mme [G], la maison de [Localité 7] étant qualifiée d'" invendable " par l'agent immobilier en raison des désordres, de l'ampleur des inondations, des mesures conservatoires prises qui empêchaient l'accès (nécessité d'enjamber un mur pour entrer dans la maison).

Il s'ensuit que ce préjudice doit s'analyser, comme le soulève la société ALLIANZ IARD et la SMABTP, comme une perte de chance de vendre plus rapidement la maison et ce, au prix escompté. Toutefois, il convient de relever que les inondations ne sont pas la cause unique et exclusive du délai, dès lors que le prix a été diminué et que le DPE a été revu à la baisse. 

La circonstance que l'abandon du projet de construction à [Localité 8] le 14 décembre 2017 soit antérieur à la date d'apparition des inondations est sans lien avec le présent litige. 

En effet, Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'un lien direct et certain entre les inondations et l'échec de son projet de construction dans le lotissement à [Localité 8] ainsi que sur son incapacité à pouvoir souscrire un nouvel emprunt. En effet, Mme [G] ne rapporte pas la preuve de sa possibilité de financer son projet avant la survenance des inondations, ni le montant du prix d'acquisition du terrain à [Localité 8] et le coût de construction. 

Sur l'évaluation de la perte de chance de vendre dans le délai escompté, la perte de chance ne peut donner lieu à l'octroi de l'entièreté de la somme réclamée et ce, dans la mesure où la réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer souverainement le préjudice à la somme de 5.000 €.

*
 
En conclusion, le préjudice global subi par Mme [G] est évalué à la somme de 24.371 € (16.371 + 3.000 + 5.000).

Cependant, dès lors que Mme [G] demande au tribunal de déduire de la condamnation prononcée la somme de 15.000 €, perçue à titre provisionnel, il convient d'évaluer le préjudice subi à la somme de 9.371 € (24.371 - 15.000).

D) Sur la garantie des assureurs

1. Sur la garantie de la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2LM

En l'espèce, Mme [G] produit une attestation d'assurance de la société ALLIANZ, en qualité d'assureur de la société 2LM. En outre, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas sa garantie.

Par conséquent, la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2LM sera condamnée à indemniser Mme [G].

2. Sur la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société EIFFAGE

En l'espèce, la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie en qualité d'assureur de la société [Adresse 8], sera condamnée à indemniser Mme [G].

3. Sur la garantie de la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC 

La société MMA IARD soutient que :

- les conditions particulières du contrat d'assurance sont signées par la société MMA IARD et son assuré ;

- les conditions des garanties après réception ne peuvent être mobilisées en l'absence de réception des travaux de la société SATEC ENVIRONNEMENT ;

- les conditions de la garantie avant réception ne sont pas remplies, Mme [G] n'étant pas propriétaire ou occupant de l'ouvrage réalisé et le dommage matériel n'étant pas couvert ;

- la garantie avant réception exclut les dommages immatériels listés ;

- la garantie " Responsabilité civile professionnelle (y compris responsabilité civile exploitation) " exclut le dommage matériel et les dommages immatériels.

En réponse, Mme [G] soutient que la société MMA IARD doit sa garantie dès lors qu'elle est l'assureur de responsabilité civile de la société SATEC.

*

Il est constant que lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué par la victime du dommage, qui est un tiers, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre, objet du litige.

En l'espèce, la société MMA IARD ne conteste pas être l'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT mais conteste les conditions de mobilisation de sa police d'assurance.

A cet égard, il ressort des conditions particulières signées par son assuré l'existence de trois garanties: 

- la garantie responsabilité civile décennale ; 
- la garantie " dommages avant réception " ; 
- la garantie responsabilité civile professionnelle. 

S'agissant de la garantie " responsabilité civile décennale ", dès lors qu'aucune réception n'est intervenue sur les travaux réalisés par la société SATEC ENVIRONNEMENT au moment des inondations, cette garantie n'est pas mobilisable.

S'agissant de la garantie " dommages avant réception ", il résulte des conditions générales produites que sont couverts les dommages suivants (page 5 des conditions spéciales) :

" - les dommages matériels, atteignant de manière soudaine et fortuite les ouvrages et travaux objets du marché de l'assuré, y compris les matériaux, matériels et équipements divers incorporés ou destinés à être incorporés, en cours d'exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître d'ouvrage, […]

- les dommages immatériels (à l'exclusion de tout dommage corporel) subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant d'un dommage immatériel garanti "

Or, en l'espèce, il n'y a pas de dommages aux ouvrages et travaux objets des travaux mais des dommages sur une propriété voisine des travaux (dommages matériels). Les préjudices sont par ailleurs subis par un voisin de la construction (dommages immatériels).

Il s'ensuit que les conditions de la garantie ne sont pas remplies.

S'agissant de la garantie " responsabilités civiles professionnelles ", il ressort du contrat d'assurance (page 14) que l'assureur garantit " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l'exercice de l'activité professionnelle déclarée. 

Au cas présent, la société MMA IARD ne conteste pas les conditions de sa garantie mais entend invoquer les trois exclusions suivantes, stipulées en page 14 des conditions spéciales :

" 1- Les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipements donnés en sous-traitance ou que vous avez exécutés, y compris les dommages dont vous seriez responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil ou d'une législation étrangère de même nature, ces dommages relevant de l'Assurance Responsabilité Décennale, de l'Assurances des dommages subis par les travaux et équipements avant réception ou de la garantie des dommages intermédiaires si elles ont été souscrites ; 
[…]
3- Les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les biens fournis par vous y compris les frais de dépose et de repose ;
 […]
12- Les dommages immatériels non consécutifs, découlant de la non performance des produits, matériels ou travaux réalisés et/ou facturés par vous lorsque cette non performance vous empêche de satisfaire à vos engagements contractuels,
Ils sont toutefois garantis dès lors qu'ils résultent :
- d'un vice caché,
- d'une faute, erreur, omission ou négligence commise dans la réalisation de la prestation fournie.
Par non-performance, il faut entendre l'insuffisance des résultats qualitatifs et/ou quantitatifs obtenus, par rapport à ceux sur lesquels vous vous étiez engagés. "

En l'espèce, il convient de relever que les deux premières exclusions invoquées (1 et 3) sont sans rapport avec les désordres objet du présent du litige. 

En outre, s'agissant de l'exclusion n°12 invoquée par l'assureur celle-ci n'est pas davantage applicable dès lors qu'elle vise les dommages immatériels non consécutifs et que Madame [G] sollicite la réparation de ses préjudices immatériels consécutifs. 

Par conséquent, les moyens soulevés par l'assureur seront rejetés et la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT, sera condamnée à indemniser Mme [G].

E) Sur l'obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les fautes des sociétés EIFFAGE, SATEC ENVIRONNEMENT et 2LM ayant toutes concouru aux désordres, leurs assureurs les sociétés ALLIANZ, MMA IARD et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser à Mme [P] [G] la somme de 9.371 € en réparation des préjudices immatériels subis en raison des inondations causés par le chantier. 

La société ALLIANZ forme un appel en garantie à l'encontre de la SMABTP et de la société MMA IARD à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre. 

La société MMA IARD forme un appel en garantie à l'encontre des sociétés ALLIANZ IARD et SMABTP. 

La SMABTP forme un appel en garantie à l'encontre de la société ALLIANZ et de la société MMA IARD à titre principal, à hauteur de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; et à titre subsidiaire, à hauteur de la répartition fixée dans le protocole d'accord. Elle expose notamment que les conditions particulières de la police d'assurance de la société MMA IARD ne lui sont pas opposables dès lors qu'elles ne sont pas signées.

Sur la contribution à la dette, il convient de se référer aux développements précédents s'agissant des fautes commises par les intervenants à la construction.

Par ailleurs, il ressort du protocole d'accord que la société ALLIANZ et la SMABTP se sont accordées sur la répartition de la charge de la dette à 90% à la société 2LM assurée auprès de la société ALLIANZ, à 7% à la société SATEC ENVIRONNEMENT et à 3% à la société EIFFAGE assurée par la SMABTP. 

Par conséquent, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : 

la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société 2 LM : 90 % ;la SMABTP en qualité d'assureur de la société EIFFAGE : 3 %; la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT : 7%.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société ALLIANZ, la société MMA IARD et la SMABTP seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités.

II. Sur les demandes accessoires 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2 LM, la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT et la SMABTP en qualité d'assureur de la société EIFFAGE, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me FAUVET qui en fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2 LM, la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT et la SMABTP en qualité d'assureur de la société EIFFAGE seront condamnées in solidum à verser à Mme [G] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles. 

La charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées.

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : 

FIXE les préjudices immatériels subis par Mme [G] en raison des inondations causés par le chantier réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de [Localité 7] à la somme de 24.371 € ; 

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2 LM, la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 4] / CENTRE OUEST, à payer à Mme [P] [G] la somme de 9.371 euros en réparation des préjudices immatériels subis en raison des inondations causés par le chantier, déduction faite de la provision de 15.000 euros accordée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ; 

FIXE le partage de responsabilité comme suit : 
la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société 2 LM : 90 % ;la SMABTP en qualité d'assureur de la société EIFFAGE : 3 % ; la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT : 7% ;
DIT que dans leurs recours entre eux, la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2 LM, la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 8], seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera répartie entre les parties au prorata des responsabilités ; 

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2 LM , la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 8], aux entiers dépens ; 

CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société 2 LM , la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SATEC ENVIRONNEMENT et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 4] / CENTRE OUEST, à payer à Mme [P] [G] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités susvisées ; 

DIT que les dépens de Me FAUVET seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ;


Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026



Le Greffier La Présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:52:34.048Z.