Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/54618
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d’un bail commercial en date du 19 juillet 2022, la société civile (SCI) GDY Immo a consenti à la société en formation In Between un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 3] dans le 5ème arrondissement de Paris, pour une durée de 9 ans, prévoyant un loyer annuel de 22.000 euros hors taxes et hors charges. Les loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, un commandement de payer la somme de 4.718,86 euros, en visant la clause résolutoire. Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI GDY immo, par acte délivré le 8 juin 2026, a fait assigner la SAS In Between devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour demander à cette juridiction, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, de : « Recevoir les demandes de SCI GDY IMMO, les déclarer bien fondées et y faisant droit : Constater l’acquisition de la clause résolutoire au ; Prononcer la résiliation judiciaire de plein droit du bail commercial ; En conséquence : Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de SAS IN BETWEEN ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 4] et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due, Condamner à titre provisionnel SAS IN BETWEEN, à payer à SCI GDY IMMO les sommes suivantes : 17 517,61 euros au titre du solde des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal ; 2 432,56 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle outre 2 502,52 charges ; 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Aux entiers dépens de la présente instance. » La SAS In Between n’a pas constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juillet 2026 et mise en délibéré au 11 septembre 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en référé La SCI GDY Immo se prévaut des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce pour soutenir avoir délivré un commandement de payer par exploit du 8 juin 2026 indiquant que passé un délai d’un mois à compter dudit acte, le bailleur serait en droit d’invoquer la clause résolutoire insérée dans le bail. Elle estime que le délai mensuel s’est écoulé sans qu’aucun règlement n’intervienne, la résolution étant dès lors acquise et la SAS In Between devant dès lors apparaître comme un occupant sans droit ni titre. La SCI GDY Immo prétend en outre que le montant en principal à régler par la société défenderesse s’élève à la somme de 17.517,61 euros correspondant aux loyers et charges impayés, selon décompte joint. Elle indique qu’un règlement complet n’est pas intervenu, de telle sorte que la SAS In Between se trouve débiteur de la somme de 17.517,61 euros correspondant aux loyers impayés, la SAS In Between devant être condamnée au règlement de cette somme. La SCI GDY Immo soutient encore qu’en se maintenant dans les lieux malgré la résolution du bail, la SAS In Between porte atteinte à son droit de propriété, son expulsion sans délai devant être dès lors ordonnée. Elle souligne que le maintien irrégulier de la SAS In Between dans les lieux lui cause un préjudice, appelant une condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité égale aux loyers, charges et taxes comprises, jusqu’à complète libération des lieux. Sur ce, Sur l'acquisition de la clause résolutoire En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour déclarer acquise une clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. Par ailleurs, l'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, il est stipulé en page 15 du contrat de bail une clause résolutoire précisant qu’à défaut de paiement à l'échéance, notamment d’un seul terme de loyer ou d’arriérés de loyers, charges, taxes et plus généralement toute somme due au titre du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 29 décembre 2025 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte de créances, indiquant avoir été établi en juillet 2026, y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité. Etant relevé le défaut de comparution de la défenderesse à la présente procédure, il n’est pas justifié que celle-ci a soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de telle sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 29 janvier 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Sur la provision En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En outre, en application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu. Au cas particulier, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables. La SCI GDY Immo actualise la dette locative à la somme de 17.571,61 euros, suivant décompte en date de juillet 2026, sollicitant par la même le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au regard de ce dernier décompte, recoupant les termes de l’acte introductif d’instance, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la SAS In Between sera condamnée au paiement de la somme de 17.517,61 euros à titre de provision à valoir sur les créances nées du bail et de l’occupation des lieux loués. Par ailleurs, la demande de condamnation du preneur sous astreinte n’apparaît pas nécessaire et sera en conséquence rejetée. Sur les demandes annexes Succombant, la SAS In Between sera condamnée aux dépens et à verser à la SCI GDY Immo la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Augustin Boujeka, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclarons acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;Déclarons que la SAS In Between devra libérer les locaux situés [Adresse 3] dans le [Localité 4], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Condamnons la SAS In Between à payer à la SCI GDY Immo :* à compter du 29 janvier 2026, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
Dispositif
* en conséquence et dès lors, la somme de 17.517,61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date du 8 juin 2026, date de l’assignation ; Condamnons la SAS In Between aux dépens et à verser à la SCI GDY Immo la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Augustin BOUJEKA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54618 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCW3V N° : 3 Assignation du : 08 Juin 2026 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2026 par Augustin BOUJEKA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. GDY IMMO [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS - #E1026, AARPI DZ Avocats DEFENDERESSE La S.A.S. IN BETWEEN [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 17 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Augustin BOUJEKA, Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d’un bail commercial en date du 19 juillet 2022, la société civile (SCI) GDY Immo a consenti à la société en formation In Between un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 3] dans le 5ème arrondissement de Paris, pour une durée de 9 ans, prévoyant un loyer annuel de 22.000 euros hors taxes et hors charges. Les loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, un commandement de payer la somme de 4.718,86 euros, en visant la clause résolutoire. Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI GDY immo, par acte délivré le 8 juin 2026, a fait assigner la SAS In Between devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour demander à cette juridiction, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, de : « Recevoir les demandes de SCI GDY IMMO, les déclarer bien fondées et y faisant droit : Constater l’acquisition de la clause résolutoire au ; Prononcer la résiliation judiciaire de plein droit du bail commercial ; En conséquence : Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de SAS IN BETWEEN ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 4] et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due, Condamner à titre provisionnel SAS IN BETWEEN, à payer à SCI GDY IMMO les sommes suivantes : 17 517,61 euros au titre du solde des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal ; 2 432,56 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle outre 2 502,52 charges ; 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Aux entiers dépens de la présente instance. » La SAS In Between n’a pas constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juillet 2026 et mise en délibéré au 11 septembre 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en référé La SCI GDY Immo se prévaut des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce pour soutenir avoir délivré un commandement de payer par exploit du 8 juin 2026 indiquant que passé un délai d’un mois à compter dudit acte, le bailleur serait en droit d’invoquer la clause résolutoire insérée dans le bail. Elle estime que le délai mensuel s’est écoulé sans qu’aucun règlement n’intervienne, la résolution étant dès lors acquise et la SAS In Between devant dès lors apparaître comme un occupant sans droit ni titre. La SCI GDY Immo prétend en outre que le montant en principal à régler par la société défenderesse s’élève à la somme de 17.517,61 euros correspondant aux loyers et charges impayés, selon décompte joint. Elle indique qu’un règlement complet n’est pas intervenu, de telle sorte que la SAS In Between se trouve débiteur de la somme de 17.517,61 euros correspondant aux loyers impayés, la SAS In Between devant être condamnée au règlement de cette somme. La SCI GDY Immo soutient encore qu’en se maintenant dans les lieux malgré la résolution du bail, la SAS In Between porte atteinte à son droit de propriété, son expulsion sans délai devant être dès lors ordonnée. Elle souligne que le maintien irrégulier de la SAS In Between dans les lieux lui cause un préjudice, appelant une condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité égale aux loyers, charges et taxes comprises, jusqu’à complète libération des lieux. Sur ce, Sur l'acquisition de la clause résolutoire En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour déclarer acquise une clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. Par ailleurs, l'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, il est stipulé en page 15 du contrat de bail une clause résolutoire précisant qu’à défaut de paiement à l'échéance, notamment d’un seul terme de loyer ou d’arriérés de loyers, charges, taxes et plus généralement toute somme due au titre du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 29 décembre 2025 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte de créances, indiquant avoir été établi en juillet 2026, y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité. Etant relevé le défaut de comparution de la défenderesse à la présente procédure, il n’est pas justifié que celle-ci a soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de telle sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 29 janvier 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Sur la provision En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En outre, en application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu. Au cas particulier, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables. La SCI GDY Immo actualise la dette locative à la somme de 17.571,61 euros, suivant décompte en date de juillet 2026, sollicitant par la même le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au regard de ce dernier décompte, recoupant les termes de l’acte introductif d’instance, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la SAS In Between sera condamnée au paiement de la somme de 17.517,61 euros à titre de provision à valoir sur les créances nées du bail et de l’occupation des lieux loués. Par ailleurs, la demande de condamnation du preneur sous astreinte n’apparaît pas nécessaire et sera en conséquence rejetée. Sur les demandes annexes Succombant, la SAS In Between sera condamnée aux dépens et à verser à la SCI GDY Immo la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Augustin Boujeka, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclarons acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;Déclarons que la SAS In Between devra libérer les locaux situés [Adresse 3] dans le [Localité 4], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Condamnons la SAS In Between à payer à la SCI GDY Immo :* à compter du 29 janvier 2026, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * en conséquence et dès lors, la somme de 17.517,61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus à la date du 8 juin 2026, date de l’assignation ; Condamnons la SAS In Between aux dépens et à verser à la SCI GDY Immo la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Augustin BOUJEKA
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:52:41.798Z.