Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/53857
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53857 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXYM N° : 3 Assignation du : 27 Mai 2026 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. DANREMONT CARRIERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS - #G0347 DEFENDERESSE Madame [F] [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 1. Vu l’assignation en référé délivrée le 27 mai 2026 par la société SCI Danremont carrière à Mme [F] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 2. Vu l'état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ; 3. Vu les conclusions et observations orales lors de l’audience du 7 juillet 2026 de la société SCI Danremont carrière, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de : -constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial de courte durée liant les parties, -condamner Mme [F] [B] à lui payer une provision de 2 887, 58 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 18 février 2026 avec intérêts sur la somme de 3 961, 58 euros à compter du 13 mars 2026 ; outre une provision à titre d'indemnité d'occupation de 851 euros par mois à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, -constater que Mme [F] [B] est occupante sans droit ni titre d’un atelier numéro 25 sis [Adresse 4] à [Localité 4], -ordonner l’expulsion de Mme [F] [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, -statuer ce que de droit sur le sort des meubles garnissant le local, -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, 4. Vu l'absence à l'audience de Mme [F] [B], assignée par acte remis à l’étude à son adresse [Adresse 4] à [Localité 4]. 5. Il est renvoyé aux écritures de la demanderesse et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 6. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION 7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 8. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 9. Par un bail non daté à effet au 1er mai 2022, la société SCI Danremont a donné à bail des locaux à Mme [B] situés [Adresse 4] à Paris (75018). 10. Le bail prévoit cependant qu’il est conclu dans les conditions du seul code civil, dont les articles 1714 à 1762 sont visés, avec terme non renouvelable au 31 mars 2025 et sans clause de reconduction tacite. 11. Le décompte produit, qui mentionne des paiements d’échéances postérieurs à cette date par la preneuse, rend vraisemblable que les parties ont décidé de renouveler finalement le bail. 12. En l’état des pièces produites, les conditions de ce renouvellement éventuel ne sont pas connues. La société demanderesse ne justifie ainsi pas de l’obligation de payer dont elle se prévaut, ni du maintien de la défenderesse dans les locaux postérieurement au terme du bail. 13. La demande est sérieusement contestable. 14. Il est dit n’y avoir lieu à référé. 15. La société demanderesse est condamnée aux dépens. Les conditions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas démontrées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé, Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SCI Danremont aux dépens. Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53857 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCXYM N° : 3 Assignation du : 27 Mai 2026 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. DANREMONT CARRIERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS - #G0347 DEFENDERESSE Madame [F] [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 1. Vu l’assignation en référé délivrée le 27 mai 2026 par la société SCI Danremont carrière à Mme [F] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 2. Vu l'état relatif aux privilèges et publications excluant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce ; 3. Vu les conclusions et observations orales lors de l’audience du 7 juillet 2026 de la société SCI Danremont carrière, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de : -constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial de courte durée liant les parties, -condamner Mme [F] [B] à lui payer une provision de 2 887, 58 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 18 février 2026 avec intérêts sur la somme de 3 961, 58 euros à compter du 13 mars 2026 ; outre une provision à titre d'indemnité d'occupation de 851 euros par mois à compter du 1er mai 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, -constater que Mme [F] [B] est occupante sans droit ni titre d’un atelier numéro 25 sis [Adresse 4] à [Localité 4], -ordonner l’expulsion de Mme [F] [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, -statuer ce que de droit sur le sort des meubles garnissant le local, -condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, 4. Vu l'absence à l'audience de Mme [F] [B], assignée par acte remis à l’étude à son adresse [Adresse 4] à [Localité 4]. 5. Il est renvoyé aux écritures de la demanderesse et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 6. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIVATION 7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 8. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 9. Par un bail non daté à effet au 1er mai 2022, la société SCI Danremont a donné à bail des locaux à Mme [B] situés [Adresse 4] à Paris (75018). 10. Le bail prévoit cependant qu’il est conclu dans les conditions du seul code civil, dont les articles 1714 à 1762 sont visés, avec terme non renouvelable au 31 mars 2025 et sans clause de reconduction tacite. 11. Le décompte produit, qui mentionne des paiements d’échéances postérieurs à cette date par la preneuse, rend vraisemblable que les parties ont décidé de renouveler finalement le bail. 12. En l’état des pièces produites, les conditions de ce renouvellement éventuel ne sont pas connues. La société demanderesse ne justifie ainsi pas de l’obligation de payer dont elle se prévaut, ni du maintien de la défenderesse dans les locaux postérieurement au terme du bail. 13. La demande est sérieusement contestable. 14. Il est dit n’y avoir lieu à référé. 15. La société demanderesse est condamnée aux dépens. Les conditions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas démontrées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé, Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SCI Danremont aux dépens. Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:52:45.280Z.