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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 11 septembre 2026, n° 22/03639

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/03639 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJX3

N° PARQUET : 22-265

N° MINUTE : 

Assignation du :
04 mars 2022

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2026
DEMANDERESSE

Madame [H] [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SÉNÉGAL)

élisant domicile chez Maître Olivia ZAHEDI, 
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représentée par Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0103


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur 




Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/03639


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 12 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 
 





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 4 mars 2022 par Mme [H] [V] [Y] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [H] [V] [Y] notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2026,

Vu la note d’audience,

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé que la demanderesse indique que le nom de son père est [V] [R] [Y], alors qu'il est mentionné se dénommer [P] [R] [Y] dans la copie de la transcription de son acte de naissance versée aux débats (pièce n°8 de la demanderesse).

En conséquence le tribunal retiendra dans le présent jugement le nom de [P] [R] [Y] tel que mentionné dans son acte de naissance.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les demandes de Mme [H] [V]

Sur la demande de « constat »

Mme [H] [V] [Y] demande au tribunal de constater sa nationalité française. Cette demande de constat s'analyse comme une demande de voir dire et juger qu'elle est de nationalité française, et le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Sur la demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française sous astreinte de 500 euros par jour de retard

Mme [H] [V] [Y] demande au tribunal qu'il ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française, sous astreinte.

Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que Mme [H] [V] [Y] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.

La demande de Mme [H] [V] [Y] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable.



Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [H] [V] [Y], se disant née le 13 janvier 2003 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [R] [P] [Y], né en 1937 à [Localité 5] (Sénégal), a conservé la nationalité française en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française puisque domicilié hors de son pays d'origine lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance.

Elle se prévaut en outre des dispositions de l'article 30-2 du code civil.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 22 février 2022 (pièce n°13 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Dès lors, et contrairement à ce qu'indique la demanderesse, le certificat de nationalité française délivré à son père revendiqué ne constitue pas un commencement de preuve lui permettant, avec d'autres preuves à l'appui, d'établir sa propre nationalité française (pièce n°7 de la demanderesse).

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :

- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 6], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

Il appartient ainsi à Mme [H] [V] [Y], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

S'agissant de la preuve de sa nationalité française, la demanderesse excipe des dispositions de l'article 30-2 du code civil et fait valoir qu'elle et son père ont la possession d'état de français.
Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/03639

L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

En l'espèce, c'est bien par filiation que la source de la nationalite est revendiquée par la demanderesse.

Il est toutefois rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

La demanderesse doit ainsi justifier d'une part, d'un état civil fiable et certain pour elle-même et son père revendiqué, d'autre part d'un lien de filiation avec ce dernier et, enfin, d'éléments de possession d'état de français pour celui-ci et pour elle-même.

En l'espèce, il est relevé d'emblée que, pour justifier de l'état civil de son père revendiqué, [P] [R] [Y], la demanderesse verse aux débats une copie, délivrée le 29 juillet 2010, de la transcription sur les registres du service central d'état civil de son acte de naissance sénégalais en simple photocopie, dépourvue de garantie d'intégrité et d'authenticité et partant, de toute force probante (pièce n°8 de la demanderesse).

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain pour [P] [R] [Y], Mme [H] [V] [Y] ne peut se prévaloir d'un lien de filiation à son égard, ni de sa nationalité française.

La demanderesse ne justifiant pas d'un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, elle ne peut pas plus se prévaloir des éléments de possession d'état allégués pour celui-ci au titre de l'article 30-2 du code civil.

En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [H] [V] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle en application de l'article 18 du code civil, ainsi que de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française par possession d'état au titre de l'article 30-2 du code civil. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [V] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [H] [V] [Y] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la demande de Mme [H] [V] [Y] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Déboute Mme [H] [V] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [H] [V] [Y], se disant née le13 janvier 2003 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [H] [V] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] [V] [Y] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/03639 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJX3

N° PARQUET : 22-265

N° MINUTE : 

Assignation du :
04 mars 2022

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2026
DEMANDERESSE

Madame [H] [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SÉNÉGAL)

élisant domicile chez Maître Olivia ZAHEDI, 
[Adresse 2] 
[Localité 3]

représentée par Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0103


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur 




Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/03639


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 12 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 
 





Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 4 mars 2022 par Mme [H] [V] [Y] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [H] [V] [Y] notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2025,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2026,

Vu la note d’audience,

MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé que la demanderesse indique que le nom de son père est [V] [R] [Y], alors qu'il est mentionné se dénommer [P] [R] [Y] dans la copie de la transcription de son acte de naissance versée aux débats (pièce n°8 de la demanderesse).

En conséquence le tribunal retiendra dans le présent jugement le nom de [P] [R] [Y] tel que mentionné dans son acte de naissance.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les demandes de Mme [H] [V]

Sur la demande de « constat »

Mme [H] [V] [Y] demande au tribunal de constater sa nationalité française. Cette demande de constat s'analyse comme une demande de voir dire et juger qu'elle est de nationalité française, et le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Sur la demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française sous astreinte de 500 euros par jour de retard

Mme [H] [V] [Y] demande au tribunal qu'il ordonne la délivrance d'un certificat de nationalité française, sous astreinte.

Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalité française relevant des dispositions de l'article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s'il était fait droit à la demande tendant à voir dire que Mme [H] [V] [Y] est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait de droit.

La demande de Mme [H] [V] [Y] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française sera donc déclarée irrecevable.



Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [H] [V] [Y], se disant née le 13 janvier 2003 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [R] [P] [Y], né en 1937 à [Localité 5] (Sénégal), a conservé la nationalité française en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française puisque domicilié hors de son pays d'origine lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance.

Elle se prévaut en outre des dispositions de l'article 30-2 du code civil.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse).

Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 22 février 2022 (pièce n°13 de la demanderesse).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Dès lors, et contrairement à ce qu'indique la demanderesse, le certificat de nationalité française délivré à son père revendiqué ne constitue pas un commencement de preuve lui permettant, avec d'autres preuves à l'appui, d'établir sa propre nationalité française (pièce n°7 de la demanderesse).

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :

- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, c'est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 6], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

Il appartient ainsi à Mme [H] [V] [Y], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

S'agissant de la preuve de sa nationalité française, la demanderesse excipe des dispositions de l'article 30-2 du code civil et fait valoir qu'elle et son père ont la possession d'état de français.
Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/03639

L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.

En l'espèce, c'est bien par filiation que la source de la nationalite est revendiquée par la demanderesse.

Il est toutefois rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.

La demanderesse doit ainsi justifier d'une part, d'un état civil fiable et certain pour elle-même et son père revendiqué, d'autre part d'un lien de filiation avec ce dernier et, enfin, d'éléments de possession d'état de français pour celui-ci et pour elle-même.

En l'espèce, il est relevé d'emblée que, pour justifier de l'état civil de son père revendiqué, [P] [R] [Y], la demanderesse verse aux débats une copie, délivrée le 29 juillet 2010, de la transcription sur les registres du service central d'état civil de son acte de naissance sénégalais en simple photocopie, dépourvue de garantie d'intégrité et d'authenticité et partant, de toute force probante (pièce n°8 de la demanderesse).

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain pour [P] [R] [Y], Mme [H] [V] [Y] ne peut se prévaloir d'un lien de filiation à son égard, ni de sa nationalité française.

La demanderesse ne justifiant pas d'un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, elle ne peut pas plus se prévaloir des éléments de possession d'état allégués pour celui-ci au titre de l'article 30-2 du code civil.

En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [H] [V] [Y] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle en application de l'article 18 du code civil, ainsi que de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française par possession d'état au titre de l'article 30-2 du code civil. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [V] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [H] [V] [Y] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Dit irrecevable la demande de Mme [H] [V] [Y] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;

Déboute Mme [H] [V] [Y] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [H] [V] [Y], se disant née le13 janvier 2003 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [H] [V] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [H] [V] [Y] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:52:48.342Z.