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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/54286

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE
 
Mme [K] [N] épouse [Q] expose qu’elle était régulièrement suivie au sein de la Fondation Ophtalmologique A. [B], pour une hypertonie oculaire sous traitement médical. Le diagnostic de cataracte bilatérale ayant été posé le 4 septembre 2024, elle subissait, le 17 février 2025, une intervention de la cataracte de l’œil droit sous anesthésie locale au sein de la FOR. Elle présentait toutefois le 13 mars suivant un œdème de l’œil droit, avec larmoiement et brûlures justifiant une consultation aux urgences de la FOR où était posé le diagnostic d’une cellulite et une antibiothérapie mise en place. Toutefois l’état de son oeil droit se dégradait dès la nuit suivante la conduisant de nouveau à consulter les urgences de la FOR ; l’examen ophtalmologique de son œil droit a laissé apparaître une acuité lumineuse PL (perception lumineuse) douteuse, une tension oculaire à 56, pas de réflexe photomoteur, des plis maxillaires au niveau de la pupille, ainsi qu’une limitation oculomotrice dans toutes les positions du regard ; 
 Elle subissait le 14 mars 2025 une intervention chirurgicale en urgence afin de réaliser le drainage de l’abcès orbitaire. Cependant, les suites opératoires ont été marquées par la perte de la vision au niveau de son œil droit (constatée lors de la consultation du 1er avril 2025.

Mme [S] ajoute qu’elle a annulé l’intervention prévue le 11 septembre 2025 pour l’opération de la cataracte de l’œil gauche (prévue au sein de l’Hôpital des 15/20) en raison de son inquiétude quant à l’éventuelle perte de la vision de son seul œil valide. 
 
Elle explique qu’elle avait saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France aux fins d’expertise ; les experts désignés par la CCI, les Docteurs [E], ophtalmologue, et [R], ORL, tenaient la réunion d’expertise le 19 décembre 2025et ont retenu divers manquements de la part de la FOR, et ont évalué les préjudices de la victime. 

Mme [N] explique que la question de la consolidation se posait dans la mesure où la patiente se réservait la possibilité d’opérer son œil gauche, ce qui impacte l’évaluation notamment de son déficit fonctionnel permanent et de l’assistance par une tierce personne viagère. 
 
Les Experts indiquaient qu’ils évalueraient ces postes définitifs avec et sans intervention de la 
cataracte de l’œil gauche. Ils retenaient des manquements à l’encontre de la FOR et concluaient que tous les moyens n’avaient pas été mis en oeuvre pour éliminer une cellulite rétro-septale, faisant perdre à Mme [N] une chance de 50% de pouvoir conserver la vision de son oeil droit. Les experts proposaient une évaluation des préjudices et indiquaient en particulier que sur la date de consolidation : cette dernière interviendra 6 mois à compter de la réunion d’expertise soit le 19 juin 2026. 




 
Mme [N] explique que devant la CCI une discussion a opposé les parties sur la consolidation de l’état de la patiente ; la FOR, si elle reconnaissait l’engagement de sa responsabilité, argumentait en faveur d’une absence de consolidation de l’état de santé de la demanderesse, alors qu’elle-même sollicitait l’entérinement des conclusions des experts notamment sur la consolidation de son état dans la mesure où elle n’entend pas opérer son oeil gauche, ce qui induit selon elle un taux de CFP à 40% et d’un besoin en assistance par une tierce personne à titre viager à raison de 4h par semaine.

Par un avis en date du 30 avril 2026, la CCI retenait que la FOR engageait sa responsabilité en raison de ses manquements, évaluait le taux de perte de chance à 50%, mais retenait également l’absence de consolidation de l’état de santé de l’intéressée.

C’est dans ces conditions que, expliquant qu’elle ne souhaite pas se faire opérer, en raison de la peur qu’elle a de subir une nouvelle complication, et de perdre son œil gauche, ce qui entraînerait 
de facto une cécité totale, et que, en ce qui concerne son œil droit, l’état de ce dernier est parfaitement consolidé, et ce depuis des mois, puisqu’elle a perdu la vue de manière irréversible dès le 14 mars 2025, la vue de cet oeil, et qu’elle est légitime à faire évaluer ses préjudices, Mme [K] [N] épouse [Q] a, par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 juin 2026, assigné en référé l’Hôpital Fondation [M] [B] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, spécialisé en ophtalmologie avec la mission détaillée dans son dispositif portant sur la seule évaluation des préjudices, ainsi que la condamnation de la FOR à lui payer la somme de 25.000 euros, à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices, celle de 5.000 euros à titre de provision ad litem, et celle de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 3 juillet 2026.

Mme [N] épouse [Q] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.


Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’Hôpital Fondation [M] [B] demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC, 
Vu le rapport d’expertise du Professeur [E] et du Docteur [R], 
Vu les autres pièces versées aux débats, 
Constater que la FOR ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux fins d’évaluation définitive des préjudices de Madame [Q] ;
Désigner tel Expert spécialisé en chirurgie ophtalmologique ; 
Lui confier la mission habituelle du Tribunal en matière d’évaluation du dommage corporel ; - L’Expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile ; 

- Il adressera un pré rapport aux conseils des parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 CPC).
- Dire que l’Expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
- Fixer le montant non sérieusement contestable de la provision à 8.000 euros ; 
- Débouter Mme [Q] de sa demande de condamnation au paiement d’une provision ad litem
- Débouter Mme [Q] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ; 
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; 

La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 prorogé au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. 

En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces produites, notamment le rapport d’expertise dressé sous l’égide de la CCI par les Docteurs [E] et [R] en date du 5 février 2026, l’avis de la CCI en date du 9 avril 2026, que la responsabilité de la Fondation défenderesse est engagée, en raison des manquements retenus par les experts, responsabilité que la FOR ne conteste pas. 



Sur la consolidation de l’état de la patiente, les experts indiquent “ Pas de consolidation avant 6 mois à compter de la date de l’expertise, puisqu’une démarche est entreprise, Mme [Q] a pris RDV en vue d’une chirurgie de cataracte avec un chirurgien des 15/20 pour l’oeil gauche, dont la baisse d’acuité visuelle (cataracte) est indépendante de celle de l’oeil droit mais conditionne le DFP” (page 12). Il est constant que la circonstance tenant à ce que Mme [N] ait finalement fait connaître devant la CCI qu’elle n’entendait pas faire opérer son oeil gauche, est de nature à modifier l’évaluation des préjudices subis par la demanderesse du fait de l’accident médical fautif dont elle a été victime et qui lui a fait perdre une chance d’avoir pu conserver sa vision de l’oeil droit.

En l’état des arguments développés, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
 
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de mesure d’instruction, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, cette mesure ne portant pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [N] épouse [Q] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

- Sur la demande en paiement d’une provision

La FOR ne contestant pas le droit à réparation de Mme [N] épouse [Q], la demande d'indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

A l’appui de sa demande de provision à hauteur de 25.000 euros, Mme [Q] invoque les préjudices suivants, jusqu’au 31 juillet 2026, en tenant compte de l’abattement lié à la perte de chance de 50% :
- assistance par une tierce personne temporaire : 2.272 euros
- DFT : 2.274,80 euros
-souffrances endurées : 3.500 euros
préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
- DFP : 20.000 euros
- préjudice esthétique permanent : 750 euros.

La FOR conteste ces montants et propose une provision maximum de 8.000 euros.







En l'état des éléments versés aux débats et notamment le rapport d'expertise versé à la procédure, comprenant leurs propositions d’évaluation, et notamment les préjudices temporaires:
- le déficit fonctionnel temporaire total du 14 au 21 mars 2025 et à hauteur de 40% “jusqu’à consolidation”, 
- les souffrances endurées de 3,5/7,
- le préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 jusqu’au 14 mai 2025 puis 1,5/7 jusqu’à consolidation,
et le fait que les experts soulignent (page 13) que Mme [Q] conduisait avant, elle ne conduit plus ; avec 5/10° la conduite est autorisée mais la vision est limitée ; courses : 4h par semaine jusqu’à la chirurgie de la cataracte,
il convient d'allouer à la demanderesse la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [Q] du fait des manquements de la FOR dans le traitement de sa cataracte de l’oeil droit.

Quand bien même, la FOR fait valoir que Mme [Q] a saisi le juge des référés sans attendre que la FOR lui propose une indemnisation provisionnelle, il est constant que Mme [N] épouse [Q] va devoir assumer divers frais de procédure en lien avec les manquements de la FOR ; sa demande au titre d’une provision ad litem sera accueillie à hauteur de 3.000 euros.


- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

L’équité commande de faire droit à la demande présentée par la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.500 euros.

Il convient enfin de souligner qu’il n’y a pas lieu de dire la présente décision commune à la CPAM de [Localité 1] qui est déjà partie assignée à la procédure. 
PAR CES MOTIFS 

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Madame [I] [O]
[J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5] 
☎ :[XXXXXXXX01]


laquelle pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ; 

Donnons à l’expert la mission suivante :

Préalablement à la réunion d'expertise, prendre connaissance du rapport d’expertise amiable dressé par les Docteurs [E] et [R] sous l’égide de la CCI et l’avis de la dite Commission recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Mme [K] [N] épouse [Q], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;

2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de Mme [K] [N] épouse [Q] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;

3. Déterminer l'état de Mme [K] [N] épouse [Q] avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. À partir des déclarations de Mme [K] [N] épouse [Q] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation;
Recueillir les doléances de Mme [K] [N] épouse [Q] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [A] épouse [Q] au rapport ;

5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Mme [K] [N] épouse [Q], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;

6. À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

7. L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles ;
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [K] [N] épouse [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [K] [N] épouse [Q] d'être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
- proposer la date de consolidation : si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Mme [K] [N] épouse [Q] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- le préjudice d'établissement : dire si Mme [K] [N] épouse [Q] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Mme [K] [N] épouse [Q] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- le préjudice sexuel, 
- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l'état de Mme [K] [N] épouse [Q], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
- les frais de véhicule adapté : dire si l'état de Mme [K] [N] épouse [Q], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Mme [A] épouse [Q] d'être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Organisation de l’expertise :

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

a) Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant de la parrtie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;

Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

b) La convocation des parties

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

c) Le déroulement de l’examen clinique

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

d) L’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025;

Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

f) Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 16 juillet 2027, sauf prorogation expresse ;

g) La consignation, la caducité

Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [N] épouse [Q] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 novembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Condamnons la Fondation Hôpital [M] [B] à verser à Mme [K] [N] épouse [Q] la somme de dix mille euros (10.000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnuisation de ses préjudices et celle de trois mille euros (3.000 euros) à titre de provision ad litem ;

Dispositif

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Condamnons la Fondation Hôpital [M] [B] à verser à Mme [K] [N] épouse [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

 

Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026.

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER




Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [I] [O]

Consignation : 2000 € par Madame [K] [N]

le 13 Novembre 2026

Rapport à déposer le : 16 Juillet 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
[Adresse 6]
[Localité 6].
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



 
N° RG 26/54286 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC74E

N°: 2

Assignation du :
08,9 Juin 2026




EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 septembre 2026



par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [K] [N] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS - #D1487

DEFENDERESSES

L’HÔPITAL FONDATION [M] DE ROTHSCHILD
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS - #P0456 pour la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES 

La CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 03 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier,


FAITS ET PROCÉDURE
 
Mme [K] [N] épouse [Q] expose qu’elle était régulièrement suivie au sein de la Fondation Ophtalmologique A. [B], pour une hypertonie oculaire sous traitement médical. Le diagnostic de cataracte bilatérale ayant été posé le 4 septembre 2024, elle subissait, le 17 février 2025, une intervention de la cataracte de l’œil droit sous anesthésie locale au sein de la FOR. Elle présentait toutefois le 13 mars suivant un œdème de l’œil droit, avec larmoiement et brûlures justifiant une consultation aux urgences de la FOR où était posé le diagnostic d’une cellulite et une antibiothérapie mise en place. Toutefois l’état de son oeil droit se dégradait dès la nuit suivante la conduisant de nouveau à consulter les urgences de la FOR ; l’examen ophtalmologique de son œil droit a laissé apparaître une acuité lumineuse PL (perception lumineuse) douteuse, une tension oculaire à 56, pas de réflexe photomoteur, des plis maxillaires au niveau de la pupille, ainsi qu’une limitation oculomotrice dans toutes les positions du regard ; 
 Elle subissait le 14 mars 2025 une intervention chirurgicale en urgence afin de réaliser le drainage de l’abcès orbitaire. Cependant, les suites opératoires ont été marquées par la perte de la vision au niveau de son œil droit (constatée lors de la consultation du 1er avril 2025.

Mme [S] ajoute qu’elle a annulé l’intervention prévue le 11 septembre 2025 pour l’opération de la cataracte de l’œil gauche (prévue au sein de l’Hôpital des 15/20) en raison de son inquiétude quant à l’éventuelle perte de la vision de son seul œil valide. 
 
Elle explique qu’elle avait saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France aux fins d’expertise ; les experts désignés par la CCI, les Docteurs [E], ophtalmologue, et [R], ORL, tenaient la réunion d’expertise le 19 décembre 2025et ont retenu divers manquements de la part de la FOR, et ont évalué les préjudices de la victime. 

Mme [N] explique que la question de la consolidation se posait dans la mesure où la patiente se réservait la possibilité d’opérer son œil gauche, ce qui impacte l’évaluation notamment de son déficit fonctionnel permanent et de l’assistance par une tierce personne viagère. 
 
Les Experts indiquaient qu’ils évalueraient ces postes définitifs avec et sans intervention de la 
cataracte de l’œil gauche. Ils retenaient des manquements à l’encontre de la FOR et concluaient que tous les moyens n’avaient pas été mis en oeuvre pour éliminer une cellulite rétro-septale, faisant perdre à Mme [N] une chance de 50% de pouvoir conserver la vision de son oeil droit. Les experts proposaient une évaluation des préjudices et indiquaient en particulier que sur la date de consolidation : cette dernière interviendra 6 mois à compter de la réunion d’expertise soit le 19 juin 2026. 




 
Mme [N] explique que devant la CCI une discussion a opposé les parties sur la consolidation de l’état de la patiente ; la FOR, si elle reconnaissait l’engagement de sa responsabilité, argumentait en faveur d’une absence de consolidation de l’état de santé de la demanderesse, alors qu’elle-même sollicitait l’entérinement des conclusions des experts notamment sur la consolidation de son état dans la mesure où elle n’entend pas opérer son oeil gauche, ce qui induit selon elle un taux de CFP à 40% et d’un besoin en assistance par une tierce personne à titre viager à raison de 4h par semaine.

Par un avis en date du 30 avril 2026, la CCI retenait que la FOR engageait sa responsabilité en raison de ses manquements, évaluait le taux de perte de chance à 50%, mais retenait également l’absence de consolidation de l’état de santé de l’intéressée.

C’est dans ces conditions que, expliquant qu’elle ne souhaite pas se faire opérer, en raison de la peur qu’elle a de subir une nouvelle complication, et de perdre son œil gauche, ce qui entraînerait 
de facto une cécité totale, et que, en ce qui concerne son œil droit, l’état de ce dernier est parfaitement consolidé, et ce depuis des mois, puisqu’elle a perdu la vue de manière irréversible dès le 14 mars 2025, la vue de cet oeil, et qu’elle est légitime à faire évaluer ses préjudices, Mme [K] [N] épouse [Q] a, par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 juin 2026, assigné en référé l’Hôpital Fondation [M] [B] et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, spécialisé en ophtalmologie avec la mission détaillée dans son dispositif portant sur la seule évaluation des préjudices, ainsi que la condamnation de la FOR à lui payer la somme de 25.000 euros, à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices, celle de 5.000 euros à titre de provision ad litem, et celle de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 3 juillet 2026.

Mme [N] épouse [Q] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.


Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’Hôpital Fondation [M] [B] demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC, 
Vu le rapport d’expertise du Professeur [E] et du Docteur [R], 
Vu les autres pièces versées aux débats, 
Constater que la FOR ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux fins d’évaluation définitive des préjudices de Madame [Q] ;
Désigner tel Expert spécialisé en chirurgie ophtalmologique ; 
Lui confier la mission habituelle du Tribunal en matière d’évaluation du dommage corporel ; - L’Expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile ; 

- Il adressera un pré rapport aux conseils des parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 CPC).
- Dire que l’Expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
- Fixer le montant non sérieusement contestable de la provision à 8.000 euros ; 
- Débouter Mme [Q] de sa demande de condamnation au paiement d’une provision ad litem
- Débouter Mme [Q] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ; 
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; 

La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 prorogé au 11 septembre 2026.

 
MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. 

En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces produites, notamment le rapport d’expertise dressé sous l’égide de la CCI par les Docteurs [E] et [R] en date du 5 février 2026, l’avis de la CCI en date du 9 avril 2026, que la responsabilité de la Fondation défenderesse est engagée, en raison des manquements retenus par les experts, responsabilité que la FOR ne conteste pas. 



Sur la consolidation de l’état de la patiente, les experts indiquent “ Pas de consolidation avant 6 mois à compter de la date de l’expertise, puisqu’une démarche est entreprise, Mme [Q] a pris RDV en vue d’une chirurgie de cataracte avec un chirurgien des 15/20 pour l’oeil gauche, dont la baisse d’acuité visuelle (cataracte) est indépendante de celle de l’oeil droit mais conditionne le DFP” (page 12). Il est constant que la circonstance tenant à ce que Mme [N] ait finalement fait connaître devant la CCI qu’elle n’entendait pas faire opérer son oeil gauche, est de nature à modifier l’évaluation des préjudices subis par la demanderesse du fait de l’accident médical fautif dont elle a été victime et qui lui a fait perdre une chance d’avoir pu conserver sa vision de l’oeil droit.

En l’état des arguments développés, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
 
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de mesure d’instruction, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, cette mesure ne portant pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [N] épouse [Q] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

- Sur la demande en paiement d’une provision

La FOR ne contestant pas le droit à réparation de Mme [N] épouse [Q], la demande d'indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

A l’appui de sa demande de provision à hauteur de 25.000 euros, Mme [Q] invoque les préjudices suivants, jusqu’au 31 juillet 2026, en tenant compte de l’abattement lié à la perte de chance de 50% :
- assistance par une tierce personne temporaire : 2.272 euros
- DFT : 2.274,80 euros
-souffrances endurées : 3.500 euros
préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
- DFP : 20.000 euros
- préjudice esthétique permanent : 750 euros.

La FOR conteste ces montants et propose une provision maximum de 8.000 euros.







En l'état des éléments versés aux débats et notamment le rapport d'expertise versé à la procédure, comprenant leurs propositions d’évaluation, et notamment les préjudices temporaires:
- le déficit fonctionnel temporaire total du 14 au 21 mars 2025 et à hauteur de 40% “jusqu’à consolidation”, 
- les souffrances endurées de 3,5/7,
- le préjudice esthétique temporaire de 3,5/7 jusqu’au 14 mai 2025 puis 1,5/7 jusqu’à consolidation,
et le fait que les experts soulignent (page 13) que Mme [Q] conduisait avant, elle ne conduit plus ; avec 5/10° la conduite est autorisée mais la vision est limitée ; courses : 4h par semaine jusqu’à la chirurgie de la cataracte,
il convient d'allouer à la demanderesse la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [Q] du fait des manquements de la FOR dans le traitement de sa cataracte de l’oeil droit.

Quand bien même, la FOR fait valoir que Mme [Q] a saisi le juge des référés sans attendre que la FOR lui propose une indemnisation provisionnelle, il est constant que Mme [N] épouse [Q] va devoir assumer divers frais de procédure en lien avec les manquements de la FOR ; sa demande au titre d’une provision ad litem sera accueillie à hauteur de 3.000 euros.


- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

L’équité commande de faire droit à la demande présentée par la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.500 euros.

Il convient enfin de souligner qu’il n’y a pas lieu de dire la présente décision commune à la CPAM de [Localité 1] qui est déjà partie assignée à la procédure. 
PAR CES MOTIFS 

Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Madame [I] [O]
[J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5] 
☎ :[XXXXXXXX01]


laquelle pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ; 

Donnons à l’expert la mission suivante :

Préalablement à la réunion d'expertise, prendre connaissance du rapport d’expertise amiable dressé par les Docteurs [E] et [R] sous l’égide de la CCI et l’avis de la dite Commission recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Mme [K] [N] épouse [Q], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;

2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de Mme [K] [N] épouse [Q] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut ou sa formation, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;

3. Déterminer l'état de Mme [K] [N] épouse [Q] avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. À partir des déclarations de Mme [K] [N] épouse [Q] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation;
Recueillir les doléances de Mme [K] [N] épouse [Q] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [A] épouse [Q] au rapport ;

5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Mme [K] [N] épouse [Q], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;

6. À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

7. L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles ;
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [K] [N] épouse [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [K] [N] épouse [Q] d'être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
- proposer la date de consolidation : si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Mme [K] [N] épouse [Q] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- le préjudice d'établissement : dire si Mme [K] [N] épouse [Q] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Mme [K] [N] épouse [Q] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- le préjudice sexuel, 
- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l'état de Mme [K] [N] épouse [Q], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
- les frais de véhicule adapté : dire si l'état de Mme [K] [N] épouse [Q], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Mme [A] épouse [Q] d'être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Organisation de l’expertise :

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;

a) Les pièces

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant de la parrtie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;

Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;

Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

b) La convocation des parties

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

c) Le déroulement de l’examen clinique

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

d) L’audition de tiers

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025;

Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

f) Le rapport

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 16 juillet 2027, sauf prorogation expresse ;

g) La consignation, la caducité

Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [N] épouse [Q] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 novembre 2026 ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Condamnons la Fondation Hôpital [M] [B] à verser à Mme [K] [N] épouse [Q] la somme de dix mille euros (10.000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnuisation de ses préjudices et celle de trois mille euros (3.000 euros) à titre de provision ad litem ;

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Condamnons la Fondation Hôpital [M] [B] à verser à Mme [K] [N] épouse [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

 

Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026.

Le Greffier, Le Président,



Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER




Service de la régie : 
Tribunal de Paris, [Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02] 
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]


Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : 
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : 
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [I] [O]

Consignation : 2000 € par Madame [K] [N]

le 13 Novembre 2026

Rapport à déposer le : 16 Juillet 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : 
Service du contrôle des expertises
[Adresse 6]
[Localité 6].

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:52:56.244Z.