Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/54874
Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [Z] expose qu’elle souffrait de douleurs à la cheville gauche suite à une fracture calcanéum subie lors d’une chute sur son lieu de travail en 2012 et d’une nouvelle entorse en mai 2023 (reconnue comme rechute de son accident du travail précédent) et qu’après divers examens passés en octobre 2023, le Docteur [V] [S], chirurgien orthopédique réalisait, le 5 janvier 2024, une intervention chirurgicale en ambulatoire, au sein de la Clinique du [Etablissement 1] aux fins de traitement d’une tendinite du muscle fibulaire avec immobilisation par plâtre. Elle explique que dans les jours suivants la mise en place du plâtre, elle ressentait d’intenses douleurs, et présentait un œdème ainsi qu’une déformation de sa cheville gauche. Elle soutient avoir effectué en vain plusieurs signalements auprès du Docteur [S], de sorte qu’elle était prise en charge, le 4 février 2024, par le service des urgences de l’hôpital [Etablissement 2] pour des douleurs sous plâtre, des picotements et une fissuration du dit plâtre. A cette occasion, un point de macération cutanée était constaté au niveau de la malléole. Une nouvelle botte plâtrée était mise en place, et des antalgiques étaient prescrits. Mme [Z] précise que, devant l’absence d’amélioration, le Docteur [S] retirait le plâtre le 15 février 2024 et lui prescrivait des séances de kinésithérapie. Soutenant qu’à la suite de ces faits, il avait été révélé l’existence d’une algodystrophie de la cheville et du pied gauche et d’un névrôme cicatriciel, et une probable lésion nerveuse, et qu’elle souffre de diverses séquelles nécessitant notamment sa prise en charge par un centre anti-douleur, Mme [D] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a, par actes de commissaire de justice en date des 8, 10 et 18 juin 2026, assigné en référé ce praticien, la Clinique du [Etablissement 3] et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec la mission détaillée dans son dispositif. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 juillet 2026. Mme [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et s’est opposée à la demande de mise hors de cause formée par la Clinique du Sport en soulignant qu’elle estime que l’établissement a pu manquer à ses obligations dans la surveillance de la patiente. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M le Docteur [V] [S] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, avec la mission complétée telle qu’énoncée au dispositif de ses écritures ; il sollicite en particulier qu’il soit prévu que chaque partie puisse communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces sans qu’elles puissent se retrancher derrière le secret médical. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique du Sport demande au juge des référés de : Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Mettre hors de cause la CLINIQUE DU SPORT à défaut de motif légitime à le voir attraire à la mesure d’expertise sollicitée. A titre subsidiaire, Constater que la CLINIQUE DU SPORT formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ; Désigner l’Expert qu’il plaira au Tribunal spécialiste en chirurgie orthopédique. Lui confier la mission suivante : (...) Dire que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés de la demanderesse ; Réserver les dépens. Son conseil insiste sur le fait que le Docteur [S] exerçait à titre libéral et qu’aucun reproche ne peut être opposé à l’établissement de soins, de sorte qu’elle maintient la demande principale de mise hors de cause ; Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission complétée telle qu’énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais de la demanderesse. La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS - Sur la demande de mise hors de cause de la Clinique du [Etablissement 1] Il est de jurisprudence constante que la circonstance que les médecins libéraux engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique n’est pas de nature à exonérer un établissement de santé privé de la responsabilité qu’il encourt à raison notamment des fautes commises dans l’organisation ou le fonctionnement de son service ou encore de celles commises par les membres de son personnel. En l’espèce, s’il est établi par l’attestation versée aux débats, émanant du directeur de la clinique du [Etablissement 4] [V] [S] exerçait son activité professionnelle à titre libéral au sein de l’établissement de santé du 23 octobre 2023 au 7 janvier 2025, il y a lieu de relever qu’au cours de l’audience, la demanderesse indique, par la voix de son conseil s’interroger également sur la qualité du suivi post-opératoire lequel peut relever de la responsabilité de la clinique. Il convient à cet égard de relever qu’il résulte des pièces produites que Mme [Z] s’est inquiétée des douleurs ressenties et de l’aspect dégradé de son plâtre auprès notamment de l’assistante du Docteur [S] (pièce n°7) de sorte qu’il ne peut être exclu que la responsabilité d’un membre du personnel salarié de la Clinique puisse être questionnée au cours de l’expertise. Dans ces conditions il paraît prématuré de prononcer la mise hors de cause de la Clinique du [Etablissement 1]. - Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [Z], et notamment le compte-rendu opératoire du 5 janvier 2024, attestent de la réalité de l’intervention pratiquée par le Docteur [S] au sein de la Clinique du [Etablissement 1] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués. Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision au contradictoire notamment de l’ONIAM puisqu’il ne peut être exclu, à ce stade, que l’indemnisation de la demanderesse puisse être éventuellement prise en charge au titre de la solidarité nationale. S’agissant des modalités de communication de pièces médicales par les parties défenderesses, la mission confiée à l'expert précisera - et ce afin de permettre le respect des droits de la défense - qu'elles pourront transmettre à l'expert judiciaire des pièces médicales couvertes par le secret professionnel à condition de justifier de leur communication préalable au patient demandeur. Mme [Z] à laquelle incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile qui impute celle-ci à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, sera dispensée de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. - Sur les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Mme [Z], demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, lesquels ont vocation à être pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par la Clinique du Sport ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Dispositif
Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Monsieur [P] [N] [Adresse 8] [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ; Donnons à l’expert la mission suivante : I. Sur les responsabilités éventuellement encourues : - interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ; - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; - procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ; - établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ; - donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; - dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : • lors de l’établissement du diagnostic, • dans le choix du traitement et sa réalisation, • au cours de la surveillance du patient et de son suivi, • dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; - dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; - dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; - dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ; - dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ; - dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ; En cas d’infection présentée par le patient : - dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ; - rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ; - préciser : • si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée, • si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, • si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention, • si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, • si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ; - en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; II . Sur les préjudices : Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit: a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles, - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [Z] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ; - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [Z] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si elle a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité ; - le préjudice d’établissement : dire si Mme [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel, - les dépenses de santé futures, - les frais de logement ou de véhicule adapté, - l’inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure, - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; - préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ; III. Organisation de l’expertise : Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; a) Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes, - s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ; Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; b) La convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; c) Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; d) L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025; Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, - fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations, - rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; f) Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 18 juin 2027, sauf prorogation expresse ; Disons n’y avoir lieu à consignation, Mme [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; Condamnons Mme [D] [Z] aux dépens de la présente instance, lesquels seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026. Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [P] [N] Rapport à déposer le : 18 Juin 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 9].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54874 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC75Y N°: 5 Assignation du : 8,10 et 18 juin 2026 AJ N° : N912282026001983 EXPERTISE[1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2026 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE Madame [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Caroline BENHAIM, de la SELEURL BENHAIM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1803 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-91228-2026-001983 du 10/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]-[Localité 4]) DEFENDEURS Monsieur le docteur [V] [S] La Clinique du [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS - #A0105 LA S.A.S. CLINIQUE DU SPORT [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS - #P0456 pour la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] non constituée L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES et des INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] représenté par Me Céline ROQUELLE MEYER, avocat au barreau de PARIS - #P0082 pour la SELARLU RRM avocat DÉBATS A l’audience du 10 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [Z] expose qu’elle souffrait de douleurs à la cheville gauche suite à une fracture calcanéum subie lors d’une chute sur son lieu de travail en 2012 et d’une nouvelle entorse en mai 2023 (reconnue comme rechute de son accident du travail précédent) et qu’après divers examens passés en octobre 2023, le Docteur [V] [S], chirurgien orthopédique réalisait, le 5 janvier 2024, une intervention chirurgicale en ambulatoire, au sein de la Clinique du [Etablissement 1] aux fins de traitement d’une tendinite du muscle fibulaire avec immobilisation par plâtre. Elle explique que dans les jours suivants la mise en place du plâtre, elle ressentait d’intenses douleurs, et présentait un œdème ainsi qu’une déformation de sa cheville gauche. Elle soutient avoir effectué en vain plusieurs signalements auprès du Docteur [S], de sorte qu’elle était prise en charge, le 4 février 2024, par le service des urgences de l’hôpital [Etablissement 2] pour des douleurs sous plâtre, des picotements et une fissuration du dit plâtre. A cette occasion, un point de macération cutanée était constaté au niveau de la malléole. Une nouvelle botte plâtrée était mise en place, et des antalgiques étaient prescrits. Mme [Z] précise que, devant l’absence d’amélioration, le Docteur [S] retirait le plâtre le 15 février 2024 et lui prescrivait des séances de kinésithérapie. Soutenant qu’à la suite de ces faits, il avait été révélé l’existence d’une algodystrophie de la cheville et du pied gauche et d’un névrôme cicatriciel, et une probable lésion nerveuse, et qu’elle souffre de diverses séquelles nécessitant notamment sa prise en charge par un centre anti-douleur, Mme [D] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a, par actes de commissaire de justice en date des 8, 10 et 18 juin 2026, assigné en référé ce praticien, la Clinique du [Etablissement 3] et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec la mission détaillée dans son dispositif. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 juillet 2026. Mme [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et s’est opposée à la demande de mise hors de cause formée par la Clinique du Sport en soulignant qu’elle estime que l’établissement a pu manquer à ses obligations dans la surveillance de la patiente. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M le Docteur [V] [S] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, avec la mission complétée telle qu’énoncée au dispositif de ses écritures ; il sollicite en particulier qu’il soit prévu que chaque partie puisse communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces sans qu’elles puissent se retrancher derrière le secret médical. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique du Sport demande au juge des référés de : Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Mettre hors de cause la CLINIQUE DU SPORT à défaut de motif légitime à le voir attraire à la mesure d’expertise sollicitée. A titre subsidiaire, Constater que la CLINIQUE DU SPORT formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ; Désigner l’Expert qu’il plaira au Tribunal spécialiste en chirurgie orthopédique. Lui confier la mission suivante : (...) Dire que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés de la demanderesse ; Réserver les dépens. Son conseil insiste sur le fait que le Docteur [S] exerçait à titre libéral et qu’aucun reproche ne peut être opposé à l’établissement de soins, de sorte qu’elle maintient la demande principale de mise hors de cause ; Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission complétée telle qu’énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais de la demanderesse. La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIFS - Sur la demande de mise hors de cause de la Clinique du [Etablissement 1] Il est de jurisprudence constante que la circonstance que les médecins libéraux engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique n’est pas de nature à exonérer un établissement de santé privé de la responsabilité qu’il encourt à raison notamment des fautes commises dans l’organisation ou le fonctionnement de son service ou encore de celles commises par les membres de son personnel. En l’espèce, s’il est établi par l’attestation versée aux débats, émanant du directeur de la clinique du [Etablissement 4] [V] [S] exerçait son activité professionnelle à titre libéral au sein de l’établissement de santé du 23 octobre 2023 au 7 janvier 2025, il y a lieu de relever qu’au cours de l’audience, la demanderesse indique, par la voix de son conseil s’interroger également sur la qualité du suivi post-opératoire lequel peut relever de la responsabilité de la clinique. Il convient à cet égard de relever qu’il résulte des pièces produites que Mme [Z] s’est inquiétée des douleurs ressenties et de l’aspect dégradé de son plâtre auprès notamment de l’assistante du Docteur [S] (pièce n°7) de sorte qu’il ne peut être exclu que la responsabilité d’un membre du personnel salarié de la Clinique puisse être questionnée au cours de l’expertise. Dans ces conditions il paraît prématuré de prononcer la mise hors de cause de la Clinique du [Etablissement 1]. - Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [Z], et notamment le compte-rendu opératoire du 5 janvier 2024, attestent de la réalité de l’intervention pratiquée par le Docteur [S] au sein de la Clinique du [Etablissement 1] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués. Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision au contradictoire notamment de l’ONIAM puisqu’il ne peut être exclu, à ce stade, que l’indemnisation de la demanderesse puisse être éventuellement prise en charge au titre de la solidarité nationale. S’agissant des modalités de communication de pièces médicales par les parties défenderesses, la mission confiée à l'expert précisera - et ce afin de permettre le respect des droits de la défense - qu'elles pourront transmettre à l'expert judiciaire des pièces médicales couvertes par le secret professionnel à condition de justifier de leur communication préalable au patient demandeur. Mme [Z] à laquelle incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile qui impute celle-ci à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, sera dispensée de verser une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans la mesure où les honoraires et frais de l’expert seront pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. - Sur les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Mme [Z], demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, lesquels ont vocation à être pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Rejetons la demande de mise hors de cause présentée par la Clinique du Sport ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Monsieur [P] [N] [Adresse 8] [Localité 8] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ; Donnons à l’expert la mission suivante : I. Sur les responsabilités éventuellement encourues : - interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ; - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; - procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ; - établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ; - donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; - dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : • lors de l’établissement du diagnostic, • dans le choix du traitement et sa réalisation, • au cours de la surveillance du patient et de son suivi, • dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; - dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; - dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; - dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ; - dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ; - dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ; En cas d’infection présentée par le patient : - dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ; - rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ; - préciser : • si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée, • si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection, • si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention, • si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences, • si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ; - en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; II . Sur les préjudices : Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit: a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles, - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [Z] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ; - le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [Z] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si elle a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité ; - le préjudice d’établissement : dire si Mme [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel, - les dépenses de santé futures, - les frais de logement ou de véhicule adapté, - l’inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure, - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; - préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents; Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ; III. Organisation de l’expertise : Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; a) Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : - s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes, - s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ; Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; b) La convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; c) Le déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; d) L’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025; Disons que l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, - fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations, - rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; f) Le rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 18 juin 2027, sauf prorogation expresse ; Disons n’y avoir lieu à consignation, Mme [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; Condamnons Mme [D] [Z] aux dépens de la présente instance, lesquels seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026. Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [P] [N] Rapport à déposer le : 18 Juin 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 9].
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:53:19.853Z.