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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 22/04039

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

La société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE, en qualité de maitre d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un entrepôt logistique situé sur la commune de [Localité 1] par la société GSE. Un contrat de promotion immobilière a été signé le 6 juillet 2015. 

Sont notamment intervenues :

la société ISOSUD, titulaire du lot " enceintes isolantes " assurée auprès de la société L'AUXILIAIRE ;la société CIBETANCHE, titulaire du lot " couverture / bardage " assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique ;la société ISO CONCEPT RENOV assurée auprès de la société AXA France IARD ;la société BILTO TP ;la société RBC chargée de l'étanchéité du bâtiment ;la société RDC chargée de la mise en œuvre de la couverture du bâtiment assurée auprès de la société QBE EUROPE ;la société ISONORD chargée de la mise en œuvre de la couverture de l'étanchéité.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 septembre 2016 avec réserves.

Le procès-verbal de levée des réserves a été signé le 22 décembre 2016. 

Des désordres affectant les toitures des ouvrages sont apparus. 

Par courrier en date du 9 août 2017, la société GSE a mis en demeure la société ISOSUD d'intervenir.

A la demande de la société GSE, par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [L] [V] en qualité d'expert judiciaire. 

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 juin 2021. 

Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 24 mars 2022, la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE a fait assigner les sociétés GSE, ISOSUD et CIBETANCHE, L'AUXILIAIRE recherchée en qualité d'assureur de la société ISOSUD et ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société CIBETANCHE devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par actes de commissaire de justice en date du 19 juillet 2022, la société L'AUXILIAIRE a fait assigner les sociétés ISO CONCEPT RENOV, AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société ISO CONCEPT RENOV et BILTO TP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de garantie. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/09276.

Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 octobre 2023 et des 17, 25 et 27 novembre 2023, la société CIBETANCHE et son assureur la société ALLIANZ IARD ont fait assigner les sociétés QBE EUROPE recherchée en qualité d'assureur de la société RDC, RBC, RDC prise en la personne de son liquidateur judiciaire de la société ALPHA MJ, en la personne de Monsieur [R] [P], AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société RBC et de la société ISO CONCEPT RENOV, LLOYD'S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur de la société RDC, ISO NORD et enfin MILLENIUM INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur de la société ISO NORD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de garantie.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/15189.

Les instances ont été jointes.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, aux termes desquelles la société GELF FRANCE venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE sollicite :

" A titre liminaire, 

 - CONSTATER l'absence de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la société GELF, venue aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France ; 

En conséquence, 

- DECLARER la société GELF, venue aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France, recevable et bien fondée en son action ; 

- DÉCLARER que les sociétés GSE, ISOSUD et CIBETANCHE engagent leur pleine et entière responsabilité décennale pour les désordres caractérisés par l'expert [V], affectant l'ouvrage réalisé ; 

En conséquence, 

- CONDAMNER in solidum ou, subsidiairement, selon la répartition proposée par l'expert judiciaire, les sociétés GSE, ISOSUD et CIBETANCHE ainsi que les assureurs respectifs de ces deux dernières, les sociétés L'AUXILIAIRE et ALLIANZ IARD, à lui payer la somme, sauf à parfaire, de 187 990,00 euros HT, soit 225 588,00 euros TTC, au titre coût des travaux de reprise, augmentée des intérêts au taux légal, le cas échéant capitalisés, à compter de l'assignation, en application des articles 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du code civil ; 
- CONDAMNER in solidum, ou subsidiairement, selon la répartition proposée par l'expert judiciaire, les sociétés GSE, ISOSUD et CIBETANCHE ainsi que les assureurs respectifs de ces deux dernières, les sociétés L'AUXILIAIRE et ALLIANZ IARD, à lui payer la somme de 14 490 euros TTC, au titre des frais de nettoyage et de désinfection des locaux, augmentée des intérêts au taux légal, le cas échéant capitalisés, à compter de l'assignation, en application des articles 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du code civil ; 

- CONDAMNER tout succombant, le cas échéant in solidum, à lui allouer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
- CONDAMNER tout succombant, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 35 697,29 euros TTC, outre le coût des procès-verbaux de constat d'huissier ; 

- DÉCLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, aux termes desquelles la société INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD sollicite :

" Déclarer la société GELF FRANCE irrecevable en ses demandes et l'en débouter.
En toute hypothèse,

Débouter la société GELF FRANCE de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société ISOSUD, aux droits de laquelle vient la SAS INDUSTISOL. 

Juger que la réception sans réserve a purgé les désordres apparents qui concernent les joints OMEGA, les solins et les coiffes d'acrotère.

En toute hypothèse, écarter la responsabilité de la SAS INDUSTISOL, venant aux droits de la société ISOSUD, au titre de ces désordres et retenir la responsabilité intégrale de la société GSE en qualité de promoteur et de maître d'œuvre.

Subsidiairement, fixer la part d'imputabilité incombant à la société GSE a minima à 50% au titre de chaque désordre.

Plus subsidiairement, les travaux litigieux ayant été réalisés par la société ISO CONCEPT RENOV, en qualité de sous-traitant de la société ISOSUD, aux droits de laquelle vient la SAS INDUSTISOL, ordonner que la société ISO CONCEPT RENOV et son assurance, la compagnie AXA FRANCE IARD, garantiront la SAS INDUSTISOL de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Infiniment subsidiairement, sur le coût des travaux de réfection, ramener le coût de réfection des joints verticaux OMEGA à la somme de 35 578,50 € HT et supprimer le poste habillage poutre d'un montant de 7 700 € HT.

Imputer exclusivement à la société GSE et à la société CIBETANCHE le remboursement des frais de nettoyage et de désinfection d'un montant de 14 490 € TTC.
Subsidiairement,

Retenir l'imputation du rapport d'expertise de 25 % sur la base de 14 490 € TTC.

Débouter la société GSE de ses demandes de remboursements des coûts avancés, non justifiés.

En toute hypothèse, condamner la société L'AUXILIAIRE à garantir la SAS INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD, de toute condamnation prononcée à son encontre.

Condamner la société GELF FRANCE à régler à la SAS INDUSTISOL, venant aux droits de la société ISSOSUD, la somme de 51 539,89 € TTC majorée des intérêts BCE majoré de 10 points, à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 8 juin 2021, avec capitalisation des intérêts.

Condamner les parties succombantes, le cas échéant in solidum, à régler à la SAS INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner les parties succombantes, le cas échéant in solidum, aux dépens et subsidiairement, fixer les dépens au prorata des condamnations respectives des parties. "

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, aux termes desquelles la société CIBETANCHE et son assureur la société ALLIANZ IARD sollicitent :

" JUGER irrecevables les demandes de la société GELF FRANCE qui n'est plus propriétaire de l'immeuble objet du litige, faute de qualité à agir.

DECLARER mal fondée la société GELF FRANCE venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE en l'intégralité de ses demandes et l'en débouter de même que les appels en garantie formulés par la société GSE.

 JUGER que la société GSE a tout à la fois la qualité de promoteur mandataire du Maître d'ouvrage et Maître d'œuvre. 

 JUGER que les désordres relatifs à la réfection des cornières n'est pas imputable à CIBETANCHE.

 JUGER que le désordre relatif au jointoiement entre les cornières et évoquées par l'expert judiciaire en tant que " reprise des solins " était apparent à la réception prononcée sans réserve par la société GSE en qualité de mandataire du Maitre d'ouvrage.

 JUGER que le désordre relatif aux joints OMEGA ne sont pas imputables à CIBETANCHE.
En conséquence,

DEBOUTER la société GELF FRANCE venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE de ses demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre de la société CIBETANCHE et de la compagnie ALLIANZ IARD.

JUGER que les désordres apparents sont couverts par la réception sans réserve.

JUGER que la société CIBETANCHE ne pourrait être tenue qu'au titre du désordre relatif aux réfections des coiffes chiffrées par l'expert judiciaire à 36 000 euros HT somme sur laquelle il convient d'imputer la part de responsabilité qui devrait être ramenée à 50%, l'autre moitié devant être supportée par la société GSE en sa qualité de Maître d'œuvre et promoteur.

 JUGER qu'il appartient à la société GELF FRANCE de justifier qu'elle n'est pas assujettie à la TVA pour revendiquer une indemnité TTC.

JUGER que les frais de nettoyage et de désinfection sollicités à hauteur de 14 490 euros TTC ne pourraient être imputés à la société CIBETANCHE qu'à hauteur de 25% de ce montant conformément aux conclusions du rapport d'expertise.

JUGER responsables des désordres le sociétés GSE en qualité de promoteur et Maître d'œuvre, la société ISOSUD, ainsi que les sociétés RDC, RBC et ISONORD. SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS - [Adresse 17]

En conséquence,

CONDAMNER in solidum la société GSE, la société INDUSTISOL venant aux droits de ISOSUD et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY et QBE EUROPE SA/NV en leur qualité d'assureurs de RDC, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de RBC, ainsi que la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) en qualité d'assureur de la société ISONORD, à relever et garantir la société CIBETANCHE et la compagnie ALLIANZ IARD pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre tant en principal qu'intérêts frais et accessoires.

DEBOUTER la société GELF FRANCE, de ses demandes au titre des frais irrépétibles, subsidiairement la ramener à de plus justes proportions.

CONDAMNER in solidum la société GSE, la société INDUSTISOL venant aux droits de ISOSUD et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY et QBE EUROPE SA/NV, la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC), à payer à la société CIBETANCHE et à la compagnie ALLIANZ IARD une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

REJETER l'exécution provisoire, et subsidiairement la subordonner à la constitution d'une garantie conformément à l'article 514-5 du CPC.

 JUGER que les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [V] seront répartis entre les parties condamnées au prorata du quantum respectif à leur charge, et dont distraction au profit de Maître Jean-Marc ZANATI conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. "

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, aux termes desquelles les sociétés MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE COMPANY recherchées en qualité d'assureur de la société ISO NORD sollicitent:

" A titre liminaire : 

PRONONCER la mise hors de cause de Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, 

FAIRE DROIT à la demande d'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur RC de la société ISONORD, 

A titre liminaire, sur l'incident soulevé : 

DONNER acte à la société MIC INSURANCE COMPANY qu'elle s'en rapporte à justice concernant la qualité à agir au titre de la garantie décennale, 

A titre principal : 

JUGER que les garanties de la police souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables, et que la responsabilité de la société ISONORD n'est pas établie, 

DÉBOUTER les CIBETANCHE et ALLIANZ, et plus encore toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE, 

METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie MIC INSURANCE, 

A titre infiniment subsidiaire : 

LIMITER la part de responsabilité de la société ISONORD à 10% au titre désordres allégués par SCI GOODMAN [Localité 1] LOGICTICS FRANCE, aux droits de laquelle vient la société GELF France, imputés à la société CIBETANCHE par l'expert judiciaire, et en conséquence LIMITER le montant mis à la charge de la Compagnie à 10% de 49.557,92€, soit 4.955,79€ ; 

A défaut, 

CONDAMNER in solidum la société L'AUXILIAIRE, la société CIBETANCHE, la société ALLIANZ IARD, la société RBC, la compagnie AXA France IARD et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la Compagnie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité susmentionnée ; 

En tout état de cause : 

JUGER que la compagnie MIC INSURANCE est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d'elle par la société ISONORD, notamment les franchises, 

CONDAMNER les sociétés CIBETANCHE et ALLIANZ, ou tout succombant, à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux aux entiers dépens. "

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles la société L'AUXILIAIRE recherchée en qualité d'assureur de la société ISOSUD sollicite :

" REJETER les demandes formées par la société GELF FRANCE venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS, irrecevables, faute de droit d'agir et/ou sans objet, subsidiairement mal fondées. 

Plus généralement,
 
REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE. 

Très subsidiairement, 

REDUIRE le montant des indemnités éventuellement accordées (notamment en prenant en considération la vente de l'immeuble litigieux et en déduisant la TVA). 

CONDAMNER la société INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD au remboursement de la franchise correspondant à la garantie obligatoire (décennale). 

DIRE les franchises correspondant aux garanties facultatives opposables. 

CONDAMNER in solidum les sociétés GELF FRANCE venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTIC, GSE, CIBETANCHE, ALLIANZ IARD, ISO CONCEPT RENOV, AXA FRANCE IARD et BILTO TP, QBE EUROPE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), RBC, RDC, ISO NORD et MILLENIUM INSURANCE COMPANY à relever et garantie indemne la société L'AUXILIAIRE de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires. 

CONDAMNER in solidum les mêmes aux dépens et à payer à la société L'AUXILIAIRE la somme de 7.200 € au titre des frais non compris dans les dépens. "

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles la société GSE sollicite :

" Sur l'incident, 

A TITRE LIMINAIRE, déclarer la société GELF qui n'a plus la qualité de propriétaire de l'ouvrage litigieux irrecevable, et en tous cas, mal fondée en ses demandes, 

DEBOUTER la Société GELF venant aux droits de GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France de toutes ses demandes 

Sur le fond, 

CONDAMNER in solidum les Sociétés INDUSTISOL venant aux droits de ISOSUD, CIBETANCHE, L'AUXILIAIRE et ALLIANZ IARD à la garantir de toutes sommes auxquelles elle pourrait être condamnées du fait des réclamations portées par la Société GELF venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France dans son assignation introductive d'instance. 
CONDAMNER in solidum les Sociétés INDUSTISOL venant aux droits de ISOSUD, CIBETANCE, L'AUXILIAIRE, et ALLIANZ IARD à payer et garantir à la Société GSE la somme de 225.588€ TTC au titre du coût des travaux de reprise des infiltrations ainsi que l'intérêt au taux légal capitalisé conformément aux articles 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil 

CONDAMNER in solidum les Sociétés INDUSTISOL venant aux droits de ISOSUD, CIBETANCE, L'AUXILIAIRE, et ALLIANZ IARD à payer et garantir à la Société GSE la somme de 14.490 € TTC au titre des frais de nettoyage et de désinfection de locaux avancés par la société GELF ainsi que les intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation en application des articles 1231-6, 1343-2, 1344-1 du Code Civil, 

CONDAMNER in solidum les Sociétés INDUSTISOL venant aux droits de ISOSUD, CIBETANCE, L'AUXILIAIRE, et ALLIANZ IARD à payer à la Société GSE les sommes de 102.977,31 € TTC au titre des frais d'expertise avancés par GSE pour le compte de qui il appartiendra et 12.000 Euros au titre des nettoyages des moisissures ainsi que les intérêts au taux légal capitalisés à compter des présentes conclusions en application des articles 1231-6, 1343-2, 1344-1 du Code Civil, 

CONDAMNER tous succombants in solidum à payer à la Société GSE la somme de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

CONDAMNER tous succombants in solidum à payer les entiers dépens d'instance, lesquels comprennent les frais d'expertise, 

DEBOUTER les parties de toutes conclusions dirigées contre GSE contraire aux présentes. "

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, aux termes desquelles la société QBE EUROPE recherchée en qualité d'assureur de la société RDC, sollicite :

" Sur l'incident : 

o DECLARER irrecevables les demandes de la société GELF, venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS, pour défaut de droit d'agir, 

o REJETER toute demande formulée à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV par toute partie. 

Sur le fond : 

o JUGER que les garanties de la société QBE EUROPE SA/NV ne sont pas mobilisables au titre de la garantie responsabilité civile décennale, 

o JUGER que les garanties de la société QBE EUROPE SA/NV ne sont pas mobilisables au titre de la garantie responsabilité civile générale, 

En conséquence, 

o REJETER toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV par toute partie. 

A titre très subsidiaire, 

o JUGER que les garanties de QBE EUROPE SA/NV ne seront mobilisables que dans les limites fixées par la police d'assurance, 

o LIMITER le montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV au pourcentage de contribution de la société RDC au marché de la société CIBETANCHE retenu par l'Expert judiciaire, 

o DEDUIRE du montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV le montant de la franchise opposable égale à 1.500 €, 

En tout état de cause, 

o CONDAMNER les sociétés CIBETANCHE et ALLIANZ, ou tout succombant, à verser à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, "

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, aux termes desquelles la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur de la société RDC sollicite :

" A titre liminaire 

- DECLARER irrecevable les demandes de la société GELF, venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS, faute de qualité à agir ; 

- DONNER ACTE à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de ce qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) ; 

A titre principal 

- DEBOUTER la société CIBETANCHE ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ; 

A titre subsidiaire 

Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES 

- DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives ; 

- LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus; 

- LIMITER la part de responsabilité de la société RDC à 10% au titre désordres allégués par SCI GOODMAN [Localité 1] LOGICTICS FRANCE, aux droits de laquelle vient la société GELF France, imputés à la société CIBETANCHE par l'expert judiciaire, et en conséquence LIMITER le montant mis à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à 10% de 49.557,92€, soit 4.955,79€ ; 

A défaut, 

CONDAMNER in solidum la société GSE, la société INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD, la société L'AUXILIAIRE, la société CIBETANCHE, la société ALLIANZ IARD, la société RBC, la société AXA France IARD, la société ISONORD, et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. 

En tout état de cause 

DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ou des dépens 

CONDAMNER in solidum la société CIBETANCHE et son assureur, la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 € entre les mains de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Sarah XERRI-HANOTE, en application de l'article 699 du Code de procédure civile 

DEBOUTER les parties de leur demande formée au titre de l'exécution provisoire et subsidiairement DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES. "

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société ISO CONCEPT RENOV et de la société RBC sollicite :

" Juger la société GELF France irrecevable en ses demandes faute de qualité, d'intérêt et de droit à agir 

Par voie de conséquence 

Débouter toute partie de toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de la société ISO CONCEPT RÉNOV, 

Débouter toute partie de toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de la société RBC 

Condamner in solidum la société INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD et son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE, la société CIBETANCHE et son assureur la compagnie ALLIANZ à payer à la compagnie AXA la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC 

S'il n'était pas fait droit aux fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la demande principale
 
Débouter toute partie de toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de la société ISO CONCEPT RÉNOV, 

Débouter toute partie de toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de la société RBC 

Condamner in solidum la société INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD et son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE, la société CIBETANCHE et son assureur la compagnie ALLIANZ à payer à la compagnie AXA la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC 

SUBSIDIAIREMENT, 

Juger que toute condamnation à l'égard de la société AXA assureur de la société RBC s'entendra déduction faite de la franchise contractuelle de 1850 € 

Condamner in solidum la société INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD et son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE, la société CIBETANCHE et son assureur la compagnie ALLIANZ à garantir la compagnie AXA de toute condamnation prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit ". 

*

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l'étude, la société BILTO TP n'a pas constitué avocat. 

Le commissaire de justice a dressé des procès-verbaux de recherche infructueuse pour la société ISO CONCEPT RENOV et RBC, qui n'ont pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale à la société ALPHA MJ, mandataire judiciaire de la société RDC, aucun avocat n'a été constitué à la procédure. 

La société ISO NORD n'a pas pu être valablement assignée, cette dernière étant liquidée depuis 2019. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026.

I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la société GELF venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE

Aux termes de l'article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
 
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En l'espèce, suivant un bulletin du 13 février 2025, le juge de la mise en état a considéré qu'au regard de la complexité des moyens soulevés et en l'état de l'avancement de l'affaire, les différentes fins de non-recevoir soulevées seront examinées par la formation de jugement amenée à statuer sur le fond de l'affaire. 

*

Les parties défenderesses invoquent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la société GELF, venue aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France. 

Les défendeurs soutiennent que l'action de la société GELF étant fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs (1792 du code civil), les demandes ne peuvent être formées que par le propriétaire actuel de l'immeuble dès lors que la garantie décennale est attachée à la propriété de l'ouvrage et que la société GELF a reconnu avoir vendu l'immeuble objet du litige à la SCI [Localité 1] OMEGA.

Ils indiquent que, la seule attestation de propriété versée aux débats est insuffisante pour établir que des accords auraient été pris avec l'acquéreur au titre de l'instance en cours, dès lors que la clause vise la procédure de référé et non la présente instance. 

En outre, il est indiqué qu'il n'est nullement stipulé que les indemnités perçues à l'occasion du contentieux devraient être perçues par le vendeur pour le compte de l'acquéreur dans la mesure où aucun mandat exprès de suivre la procédure au nom et pour le compte de l'acquéreur ne figure dans l'acte. 

Enfin, ils soutiennent que la société GELF ne démontre pas, en l'espèce, qu'elle aurait assumé le coût des travaux de reprise dont elle réclame aujourd'hui le paiement.

En réponse, la société GELF, venue aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France, soutient que son action est parfaitement recevable dès lors qu'au moment de l'introduction de son action elle justifiait de sa qualité de propriétaire de l'ouvrage objet des désordres et que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. 

En outre, elle soutient que l'acte de vente régularisé le 23 mars 2021 prévoit que l'acquéreur autorise le vendeur à poursuivre la procédure judiciaire entamée par l'assignation en expertise délivrée en 2017 jusqu'à son terme. 

*

Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

*

Au cas présent, la société la société GELF, venue aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France, fonde ses demandes sur la responsabilité décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil. 

En application de ces dispositions, il convient de rappeler que la garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption de responsabilité sur les débiteurs de la garantie légale dès lors qu'il est démontré un lien d'imputabilité entre les désordres et leur sphère d'intervention sur le chantier.

En application de l'article 1792 du code civil, les bénéficiaires de la garantie légale sont le maître de l'ouvrage ou les acquéreurs de l'ouvrage, l'acquisition de l'ouvrage emportant ainsi transfert du droit d'agir sur le fondement de la garantie légale.

Dès lors, si l'action en garantie décennale est par principe transmise aux acquéreurs successifs en ce qu'elle est attachée à la chose vendue, le vendeur peut néanmoins s'en prévaloir dès lors qu'un préjudice personnel lui confère un intérêt direct et certain à agir ou si l'acte de vente prévoit expressément que le vendeur a conservé le bénéfice des actions en cours au jour de la vente.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants: 

- en 2015, la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE, en qualité de maitre d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un entrepôt logistique ; 

- en 2017, la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE, en qualité de maitre d'ouvrage a dénoncé des désordres affectant la toiture ; 

- en 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire à la demande de la société GSE; 

- suivant un acte notarié de Maître [N] du 23 mars 2021, la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France a vendu l'ensemble immobilier à la SCI [Localité 1] OMEGA ; 

- le 8 juin 2021, l'expert a déposé son rapport définitif;

- les 18, 19 et 24 mars 2022, la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France a introduit la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris. 

A titre liminaire, il convient de relever qu'il est constant que, quelle que soit l'action envisagée, les conditions de recevabilité s'apprécient toujours au moment de l'introduction de la demande et qu'au jour de l'assignation délivrée les 18, 19 et 24 mars 2022, la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS n'était plus propriétaire de l'immeuble pour l'avoir cédé à la SCI [Localité 1] OMEGA le 23 mars 2021. 

En l'espèce, il ressort de l'acte de vente du 23 mars 2021 les éléments suivants : 

" aucune garantie n'est accordée à l'acquéreur par le vendeur au titre de toute éventuelle procédure à venir, quel qu'en soit l'objet, la nature ou le quantum, à l'exception des garanties suivantes : 

Par assignation du 6 octobre 2017, la société GSE (promoteur) a sollicité du tribunal judiciaire de Paris la désignation d'un expert en suite de l'absence de réalisation par la société ISOSUD des travaux de remédiation aux infiltrations apparus pendant la période de parfait achèvement. Le vendeur ainsi qu'un certain nombre de participants aux travaux et assureurs ont également été appelés à la procédure d'expertise afin que celle-ci leur soit rendue opposable. (…) 

Le vendeur s'engage : 

- à continuer de suivre la procédure en cours et à tenir l'acquéreur informé de l'avancée de la procédure. A cet effet, l'acquéreur autorise expressément le vendeur à poursuivre cette procédure jusqu'à son terme. Le vendeur tiendra régulièrement l'acquéreur informé du suivi de cette procédure et de ses suites (…) ; 

- le cas échéant (selon les conclusions de la procédure d'expertise) faire toutes diligences afin que la société GSE procède ou fasse procéder dans les meilleurs délais à la réalisation des travaux préconisés par l'expert ; 

- indemniser l'acquéreur dans la limite d'un montant de 100.000 euros de tous coûts raisonnables qui pourraient être exposés par ce dernier dans le cadre de cette procédure et / ou d'une éventuelle procédure au fond qui interviendrait en suite de la procédure de référé ; 

- (…) 

- l'acquéreur ne pourra prétendre à aucune indemnisation complémentaire de quelque nature et à quelque titre que ce soit au-delà du plafond de 100.000 euros que le vendeur s'est garder le droit de poursuivre l'action en réparation de ces désordres à la suite de l'expertise judiciaire diligentée à son contradictoire. "

Il convient de relever qu'il ne relève pas de l'examen de ces dispositions que l'acquéreur de l'ensemble immobilier ait donné mandat à la société GELF d'agir en son nom et pour son compte en justice dans le cadre du présent litige mais uniquement de l'informer de la procédure suivie devant le juge des référés dans le cadre de l'expertise ordonnée à la demande de la société GSE. 

Ainsi, il ne ressort pas de ces dispositions que l'ancien propriétaire de l'ensemble immobilier se soit expressément réservé l'introduction du litige au fond l'opposant aux constructeurs et assureurs s'agissant des désordres d'infiltrations. 

En effet, la phrase " l'acquéreur autorise expressément le vendeur à poursuivre cette procédure jusqu'à son terme " n'est pas suffisamment explicite dès lors qu'il n'est pas précisé si cela inclut l'engagement d'une action au fond, étant par ailleurs relevé que l'action en référé a été engagée par le promoteur et non le vendeur.

Par ailleurs, la clause ne prévoit nullement que le vendeur conservera le bénéfice de l'action au fond dans la mesure où la clause prévoit uniquement que le vendeur poursuive le promoteur pour faire réaliser les travaux ce qu'il ne fait nullement dans l'actuelle instance.

En outre, la société GELF ne verse pas aux débats des courriers émanant des propriétaires successifs lui donnant mandat pour exercer en leur nom et place l'action visant à obtenir réparation des désordres litigieux sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. 

Par ailleurs, le vendeur n'invoque aucun préjudice personnel, dès lors que la société GELF reconnaît ne pas avoir préfinancé les travaux de reprise, ni avoir indemnisé le nouveau propriétaire de l'ensemble immobilier au titre des désordres litigieux. 

Si la société GELF indique avoir déboursé la somme de 14 490 euros au titre des frais de nettoyage et de désinfection des locaux, cette allégation n'est corroborée par aucun élément (aucune facture ni devis n'est produit aux débats en ce sens). 

Dès lors, la société GELF échoue à démontrer l'existence d'un intérêt direct et certain dans le cadre de son action. 

Par conséquent, les fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses seront accueillies et l'action de la société GELF sera jugée irrecevable. 

II. Sur les demandes formées par la société GSE 

La société GSE sollicite la condamnation des sociétés INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD et CIBETANCE ainsi que leurs assureurs les sociétés L'AUXILIAIRE et ALLIANZ IARD à lui rembourser la somme de 102.977,31 € TTC au titre des frais avancés dans le cadre de l'expertise ainsi que la somme de 12.000 euros au titre des frais de nettoyage.

Au soutien de sa demande, la société GSE fait notamment valoir que : 

- elle a dû avancer dans le cadre de l'expertise une somme de 102.977,31 euros TTC ; 

- si l'expert judiciaire a oublié de se prononcer sur cette somme dans son rapport final, celle-ci a bien été prise en compte par lui dans le cadre de ses opérations d'expertise ce qui ressort de ses notes aux parties; 

- le tribunal n'est pas lié par le rapport final de l'expert ; 

- elle produit en pièce N°25 le justificatif de paiement des sommes.

La société INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD soutient que la société GSE doit être déboutée de ses demandes dès lors que l'expert judiciaire n'ayant pas retenu ces frais et qu'il ne s'est pas prononcé sur leur imputabilité dans son rapport définitif. En outre, la société INDUSTISOL soutient que la société GSE ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées. Enfin, elle rappelle que la société GSE en sa qualité de promoteur était titulaire d'une mission complète de maîtrise d'œuvre de l'opération et que l'expert judiciaire a relevé les manquements aux obligations contractuelles de la société GSE.

L'AUXILIAIRE recherchée en qualité d'assureur de la société ISOSUD soutient que la réalité et le quantum des dépenses invoquées ne sont pas établis, Monsieur [V] n'ayant pas constaté la mise en oeuvre de ces dépenses mais uniquement acté de la réclamation formée à leur égard. Elle soutient que la réalité même d'une dépense effective reste à justifier.

La société CIBETANCE et son assureur la société ALLIANZ IARD soutiennent que la demande n'étant pas justifiée doit être rejetée.

*

L'article 1353 du code civil dispose : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation".

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il convient de relever que la société GSE ne détaille pas la nature des frais qu'elle aurait avancés dans le cadre de l'expertise. 

Par ailleurs, tant le rapport d'expertise final que les notes aux parties de l'expert produites aux débats ne font état de sommes versées par la société GSE dans le cadre des opérations d'expertise. En effet, la note aux parties n°6 visée par la société GSE se contente de reprendre le dire de Me SIZAIRE du 4 octobre 2019 fournissant des devis relatifs aux solutions réparatoires d'urgence ainsi que des frais de ménage à hauteur de 12.000 euros. 

S'il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions, il incombe à la société GSE de rapporter la preuve du versement des sommes dont elle sollicite le remboursement. 

Or, si l'expert se prononce sur l'opportunité de ces travaux, la société GSE ne justifie pas avoir payé une quelconque facture en ce sens. 

En pièces n°21 et 25, la société GSE verse aux débats des tableaux réalisés par ses soins qui ne sauraient constituer une preuve d'un quelconque paiement. 

En l'absence de preuve d'un quelconque paiement, la société GSE sera déboutée de sa demande de remboursement.

III. Sur la demande de la SAS INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD au titre du solde de son marché 

La SAS INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD sollicite la condamnation de la société GELF FRANCE à lui verser, la somme de 51 539,89 € TTC majorée des intérêts BCE majoré de 10 points, à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 8 juin 2021, avec capitalisation des intérêts.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que dans le cadre de sa mission, Monsieur [V] a chiffré le montant du solde revenant à la société ISOSUD au titre de l'exécution de son marché, à la somme de 51 539,89 € TTC.

La société GELF ne conclut pas sur ce point. 

La société GSE soutient que les sommes sollicitées correspondent à des travaux supplémentaires réclamés qui n'ont pas fait l'objet d'un accord et d'un avenant de la part de la maîtrise d'ouvrage.

*

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation".

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de ces dispositions, il appartient à l'entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.

Aux termes de l'article 1793 du Code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Dans le cadre d'un marché à forfait, les travaux non prévus mais nécessaires ne peuvent donner lieu à une augmentation du prix convenu, sauf en cas d'acceptation du maître de l'ouvrage.

L'acceptation préalable doit être expresse et non équivoque.

*

En l'espèce, il ressort des conditions particulières du contrat signées le 15 février 2016 que la SAS ISOSUD s'est vue confier le lot " enceinte isolantes " pour la somme de 610.500 euros HT (prix global, net, forfaire, non révisable et non actualisable). 

Il ressort d'un procès-verbal du 23 décembre 2016 que les réserves ont été levées. 

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (pages 60 à 63) que le montant du marché aurait été porté à la somme de 677.259 euros HT selon plusieurs avenants, que des travaux supplémentaires auraient également été facturés pour répondre à des imprévus (intempéries, réalisation d'un local à vélo). 

Il convient de relever, que la société ISOSUD ne verse aucune pièce aux débats au soutien de sa demande. En effet, aucun de ces avenants n'est versé aux débats. En outre, le décompte général définitif n'est pas produit aux débats de sorte qu'il n'est pas possible pour le tribunal de se prononcer sur les sommes susceptibles d'être dues par le maître de l'ouvrage à l'entreprise. 

En outre si l'expert a repris les dires de la société ISOSUD il a indiqué que " les rapports contractuels entre les parties sont du domaine du droit et il ne m'appartient pas d'y répondre ". 

En l'absence de pièce justifiant la demande en paiement, la SAS INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD sera déboutée de sa demande. 

IV. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société GELF succombant, les dépens seront mis à sa charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles. 

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DECLARE irrecevables les demandes formées par la société GELF pour défaut d'intérêt à agir ; 

DEBOUTE la société GELF de l'intégralité de ses demandes ; 

DEBOUTE la société GSE de sa demande de remboursement des frais avancés durant l'expertise ; 

DEBOUTE la SAS INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD de sa demande au titre du solde de son marché ; 

CONDAMNE la société GELF aux entiers dépens ;

DIT que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles



Fait et jugé à Paris le 11 septembre 2026



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

6ème chambre 2ème section

 
N° RG 22/04039 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNDY

N° MINUTE : 5

Réputé contradictoire 

Assignation du :
18 Mars 2022















JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2026 
DEMANDERESSE

S.C.I. GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]

La société GELF FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, Président en exercice, domicilié es qualité audit siège, venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS (FRANCE)
sis [Adresse 2] 
[Localité 3]

représentées par Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0586

représentées par Maître Olivier MUL de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant,

DÉFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RBC et la S.A.S. ISO CONCEPT RENOV
[Adresse 3]
[Localité 4]


représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0348

repésentée par Maître Gilles GRARDEL de l’AARPI KERAS AVOCATS, association inscrite aux Barreaux de LILLE et de PARIS,avocat plaidant
 
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY en qualité d’assureur de la SARL RDC,venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0581

S.A. QBE EUROPE SA / NV en qualité d’assureur RCD et RC de la SARL RDC
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0293

S.A.S. GSE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

S.A. L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la S.A.S.U. ISOSUD
[Adresse 7]
[Localité 8]

représenté par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667

S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY, représentant SAS LEADER UNDERWRITTING en qualité d’assureur de la SARL ISO NORD
[Adresse 8]
[Localité 9]

MIC INSURANCE COMPANY, agissant en qualité d’assureur de la société ISONORD 
[Adresse 9], 
[Localité 10]
 
Intervenante volontaire 

représentées par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130




S.A.S. ISO CONCEPT RENOV
[Adresse 10]
[Localité 11]

Partie non représentée

La Société INDUSTISOL, venant aux droits de la société ISOSUD
[Adresse 11] 
[Localité 12]

représentée par Maître Stéphanie GARNIER de la SELEURL CIRRAC, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0212

représentée par Maître Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELEURL MELKIOR, avocat plaidant

S.A.R.L. BILTO TP
[Adresse 12]
[Localité 13]

Partie non représentée

S.A.R.L. RBC
[Adresse 13]
[Localité 14]

Partie non représentée 

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIBETANCHE
[Adresse 14]
[Localité 15] FRANCE

S.A.S. CIBETANCHE
[Adresse 15]
[Localité 16] / FRANCE

représentées par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

S.A.R.L. RDC
[Adresse 16]
[Localité 17]

Partie non représentée 

S.A.R.L. ISO NORD
[Adresse 13]
[Localité 18]

Partie non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistées de Madame Audrey BABA,Greffier lors des débats, et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors de la mise à disposition.


DEBATS

A l’audience du 28 mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.


JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Emile GOGUET,cadre-greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 







EXPOSE DU LITIGE

La société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE, en qualité de maitre d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un entrepôt logistique situé sur la commune de [Localité 1] par la société GSE. Un contrat de promotion immobilière a été signé le 6 juillet 2015. 

Sont notamment intervenues :

la société ISOSUD, titulaire du lot " enceintes isolantes " assurée auprès de la société L'AUXILIAIRE ;la société CIBETANCHE, titulaire du lot " couverture / bardage " assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique ;la société ISO CONCEPT RENOV assurée auprès de la société AXA France IARD ;la société BILTO TP ;la société RBC chargée de l'étanchéité du bâtiment ;la société RDC chargée de la mise en œuvre de la couverture du bâtiment assurée auprès de la société QBE EUROPE ;la société ISONORD chargée de la mise en œuvre de la couverture de l'étanchéité.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 septembre 2016 avec réserves.

Le procès-verbal de levée des réserves a été signé le 22 décembre 2016. 

Des désordres affectant les toitures des ouvrages sont apparus. 

Par courrier en date du 9 août 2017, la société GSE a mis en demeure la société ISOSUD d'intervenir.

A la demande de la société GSE, par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [L] [V] en qualité d'expert judiciaire. 

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 juin 2021. 

Par actes de commissaire de justice en date des 18, 19 et 24 mars 2022, la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE a fait assigner les sociétés GSE, ISOSUD et CIBETANCHE, L'AUXILIAIRE recherchée en qualité d'assureur de la société ISOSUD et ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société CIBETANCHE devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par actes de commissaire de justice en date du 19 juillet 2022, la société L'AUXILIAIRE a fait assigner les sociétés ISO CONCEPT RENOV, AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société ISO CONCEPT RENOV et BILTO TP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de garantie. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/09276.

Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 octobre 2023 et des 17, 25 et 27 novembre 2023, la société CIBETANCHE et son assureur la société ALLIANZ IARD ont fait assigner les sociétés QBE EUROPE recherchée en qualité d'assureur de la société RDC, RBC, RDC prise en la personne de son liquidateur judiciaire de la société ALPHA MJ, en la personne de Monsieur [R] [P], AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société RBC et de la société ISO CONCEPT RENOV, LLOYD'S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur de la société RDC, ISO NORD et enfin MILLENIUM INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur de la société ISO NORD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de garantie.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/15189.

Les instances ont été jointes.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, aux termes desquelles la société GELF FRANCE venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE sollicite :

" A titre liminaire, 

 - CONSTATER l'absence de fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la société GELF, venue aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France ; 

En conséquence, 

- DECLARER la société GELF, venue aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France, recevable et bien fondée en son action ; 

- DÉCLARER que les sociétés GSE, ISOSUD et CIBETANCHE engagent leur pleine et entière responsabilité décennale pour les désordres caractérisés par l'expert [V], affectant l'ouvrage réalisé ; 

En conséquence, 

- CONDAMNER in solidum ou, subsidiairement, selon la répartition proposée par l'expert judiciaire, les sociétés GSE, ISOSUD et CIBETANCHE ainsi que les assureurs respectifs de ces deux dernières, les sociétés L'AUXILIAIRE et ALLIANZ IARD, à lui payer la somme, sauf à parfaire, de 187 990,00 euros HT, soit 225 588,00 euros TTC, au titre coût des travaux de reprise, augmentée des intérêts au taux légal, le cas échéant capitalisés, à compter de l'assignation, en application des articles 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du code civil ; 
- CONDAMNER in solidum, ou subsidiairement, selon la répartition proposée par l'expert judiciaire, les sociétés GSE, ISOSUD et CIBETANCHE ainsi que les assureurs respectifs de ces deux dernières, les sociétés L'AUXILIAIRE et ALLIANZ IARD, à lui payer la somme de 14 490 euros TTC, au titre des frais de nettoyage et de désinfection des locaux, augmentée des intérêts au taux légal, le cas échéant capitalisés, à compter de l'assignation, en application des articles 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du code civil ; 

- CONDAMNER tout succombant, le cas échéant in solidum, à lui allouer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
- CONDAMNER tout succombant, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 35 697,29 euros TTC, outre le coût des procès-verbaux de constat d'huissier ; 

- DÉCLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. "

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, aux termes desquelles la société INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD sollicite :

" Déclarer la société GELF FRANCE irrecevable en ses demandes et l'en débouter.
En toute hypothèse,

Débouter la société GELF FRANCE de ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société ISOSUD, aux droits de laquelle vient la SAS INDUSTISOL. 

Juger que la réception sans réserve a purgé les désordres apparents qui concernent les joints OMEGA, les solins et les coiffes d'acrotère.

En toute hypothèse, écarter la responsabilité de la SAS INDUSTISOL, venant aux droits de la société ISOSUD, au titre de ces désordres et retenir la responsabilité intégrale de la société GSE en qualité de promoteur et de maître d'œuvre.

Subsidiairement, fixer la part d'imputabilité incombant à la société GSE a minima à 50% au titre de chaque désordre.

Plus subsidiairement, les travaux litigieux ayant été réalisés par la société ISO CONCEPT RENOV, en qualité de sous-traitant de la société ISOSUD, aux droits de laquelle vient la SAS INDUSTISOL, ordonner que la société ISO CONCEPT RENOV et son assurance, la compagnie AXA FRANCE IARD, garantiront la SAS INDUSTISOL de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Infiniment subsidiairement, sur le coût des travaux de réfection, ramener le coût de réfection des joints verticaux OMEGA à la somme de 35 578,50 € HT et supprimer le poste habillage poutre d'un montant de 7 700 € HT.

Imputer exclusivement à la société GSE et à la société CIBETANCHE le remboursement des frais de nettoyage et de désinfection d'un montant de 14 490 € TTC.
Subsidiairement,

Retenir l'imputation du rapport d'expertise de 25 % sur la base de 14 490 € TTC.

Débouter la société GSE de ses demandes de remboursements des coûts avancés, non justifiés.

En toute hypothèse, condamner la société L'AUXILIAIRE à garantir la SAS INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD, de toute condamnation prononcée à son encontre.

Condamner la société GELF FRANCE à régler à la SAS INDUSTISOL, venant aux droits de la société ISSOSUD, la somme de 51 539,89 € TTC majorée des intérêts BCE majoré de 10 points, à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 8 juin 2021, avec capitalisation des intérêts.

Condamner les parties succombantes, le cas échéant in solidum, à régler à la SAS INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner les parties succombantes, le cas échéant in solidum, aux dépens et subsidiairement, fixer les dépens au prorata des condamnations respectives des parties. "

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, aux termes desquelles la société CIBETANCHE et son assureur la société ALLIANZ IARD sollicitent :

" JUGER irrecevables les demandes de la société GELF FRANCE qui n'est plus propriétaire de l'immeuble objet du litige, faute de qualité à agir.

DECLARER mal fondée la société GELF FRANCE venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE en l'intégralité de ses demandes et l'en débouter de même que les appels en garantie formulés par la société GSE.

 JUGER que la société GSE a tout à la fois la qualité de promoteur mandataire du Maître d'ouvrage et Maître d'œuvre. 

 JUGER que les désordres relatifs à la réfection des cornières n'est pas imputable à CIBETANCHE.

 JUGER que le désordre relatif au jointoiement entre les cornières et évoquées par l'expert judiciaire en tant que " reprise des solins " était apparent à la réception prononcée sans réserve par la société GSE en qualité de mandataire du Maitre d'ouvrage.

 JUGER que le désordre relatif aux joints OMEGA ne sont pas imputables à CIBETANCHE.
En conséquence,

DEBOUTER la société GELF FRANCE venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE de ses demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre de la société CIBETANCHE et de la compagnie ALLIANZ IARD.

JUGER que les désordres apparents sont couverts par la réception sans réserve.

JUGER que la société CIBETANCHE ne pourrait être tenue qu'au titre du désordre relatif aux réfections des coiffes chiffrées par l'expert judiciaire à 36 000 euros HT somme sur laquelle il convient d'imputer la part de responsabilité qui devrait être ramenée à 50%, l'autre moitié devant être supportée par la société GSE en sa qualité de Maître d'œuvre et promoteur.

 JUGER qu'il appartient à la société GELF FRANCE de justifier qu'elle n'est pas assujettie à la TVA pour revendiquer une indemnité TTC.

JUGER que les frais de nettoyage et de désinfection sollicités à hauteur de 14 490 euros TTC ne pourraient être imputés à la société CIBETANCHE qu'à hauteur de 25% de ce montant conformément aux conclusions du rapport d'expertise.

JUGER responsables des désordres le sociétés GSE en qualité de promoteur et Maître d'œuvre, la société ISOSUD, ainsi que les sociétés RDC, RBC et ISONORD. SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS - [Adresse 17]

En conséquence,

CONDAMNER in solidum la société GSE, la société INDUSTISOL venant aux droits de ISOSUD et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY et QBE EUROPE SA/NV en leur qualité d'assureurs de RDC, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de RBC, ainsi que la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) en qualité d'assureur de la société ISONORD, à relever et garantir la société CIBETANCHE et la compagnie ALLIANZ IARD pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre tant en principal qu'intérêts frais et accessoires.

DEBOUTER la société GELF FRANCE, de ses demandes au titre des frais irrépétibles, subsidiairement la ramener à de plus justes proportions.

CONDAMNER in solidum la société GSE, la société INDUSTISOL venant aux droits de ISOSUD et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE, la LLOYD'S INSURANCE COMPANY et QBE EUROPE SA/NV, la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC), à payer à la société CIBETANCHE et à la compagnie ALLIANZ IARD une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

REJETER l'exécution provisoire, et subsidiairement la subordonner à la constitution d'une garantie conformément à l'article 514-5 du CPC.

 JUGER que les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [V] seront répartis entre les parties condamnées au prorata du quantum respectif à leur charge, et dont distraction au profit de Maître Jean-Marc ZANATI conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. "

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, aux termes desquelles les sociétés MILLENNIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE COMPANY recherchées en qualité d'assureur de la société ISO NORD sollicitent:

" A titre liminaire : 

PRONONCER la mise hors de cause de Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, 

FAIRE DROIT à la demande d'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur RC de la société ISONORD, 

A titre liminaire, sur l'incident soulevé : 

DONNER acte à la société MIC INSURANCE COMPANY qu'elle s'en rapporte à justice concernant la qualité à agir au titre de la garantie décennale, 

A titre principal : 

JUGER que les garanties de la police souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables, et que la responsabilité de la société ISONORD n'est pas établie, 

DÉBOUTER les CIBETANCHE et ALLIANZ, et plus encore toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE, 

METTRE purement et simplement hors de cause la compagnie MIC INSURANCE, 

A titre infiniment subsidiaire : 

LIMITER la part de responsabilité de la société ISONORD à 10% au titre désordres allégués par SCI GOODMAN [Localité 1] LOGICTICS FRANCE, aux droits de laquelle vient la société GELF France, imputés à la société CIBETANCHE par l'expert judiciaire, et en conséquence LIMITER le montant mis à la charge de la Compagnie à 10% de 49.557,92€, soit 4.955,79€ ; 

A défaut, 

CONDAMNER in solidum la société L'AUXILIAIRE, la société CIBETANCHE, la société ALLIANZ IARD, la société RBC, la compagnie AXA France IARD et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la Compagnie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité susmentionnée ; 

En tout état de cause : 

JUGER que la compagnie MIC INSURANCE est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d'elle par la société ISONORD, notamment les franchises, 

CONDAMNER les sociétés CIBETANCHE et ALLIANZ, ou tout succombant, à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux aux entiers dépens. "

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles la société L'AUXILIAIRE recherchée en qualité d'assureur de la société ISOSUD sollicite :

" REJETER les demandes formées par la société GELF FRANCE venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS, irrecevables, faute de droit d'agir et/ou sans objet, subsidiairement mal fondées. 

Plus généralement,
 
REJETER l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE. 

Très subsidiairement, 

REDUIRE le montant des indemnités éventuellement accordées (notamment en prenant en considération la vente de l'immeuble litigieux et en déduisant la TVA). 

CONDAMNER la société INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD au remboursement de la franchise correspondant à la garantie obligatoire (décennale). 

DIRE les franchises correspondant aux garanties facultatives opposables. 

CONDAMNER in solidum les sociétés GELF FRANCE venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTIC, GSE, CIBETANCHE, ALLIANZ IARD, ISO CONCEPT RENOV, AXA FRANCE IARD et BILTO TP, QBE EUROPE, LLOYD'S INSURANCE COMPANY (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), RBC, RDC, ISO NORD et MILLENIUM INSURANCE COMPANY à relever et garantie indemne la société L'AUXILIAIRE de toute condamnation éventuelle, en principal, intérêts, avec capitalisation, frais et accessoires. 

CONDAMNER in solidum les mêmes aux dépens et à payer à la société L'AUXILIAIRE la somme de 7.200 € au titre des frais non compris dans les dépens. "

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles la société GSE sollicite :

" Sur l'incident, 

A TITRE LIMINAIRE, déclarer la société GELF qui n'a plus la qualité de propriétaire de l'ouvrage litigieux irrecevable, et en tous cas, mal fondée en ses demandes, 

DEBOUTER la Société GELF venant aux droits de GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France de toutes ses demandes 

Sur le fond, 

CONDAMNER in solidum les Sociétés INDUSTISOL venant aux droits de ISOSUD, CIBETANCHE, L'AUXILIAIRE et ALLIANZ IARD à la garantir de toutes sommes auxquelles elle pourrait être condamnées du fait des réclamations portées par la Société GELF venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France dans son assignation introductive d'instance. 
CONDAMNER in solidum les Sociétés INDUSTISOL venant aux droits de ISOSUD, CIBETANCE, L'AUXILIAIRE, et ALLIANZ IARD à payer et garantir à la Société GSE la somme de 225.588€ TTC au titre du coût des travaux de reprise des infiltrations ainsi que l'intérêt au taux légal capitalisé conformément aux articles 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil 

CONDAMNER in solidum les Sociétés INDUSTISOL venant aux droits de ISOSUD, CIBETANCE, L'AUXILIAIRE, et ALLIANZ IARD à payer et garantir à la Société GSE la somme de 14.490 € TTC au titre des frais de nettoyage et de désinfection de locaux avancés par la société GELF ainsi que les intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation en application des articles 1231-6, 1343-2, 1344-1 du Code Civil, 

CONDAMNER in solidum les Sociétés INDUSTISOL venant aux droits de ISOSUD, CIBETANCE, L'AUXILIAIRE, et ALLIANZ IARD à payer à la Société GSE les sommes de 102.977,31 € TTC au titre des frais d'expertise avancés par GSE pour le compte de qui il appartiendra et 12.000 Euros au titre des nettoyages des moisissures ainsi que les intérêts au taux légal capitalisés à compter des présentes conclusions en application des articles 1231-6, 1343-2, 1344-1 du Code Civil, 

CONDAMNER tous succombants in solidum à payer à la Société GSE la somme de 20.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

CONDAMNER tous succombants in solidum à payer les entiers dépens d'instance, lesquels comprennent les frais d'expertise, 

DEBOUTER les parties de toutes conclusions dirigées contre GSE contraire aux présentes. "

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, aux termes desquelles la société QBE EUROPE recherchée en qualité d'assureur de la société RDC, sollicite :

" Sur l'incident : 

o DECLARER irrecevables les demandes de la société GELF, venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS, pour défaut de droit d'agir, 

o REJETER toute demande formulée à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV par toute partie. 

Sur le fond : 

o JUGER que les garanties de la société QBE EUROPE SA/NV ne sont pas mobilisables au titre de la garantie responsabilité civile décennale, 

o JUGER que les garanties de la société QBE EUROPE SA/NV ne sont pas mobilisables au titre de la garantie responsabilité civile générale, 

En conséquence, 

o REJETER toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV par toute partie. 

A titre très subsidiaire, 

o JUGER que les garanties de QBE EUROPE SA/NV ne seront mobilisables que dans les limites fixées par la police d'assurance, 

o LIMITER le montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV au pourcentage de contribution de la société RDC au marché de la société CIBETANCHE retenu par l'Expert judiciaire, 

o DEDUIRE du montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société QBE EUROPE SA/NV le montant de la franchise opposable égale à 1.500 €, 

En tout état de cause, 

o CONDAMNER les sociétés CIBETANCHE et ALLIANZ, ou tout succombant, à verser à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, "

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, aux termes desquelles la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d'assureur de la société RDC sollicite :

" A titre liminaire 

- DECLARER irrecevable les demandes de la société GELF, venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS, faute de qualité à agir ; 

- DONNER ACTE à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de ce qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) ; 

A titre principal 

- DEBOUTER la société CIBETANCHE ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ; 

A titre subsidiaire 

Si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES 

- DEDUIRE de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives ; 

- LIMITER le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus; 

- LIMITER la part de responsabilité de la société RDC à 10% au titre désordres allégués par SCI GOODMAN [Localité 1] LOGICTICS FRANCE, aux droits de laquelle vient la société GELF France, imputés à la société CIBETANCHE par l'expert judiciaire, et en conséquence LIMITER le montant mis à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à 10% de 49.557,92€, soit 4.955,79€ ; 

A défaut, 

CONDAMNER in solidum la société GSE, la société INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD, la société L'AUXILIAIRE, la société CIBETANCHE, la société ALLIANZ IARD, la société RBC, la société AXA France IARD, la société ISONORD, et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. 

En tout état de cause 

DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ou des dépens 

CONDAMNER in solidum la société CIBETANCHE et son assureur, la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 € entre les mains de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Sarah XERRI-HANOTE, en application de l'article 699 du Code de procédure civile 

DEBOUTER les parties de leur demande formée au titre de l'exécution provisoire et subsidiairement DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES. "

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société ISO CONCEPT RENOV et de la société RBC sollicite :

" Juger la société GELF France irrecevable en ses demandes faute de qualité, d'intérêt et de droit à agir 

Par voie de conséquence 

Débouter toute partie de toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de la société ISO CONCEPT RÉNOV, 

Débouter toute partie de toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de la société RBC 

Condamner in solidum la société INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD et son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE, la société CIBETANCHE et son assureur la compagnie ALLIANZ à payer à la compagnie AXA la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC 

S'il n'était pas fait droit aux fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la demande principale
 
Débouter toute partie de toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de la société ISO CONCEPT RÉNOV, 

Débouter toute partie de toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA, assureur de la société RBC 

Condamner in solidum la société INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD et son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE, la société CIBETANCHE et son assureur la compagnie ALLIANZ à payer à la compagnie AXA la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC 

SUBSIDIAIREMENT, 

Juger que toute condamnation à l'égard de la société AXA assureur de la société RBC s'entendra déduction faite de la franchise contractuelle de 1850 € 

Condamner in solidum la société INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD et son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE, la société CIBETANCHE et son assureur la compagnie ALLIANZ à garantir la compagnie AXA de toute condamnation prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit ". 

*

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l'étude, la société BILTO TP n'a pas constitué avocat. 

Le commissaire de justice a dressé des procès-verbaux de recherche infructueuse pour la société ISO CONCEPT RENOV et RBC, qui n'ont pas constitué avocat.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale à la société ALPHA MJ, mandataire judiciaire de la société RDC, aucun avocat n'a été constitué à la procédure. 

La société ISO NORD n'a pas pu être valablement assignée, cette dernière étant liquidée depuis 2019. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026.

I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la société GELF venant aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE

Aux termes de l'article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
 
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En l'espèce, suivant un bulletin du 13 février 2025, le juge de la mise en état a considéré qu'au regard de la complexité des moyens soulevés et en l'état de l'avancement de l'affaire, les différentes fins de non-recevoir soulevées seront examinées par la formation de jugement amenée à statuer sur le fond de l'affaire. 

*

Les parties défenderesses invoquent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de la société GELF, venue aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France. 

Les défendeurs soutiennent que l'action de la société GELF étant fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs (1792 du code civil), les demandes ne peuvent être formées que par le propriétaire actuel de l'immeuble dès lors que la garantie décennale est attachée à la propriété de l'ouvrage et que la société GELF a reconnu avoir vendu l'immeuble objet du litige à la SCI [Localité 1] OMEGA.

Ils indiquent que, la seule attestation de propriété versée aux débats est insuffisante pour établir que des accords auraient été pris avec l'acquéreur au titre de l'instance en cours, dès lors que la clause vise la procédure de référé et non la présente instance. 

En outre, il est indiqué qu'il n'est nullement stipulé que les indemnités perçues à l'occasion du contentieux devraient être perçues par le vendeur pour le compte de l'acquéreur dans la mesure où aucun mandat exprès de suivre la procédure au nom et pour le compte de l'acquéreur ne figure dans l'acte. 

Enfin, ils soutiennent que la société GELF ne démontre pas, en l'espèce, qu'elle aurait assumé le coût des travaux de reprise dont elle réclame aujourd'hui le paiement.

En réponse, la société GELF, venue aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France, soutient que son action est parfaitement recevable dès lors qu'au moment de l'introduction de son action elle justifiait de sa qualité de propriétaire de l'ouvrage objet des désordres et que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. 

En outre, elle soutient que l'acte de vente régularisé le 23 mars 2021 prévoit que l'acquéreur autorise le vendeur à poursuivre la procédure judiciaire entamée par l'assignation en expertise délivrée en 2017 jusqu'à son terme. 

*

Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

*

Au cas présent, la société la société GELF, venue aux droits de la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France, fonde ses demandes sur la responsabilité décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil. 

En application de ces dispositions, il convient de rappeler que la garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de la garantie légale et instaure une présomption de responsabilité sur les débiteurs de la garantie légale dès lors qu'il est démontré un lien d'imputabilité entre les désordres et leur sphère d'intervention sur le chantier.

En application de l'article 1792 du code civil, les bénéficiaires de la garantie légale sont le maître de l'ouvrage ou les acquéreurs de l'ouvrage, l'acquisition de l'ouvrage emportant ainsi transfert du droit d'agir sur le fondement de la garantie légale.

Dès lors, si l'action en garantie décennale est par principe transmise aux acquéreurs successifs en ce qu'elle est attachée à la chose vendue, le vendeur peut néanmoins s'en prévaloir dès lors qu'un préjudice personnel lui confère un intérêt direct et certain à agir ou si l'acte de vente prévoit expressément que le vendeur a conservé le bénéfice des actions en cours au jour de la vente.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants: 

- en 2015, la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE, en qualité de maitre d'ouvrage, a fait procéder à la construction d'un entrepôt logistique ; 

- en 2017, la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS FRANCE, en qualité de maitre d'ouvrage a dénoncé des désordres affectant la toiture ; 

- en 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire à la demande de la société GSE; 

- suivant un acte notarié de Maître [N] du 23 mars 2021, la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France a vendu l'ensemble immobilier à la SCI [Localité 1] OMEGA ; 

- le 8 juin 2021, l'expert a déposé son rapport définitif;

- les 18, 19 et 24 mars 2022, la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS France a introduit la présente instance devant le tribunal judiciaire de Paris. 

A titre liminaire, il convient de relever qu'il est constant que, quelle que soit l'action envisagée, les conditions de recevabilité s'apprécient toujours au moment de l'introduction de la demande et qu'au jour de l'assignation délivrée les 18, 19 et 24 mars 2022, la société GOODMAN [Localité 1] LOGISTICS n'était plus propriétaire de l'immeuble pour l'avoir cédé à la SCI [Localité 1] OMEGA le 23 mars 2021. 

En l'espèce, il ressort de l'acte de vente du 23 mars 2021 les éléments suivants : 

" aucune garantie n'est accordée à l'acquéreur par le vendeur au titre de toute éventuelle procédure à venir, quel qu'en soit l'objet, la nature ou le quantum, à l'exception des garanties suivantes : 

Par assignation du 6 octobre 2017, la société GSE (promoteur) a sollicité du tribunal judiciaire de Paris la désignation d'un expert en suite de l'absence de réalisation par la société ISOSUD des travaux de remédiation aux infiltrations apparus pendant la période de parfait achèvement. Le vendeur ainsi qu'un certain nombre de participants aux travaux et assureurs ont également été appelés à la procédure d'expertise afin que celle-ci leur soit rendue opposable. (…) 

Le vendeur s'engage : 

- à continuer de suivre la procédure en cours et à tenir l'acquéreur informé de l'avancée de la procédure. A cet effet, l'acquéreur autorise expressément le vendeur à poursuivre cette procédure jusqu'à son terme. Le vendeur tiendra régulièrement l'acquéreur informé du suivi de cette procédure et de ses suites (…) ; 

- le cas échéant (selon les conclusions de la procédure d'expertise) faire toutes diligences afin que la société GSE procède ou fasse procéder dans les meilleurs délais à la réalisation des travaux préconisés par l'expert ; 

- indemniser l'acquéreur dans la limite d'un montant de 100.000 euros de tous coûts raisonnables qui pourraient être exposés par ce dernier dans le cadre de cette procédure et / ou d'une éventuelle procédure au fond qui interviendrait en suite de la procédure de référé ; 

- (…) 

- l'acquéreur ne pourra prétendre à aucune indemnisation complémentaire de quelque nature et à quelque titre que ce soit au-delà du plafond de 100.000 euros que le vendeur s'est garder le droit de poursuivre l'action en réparation de ces désordres à la suite de l'expertise judiciaire diligentée à son contradictoire. "

Il convient de relever qu'il ne relève pas de l'examen de ces dispositions que l'acquéreur de l'ensemble immobilier ait donné mandat à la société GELF d'agir en son nom et pour son compte en justice dans le cadre du présent litige mais uniquement de l'informer de la procédure suivie devant le juge des référés dans le cadre de l'expertise ordonnée à la demande de la société GSE. 

Ainsi, il ne ressort pas de ces dispositions que l'ancien propriétaire de l'ensemble immobilier se soit expressément réservé l'introduction du litige au fond l'opposant aux constructeurs et assureurs s'agissant des désordres d'infiltrations. 

En effet, la phrase " l'acquéreur autorise expressément le vendeur à poursuivre cette procédure jusqu'à son terme " n'est pas suffisamment explicite dès lors qu'il n'est pas précisé si cela inclut l'engagement d'une action au fond, étant par ailleurs relevé que l'action en référé a été engagée par le promoteur et non le vendeur.

Par ailleurs, la clause ne prévoit nullement que le vendeur conservera le bénéfice de l'action au fond dans la mesure où la clause prévoit uniquement que le vendeur poursuive le promoteur pour faire réaliser les travaux ce qu'il ne fait nullement dans l'actuelle instance.

En outre, la société GELF ne verse pas aux débats des courriers émanant des propriétaires successifs lui donnant mandat pour exercer en leur nom et place l'action visant à obtenir réparation des désordres litigieux sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. 

Par ailleurs, le vendeur n'invoque aucun préjudice personnel, dès lors que la société GELF reconnaît ne pas avoir préfinancé les travaux de reprise, ni avoir indemnisé le nouveau propriétaire de l'ensemble immobilier au titre des désordres litigieux. 

Si la société GELF indique avoir déboursé la somme de 14 490 euros au titre des frais de nettoyage et de désinfection des locaux, cette allégation n'est corroborée par aucun élément (aucune facture ni devis n'est produit aux débats en ce sens). 

Dès lors, la société GELF échoue à démontrer l'existence d'un intérêt direct et certain dans le cadre de son action. 

Par conséquent, les fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses seront accueillies et l'action de la société GELF sera jugée irrecevable. 

II. Sur les demandes formées par la société GSE 

La société GSE sollicite la condamnation des sociétés INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD et CIBETANCE ainsi que leurs assureurs les sociétés L'AUXILIAIRE et ALLIANZ IARD à lui rembourser la somme de 102.977,31 € TTC au titre des frais avancés dans le cadre de l'expertise ainsi que la somme de 12.000 euros au titre des frais de nettoyage.

Au soutien de sa demande, la société GSE fait notamment valoir que : 

- elle a dû avancer dans le cadre de l'expertise une somme de 102.977,31 euros TTC ; 

- si l'expert judiciaire a oublié de se prononcer sur cette somme dans son rapport final, celle-ci a bien été prise en compte par lui dans le cadre de ses opérations d'expertise ce qui ressort de ses notes aux parties; 

- le tribunal n'est pas lié par le rapport final de l'expert ; 

- elle produit en pièce N°25 le justificatif de paiement des sommes.

La société INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD soutient que la société GSE doit être déboutée de ses demandes dès lors que l'expert judiciaire n'ayant pas retenu ces frais et qu'il ne s'est pas prononcé sur leur imputabilité dans son rapport définitif. En outre, la société INDUSTISOL soutient que la société GSE ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées. Enfin, elle rappelle que la société GSE en sa qualité de promoteur était titulaire d'une mission complète de maîtrise d'œuvre de l'opération et que l'expert judiciaire a relevé les manquements aux obligations contractuelles de la société GSE.

L'AUXILIAIRE recherchée en qualité d'assureur de la société ISOSUD soutient que la réalité et le quantum des dépenses invoquées ne sont pas établis, Monsieur [V] n'ayant pas constaté la mise en oeuvre de ces dépenses mais uniquement acté de la réclamation formée à leur égard. Elle soutient que la réalité même d'une dépense effective reste à justifier.

La société CIBETANCE et son assureur la société ALLIANZ IARD soutiennent que la demande n'étant pas justifiée doit être rejetée.

*

L'article 1353 du code civil dispose : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation".

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il convient de relever que la société GSE ne détaille pas la nature des frais qu'elle aurait avancés dans le cadre de l'expertise. 

Par ailleurs, tant le rapport d'expertise final que les notes aux parties de l'expert produites aux débats ne font état de sommes versées par la société GSE dans le cadre des opérations d'expertise. En effet, la note aux parties n°6 visée par la société GSE se contente de reprendre le dire de Me SIZAIRE du 4 octobre 2019 fournissant des devis relatifs aux solutions réparatoires d'urgence ainsi que des frais de ménage à hauteur de 12.000 euros. 

S'il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions, il incombe à la société GSE de rapporter la preuve du versement des sommes dont elle sollicite le remboursement. 

Or, si l'expert se prononce sur l'opportunité de ces travaux, la société GSE ne justifie pas avoir payé une quelconque facture en ce sens. 

En pièces n°21 et 25, la société GSE verse aux débats des tableaux réalisés par ses soins qui ne sauraient constituer une preuve d'un quelconque paiement. 

En l'absence de preuve d'un quelconque paiement, la société GSE sera déboutée de sa demande de remboursement.

III. Sur la demande de la SAS INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD au titre du solde de son marché 

La SAS INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD sollicite la condamnation de la société GELF FRANCE à lui verser, la somme de 51 539,89 € TTC majorée des intérêts BCE majoré de 10 points, à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit à compter du 8 juin 2021, avec capitalisation des intérêts.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que dans le cadre de sa mission, Monsieur [V] a chiffré le montant du solde revenant à la société ISOSUD au titre de l'exécution de son marché, à la somme de 51 539,89 € TTC.

La société GELF ne conclut pas sur ce point. 

La société GSE soutient que les sommes sollicitées correspondent à des travaux supplémentaires réclamés qui n'ont pas fait l'objet d'un accord et d'un avenant de la part de la maîtrise d'ouvrage.

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Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation".

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de ces dispositions, il appartient à l'entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.

Aux termes de l'article 1793 du Code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

Dans le cadre d'un marché à forfait, les travaux non prévus mais nécessaires ne peuvent donner lieu à une augmentation du prix convenu, sauf en cas d'acceptation du maître de l'ouvrage.

L'acceptation préalable doit être expresse et non équivoque.

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En l'espèce, il ressort des conditions particulières du contrat signées le 15 février 2016 que la SAS ISOSUD s'est vue confier le lot " enceinte isolantes " pour la somme de 610.500 euros HT (prix global, net, forfaire, non révisable et non actualisable). 

Il ressort d'un procès-verbal du 23 décembre 2016 que les réserves ont été levées. 

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (pages 60 à 63) que le montant du marché aurait été porté à la somme de 677.259 euros HT selon plusieurs avenants, que des travaux supplémentaires auraient également été facturés pour répondre à des imprévus (intempéries, réalisation d'un local à vélo). 

Il convient de relever, que la société ISOSUD ne verse aucune pièce aux débats au soutien de sa demande. En effet, aucun de ces avenants n'est versé aux débats. En outre, le décompte général définitif n'est pas produit aux débats de sorte qu'il n'est pas possible pour le tribunal de se prononcer sur les sommes susceptibles d'être dues par le maître de l'ouvrage à l'entreprise. 

En outre si l'expert a repris les dires de la société ISOSUD il a indiqué que " les rapports contractuels entre les parties sont du domaine du droit et il ne m'appartient pas d'y répondre ". 

En l'absence de pièce justifiant la demande en paiement, la SAS INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD sera déboutée de sa demande. 

IV. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société GELF succombant, les dépens seront mis à sa charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles. 

L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DECLARE irrecevables les demandes formées par la société GELF pour défaut d'intérêt à agir ; 

DEBOUTE la société GELF de l'intégralité de ses demandes ; 

DEBOUTE la société GSE de sa demande de remboursement des frais avancés durant l'expertise ; 

DEBOUTE la SAS INDUSTISOL venant aux droits de la société ISOSUD de sa demande au titre du solde de son marché ; 

CONDAMNE la société GELF aux entiers dépens ;

DIT que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles



Fait et jugé à Paris le 11 septembre 2026



Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:53:30.113Z.