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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/54403

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d’un bail commercial en date du 1er juillet 2013, Madame [B] [N] a consenti à la SARL Natalia un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] et [Adresse 4] dans le [Localité 3], pour une durée de 9 ans, prévoyant un loyer annuel de 17.400 euros hors taxes et hors charges.

Les loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, un commandement de payer la somme de 9.458,07 euros, en visant la clause résolutoire.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [N], par acte délivré le 27 mai 2026, a fait assigner la SARL Natalia devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« À TITRE PRINCIPAL 
1°) Sur la résiliation du bail 
CONSTATER que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 mars2026 est demeuré infructueux à l’expiration du délai d’un mois, 
CONSTATER en conséquence l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 avril 2026, 
PRONONCER la résiliation du bail commercial liant Madame [B] [N] à la société NATALIA, 
2°) Sur l’expulsion 
CONSTATER que la société NATALIA est occupante sans droit ni titre, 
ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société NATALIA ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5], 
AUTORISER le concours de la force publique et, si nécessaire, celui d’un serrurier, 
ORDONNER la séquestration des biens mobiliers se trouvant dans les lieux, dans un gardemeubles au choix de la bailleresse, aux frais, risques et périls du preneur, 
3°) Sur la condamnation provisionnelle 
CONDAMNER la société NATALIA à payer à Madame [B] [N] la somme provisionnelle de 9.633,22 euros, au titre de la dette locative arrêtée au commandement de payer à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux contractuel, 
DIRE que cette condamnation est prononcée à titre provisionnel, sous réserve de liquidation définitive devant le juge du fond, 
4°) Sur l’indemnité d’occupation 
CONDAMNER la société NATALIA à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, taxes et accessoires, à compter du 18 avril 2026 et jusqu’à restitution effective des lieux, 
À TITRE SUBSIDIAIRE 
Dans l’hypothèse où, contre toute attente, des délais de paiement seraient accordés sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil : 
CONSTATER que le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme entraînera de plein droit : 
➢ La déchéance du terme, 
➢ L’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette, 
➢ L’acquisition de la clause résolutoire, 
AUTORISER dans cette hypothèse la bailleresse à poursuivre immédiatement l’expulsion sans nouvelle décision de justice, 
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE 
CONDAMNER la société NATALIA à payer à Madame [B] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER la société NATALIA aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de commandement de payer et d’exécution. »

La SARL Natalia n’a pas constitué avocat. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juillet 2026 et mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en référé
Madame [N] se prévaut des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce pour soutenir avoir délivré un commandement de payer par exploit du 18 mars 2026 indiquant que passé un délai d’un mois à compter dudit acte, le bailleur serait en droit d’invoquer la clause résolutoire insérée dans le bail. Elle estime que le délai mensuel s’est écoulé sans qu’aucun règlement n’intervienne, la résolution étant dès lors acquise et la SARL Natalia devant en conséquence apparaître comme un occupant sans droit ni titre.

Madame [N] prétend en outre que le montant en principal à régler par la société défenderesse s’élève à la somme de 9.633,22 euros correspondant aux loyers et charges impayés, selon décompte joint. Elle indique qu’un règlement complet n’est pas intervenu, de telle sorte que la SARL Natalia se trouve débiteur de la somme de 9.633,22 euros correspondant aux loyers impayés, la SARL Natalia devant en conséquence être condamnée au règlement de cette somme. Madame [N] soutient encore qu’en se maintenant dans les lieux malgré la résolution du bail, la SARL Natalia porte atteinte à son droit de propriété, son expulsion sans délai devant être dès lors ordonnée. Elle souligne que le maintien irrégulier de la SARL Natalia dans les lieux lui cause un préjudice, appelant une condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité égale aux loyers, charges et taxes comprises, jusqu’à complète libération des lieux.





Sur ce,

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour déclarer acquise une clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

Par ailleurs, l'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, l'article IX du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l'échéance, notamment d’un seul terme de loyer ou d’arriérés de loyers, charges, taxes et plus généralement toute somme due au titre du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.

Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 18 mars 2026 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. 

Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. 

Un décompte de créances, en date du 24 février 2026, y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité.

Etant relevé le défaut de comparution de la défenderesse à la présente procédure, il n’est pas justifié que celle-ci a soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de telle sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 18 avril 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Sur la provision

En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En outre, en application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.

Au cas particulier, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.

Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.

Madame [N] fixe la dette locative à la somme de 9.458,07 euros, suivant décompte en date du 24 février 2026, sollicitant par la même le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au regard de ce dernier décompte, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la SARL Natalia sera condamnée au paiement de la somme de 9.458,07 euros à titre de provision à valoir sur les loyers échus.

Sur les demandes annexes
Succombant, la SARL Natalia sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [B] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin Boujeka, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclarons acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;Déclarons que la SARL Natalia devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] dans le [Localité 3], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Condamnons la SARL Natalia à payer à Madame [B] [N] :* une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,

Dispositif

* en conséquence et dès lors, la somme de 9.458,07 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 24 février 2026 ;
Condamnons la SARL Natalia aux dépens et à verser à Madame [B] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Augustin BOUJEKA
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/54403 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZY3

N° : 4

Assignation du :
27 Mai 2026

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 11 septembre 2026



par Augustin BOUJEKA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS - #E0477


DEFENDERESSE

La société NATALIA S.A.R.L. 
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal, 
comparant en personne

non constituée 



DÉBATS

A l’audience du 17 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Augustin BOUJEKA, Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 






 
FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d’un bail commercial en date du 1er juillet 2013, Madame [B] [N] a consenti à la SARL Natalia un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] et [Adresse 4] dans le [Localité 3], pour une durée de 9 ans, prévoyant un loyer annuel de 17.400 euros hors taxes et hors charges.

Les loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026, un commandement de payer la somme de 9.458,07 euros, en visant la clause résolutoire.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [N], par acte délivré le 27 mai 2026, a fait assigner la SARL Natalia devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« À TITRE PRINCIPAL 
1°) Sur la résiliation du bail 
CONSTATER que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 mars2026 est demeuré infructueux à l’expiration du délai d’un mois, 
CONSTATER en conséquence l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 avril 2026, 
PRONONCER la résiliation du bail commercial liant Madame [B] [N] à la société NATALIA, 
2°) Sur l’expulsion 
CONSTATER que la société NATALIA est occupante sans droit ni titre, 
ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société NATALIA ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5], 
AUTORISER le concours de la force publique et, si nécessaire, celui d’un serrurier, 
ORDONNER la séquestration des biens mobiliers se trouvant dans les lieux, dans un gardemeubles au choix de la bailleresse, aux frais, risques et périls du preneur, 
3°) Sur la condamnation provisionnelle 
CONDAMNER la société NATALIA à payer à Madame [B] [N] la somme provisionnelle de 9.633,22 euros, au titre de la dette locative arrêtée au commandement de payer à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux contractuel, 
DIRE que cette condamnation est prononcée à titre provisionnel, sous réserve de liquidation définitive devant le juge du fond, 
4°) Sur l’indemnité d’occupation 
CONDAMNER la société NATALIA à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, taxes et accessoires, à compter du 18 avril 2026 et jusqu’à restitution effective des lieux, 
À TITRE SUBSIDIAIRE 
Dans l’hypothèse où, contre toute attente, des délais de paiement seraient accordés sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil : 
CONSTATER que le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme entraînera de plein droit : 
➢ La déchéance du terme, 
➢ L’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette, 
➢ L’acquisition de la clause résolutoire, 
AUTORISER dans cette hypothèse la bailleresse à poursuivre immédiatement l’expulsion sans nouvelle décision de justice, 
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE 
CONDAMNER la société NATALIA à payer à Madame [B] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
CONDAMNER la société NATALIA aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de commandement de payer et d’exécution. »

La SARL Natalia n’a pas constitué avocat. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juillet 2026 et mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en référé
Madame [N] se prévaut des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce pour soutenir avoir délivré un commandement de payer par exploit du 18 mars 2026 indiquant que passé un délai d’un mois à compter dudit acte, le bailleur serait en droit d’invoquer la clause résolutoire insérée dans le bail. Elle estime que le délai mensuel s’est écoulé sans qu’aucun règlement n’intervienne, la résolution étant dès lors acquise et la SARL Natalia devant en conséquence apparaître comme un occupant sans droit ni titre.

Madame [N] prétend en outre que le montant en principal à régler par la société défenderesse s’élève à la somme de 9.633,22 euros correspondant aux loyers et charges impayés, selon décompte joint. Elle indique qu’un règlement complet n’est pas intervenu, de telle sorte que la SARL Natalia se trouve débiteur de la somme de 9.633,22 euros correspondant aux loyers impayés, la SARL Natalia devant en conséquence être condamnée au règlement de cette somme. Madame [N] soutient encore qu’en se maintenant dans les lieux malgré la résolution du bail, la SARL Natalia porte atteinte à son droit de propriété, son expulsion sans délai devant être dès lors ordonnée. Elle souligne que le maintien irrégulier de la SARL Natalia dans les lieux lui cause un préjudice, appelant une condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité égale aux loyers, charges et taxes comprises, jusqu’à complète libération des lieux.





Sur ce,

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour déclarer acquise une clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

Par ailleurs, l'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, l'article IX du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l'échéance, notamment d’un seul terme de loyer ou d’arriérés de loyers, charges, taxes et plus généralement toute somme due au titre du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.

Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 18 mars 2026 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. 

Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. 

Un décompte de créances, en date du 24 février 2026, y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité.

Etant relevé le défaut de comparution de la défenderesse à la présente procédure, il n’est pas justifié que celle-ci a soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de telle sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 18 avril 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.

Sur la provision

En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En outre, en application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.

Au cas particulier, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.

Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.

Madame [N] fixe la dette locative à la somme de 9.458,07 euros, suivant décompte en date du 24 février 2026, sollicitant par la même le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au regard de ce dernier décompte, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la SARL Natalia sera condamnée au paiement de la somme de 9.458,07 euros à titre de provision à valoir sur les loyers échus.

Sur les demandes annexes
Succombant, la SARL Natalia sera condamnée aux dépens et à verser à Madame [B] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin Boujeka, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclarons acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;Déclarons que la SARL Natalia devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] dans le [Localité 3], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Condamnons la SARL Natalia à payer à Madame [B] [N] :* une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence et dès lors, la somme de 9.458,07 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 24 février 2026 ;
Condamnons la SARL Natalia aux dépens et à verser à Madame [B] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Augustin BOUJEKA

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:53:41.473Z.