Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/54543
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54543 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDIT7 N° : 4 Requête en omission de statuer du 10 juin 2026 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La SCI HAMK [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS - #B1177 DEFENDERESSE La société par actions simplifiée MACRO CARE VISION [Adresse 1] [Localité 2] non constituée DÉBATS A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 1. Par requête en omission de statuer du 10 juin 2026, la société SCI Hamk a saisi le juge des référés estimant que celui-ci n’a pas statué sur les demandes relatives aux conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, à savoir l’expulsion de la société SAS Macro care vision et sa condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité d’occupation. 2. Par ordonnance du 28 mai 2026 (n° 26/52341), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment : -condamné la société SAS Macro care vision à payer à la société SCI Hamk la somme provisionnelle de 9 496, 06 euros au titre des loyers et charges échus impayés, arrêtée au 26 janvier 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, -condamné la société SAS Macro care vision au paiement des dépens, à l’exclusion du commandement de payer, -condamné la société SAS Macro care vision à payer à la société SCI Hamk la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus. 3. À l’audience du 7 juillet 2026, la société SCI Hamk comparait représentée par son conseil. Soutenant les termes de sa requête, elle demande au juge des référés de : *constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 3 mai 2021 liant les parties, *ordonner l’expulsion de la société SAS Macro care vision des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], *ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué, *condamner la société SAS Macro care vision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 janvier 2026, égale au montant du dernier loyer facturé, jusqu’à parfaite libération des lieux, -rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, -compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, -rappeler que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, -condamner le Trésor public au paiement des frais et dépens. 4. Il est renvoyé aux dernières écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. 5. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION 6. Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. / La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. / Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. / La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ». 7. L’ordonnance du 28 mai 2026 rappelle bien les prétentions de la société demanderesse tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de la société SAS Macro. Elle dit cependant n’y avoir lieu à référé sur ces demandes à son dispositif. 8. L’omission de statuer n’est donc pas constatée. 9. L’emploi de la formulation générale « disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus » impose, comme le relève la société SCI Hamk, de motiver le rejet de ces prétentions. 10. Or, la même ordonnance constate explicitement au point 15 de sa motivation qu’il n’est pas démontré que le commandement de payer est délivré de bonne foi au-delà de toute contestation sérieuse, de sorte que l’omission ne peut non plus être constatée pour ce motif de droit. 11. Le surplus des arguments présentés par la requête relève manifestement de la critique de la motivation qu’il appartient à la société SCI Hamk, invitée mieux se pourvoir devant la cour d’appel ce dont elle avisera, de présenter à cette juridiction.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la requête, Condamnons la société SCI Hamk aux dépens, Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54543 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDIT7 N° : 4 Requête en omission de statuer du 10 juin 2026 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La SCI HAMK [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS - #B1177 DEFENDERESSE La société par actions simplifiée MACRO CARE VISION [Adresse 1] [Localité 2] non constituée DÉBATS A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 1. Par requête en omission de statuer du 10 juin 2026, la société SCI Hamk a saisi le juge des référés estimant que celui-ci n’a pas statué sur les demandes relatives aux conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, à savoir l’expulsion de la société SAS Macro care vision et sa condamnation provisionnelle au paiement d’une indemnité d’occupation. 2. Par ordonnance du 28 mai 2026 (n° 26/52341), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment : -condamné la société SAS Macro care vision à payer à la société SCI Hamk la somme provisionnelle de 9 496, 06 euros au titre des loyers et charges échus impayés, arrêtée au 26 janvier 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, -condamné la société SAS Macro care vision au paiement des dépens, à l’exclusion du commandement de payer, -condamné la société SAS Macro care vision à payer à la société SCI Hamk la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, -dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus. 3. À l’audience du 7 juillet 2026, la société SCI Hamk comparait représentée par son conseil. Soutenant les termes de sa requête, elle demande au juge des référés de : *constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 3 mai 2021 liant les parties, *ordonner l’expulsion de la société SAS Macro care vision des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], *ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué, *condamner la société SAS Macro care vision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 janvier 2026, égale au montant du dernier loyer facturé, jusqu’à parfaite libération des lieux, -rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, -compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, -rappeler que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, -condamner le Trésor public au paiement des frais et dépens. 4. Il est renvoyé aux dernières écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus. 5. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIVATION 6. Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. / La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. / Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. / La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ». 7. L’ordonnance du 28 mai 2026 rappelle bien les prétentions de la société demanderesse tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de la société SAS Macro. Elle dit cependant n’y avoir lieu à référé sur ces demandes à son dispositif. 8. L’omission de statuer n’est donc pas constatée. 9. L’emploi de la formulation générale « disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus » impose, comme le relève la société SCI Hamk, de motiver le rejet de ces prétentions. 10. Or, la même ordonnance constate explicitement au point 15 de sa motivation qu’il n’est pas démontré que le commandement de payer est délivré de bonne foi au-delà de toute contestation sérieuse, de sorte que l’omission ne peut non plus être constatée pour ce motif de droit. 11. Le surplus des arguments présentés par la requête relève manifestement de la critique de la motivation qu’il appartient à la société SCI Hamk, invitée mieux se pourvoir devant la cour d’appel ce dont elle avisera, de présenter à cette juridiction. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la requête, Condamnons la société SCI Hamk aux dépens, Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:53:45.186Z.