Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 25/14152
Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE La société Mercedes, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 19]» sur un terrain situé à [Localité 20]. Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard. Sont intervenues au titre de ces travaux : - la société Imogis, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ; - la société Aménagement Urbain Développement Ingénierie Conseil ([A]), en qualité de sous-traitant de la société Imogis et de bureau d’études pour les VRD ; - la société [O] [E] [S], en qualité de BET espaces verts ; - la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique ; - la société Smac, titulaire du lot étanchéité ; - la société Etanpro, sous-traitant de la société Smac ; - la société Seralu, membre du groupement d’entreprises titulaire du lot façades et cassettes végétalisées ; - la société Groupe [P], membre du groupement d’entreprises titulaire du lot façades et cassettes végétalisées ; - la société [R] [W], titulaire du lot espaces verts ; - la société Eurovia Ile de France, titulaire du lot VRD. Les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2015. Le 31 août 2017, la société Imefa 139, venant aux droits de la société Mercedes, a déclaré cinq sinistres auprès de la société Allianz Iard relatifs à des infiltrations d’eau (sinistre global enregistrée sous le numéro C1720101631). Une expertise dommages-ouvrage, diligentée par le cabinet Equad, est en cours. Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 novembre 2025, la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocouratage et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société Unova (anciennement la société Imogis) ; - la société Aménagement urbain développement ingénierie conseil ([A]) ; - la société QBE Europe SA/NV, en qualité d’assureur des sociétés Imogis et [A] ; - la société [O] [E] [S] ; - la société Qualiconsult ; - la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société [O] [E] [S] et de la société Qualiconsult ; - la société Smac ; - la société Millenium Insurance Company (MIC), en qualité d’assureur de la société Etanpro ; - la société Seralu ; - la société Groupe [P] ; - la société XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur de la société Groupe [P] ; - la société [R] [W] ; - la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Smac, Seralu et [R] [W] ; - la société Eurovia Ile de France ; - la société Sma SA, en qualité d’assureur de la société Eurovia Ile de France, aux fins d’interruption des délais et de recours subrogatoire des indemnités versées au titre du sinistre n°C1720101631. * Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société Qualiconsult et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, sollicitent : « Vu les dispositions de l’article 378 et du Code de Procédure Civile, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de : ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes formées par ALLIANZ IARD en qualité d’assureur [J] dans l’attente du rapport d’expertise [J] de la compagnie ; RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société Allianz Iard sollicite : « Vu la procédure amiable en cours sous la référence sinistre C1720101631, Vu l’article 378 du Code de procédure civile, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’expiration de la procédure amiable menée sous la référence C1720101631 et du dépôt du rapport définitif du cabinet EQUAD ; RESERVER les dépens. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Smac, et la société Sma SA, en qualité d’assureur de la société Eurovia Ile de France, sollicitent : « Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris : - SURSEOIR à statuer dans l’attente dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable engagées à l’initiative de la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; - RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, la société Mic Insurance Company sollicite : « Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Céans de : - SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la fin des opérations d’expertise amiable de la compagnie ALLIANZ IARD ; - RESERVER les dépens » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la société Seralu et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Seralu, sollicitent : « Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile, Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de céans : - Surseoir à statuer dans l'attente de la clôture définitive des opérations d'expertise amiable conduites sous la référence C1720101631 et du dépôt du rapport définitif du cabinet EQUAD, relatives aux désordres affectant l'ensemble immobilier « [Adresse 19] » situé à [Localité 21] ; - Réserver les dépens. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, la société XL Insurance Company SE et la société Groupe [P] sollicitent : « Vu les articles 378 et suivant du Code de procédure civile Vu les opérations d’expertise amiables menées par le cabinet EQUAD - CONDAMNER in solidum, les sociétés [O] [E] [S], son assureur AXA France IARD, QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la SARL AMENAGEMENT URBAIN DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEIL, La SAS UNOVA, QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la SAS UNOVA, QUALICONSULT, AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société QUALICONSULT, SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS SMAC, SMA SA, ès-qualités d’assureur de la SAS EUROVIA IDF, SERALU, SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SERALU, [R] [W], SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS [R] [W], EUROVIA IDF, AMENAGEMENT URBAIN DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEIL et MAC garantir les sociétés [P] et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE MAF des condamnations qui seront mises à leur charge, incluant les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, - SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la compagnie ALLIANZ IARD dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiables, - RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, la société Eurovia Ile-de-France sollicite : « JUGER la société EUROVIA IDF recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions. Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des désordres allégués et des demandes formulées par la compagnie ALLIANZ IARD mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiables. PRENDRE ACTE de ce que la société EUROVIA IDF se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire. RESERVER les dépens. » Par message notifié par voie électronique le 15 avril 2026, la société Smac a informé le juge de la mise en état ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer. La société [O] [E] [S], la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société [O] [E] [S], et la société Smac n’ont pas conclu sur cet incident. La société Unova, la société [A], la société QBE Europe SA/NV, la SMABTP en qualité d’assureur de la société [R] [W], bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat. La société [R] [W], bien que régulièrement assigné à l’étude, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’une expertise dommages-ouvrages, diligentée par le cabinet Equad, aux fins d’examen des cinq dommages déclarés à l’assureur dommages-ouvrage le 31 août 2017 (sinistre n° C1720101631). Les opérations d’expertise sont toujours en cours. Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, portant sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif. Sur la demande d’appel en garantie formée par la société XL Insurance Company SE et la société Groupe [P] La société XL Insurance Company SE et la société Groupe [P] demandent au juge de la mise en état de condamner les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs « de les garantir des condamnations qui seront mises à leur charge, incluant les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ». Cette demande s’analyse comme une défense au fond qui, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Le juge de la mise en état sera donc déclaré incompétent pour connaître de cette demande. Il sera par ailleurs rappelé à la société XL Insurance Company SE et la société Groupe [P] qu’il leur appartient, en vertu de l’article 791 du code de procédure civile, de distinguer les conclusions adressées au juge de la mise en état des conclusions adressées au tribunal. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition et greffe, Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage définitif portant sur le sinistre référencé n° C1720101631 ; Déclare le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande d’appel en garantie présentée par les sociétés XL Insurance Company SE et Groupe [P] ; Rappelle à la société XL Insurance Company SE et la société Groupe [P] qu’il leur appartient de former leurs demandes au fond dans des conclusions spécialement adressées au tribunal et distinctes de celles adressées au juge de la mise en état ; Réserve les dépens ; Renvoie les parties et l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 18 juin 2027 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise dommages-ouvrage et la date de dépôt du rapport définitif envisagée par le cabinet Equad ; à défaut de message, l’affaire pourra être radiée. Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me Didi Moulai (C675), Me Galdos del Carpio (R0056), Me Launey (P133) Me [Localité 2] (L0087), Me [Localité 3] (G156), Me Girault (D697), Me Gauvin (D1028), Me Menguy (K152), Me [Localité 4] (P558) ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 25/14152 N° Portalis 352J-W-B7J-DBJTV N° MINUTE : 10 Assignation du : 18 novembre 2025 ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER rendue le 11 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE es qualité d’assureur dommage ouvrage [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0675 DEFENDERESSES S.A.S. [O] [E] [S] [Adresse 3] [Localité 6] S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S [O] [E] [S] [Adresse 4] [Localité 7] représentées par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #R0056 S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #K0152 S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 4] [Localité 7] S.A.S. QUALICONSULT [Adresse 6] [Localité 9] représentées par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0133 S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.S SMAC [Adresse 7] [Localité 10] S.A. SMA en qualité d’assureur de la S.A.S EUROVIA ILE DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 11] représentées par Maître Maxime LEBLANC de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #L0087 S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la SERALU [Adresse 7] [Localité 10] S.A.S. SERALU [Adresse 8] [Localité 12] représentées par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0156 S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) en qualité d’assureur de la S.A.S ETANPRO [Adresse 9] [Localité 13] représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0697 S.A. XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la S.A.S GROUPE [P] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 14] S.A.S. GROUPE [P] [Adresse 12] [Localité 15] représentées par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D1028 S.A.S. SMAC [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 16] représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0558 S.A.S. UNOVA anciennement IMOGIS [Adresse 15] [Localité 14] défaillant S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la S.A.R.L. AMENAGEMENT URBAIN DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEIL dite [A] [Adresse 16] [Localité 17] défaillant S.A. QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la S.A.S. UNOVA anciennement IMOGIS [Adresse 16] [Localité 17] défaillant S.A.R.L. AMENAGEMENT URBAIN DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEIL dite [A] [Adresse 17] [Localité 18] défaillant S.A.S. [R] [W] [Adresse 18] [Localité 19] défaillant S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.S [R] [W] [Adresse 7] [Localité 10] défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier DEBATS A l’audience du 29 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 septembre 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort EXPOSE La société Mercedes, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 19]» sur un terrain situé à [Localité 20]. Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard. Sont intervenues au titre de ces travaux : - la société Imogis, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ; - la société Aménagement Urbain Développement Ingénierie Conseil ([A]), en qualité de sous-traitant de la société Imogis et de bureau d’études pour les VRD ; - la société [O] [E] [S], en qualité de BET espaces verts ; - la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique ; - la société Smac, titulaire du lot étanchéité ; - la société Etanpro, sous-traitant de la société Smac ; - la société Seralu, membre du groupement d’entreprises titulaire du lot façades et cassettes végétalisées ; - la société Groupe [P], membre du groupement d’entreprises titulaire du lot façades et cassettes végétalisées ; - la société [R] [W], titulaire du lot espaces verts ; - la société Eurovia Ile de France, titulaire du lot VRD. Les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2015. Le 31 août 2017, la société Imefa 139, venant aux droits de la société Mercedes, a déclaré cinq sinistres auprès de la société Allianz Iard relatifs à des infiltrations d’eau (sinistre global enregistrée sous le numéro C1720101631). Une expertise dommages-ouvrage, diligentée par le cabinet Equad, est en cours. Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 novembre 2025, la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocouratage et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société Unova (anciennement la société Imogis) ; - la société Aménagement urbain développement ingénierie conseil ([A]) ; - la société QBE Europe SA/NV, en qualité d’assureur des sociétés Imogis et [A] ; - la société [O] [E] [S] ; - la société Qualiconsult ; - la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société [O] [E] [S] et de la société Qualiconsult ; - la société Smac ; - la société Millenium Insurance Company (MIC), en qualité d’assureur de la société Etanpro ; - la société Seralu ; - la société Groupe [P] ; - la société XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur de la société Groupe [P] ; - la société [R] [W] ; - la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés Smac, Seralu et [R] [W] ; - la société Eurovia Ile de France ; - la société Sma SA, en qualité d’assureur de la société Eurovia Ile de France, aux fins d’interruption des délais et de recours subrogatoire des indemnités versées au titre du sinistre n°C1720101631. * Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, la société Qualiconsult et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, sollicitent : « Vu les dispositions de l’article 378 et du Code de Procédure Civile, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de : ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes formées par ALLIANZ IARD en qualité d’assureur [J] dans l’attente du rapport d’expertise [J] de la compagnie ; RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société Allianz Iard sollicite : « Vu la procédure amiable en cours sous la référence sinistre C1720101631, Vu l’article 378 du Code de procédure civile, ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’expiration de la procédure amiable menée sous la référence C1720101631 et du dépôt du rapport définitif du cabinet EQUAD ; RESERVER les dépens. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Smac, et la société Sma SA, en qualité d’assureur de la société Eurovia Ile de France, sollicitent : « Vu l’article 378 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris : - SURSEOIR à statuer dans l’attente dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable engagées à l’initiative de la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; - RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, la société Mic Insurance Company sollicite : « Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Céans de : - SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la fin des opérations d’expertise amiable de la compagnie ALLIANZ IARD ; - RESERVER les dépens » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la société Seralu et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Seralu, sollicitent : « Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile, Il est demandé au juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de céans : - Surseoir à statuer dans l'attente de la clôture définitive des opérations d'expertise amiable conduites sous la référence C1720101631 et du dépôt du rapport définitif du cabinet EQUAD, relatives aux désordres affectant l'ensemble immobilier « [Adresse 19] » situé à [Localité 21] ; - Réserver les dépens. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2026, la société XL Insurance Company SE et la société Groupe [P] sollicitent : « Vu les articles 378 et suivant du Code de procédure civile Vu les opérations d’expertise amiables menées par le cabinet EQUAD - CONDAMNER in solidum, les sociétés [O] [E] [S], son assureur AXA France IARD, QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la SARL AMENAGEMENT URBAIN DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEIL, La SAS UNOVA, QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la SAS UNOVA, QUALICONSULT, AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société QUALICONSULT, SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS SMAC, SMA SA, ès-qualités d’assureur de la SAS EUROVIA IDF, SERALU, SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société SERALU, [R] [W], SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SAS [R] [W], EUROVIA IDF, AMENAGEMENT URBAIN DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEIL et MAC garantir les sociétés [P] et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE MAF des condamnations qui seront mises à leur charge, incluant les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, - SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la compagnie ALLIANZ IARD dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiables, - RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, la société Eurovia Ile-de-France sollicite : « JUGER la société EUROVIA IDF recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions. Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des désordres allégués et des demandes formulées par la compagnie ALLIANZ IARD mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiables. PRENDRE ACTE de ce que la société EUROVIA IDF se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire. RESERVER les dépens. » Par message notifié par voie électronique le 15 avril 2026, la société Smac a informé le juge de la mise en état ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer. La société [O] [E] [S], la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société [O] [E] [S], et la société Smac n’ont pas conclu sur cet incident. La société Unova, la société [A], la société QBE Europe SA/NV, la SMABTP en qualité d’assureur de la société [R] [W], bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat. La société [R] [W], bien que régulièrement assigné à l’étude, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’une expertise dommages-ouvrages, diligentée par le cabinet Equad, aux fins d’examen des cinq dommages déclarés à l’assureur dommages-ouvrage le 31 août 2017 (sinistre n° C1720101631). Les opérations d’expertise sont toujours en cours. Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, portant sur le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif. Sur la demande d’appel en garantie formée par la société XL Insurance Company SE et la société Groupe [P] La société XL Insurance Company SE et la société Groupe [P] demandent au juge de la mise en état de condamner les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs « de les garantir des condamnations qui seront mises à leur charge, incluant les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ». Cette demande s’analyse comme une défense au fond qui, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Le juge de la mise en état sera donc déclaré incompétent pour connaître de cette demande. Il sera par ailleurs rappelé à la société XL Insurance Company SE et la société Groupe [P] qu’il leur appartient, en vertu de l’article 791 du code de procédure civile, de distinguer les conclusions adressées au juge de la mise en état des conclusions adressées au tribunal. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition et greffe, Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage définitif portant sur le sinistre référencé n° C1720101631 ; Déclare le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande d’appel en garantie présentée par les sociétés XL Insurance Company SE et Groupe [P] ; Rappelle à la société XL Insurance Company SE et la société Groupe [P] qu’il leur appartient de former leurs demandes au fond dans des conclusions spécialement adressées au tribunal et distinctes de celles adressées au juge de la mise en état ; Réserve les dépens ; Renvoie les parties et l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 18 juin 2027 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise dommages-ouvrage et la date de dépôt du rapport définitif envisagée par le cabinet Equad ; à défaut de message, l’affaire pourra être radiée. Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:53:48.285Z.