Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 11 septembre 2026, n° 25/15069
ExpertiseDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé des 27 et 31 juillet 2006 modifié par avenant en date du 10 avril 2008, la S.C.S BEGLES [Localité 3] a donné à bail à la société AQUITAINE COIFFURE aux droits de laquelle vient la S.A.R.L [I] [M] [Q], un local commercial n°174 situé au niveau du rez-de-chaussée du centre commercial [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un loyer binaire, correspondant à un loyer variable de 7,10 % du chiffre d’affaires HT du preneur, et un loyer minimum garanti de 63.690 € HT/HC annuel. Par acte extra judiciaire du 15 et 18 juillet 2022, la S.C.S BEGLES [Localité 3] a notifié à la locataire congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023 moyennant un loyer minimum garanti à la somme de 104.500 euros par an en principal. Par lettre recommandée avec accusé réception du 03 mars 2025, la société BEGLES [Localité 3] a notifié son mémoire afin de solliciter en substance, du juge des loyers commerciaux de fixer le loyer minimum garanti du bail en renouvellement au 1er avril 2023 à la valeur locative de marché, par référence aux prix pratiqués du centre commercial, soit à la somme de 104.500 €, le loyer variable demeurant inchangé. Par acte extrajudiciaire du 18 novembre 2025 et 1er décembre 2025, la S.C.S BEGLES [Localité 3] a fait assigner la S.A.R.L [I] [M] [Q] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris sollicitant les mêmes demandes en principal, subsidiairement, de désigner un expert pour donner son avis sur le montant de la valeur locative du renouvellement, selon les critères de détermination prévus au bail, dans ce cas fixer à titre provisionnel le loyer minimum granti pendant la procédure à la somme annuelle de 104.500 €. En réponse, la S.A.R.L [I] [M] [Q], selon son mémoire notifié le 18 juin et réceptionné le 23 juin 2026, demande en substance, au juge des loyers commerciaux de constater que le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans, fixer le loyer minimum garanti en renouvellement au 1er avril 2023 à la somme annuelle de 60.000 € et de désigner subsidiairement un expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 7] pour recueillir les éléments d’information permettant de déterminer la valeur locative aux frais avancés par le bailleur, et de fixer le loyer provisionnel au prix du bail expiré. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience. A l’audience du 26 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.C.S BEGLES [Localité 3] reprend les termes de sa demande contenue dans son assignation et dans son mémoire. La S.A.R.L [I] [M] [Q] soutient oralement ses demandes contenues dans son mémoire en réponse. A l'issue des débats, les parties conviennent de recourir à une expertise et ont été invitées à faire part de leur accord sur les termes de la mission et, le cas échéant, sur le nom d’un expert pour conduire la mission. Elles ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 11 septembre 2026. Par messages sur le RPVA, en date des 16 et 17 juillet 2026, les parties ont fait part de leur accord sur la mission d’expertise et la désignation de Monsieur [X] [Z], expert judiciaire, déjà intervenu dans ce centre.
Motifs
MOTIFS Les parties s'accordent sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023 et sur la fixation du loyer de renouvellement à la valeur locative. Elles sont, à l'inverse, en désaccord sur le montant de ce loyer. La durée du bail est également dans la discussion. Les parties conviennent que seule une expertise judiciaire mettra le juge des loyers commerciaux en mesure d'apprécier la valeur locative des locaux au regard des éléments de comparaison, mais aussi de leurs caractéristiques propres de sorte qu'il y a lieu de faire droit à leur demande et d'ordonner une expertise dont la teneur est précisée au dispositif. Monsieur [X] [Z], expert judiciaire inscrit à la cour d'appel de Paris sera désigné, conformément à leur accord, en qualité d'expert. La S.C.S BEGLES [Localité 3] bailleresse et demanderesse à l'instance, qui sollicite l'augmentation du loyer par rapport à sa valeur actuelle, supportera l'avance des frais d'expertise et devra consigner. En application de l'article L.145-57 du code de commerce, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la locataire pour la durée de l'instance, au montant du loyer contractuel annuel en principal, outre les charges. Le tribunal surseoira donc à statuer sur le surplus des demandes, y compris sur la durée du bail qui est contestée, et réservera les dépens. Il n'y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans l'immédiat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu avant dire droit, mis à disposition au greffe, et après avoir constaté l’accord des parties sur une mesure d’instruction, tous droits réservés sur le fond ; Ordonne une expertise sur la valeur locative du local commercial loué par la S.C.S BEGLES [Localité 3] à la S.A.R.L [I] [M] [Q] ; Commet pour y procéder : Monsieur [X] [Z] [Adresse 5] 01.42.55.00.07 - [Courriel 1] Ayant pour mission, après avoir entendu les parties en leurs dires et en leurs explications, visité les lieux, consulté tous documents utiles, recueilli tous renseignements utiles et reçu le plan et le relevé des surfaces, de : 1) de visiter les lieux loués, 2) de les décrire en précisant leur usage et leur destination, leur superficie, 3) d’entendre tous sachants, 4) d’effectuer toutes investigations utiles pour fournir au juge tous éléments lui permettant de fixer, en connaissance de cause, le montant du loyer de renouvellement correspondant aux locaux en cause, et notamment de fournir tous éléments d’appréciation sur la valeur locative des lieux loués à la date du 1er avril 2023, d’une part, par application de l’article 35 « RENOUVELLEMENT » du bail, soit par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents du centre commercial [Localité 8] [Adresse 6][Localité 3], sauf à être corrigé en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ; d’autre part, par application des critères légaux de détermination prévus l’article L.145-33 du Code de commerce, précisés par les articles R.145-3 à R.145-8 du Code de commerce, soit : - Les caractéristiques du local considéré, - La destination des lieux, - Les obligations respectives des parties, - Les facteurs locaux de commercialité, - Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, 5) de donner son avis sur les méthodes d’évaluations retenues, 6) de proposer, en le justifiant par des éléments précis, le montant annuel du loyer renouvelé, 7) de donner tous renseignements utiles à la solution du litige, 8) de répondre aux dires des parties 9) du tout, dresser rapport ; Dit que dans le cadre de ses opérations, l'expert pourra exiger des parties la communication de tous documents qui lui paraîtra utile à l'accomplissement de sa mission, en ce compris, le cas échéant, les baux des locaux retenus comme références de comparaison, la communication de ces éléments à l’expert devant se faire sous forme de lien ou de data room consultable uniquement par l’expert judiciaire et les avocats des parties ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra, sur autorisation préalable du magistrat chargé du contrôle des expertises, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ; Fixe à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la S.C.S BEGLES [Localité 3] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, [Adresse 7]) au plus tard le 30 octobre 2026 inclus, avec une copie de la présente décision ; Dit que, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la désignation de l’expert ; Dit que, dès la première réunion des parties qu’il devra organiser dans le mois de sa désignation, l’expert dressera un programme de ses investigations et fixera le calendrier de ses opérations avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui transmettre leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ; Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au tribunal la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ; Dit que l’expert déposera l'original de son rapport auprès du greffe des loyers commerciaux du Tribunal avant le 30 juillet 2027 et, qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Dit que, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celle-ci en mentionnant cette remise sur l’original ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l’article 235 du code de procédure civile ; Rappelle que dans l'attente de la fixation du prix du loyer renouvelé, le bail se poursuit aux mêmes clauses, charges et conditions ; Sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ; Réserve les dépens ; Dit que l'affaire sera rappelée le 25 novembre 2026 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation. Fait et jugé à [Localité 1], le 11 septembre 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER L. ALDEBERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ Loyers commerciaux N° RG 25/15069 N° Portalis 352J-W-B7J-DBRJT N° MINUTE : 2 Assignation du : 01 Décembre 2025 Jugement avant dire droit[1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Expert : [X] [H]] [2] [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.C.S BEGLES [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Régis HALLARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN702 DEFENDERESSE S.A.R.L [I] [M] [Q] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Romain LESUEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0292 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assistée de Camille BERGER, Greffière DEBATS A l’audience du 26 Juin 2026 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé des 27 et 31 juillet 2006 modifié par avenant en date du 10 avril 2008, la S.C.S BEGLES [Localité 3] a donné à bail à la société AQUITAINE COIFFURE aux droits de laquelle vient la S.A.R.L [I] [M] [Q], un local commercial n°174 situé au niveau du rez-de-chaussée du centre commercial [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant un loyer binaire, correspondant à un loyer variable de 7,10 % du chiffre d’affaires HT du preneur, et un loyer minimum garanti de 63.690 € HT/HC annuel. Par acte extra judiciaire du 15 et 18 juillet 2022, la S.C.S BEGLES [Localité 3] a notifié à la locataire congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023 moyennant un loyer minimum garanti à la somme de 104.500 euros par an en principal. Par lettre recommandée avec accusé réception du 03 mars 2025, la société BEGLES [Localité 3] a notifié son mémoire afin de solliciter en substance, du juge des loyers commerciaux de fixer le loyer minimum garanti du bail en renouvellement au 1er avril 2023 à la valeur locative de marché, par référence aux prix pratiqués du centre commercial, soit à la somme de 104.500 €, le loyer variable demeurant inchangé. Par acte extrajudiciaire du 18 novembre 2025 et 1er décembre 2025, la S.C.S BEGLES [Localité 3] a fait assigner la S.A.R.L [I] [M] [Q] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris sollicitant les mêmes demandes en principal, subsidiairement, de désigner un expert pour donner son avis sur le montant de la valeur locative du renouvellement, selon les critères de détermination prévus au bail, dans ce cas fixer à titre provisionnel le loyer minimum granti pendant la procédure à la somme annuelle de 104.500 €. En réponse, la S.A.R.L [I] [M] [Q], selon son mémoire notifié le 18 juin et réceptionné le 23 juin 2026, demande en substance, au juge des loyers commerciaux de constater que le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans, fixer le loyer minimum garanti en renouvellement au 1er avril 2023 à la somme annuelle de 60.000 € et de désigner subsidiairement un expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 7] pour recueillir les éléments d’information permettant de déterminer la valeur locative aux frais avancés par le bailleur, et de fixer le loyer provisionnel au prix du bail expiré. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience. A l’audience du 26 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.C.S BEGLES [Localité 3] reprend les termes de sa demande contenue dans son assignation et dans son mémoire. La S.A.R.L [I] [M] [Q] soutient oralement ses demandes contenues dans son mémoire en réponse. A l'issue des débats, les parties conviennent de recourir à une expertise et ont été invitées à faire part de leur accord sur les termes de la mission et, le cas échéant, sur le nom d’un expert pour conduire la mission. Elles ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 11 septembre 2026. Par messages sur le RPVA, en date des 16 et 17 juillet 2026, les parties ont fait part de leur accord sur la mission d’expertise et la désignation de Monsieur [X] [Z], expert judiciaire, déjà intervenu dans ce centre. MOTIFS Les parties s'accordent sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023 et sur la fixation du loyer de renouvellement à la valeur locative. Elles sont, à l'inverse, en désaccord sur le montant de ce loyer. La durée du bail est également dans la discussion. Les parties conviennent que seule une expertise judiciaire mettra le juge des loyers commerciaux en mesure d'apprécier la valeur locative des locaux au regard des éléments de comparaison, mais aussi de leurs caractéristiques propres de sorte qu'il y a lieu de faire droit à leur demande et d'ordonner une expertise dont la teneur est précisée au dispositif. Monsieur [X] [Z], expert judiciaire inscrit à la cour d'appel de Paris sera désigné, conformément à leur accord, en qualité d'expert. La S.C.S BEGLES [Localité 3] bailleresse et demanderesse à l'instance, qui sollicite l'augmentation du loyer par rapport à sa valeur actuelle, supportera l'avance des frais d'expertise et devra consigner. En application de l'article L.145-57 du code de commerce, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la locataire pour la durée de l'instance, au montant du loyer contractuel annuel en principal, outre les charges. Le tribunal surseoira donc à statuer sur le surplus des demandes, y compris sur la durée du bail qui est contestée, et réservera les dépens. Il n'y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans l'immédiat. PAR CES MOTIFS La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu avant dire droit, mis à disposition au greffe, et après avoir constaté l’accord des parties sur une mesure d’instruction, tous droits réservés sur le fond ; Ordonne une expertise sur la valeur locative du local commercial loué par la S.C.S BEGLES [Localité 3] à la S.A.R.L [I] [M] [Q] ; Commet pour y procéder : Monsieur [X] [Z] [Adresse 5] 01.42.55.00.07 - [Courriel 1] Ayant pour mission, après avoir entendu les parties en leurs dires et en leurs explications, visité les lieux, consulté tous documents utiles, recueilli tous renseignements utiles et reçu le plan et le relevé des surfaces, de : 1) de visiter les lieux loués, 2) de les décrire en précisant leur usage et leur destination, leur superficie, 3) d’entendre tous sachants, 4) d’effectuer toutes investigations utiles pour fournir au juge tous éléments lui permettant de fixer, en connaissance de cause, le montant du loyer de renouvellement correspondant aux locaux en cause, et notamment de fournir tous éléments d’appréciation sur la valeur locative des lieux loués à la date du 1er avril 2023, d’une part, par application de l’article 35 « RENOUVELLEMENT » du bail, soit par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents du centre commercial [Localité 8] [Adresse 6][Localité 3], sauf à être corrigé en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ; d’autre part, par application des critères légaux de détermination prévus l’article L.145-33 du Code de commerce, précisés par les articles R.145-3 à R.145-8 du Code de commerce, soit : - Les caractéristiques du local considéré, - La destination des lieux, - Les obligations respectives des parties, - Les facteurs locaux de commercialité, - Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, 5) de donner son avis sur les méthodes d’évaluations retenues, 6) de proposer, en le justifiant par des éléments précis, le montant annuel du loyer renouvelé, 7) de donner tous renseignements utiles à la solution du litige, 8) de répondre aux dires des parties 9) du tout, dresser rapport ; Dit que dans le cadre de ses opérations, l'expert pourra exiger des parties la communication de tous documents qui lui paraîtra utile à l'accomplissement de sa mission, en ce compris, le cas échéant, les baux des locaux retenus comme références de comparaison, la communication de ces éléments à l’expert devant se faire sous forme de lien ou de data room consultable uniquement par l’expert judiciaire et les avocats des parties ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra, sur autorisation préalable du magistrat chargé du contrôle des expertises, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ; Fixe à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la S.C.S BEGLES [Localité 3] à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris, atrium sud 1er étage, [Adresse 7]) au plus tard le 30 octobre 2026 inclus, avec une copie de la présente décision ; Dit que, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la désignation de l’expert ; Dit que, dès la première réunion des parties qu’il devra organiser dans le mois de sa désignation, l’expert dressera un programme de ses investigations et fixera le calendrier de ses opérations avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui transmettre leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ; Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au tribunal la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ; Dit que l’expert déposera l'original de son rapport auprès du greffe des loyers commerciaux du Tribunal avant le 30 juillet 2027 et, qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Dit que, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celle-ci en mentionnant cette remise sur l’original ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l’article 235 du code de procédure civile ; Rappelle que dans l'attente de la fixation du prix du loyer renouvelé, le bail se poursuit aux mêmes clauses, charges et conditions ; Sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ; Réserve les dépens ; Dit que l'affaire sera rappelée le 25 novembre 2026 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation. Fait et jugé à [Localité 1], le 11 septembre 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER L. ALDEBERT
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:54:06.969Z.