Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/54063
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54063 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3FB N° : 1/JJ Assignation du : 22 Mai 2026 01 Juin 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2026 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE Madame [T] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS - #A0743 DEFENDEURS Monsieur [Q] [C] chirurgien dentiste [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS - #C2100 CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 03 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties , avons rendu la décision suivante : Faits et procédure : Mme [L] [R] expose que s’interrogeant sur la qualité des soins dentaires qui lui avaient été prodigués par le docteur [Q] [C], à compter du 30 septembre 2015, consistant notamment en la dévitalisation de plusieurs dents lui causant d’importantes douleurs justifiant des soins urgents à l’hôpital, puis extraction de la dent 35 en juin 2017, et compte tenu de l’absence de réponse de ce praticien lorsqu’il fallait reprendre certains traitements pour permettre la reprise d’un traitement médical (pour autre cause) en 2018, et suite à sa plainte disciplinaire déposée auprès du conseil départemental des chirurgiens-dentistes à l’encontre du Docteur [C], elle a obtenu, par ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2020, la désignation du docteur [N] [M] en qualité d’expert. A la suite du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, le 12 février 2021, et au vu de ses conclusions retenant des manquements à l’encontre du praticien, Mme [R] a à nouveau saisi le juge des référés par assignation délivrée le 18 mars 2021 ; par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des référés a condamné M. [Q] [C] à verser à Mme [R] la somme de 16 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et à titre de provision pour frais d’instance. Mme [R], soutenant que l’infection a rendu difficiles et coûteux les soins et dans la mesure où le Docteur [C] ne s’était jamais positionné sur la demande provisionnelle amiable, a, dans ces conditions, assigné une nouvelle fois en référé Monsieur [Q] [C] et la Caisse primaire d’assurance maladie aux fins de : CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à Madame [L] [R] la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et à titre de provision pour frais d’instance. CONDAMNER Monsieur [Q] [C] aux dépens. CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à Madame [L] [R] la somme de 2.160 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire appelée à l’audience du 26 juin 2026 a été renvoyée et plaidée à celle du 3 juillet 2026. Mme [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans les conclusions déposées à l’audience ; elle insiste sur le parcours amiable, disciplinaire et judiciaire rendu nécessaire par les manquements du Docteur [C] au cours des soins dentaires prodigués alors qu’elle développait une maladie auto-immune qui nécessitait pour être traitée de supprimer toute infection (notamment dentaire) et par l’attitude du praticien qui a nécessité une expertise judiciaire. Elle soutient qu’une provision complémentaire lui est indispensable au regard des frais engagés pour les soins de réhabilitation et des diverses procédures, outre le fait que certains préjudices n’ont pas été pris en compte lors de la première demande de provision. Elle maintient l’intégralité de ses demandes. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le docteur [C] demande au juge des référés de : Vu l’article 835 du Code de procédure civile, - Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [R]. Son conseil insiste sur le fait que les demandes présentées par Mme [R] sont les mêmes que celle présentées précédemment au juge des référés qui a déjà statué en allouant une provision par son ordonnance du 2 juillet 2021 ; il souligne qu’une erreur de lecture du rapport a amené le juge des référés à accorder une somme qui est déjà supérieure aux dommages invoqués et qui seraient imputables aux manquements décrits par l’expert judiciaire. La Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, prorogé au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS - Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle. L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que : I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) Il convient toutefois de rappeler qu’il ne peut pas appartenir au juge des référés, juge de l’évidence, de procéder à une liquidation des préjudices d’une victime d’un accident médical, mais le cas échéant, de lui accorder des sommes provisionnelles pour la partie non contestable de ses préjudices. En l’espèce, le juge des référés saisi d’une première demande de provision par Mme [R] à la suite du dépôt du rapport du Professeur [M], expert judiciaire, en date du 12 février 2021, a retenu, dans son ordonnance du 2 juillet 2021, après avoir cité les conclusions de l’expert sur divers manquements imputés au Docteur [C], que “l’obligation de réparation pesant sur ce dernier n’est pas sérieusement contestable, ce qui justifie l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [L] [R]”. Cette décision rappelle le détail des demandes présentées, tant au titre des préjudices subis (pour un total de 14.754,26 €) qu’au titre des frais exposés (9.121,98 €) cette dernière devant s’analyser, aux termes de l’ordonnance, en une demande de provision ad litem (ordonnance p.3 et 4) et fait droit aux demandes de Mme [R] à hauteur de 16.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et à titre de provision pour frais d’instance. Dans la présente instance, Mme [R] fonde sa demande de provision à hauteur de 20.000 euros d’une part sur l’importance des frais de procédure exposés (11 281,98€) justifiant selon elle une nouvelle provision ad litem, d’autre part sur le coût des actes et soins déjà exposés (17 507,81€ à la date du 11 février 2025, cf ses conclusions p. 15) ; elle vise en outre les autres préjudices subis évalués par l’expert judiciaire -DFP, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire - et y ajoute les pertes salariales à hauteur de 116 euros pour lesquels l’expert avait indiqué ne pas avoir reçu les justificatifs. Il convient toutefois de souligner, comme l’invoque M. [C], que les demandes présentées ont déjà en grande partie été invoquées devant le juge des référés en 2021 ; en outre, le Docteur [C] soutient que la première provision dépasse selon lui l’évaluation de l’entier dommage que Mme [R] pourrait invoquer devant les juges du fond, notamment en raison d’une erreur de lecture du rapport par le premier juge des référés ; il soutient en effet que l’expert avait évalué le coût prévisionnel du traitement de la couronne pour la dent 12 à 800€ et non à 12.800 €, point sur lequel il appartiendra le cas échéant aux juges du fond de se prononcer, la demanderesse ne se prononçant pas sur l’erreur invoquée. Dans ces conditions, il n’est pas possible au juge des référés de faire droit à la nouvelle demande de provision présentée par Mme [C] qui se heurte à des contestations sérieuses sur le quantum des sommes sollicitées. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, il est constant que le Docteur [C] a l’obligation d’indemniser Mme [R] des préjudices subis par cette dernière imputables aux manquements qui lui sont imputables dans certains soins dentaires réalisés par ses soins ou sous sa responsabilité. Il apparaît que l’état de Mme [R] n’est pas encore consolidé et il est vraisemblable qu’une expertise médicale post-consolidation sera nécessaire pour fixer définitivement ses préjudices. Ces circonstances particulières justifient que la charge des dépens de la présente procédure soient ainsi que le permet l’article 696 du code de procédure civile laissée provisoirement à chaque partie. Ces circonstances justifient également qu’en équité, il soit fait droit à hauteur de la somme de 1.500 euros à la demande présentée par Mme [R] à l’encontre de M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Rejetons la demande de provision présentée par Mme [L] [R] à l’encontre de M. [Q] [C] ;
Dispositif
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens relatifs à la présente procédure ; Condamnons M. [Q] [C] à verser à Mme [L] [R] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54063 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3FB N° : 1/JJ Assignation du : 22 Mai 2026 01 Juin 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2026 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDERESSE Madame [T] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Ingrid BRIOLLET, avocat au barreau de PARIS - #A0743 DEFENDEURS Monsieur [Q] [C] chirurgien dentiste [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS - #C2100 CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 03 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties , avons rendu la décision suivante : Faits et procédure : Mme [L] [R] expose que s’interrogeant sur la qualité des soins dentaires qui lui avaient été prodigués par le docteur [Q] [C], à compter du 30 septembre 2015, consistant notamment en la dévitalisation de plusieurs dents lui causant d’importantes douleurs justifiant des soins urgents à l’hôpital, puis extraction de la dent 35 en juin 2017, et compte tenu de l’absence de réponse de ce praticien lorsqu’il fallait reprendre certains traitements pour permettre la reprise d’un traitement médical (pour autre cause) en 2018, et suite à sa plainte disciplinaire déposée auprès du conseil départemental des chirurgiens-dentistes à l’encontre du Docteur [C], elle a obtenu, par ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2020, la désignation du docteur [N] [M] en qualité d’expert. A la suite du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, le 12 février 2021, et au vu de ses conclusions retenant des manquements à l’encontre du praticien, Mme [R] a à nouveau saisi le juge des référés par assignation délivrée le 18 mars 2021 ; par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des référés a condamné M. [Q] [C] à verser à Mme [R] la somme de 16 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et à titre de provision pour frais d’instance. Mme [R], soutenant que l’infection a rendu difficiles et coûteux les soins et dans la mesure où le Docteur [C] ne s’était jamais positionné sur la demande provisionnelle amiable, a, dans ces conditions, assigné une nouvelle fois en référé Monsieur [Q] [C] et la Caisse primaire d’assurance maladie aux fins de : CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à Madame [L] [R] la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et à titre de provision pour frais d’instance. CONDAMNER Monsieur [Q] [C] aux dépens. CONDAMNER Monsieur [Q] [C] à payer à Madame [L] [R] la somme de 2.160 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire appelée à l’audience du 26 juin 2026 a été renvoyée et plaidée à celle du 3 juillet 2026. Mme [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans les conclusions déposées à l’audience ; elle insiste sur le parcours amiable, disciplinaire et judiciaire rendu nécessaire par les manquements du Docteur [C] au cours des soins dentaires prodigués alors qu’elle développait une maladie auto-immune qui nécessitait pour être traitée de supprimer toute infection (notamment dentaire) et par l’attitude du praticien qui a nécessité une expertise judiciaire. Elle soutient qu’une provision complémentaire lui est indispensable au regard des frais engagés pour les soins de réhabilitation et des diverses procédures, outre le fait que certains préjudices n’ont pas été pris en compte lors de la première demande de provision. Elle maintient l’intégralité de ses demandes. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le docteur [C] demande au juge des référés de : Vu l’article 835 du Code de procédure civile, - Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [R]. Son conseil insiste sur le fait que les demandes présentées par Mme [R] sont les mêmes que celle présentées précédemment au juge des référés qui a déjà statué en allouant une provision par son ordonnance du 2 juillet 2021 ; il souligne qu’une erreur de lecture du rapport a amené le juge des référés à accorder une somme qui est déjà supérieure aux dommages invoqués et qui seraient imputables aux manquements décrits par l’expert judiciaire. La Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, prorogé au 11 septembre 2026. MOTIFS - Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle. L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que : I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) Il convient toutefois de rappeler qu’il ne peut pas appartenir au juge des référés, juge de l’évidence, de procéder à une liquidation des préjudices d’une victime d’un accident médical, mais le cas échéant, de lui accorder des sommes provisionnelles pour la partie non contestable de ses préjudices. En l’espèce, le juge des référés saisi d’une première demande de provision par Mme [R] à la suite du dépôt du rapport du Professeur [M], expert judiciaire, en date du 12 février 2021, a retenu, dans son ordonnance du 2 juillet 2021, après avoir cité les conclusions de l’expert sur divers manquements imputés au Docteur [C], que “l’obligation de réparation pesant sur ce dernier n’est pas sérieusement contestable, ce qui justifie l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [L] [R]”. Cette décision rappelle le détail des demandes présentées, tant au titre des préjudices subis (pour un total de 14.754,26 €) qu’au titre des frais exposés (9.121,98 €) cette dernière devant s’analyser, aux termes de l’ordonnance, en une demande de provision ad litem (ordonnance p.3 et 4) et fait droit aux demandes de Mme [R] à hauteur de 16.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et à titre de provision pour frais d’instance. Dans la présente instance, Mme [R] fonde sa demande de provision à hauteur de 20.000 euros d’une part sur l’importance des frais de procédure exposés (11 281,98€) justifiant selon elle une nouvelle provision ad litem, d’autre part sur le coût des actes et soins déjà exposés (17 507,81€ à la date du 11 février 2025, cf ses conclusions p. 15) ; elle vise en outre les autres préjudices subis évalués par l’expert judiciaire -DFP, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire - et y ajoute les pertes salariales à hauteur de 116 euros pour lesquels l’expert avait indiqué ne pas avoir reçu les justificatifs. Il convient toutefois de souligner, comme l’invoque M. [C], que les demandes présentées ont déjà en grande partie été invoquées devant le juge des référés en 2021 ; en outre, le Docteur [C] soutient que la première provision dépasse selon lui l’évaluation de l’entier dommage que Mme [R] pourrait invoquer devant les juges du fond, notamment en raison d’une erreur de lecture du rapport par le premier juge des référés ; il soutient en effet que l’expert avait évalué le coût prévisionnel du traitement de la couronne pour la dent 12 à 800€ et non à 12.800 €, point sur lequel il appartiendra le cas échéant aux juges du fond de se prononcer, la demanderesse ne se prononçant pas sur l’erreur invoquée. Dans ces conditions, il n’est pas possible au juge des référés de faire droit à la nouvelle demande de provision présentée par Mme [C] qui se heurte à des contestations sérieuses sur le quantum des sommes sollicitées. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, il est constant que le Docteur [C] a l’obligation d’indemniser Mme [R] des préjudices subis par cette dernière imputables aux manquements qui lui sont imputables dans certains soins dentaires réalisés par ses soins ou sous sa responsabilité. Il apparaît que l’état de Mme [R] n’est pas encore consolidé et il est vraisemblable qu’une expertise médicale post-consolidation sera nécessaire pour fixer définitivement ses préjudices. Ces circonstances particulières justifient que la charge des dépens de la présente procédure soient ainsi que le permet l’article 696 du code de procédure civile laissée provisoirement à chaque partie. Ces circonstances justifient également qu’en équité, il soit fait droit à hauteur de la somme de 1.500 euros à la demande présentée par Mme [R] à l’encontre de M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Rejetons la demande de provision présentée par Mme [L] [R] à l’encontre de M. [Q] [C] ; Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens relatifs à la présente procédure ; Condamnons M. [Q] [C] à verser à Mme [L] [R] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:54:14.194Z.