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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/51436

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/51436 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBY7J

N° : 6

Assignation du :
30 Janvier et 20 Février 2026

[1]

[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 11 septembre 2026



par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

La S.C.I. HMG
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #PN69

DEFENDERESSE

Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et dans les lieux loués 
[Adresse 3] 
[Localité 2] 

représentée par Me Clara ANIDJAR, avocat au barreau de PARIS - #F0001



DÉBATS

A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 





1. Vu l’assignation en référé délivrée les 30 janvier et 20 février 2026 par la société SCI Hmg à Mme [G] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 

2. Vu les conclusions et observations orales de la société SCI Hmg, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :

-écarter la prescription de la demande, 
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
-condamner Mme [G] [C] à lui payer une provision de 5 849, 09 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 2 juillet 2026 inclus ; outre une provision à titre d'indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
-ordonner l’expulsion de Mme [G] [C] des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 4],
-ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué,
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

3. Vu les observations orales de Mme [G] [C], représentée par son conseil qui conteste la dette et demande de :

-dire la demande irrecevable comme prescrite, 
-débouter la société SCI HMG de ses demandes,
-subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire sur la base des plus larges délais.

4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et aux observations des parties à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 

5. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION

6. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

8. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

9. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l'acquisition des effets d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.

10. Selon l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

11. En l’espèce, l’arriéré dont se prévaut la société SCI Hmg et qui constitue les causes du commandement de payer est constitué d’un arriéré échu antérieur au 30 janvier 2021. La demande en paiement est donc prescrite et le commandement ne peut être considéré comme délivré de bonne foi au-delà de toute contestation sérieuse. 

12. Il est dit n’y avoir lieu à référé. 

13. La demanderesse est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé, 

Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamnons la société SCI Hmg aux dépens. 


Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/51436 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBY7J

N° : 6

Assignation du :
30 Janvier et 20 Février 2026

[1]

[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 11 septembre 2026



par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

La S.C.I. HMG
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #PN69

DEFENDERESSE

Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et dans les lieux loués 
[Adresse 3] 
[Localité 2] 

représentée par Me Clara ANIDJAR, avocat au barreau de PARIS - #F0001



DÉBATS

A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 





1. Vu l’assignation en référé délivrée les 30 janvier et 20 février 2026 par la société SCI Hmg à Mme [G] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; 

2. Vu les conclusions et observations orales de la société SCI Hmg, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :

-écarter la prescription de la demande, 
-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
-condamner Mme [G] [C] à lui payer une provision de 5 849, 09 euros sur loyers impayés et indemnités d’occupation, arrêtée au 2 juillet 2026 inclus ; outre une provision à titre d'indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charges jusqu’à son départ effectif des lieux loués,
-ordonner l’expulsion de Mme [G] [C] des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 4],
-ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué,
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

3. Vu les observations orales de Mme [G] [C], représentée par son conseil qui conteste la dette et demande de :

-dire la demande irrecevable comme prescrite, 
-débouter la société SCI HMG de ses demandes,
-subsidiairement, suspendre les effets de la clause résolutoire sur la base des plus larges délais.

4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et aux observations des parties à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 

5. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

MOTIVATION

6. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

8. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

9. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l'acquisition des effets d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.

10. Selon l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

11. En l’espèce, l’arriéré dont se prévaut la société SCI Hmg et qui constitue les causes du commandement de payer est constitué d’un arriéré échu antérieur au 30 janvier 2021. La demande en paiement est donc prescrite et le commandement ne peut être considéré comme délivré de bonne foi au-delà de toute contestation sérieuse. 

12. Il est dit n’y avoir lieu à référé. 

13. La demanderesse est condamnée aux dépens. 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé, 

Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamnons la société SCI Hmg aux dépens. 


Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:54:20.933Z.