Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 23/12232
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
********** EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [E] a, en sa qualité de copropriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], souhaité procéder à des travaux de réaménagement. Pour ce faire, il a fait appel aux sociétés suivantes : la société STUDIO BRAVO, en qualité de maître d’œuvre ;la société MICHEL BATIMENT, en qualité d’entreprise en charge des travaux, assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ; la société AD’ETUDES, en qualité d’ingénieur structure et bureau d’études techniques assurée auprès de la SMABTP. A la suite du commencement des travaux incluant la suppression des cloisons, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres dans les parties communes, a assigné, par exploits d’huissier en date du 22 octobre 2018, M. [E], la société Studio bravo et la société Michel Bâtiment devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir la suspension des travaux et la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner les désordres dénoncés. Par ordonnance de référé en date du 2 novembre 2018, le juge des référés a ordonné la suspension des travaux et une mesure d’instruction qui a été confiée à M. [H]. Selon ordonnance du 16 mai 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes, à la demande de M. [E], aux sociétés Ad’Etudes, à la société Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Michel Bâtiment et à la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’Etudes. Selon jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Michel bâtiment. Le 30 septembre 2021, cette dernière a été radiée du registre des commerces et des sociétés à la suite de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2023. Engagement de la procédure au fond Avant le dépôt du rapport d’expertise, M. [D] [E], a, par exploits de commissaire de justice des 11 et 12 septembre 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices les parties suivantes : la société Studio bravola société Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtimentla société AD’Etudesla SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’EtudesM. [S] [L]. Prétentions des parties Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, aux termes desquelles M. [E] sollicite de voir : condamner in solidum la société STUDIO BRAVO, M. [S] [L], la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT, la société AD’ETUDES et son assureur la SMABTP à lui payer les sommes suivantes : 258.052 € TTC (après rectification de l’erreur matérielle figurant au dispositif), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels ; 15.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire mis à sa charge par l’ordonnance rendue en date du 16 mai 2019 ; débouter la société STUDIO BRAVO, M. [S] [L], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA Iard en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT, la société AD’ETUDES et la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’ETUDES de leurs demandes; *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, aux termes desquelles M. [S] [L] et la société Studio Bravo sollicitent de voir : A titre principal : débouter M. [E] de ses demandes visant monsieur [L] à titre personnel et de toute demande formée contre la société Studio Bravo ; débouter toute autre partie de toute demande formée contre la société Studio Bravo et ou M. [L] ; Subsidiairement : limiter les préjudices sollicités par M. [E] à la somme de 51.332 € visant au renforcement du plancher haut du 3ème étage ; limiter la part de responsabilité mise à la charge de monsieur [L] et / ou la société STUDIO BRAVO à de plus justes proportions, et au maximum 40% de cette somme soit 20.532,80 € ; Encore plus subsidiairement : condamner in solidum la société AD ETUDES, la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMARD IARD ASSURANCES MUTUELLES à les garantir de toute éventuelle condamnation ; En tout état de cause : condamner in solidum tous succombants à leur verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Benoît Eymard. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, aux termes desquelles la Selarl AD’Etudes et son assureur la SMABTP sollicitent de voir : débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre ; dire que la SMABTP ne peut voir exposer ses garanties dans les limites de sa police d’assurance (franchise et plafond notamment) subsidiairement condamner M. [E] et [L] ainsi que les sociétés STUDIO BRAVO et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT à les garantir de toutes condamnations ; condamner en tout état de cause, M. [E] aux entiers dépens et à leur payer une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, aux termes desquelles les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment sollicitent de voir : A titre principal débouter M. [E] et toutes parties de leurs demandes formées à leur encontre ; A titre subsidiaire débouter M. [E] de ses demandes suivantes, qui ne relèvent pas des garanties souscrites auprès d’elles: remboursement des sommes prétendument trop-versées aux constructeurs ;indemnisation du préjudice de jouissance consécutif à l’interruption des travaux ;indemnisation du préjudice moral allégué ;remboursement de la somme « versée au SDC en contrepartie de la suppression des conduits de cheminée » ». condamner in solidum la société STUDIO BRAVO, la société AD ETUDES et la SMABTP à les garantir de toutes éventuelles condamnations ; En tout état de cause condamner in solidum tous succombants à leur verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture est intervenue le 12 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES M. [E] sollicite de voir condamner in solidum la société Studio Bravo, M. [S] [L], la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT, la société AD’ETUDES et son assureur la SMABTP à lui payer la somme totale de 258.052 € TTC (après rectification de l’erreur matérielle figurant au dispositif), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, comprenant les sommes suivantes : 51 232 € TTC pour les travaux de renforcement du plancher haut du 3ème étage 16.654 € TTC pour les travaux de restitution des conduits de cheminée 129.600 € TTC au titre du préjudice de perte de valeur locative arrêté au 1er juillet 20231.200 € TTC au titre des honoraires de l’architecte, M. [Y] pour la mission d’études pour le rétablissement des conduits de fumée1.166 € TTC au titre des honoraires de l’architecte, M. [Y] pour la mission de suivi des travaux de reprise des conduits de cheminée2000 € au titre des sommes réglées à la société Studio Bravo1200€ au titre des travaux réglés à la société Ad’études15 000 € réglés à la société Michel Bâtiment20 000 € réglés au syndicat des copropriétaires en contrepartie de la suppression des conduits de cheminée20 000 € de préjudice moral. I- Sur les désordres Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert judiciaire a constaté : Au niveau de l’appartement du 4ème étage : - la désolidarisation entre les murs de la salle de bain et le plafond mais également avec le sol ; - une fissure entre le plan de travail de la cuisine et le mur; - la présence de fissures sur les murs et plafond; - le défaut de fonctionnement de certaines portes. Au niveau de la cage d’escalier entre le 4ème et le 5ème étage : - la présence de fissures relativement importantes sur les murs de la cage d’escalier. S’agissant des causes et origine, l’expert judiciaire a indiqué que ces désordres étaient la conséquence d’un affaissement du plancher séparant le 3ème étage (où se situe l’appartement de M. [E]) et le 4ème étage. L’expert a ainsi précisé que les désordres sont directement en lien avec les travaux de démolition ayant été réalisés dans l’appartement de M. [E] et ayant consisté en la démolition des cloisons intérieures qui existaient dans l’appartement et qui étaient devenues porteuses ou semi-porteuses avec le temps. II- Sur l’analyse des responsabilités Au titre de ces désordres, M. [E] recherche la responsabilité de la société STUDIO BRAVO, de M. [S] [L], de la société MICHEL BATIMENT et de la société AD’ETUDES. II.A. Sur la responsabilité contractuelle de la société Studio Bravo M. [E] soutient que la société Studio Bravo a manqué à ses obligations contractuelles, au stade de la conception dès lors que : - elle a manqué à son devoir de conseil en ce que, ne prenant pas conscience de la complexité des travaux et des précautions à prendre au vu de l’âge et de la nature de l’immeuble composé de pans de bois, elle n’a nullement alerté le maître d’ouvrage des risques liés à la suppression des cloisons et des conduits de cheminée et a au contraire intégré cette suppression totale dans ses plans et ses messages à l’entreprise en charge des travaux ; - le maître d’oeuvre ne justifie nullement que les conduits de cheminée auraient été supprimés à la seule initiative du maître d’ouvrage sans prendre en compte des alertes qui lui auraient été faites dès lors que la suppression des conduits était intégrée à ses plans dès l’origine ; - la société n’a pas informé le maître d’ouvrage de la nécessité de déposer une déclaration préalable pour ce type de projet alors que l’immeuble litigieux se situe dans une zone classée en catégorie B dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur et que cette déclaration est soumise à l’avis des ABF ; - la société n’a pas informé le maître d’ouvrage de la nécessité d’obtenir une autorisation préalable de la copropriété alors que les conduits de cheminée constituent des parties communes ; au stade de l’exécution dès lors que : - le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de suivi de l’exécution des travaux dans la mesure où elle a demandé l’exécution des travaux de démolition sans prendre aucune précaution particulière et en précisant à l’entreprise que la démolition était simple, puis n’a contrôlé ni la faisabilité ni l’exécution des travaux. La société Studio Bravo fait valoir en réponse que le demandeur n’établit ni sa faute ni le lien de causalité entre sa faute et les préjudices invoqués. Elle expose ainsi que : - il incombait à la société Michel bâtiment en charge des travaux de démolition de prendre les mesures nécessaires pour éviter la survenance de désordres ou de refuser d’intervenir en cas de risque, - elle a conseillé au maître d’ouvrage de faire appel à un bureau d’études structure spécialisé pour valider la suppression des cloisons lequel est bien intervenu en phase de conception, - le bureau d’études a oralement puis par écrit validé la démolition des cloisons de sorte qu’elle n’a commis aucun manquement au titre de ses obligations de moyens. Elle oppose en outre que : - le maître d’ouvrage s’est immiscé dans la réalisation des travaux et a tout mis en œuvre pour que les travaux commencent au plus vite, a pris l’initiative seul de procéder à la suppression des cheminées en sollicitant directement l’entreprise et n’a pas sollicité l’accord de la copropriété ; - aucune déclaration préalable n’était nécessaire dès lors que le plan de sauvegarde de la ville de [Localité 6] ne concerne pas les cloisons intérieures et qu’en tout état de cause les démarches administratives incombaient au maître d’ouvrage. * En application de l’article 1231-1 du Code civil, le maître d’oeuvre est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de : ses fautes dans la conception de l'ouvrage,ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant. Au vu des demandes du demandeur, il convient de constater que la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée principalement au titre des travaux de démolition des cloisons, d’une part, et au titre des travaux de démolition des conduits de cheminée, d’autre part, qu’il convient d’examiner distinctement. Au titre des travaux de démolition des cloisons En l’espèce, au vu des pièces du dossier, notamment de la facture du 3 novembre 2018, des échanges de courriers et du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la société Studio Bravo s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur la rénovation complète de l’appartement de M. [E] incluant la conception (notamment l’établissement des plans), le dossier de consultation des entreprises, le suivi des travaux et l’assistance à la réception avec levée des réserves. Dans le cadre de ces missions, il est prévu notamment au stade avant-projet sommaire, une analyse des contraintes techniques du projet. Il ressort des pièces du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire que : - par courriel du 29 août 2018, la société Studio Bravo a transmis le plan de l’existant de l’appartement de M. [E] à M. [N] [X], président de la société Michel Bâtiment, et sollicité un devis de démolition en lui indiquant la mention suivante : “ la démolition est simple : TOUT ENLEVER Mettre à nu l’appartement, qui ne possède pas de mur porteur déposer les plafonds pour récupérer les poutres déposer salle de bain et cuisine déposer l’ensemble des cloisons intérieures ainsi que les carreaux de plâtre sur les 2 longs murs de chaque côté de l’appartement [...]” - le 30 août 2018, la société Michel bâtiment a établi un devis reprenant dans son poste “démolition” les mêmes termes employés par la société Studio Bravo notamment : “déposer l’ensemble des cloisons intérieures ainsi que les carreaux de plâtre sur les 2 longs murs de chaque côté de l’appartement” pour un montant de 7700 € TTC ; - les travaux de démolition ont eu lieu entre le 17 et le 30 septembre 2018 ; - selon constat d’huissier du 4 octobre 2018, il a été constaté la démolition des cloisons ; - les plans de la société Studio Bravo, en comparaison avec l’existant, ont inclus dès l’origine la démolition des cloisons ; - aux termes du rapport de faisabilité du 18 octobre 2018 de la société Ad’Etudes, il ressort que celle-ci a visité les lieux le 17 septembre 2018 avant le démarrage des travaux et a établi une proposition de mission le 27 septembre 2018 portant sur une étude de faisabilité / exécution de la suppression d’une cloison “réputée non porteuse côté droit dans le premier volume après l’entrée” puis rédigé un rapport de faisabilité le 18 octobre 2018 soit postérieurement à la réalisation des travaux ; - par courriel du 2 octobre 2018, la société Studio Bravo a indiqué à M. [E] “je regrette que l’équipe de [N] ait déposé la partie bois sous la poutre et qu’ils n’avaient pas compris qu’il faille la laisse comme je leur avais demandé. Les étais sont mis et la structure de l’immeuble ne craint strictement rien. Néanmoins ces murs ne sont pas de simples cloisons comme annoncées au départ par ton ancien architecte. […]”. Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a relevé la méconnaissance technique de la société Studio Bravo pour la réalisation des travaux dans un immeuble de cet âge et avec une structure en pans de bois, a déploré l’absence de précaution prise par le maître d’oeuvre et l’absence de toute information donnée au maître d’ouvrage sur les démarches préalables à engager auprès de l’administration dès lors que ces travaux étaient soumis à une autorisation d’urbanisme et auprès de la copropriété dès lors que les conduits de cheminée relevaient des parties communes selon le règlement de copropriété. Au vu de ces éléments il est suffisamment démontré que la société Studio Bravo a manqué : à son devoir de conseil dès lors qu’elle n’a pas informé le maître d’ouvrage des risques que faisaient encourir les travaux de démolition des cloisons sur la stabilité de l’immeuble composé de pans de bois et du risque notamment de fléchissement du plancher de l’immeuble et de l’allègement des charges de l’immeuble ; à sa mission de conception des travaux dans les règles de l’art dès lors qu’elle s’est abstenue de prendre les précautions nécessaires avant le démarrage des travaux, faute pour celle-ci de s’être adjoint un ingénieur structure dès le début des études lancées sur le projet et avant consultation des entreprises et d’avoir par la suite accepté le démarrage des travaux sans attendre l’étude de faisabilité de l’ingénieur structure pourtant missionné pour ce faire. Il a ainsi été mis en évidence que : - le maître d’oeuvre a présenté d’emblée les travaux de démolition comme étant des travaux très simples à l’entreprise sans avoir préalablement reçu aucune étude de structure ; - l’expert judiciaire a relevé que les premières cloisons ont été démolies avant même la première venue sur site de l’ingénieur structure au vu de la comparaison entre le plan existant établi par le maître d’oeuvre et le plan des cloisons existantes établi par l’ingénieur structure qui ne fait état que de deux cloisons ; - il n’est nullement démontré que la société AD’ Etudes a émis un avis oral lors de sa visite sur site le 17 septembre 2018, - les travaux de démolition ont été engagés sans attendre ni l’établissement du rapport de faisabilité de l’ingénieur structure ni les sondages prévus dans la mission alors que la société Ad’Etudes avait indiqué expressément dans sa proposition d’honoraires du 27 septembre 2018 que sa mission incluait deux visites préalables à l’établissement de son rapport “1 préconisation de sondages à réaliser sur site” et une autre pour “la visite d’exploitation de ces sondages à convenir semaine 40” (soit la première semaine d’octobre 2018). La société Studio Bravo, qui soutient que les travaux ont été confiés à un professionnel du bois, ne produit par ailleurs aucun élément de nature à justifier que l’entreprise disposait d’une compétence particulière et spécifique à ce type d’immeuble au vu de son ancienneté et de sa structure en pans de bois. Enfin il a été relevé par l’expert judiciaire, au vu du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais produit aux débats, que les travaux auraient dû faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des autorités administratives compte tenu de la zone classée où se situe l’immeuble dont il s’agit et qu’il incombait au maître d’oeuvre d’en informer le maître d’ouvrage. Au vu du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais produit aux débats il est établi en effet que l’immeuble était classé dans la zone concernée par ce plan et nécessitait le dépôt d’une déclaration préalable soumise à l’avis de l’ABF pour les travaux touchant aux “murs de refend”. Or force est de constater que le maître d’oeuvre, en l’absence de toute étude préalable, ne pouvait connaître au stade de l’avant-projet la nature exacte des cloisons intérieures et aurait dû a minima s’interroger sur celles-ci et la nécessité de déposer cette déclaration préalable, ce qu’elle n’a absolument pas fait, et que le dépôt de cette déclaration préalable aurait permis à un service d’urbanisme voire à un architecte des bâtiments de France de se positionner sur le projet et d’éviter les désordres. En effet il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que les deux “cloisons” figurant sur les plans de l’existant établis par la société Studio Bravo, concernés par l’étude de l’ingénieur structure, étaient d’une épaisseur plus importante (de l’ordre de 24 cm selon l’expert) que les autres cloisons. En défense, la société Studio Bravo oppose l’immixtion du maître d’ouvrage comme étant à l’origine des désordres. Si effectivement le courriel émanant de M. [E] en date du 8 octobre 2018 produit par le maître d’oeuvre montre que celui-ci souhaitait une avancée rapide des travaux malgré les premières plaintes des copropriétaires, il convient néanmoins de constater que ce courriel est postérieur aux travaux de démolition et n’est nullement de nature à exonérer le maître d’oeuvre de ses obligations notamment d’information préalable des risques pris par le maître d’ouvrage en engageant ces travaux dont le respect n’a été nullement établi en l’espèce. En effet il convient de constater que la société Studio Bravo ne démontre jamais avoir alerté le maître d’ouvrage préalablement aux travaux d’un quelconque risque sur la stabilité de l’immeuble et a en outre assuré au maître d’ouvrage postérieurement aux travaux notamment dans un courriel adressé le 2 octobre 2018, que “ les étais sont mis et la structure de l’immeuble ne craint strictement rien”. Au titre des travaux de démolition des conduits de cheminée S’agissant des conduits de cheminée, il ressort des pièces du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire que : - les plans de la société Studio Bravo, en comparaison avec l’existant, ont inclus dès l’origine la démolition des conduits de cheminée ; - aux termes de son courriel du 29 août 2018 adressé à la société Michel Bâtiment, la société Studio Bravo a dès le départ indiqué à l’entreprise souhaiter une mise à nu de l’appartement en y incluant expressément “les carreaux de plâtre sur les 2 longs murs de chaque côté de l’appartement” correspondant selon l’expert judiciaire aux conduits de cheminée. Il s’ensuit que le moyen du défendeur selon lequel les conduits de cheminée auraient été démolis à la seule initiative du maître d’ouvrage et malgré ses alertes ne repose que sur l’attestation de M. [N] de la société Michel Bâtiment dont il est fait observer qu’elle ne remplit pas les conditions de forme des attestations de témoin, que les liens professionnels et commerciaux entre la société Michel bâtiment et le maître d’oeuvre ne peuvent être ignorés et qu’en tout état de cause cette attestation est largement contredite par les éléments objectifs du dossier que ce soit les plans d’aménagement établis par la société Studio Bravo ou le courriel du 29 août 2018 précité. Il convient dès lors d’écarter toute immixtion du maître d’ouvrage à ce titre et de retenir un manquement de la société Studio Bravo également concernant les conduits de cheminée à son devoir de conseil dès lors que le maître d’oeuvre n’a nullement informé le maître d’ouvrage des risques occasionnés par la suppression des conduits notamment sur les autres appartements en cas d’utilisation de leur propre cheminée d’agrément mais également sur les démarches nécessaires devant être réalisées auprès de la copropriété, qu’il a ainsi été relevé par le syndic que le règlement de copropriété classait les conduits de cheminée dans les parties communes de sorte que leur suppression était soumise à une autorisation préalable. S’agissant de son devoir de conseil concernant les conduits de cheminée, force est de constater en outre que s’il incombait au maître d’oeuvre d’informer le maître d’ouvrage de la nécessité d’obtenir toutes les autorisations nécessaires de la copropriété avant le démarrage des travaux, ce qui n’a manifestement pas été fait, il convient néanmoins de prendre en compte l’obligation qui incombait au maître d’ouvrage de se renseigner lui-même, en sa qualité de copropriétaire, sur les autorisations à obtenir auprès de la copropriété au titre des travaux escomptés dans son lot privatif de sorte qu’il convient de retenir une responsabilité partagée à ce titre à hauteur de 50%. II.B. Sur la responsabilité de M. [S] [L] M.[E] soutient que la responsabilité délictuelle et personnelle du président de la SAS Studio Bravo, M. [S] [L], doit être engagée dans la mesure où il a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales faute d’avoir souscrit une assurance de responsabilité civile décennale obligatoire. Il expose qu’en effet si M. [L] avait fait les démarches pour souscrire cette assurance, il se serait vu opposer un refus des assureurs dans la mesure où les travaux de construction envisagés excédaient le cadre de son activité d’architecte d’intérieur. M. [L] oppose pour sa part l’absence de lien de causalité entre le défaut de souscription d’une assurance responsabilité décennale et les désordres dans la mesure où ceux-ci affectent des ouvrages tiers et sont intervenus avant réception de sorte qu’ils n’auraient pas pu relever de cette garantie. Enfin il expose qu’il n’a jamais prétendu être architecte DPLG ce que le demandeur ne pouvait ignorer dès lors qu’ils étaient anciennement amis. * Pour caractériser une faute détachable des fonctions, trois critères cumulatifs sont requis : la faute doit être intentionnelle, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Le gérant ou président d'une société, qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l'article L. 243-3 du code des assurances et engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice. Il incombe au demandeur d’établir le lien de causalité entre la faute personnelle du gérant tirée de l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire et le préjudice duquel il est demandé réparation. En l’espèce dans la mesure où quand bien même la société Studio Bravo aurait souscrit une assurance responsabilité décennale, cette assurance n’aurait pas pu être mobilisée au titre des désordres subis par des ouvrages tiers, en l’espèce, les appartements des étages supérieurs et inférieurs ou les parties communes de l’immeuble, il convient de dire que le demandeur ne démontre pas de lien de causalité entre le défaut de souscription de l’assurance obligatoire et les préjudices invoqués et doit être débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [L]. II.C. Sur la responsabilité de la société MICHEL BATIMENT M. [E] soutient que la société Michel bâtiment, en charge des travaux de suppression des cloisons et de décoffrage des poutres et de dépose des conduits de cheminée, a manqué à son obligation de résultat et à son obligation de conseil dès lors qu’elle a procédé aux travaux sans aucune précaution et sans avoir anticipé les conséquences de ses travaux, qu’elle ne lui a pas signalé les risques d’une dépose complète des cloisons intérieures de son appartement ni exigé une étude structurelle validant au préalable le projet. En vertu de l'article 1231-1 du Code civil, s'agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s'engagent à exécuter des travaux exempts de tous vices, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l'art constitue une obligation de résultat. En l’espèce, il est établi au vu du devis de la société Michel bâtiment que celle-ci s’est vue confier la réalisation des travaux de rénovation de l’appartement de M. [E] et qu’elle a procédé à la démolition des cloisons laquelle a porté atteinte à la stabilité de l’immeuble par un fléchissement du plancher haut. Il convient dès lors de retenir sa responsabilité contractuelle au titre des désordres occasionnés par ses travaux. S’agissant de son devoir de conseil concernant les conduits de cheminée, force est de constater qu’il incombait à l’entreprise d’informer le maître d’ouvrage de la nécessité d’obtenir toutes les autorisations nécessaires de la copropriété avant le démarrage des travaux, ce qui n’a manifestement pas été fait. Toutefois à l’image du maître d’oeuvre il convient de prendre en compte l’obligation qui incombait au maître d’ouvrage de se renseigner, en sa qualité de copropriétaire, sur les autorisations à obtenir auprès de la copropriété au titre des travaux qu’il souhaitait engager dans son lot privatif de sorte qu’il convient de retenir une responsabilité partagée à ce titre à hauteur de 50%. II.D. Sur la responsabilité de la société AD’ETUDES M. [E] soutient que la société Ad’Etudes a manqué à ses obligations contractuelles en commettant une grave négligence dans la réalisation de sa mission, en donnant ainsi un avis oral validant la suppression des cloisons et en produisant une étude de faisabilité qui s’est avérée fausse et qui n’a été étayée par aucune note de calcul ou sondages réalisés. La société AD’Etudes et son assureur la SMABTP exposent que la responsabilité du bureau d’études ne peut être engagée faute pour le demandeur de démontrer un lien de causalité entre l’exécution de ses missions et les préjudices allégués dans la mesure où son rapport a été établi postérieurement à la dépose litigieuse des cloisons et où les parties s’abstiennent de rapporter la preuve d’un avis oral donné avant le démarrage des travaux favorable à la démolition des cloisons. * En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il incombe dès lors au co-contractant pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle du bureau d’études de démontrer un manquement commis dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées, un préjudice et un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué. En l’espèce, il est établi que selon proposition de mission du 27 septembre 2018, la société AD’Etudes a proposé de réaliser une étude de faisabilité et exécution de la suppression d’une cloison « réputée non porteuse côté droit dans le premier volume après l’entrée ». Il est prévu que cette mission comprenne une visite initiale qui a déjà été réalisée le 17 septembre 2018, une préconisation de sondages à réaliser sur site et une visite d’exploitation de ces sondages à convenir semaine 40 (soit la 1ère semaine d’octobre 2018). Il est indiqué en outre que le bureau d’études se prononcera ensuite sur la faisabilité de démolition de la cloison et assistera à la conception auprès du maître d’oeuvre notamment sur les traitements curatifs et préventifs à faire réaliser par une entreprise spécialisée sur les charpentes anciennes sous plancher. Il ressort ainsi que : - la société Ad’Etudes est venue sur site le 17 septembre 2018 avant le démarrage des travaux ; - selon constat d’huissier réalisé le 4 octobre 2018, il a été constaté la réalisation des travaux de démolition de l’intégralité des cloisons ; - le bureau d’études indique être revenu sur site le 9 octobre 2018 (soit après les travaux) ; - la société Ad’Etudes a établi une étude de faisabilité en date du 18 octobre 2018 prévoyant la dépose sans difficulté et sans incidence sur la stabilité des ouvrages supérieurs ni sur les charges transmises au niveau inférieur de la cloison repère A et de la cloison repère B avec cette préconisation toutefois de pose d’un fer type HEA 120 en sous face des potelets bois apparents pour bloquer tout déplacement du plancher supérieur au droit de cette cloison. Au vu de ces éléments il convient de constater qu’il n’est nullement démontré par le demandeur que la société Ad’Etudes ait oralement indiqué au maître d’oeuvre que les travaux de démolition des deux cloisons pouvaient être entrepris sans aucune précaution particulière, que le rapport a été établi postérieurement à la réalisation des travaux et incluait la pose d’un fer type HEA démontrant la nécessité de renforcer le plancher haut. Il s’ensuit au vu de ce rappel chronologique que la survenance des désordres consécutifs à la démolition des cloisons sans aucune précaution ni pose d’un quelconque renforcement du plancher haut ne peut être dans ces conditions imputable à la société Ad’Etudes. Il convient dès lors de débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à son encontre et a fortiori à l’encontre de son assureur. III. Sur l’évaluation des préjudices M. [E] évalue les préjudices subis à la somme totale de 258.052 € TTC comprenant les sommes suivantes : 51 232 € TTC pour les travaux de renforcement du plancher haut du 3ème étage 16.654 € TTC pour les travaux de restitution des conduits de cheminée 1.200 € TTC au titre des honoraires de l’architecte, M. [Y] pour la mission d’études pour le rétablissement des conduits de fumée1.166 € TTC au titre des honoraires de l’architecte, M. [Y] pour la mission de suivi des travaux de reprise des conduits de cheminée2000 € au titre des sommes réglées à la société Studio Bravo1200€ au titre des travaux réglés à la société Ad’études15 000 € réglés à la société Michel Bâtiment20 000 € réglés au syndicat des copropriétaires en contrepartie de la suppression des conduits de cheminée129.600 € TTC au titre du préjudice de jouissance20 000 € de préjudice moral. III.A. Sur le coût des travaux réparatoires Au titre des cloisons Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la solution réparatoire des désordres consécutifs à la démolition des cloisons comprend le renforcement du plancher haut lequel a été chiffré à la somme de 46 024 € selon devis de la société Debord, incluant la réalisation d’une étude structurelle préalable. Il est établi en outre que ce montant a été validé par l’assemblée générale des copropriétaires le 22 juin 2021 et que les travaux ont été commandés et réceptionnés le 30 novembre 2021. Selon le procès-verbal d’assemblée générale, il est précisé qu’un chèque correspondant au montant total du devis de l’entreprise Debord sera encaissé sur le CARPA de Me Girard (avocat de M. [E]) et que les frais de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des travaux comme des frais de syndic seront pris en charge par M. [E] à hauteur respectivement de 4180€ TTC et de 1028 € TTC. Dès lors et en l’absence de contestation des parties sur la nature et le quantum des travaux réparatoires, il convient d’évaluer le coût réparatoire des désordres occasionnés par les travaux de démolition réalisés dans l’appartement de M. [E] à la somme totale de 51 232 € TTC ( 46024+4180+1028). Au titre des conduits de cheminée Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’assemblée générale des copropriétaires et M. [E] ont convenu lors de l’assemblée générale du 22 juin 2021 et postérieurement : - la restitution des conduits de cheminée J et G - la condamnation de 6 autres conduits Il ressort selon l’expert que ces travaux ont été chiffrés à la somme de 16 654 € TTC (soit 4290 € pour la restitution et 12 364 € TTC pour la condamnation). Il est en outre prévu que les travaux devront faire l’objet d’un avis favorable et d’une vérification avant et après de l’architecte missionné par la copropriété aux frais du demandeur M. [E]. Selon note d’honoraires établie le 17 mars 2021, M. [E] justifie les honoraires de M. [Y] architecte pour le rétablissement des conduits de fumée à hauteur de 1200 € TTC. En revanche faute de produire tout justificatif à ce titre, M. [E] ne démontre pas avoir engagé une somme supplémentaire au titre des honoraires pour le suivi de ces travaux à hauteur de 1166 € TTC. Au vu de ces éléments il convient d’évaluer le montant du préjudice subi par M. [E] à la somme de 4290 € TTC au titre de la restitution des conduits supprimés, et à la somme de 1200€ TTC pour les honoraires d’architecte soit une somme totale de 5490 € TTC. Il convient de constater que ces sommes ont dû être supportées consécutivement aux manquements à leur devoir de conseil commis tant par le maître d’oeuvre, la société Studio Bravo, que par l’entreprise, la société Michel Bâtiment en l’absence d’information sur les démarches à réaliser auprès de la copropriété. Toutefois tel que cela a été précédemment retenu, il convient également de prendre en compte la part de responsabilité du maître d’ouvrage dans l’absence de démarche engagée pour obtenir l’autorisation de la copropriété qui a été évaluée à 50 %. Il convient dès lors de limiter le préjudice subi par M. [E] à la somme de 2745 € TTC (5490/2) En revanche dans la mesure où la somme nécessaire pour la condamnation des 6 conduits de cheminée aurait été engagée en tout état de cause si les travaux avaient été réalisés conformément au règlement de copropriété et dans les règles de l’art, cette somme ne correspond pas à la réparation d’un préjudice mais à la réalisation des travaux sollicités dès l’origine. III.B. Au titre des sommes réglées M. [E] sollicite la condamnation des défendeurs à lui rembourser les sommes suivantes : 2000 € au titre des sommes réglées à la société Studio Bravo1200€ au titre des travaux réglés à la société Ad’études15 000 € réglés à la société Michel Bâtiment20 000 € réglés au syndicat des copropriétaires en contrepartie de la suppression des conduits de cheminée. S’agissant des sommes réglées à la société Studio Bravo M. [E] expose qu’il a réglé la somme de 2000 € à la société Studio Bravo pour des travaux qui n’ont jamais pu aboutir et qui en outre ont causé des désordres. La société Studio Bravo, qui ne conteste pas avoir perçu la somme de 2000 € à titre d’acompte, s’oppose à cette demande. * Au cas présent il ressort de la facture d’honoraires du 3 septembre 2018 établie par la société Studio Bravo que ses honoraires s’élevaient à la somme totale de 7350 € HT (8085 € TTC) comprenant : - 2850 € HT au titre de la phase 1 conception (comprenant l’esquisse, l’avant-projet sommaire et détaillé - 900 HT au titre de la phase 2 marchés de travaux - 3600 € HT au titre de la phase 3 suivi de chantier, et qu’il a été demandé au client de régler un premier acompte de 1800 € HT (2000 € TTC). Dans la mesure où le simple fait que les travaux engagés aient entraîné des désordres ne fait pas obstacle au paiement de la rémunération due au maître d’oeuvre pour les missions réalisées et ne suffit pas à démontrer un trop payé à la société Studio Bravo au titre des prestations réalisées, où il ressort que la société Studio Bravo a établi les avants-projets, les plans des travaux et procédé à la consultation des entreprises (correspondant à des missions excédant la première phase), où enfin par ailleurs la société Studio Bravo a déjà été condamnée à indemniser le maître d’ouvrage des travaux réparatoires des désordres, il convient de débouter M. [E], qui ne peut à la fois solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes réglées et la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre aux fins d’indemnisation de ses préjudices, de sa demande de remboursement à ce titre. S’agissant des sommes réglées à la société Michel bâtiment Aux termes du devis n°279 du 30 août 2018, il ressort que la société Michel Bâtiment a établi un devis pour les travaux de démolition d’un montant de 7700 € TTC. Par ailleurs il ressort que la société Michel Bâtiment a établi un autre devis n°283 du 22 septembre 2018 pour l’intégralité des travaux de rénovation hors travaux de démolition d’un montant de 50 000 € TTC et sollicité selon facture FA 000057 une somme de 15000,15 € TTC à titre d’acompte. Si cet acompte a bien été sollicité et correspond à des travaux en partie non réalisés dès lors que l’entreprise a uniquement procédé aux travaux de démolition, à la pose de quelques cloisons et des travaux d’électricité (selon la note de M. [Y] du 22 mars 2021), il n’est toutefois nullement démontré par M. [E], faute de produire une quelconque pièce en ce sens, que l’acompte a été réglé à la société Michel Bâtiment de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande formée à ce titre. S’agissant des sommes réglées à la société Ad Etudes Aux termes de la proposition d’honoraires du 27 septembre 2018 établie par la société Ad’Etudes, celle-ci a fixé ses honoraires à la somme de 1200 € TTC et établi une facture le 10 novembre 2018. Là encore si l’étude a été réalisée par la société Ad Etudes il n’est toutefois produit aucune pièce par le demandeur démontrant avoir réglé cette somme de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande formée à ce titre. S’agissant des sommes réglées au syndicat des copropriétaires Il ressort des éléments du dossier que M. [E] s’est engagé à régler 20 000 € au syndicat des copropriétaires en contrepartie de la suppression des conduits de cheminée. Force est de constater que dès lors que son projet d’aménagement incluait la suppression des conduits afin de bénéficier d’un gain de place dans son appartement et que s’agissant de parties communes cet accord a permis au demandeur de ne pas re-créer l’intégralité des conduits supprimés, M. [E] ne justifie pas d’un lien de causalité entre cet accord et les fautes commises par le maître d’oeuvre et l’entreprise de sorte qu’il doit être débouté de sa demande formée à ce titre. III.C. Sur le préjudice de jouissance M. [E] expose avoir subi un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 129.600 € TTC correspondant à la perte de la valeur locative de son bien dans la mesure où il a été dans l’impossibilité d’occuper son logement ou de le louer depuis l’interruption des travaux ordonnée par le tribunal le 2 novembre 2018 jusqu’au 1er juillet 2023. La société Studio Bravo soutient que seule une perte de chance de louer devrait être retenue, qu’en outre la durée de l’indisponibilité du prix est liée au nombre d’échanges avec la copropriété et au temps pour l’expert de déposer son rapport,qu’enfin le quantum de la demande n’est pas justifié dès lors que le montant de la valeur locative n’est pas justifié par le demandeur et qu’en tout état de cause avec le plafonnement des loyers celle-ci ne saurait excéder mensuellement à la somme de 1722 € pour un 60 m². * Il est constant que le dommage, pour être indemnisé, doit être personnel, certain et direct. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Dans ce cas, la réparation du dommage ne peut être totale, elle se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Au vu de l’ordonnance de référé du 2 novembre 2018, il est établi que les travaux d’aménagement de M. [E] ont été suspendus par décision de justice à compter de la signification de la décision jusqu’à ce que l’expert judiciaire lève cette interdiction. Aux termes de l’expertise, l’expert a retenu que les travaux d’aménagement intérieur de l’appartement de M. [E] ne pouvaient reprendre qu’après les travaux de restitution des deux conduits de cheminée et bouchement des 6 autres. L’expert retient que les travaux ont commencé mi-septembre 2018 et auraient pu se terminer le 1er janvier 2019 et a évalué le préjudice locatif subi par M. [E] au 1er janvier 2023 à la somme de 129 600 € comprenant une valeur locative de 2400 €/mois. Il y a lieu de constater, d’une part, que l’interruption des travaux est liée à la survenance des désordres consécutifs aux travaux de démolition dont il a été retenu qu’ils étaient imputables tant au maître d’oeuvre qu’à l’entreprise et qu’il a été relevé que les travaux de reprise ont été réceptionnés le 30 novembre 2021. Il n’est pas justifié qu’à compter de cette date M. [E] ne pouvait pas procéder aux travaux intérieurs alors que par ailleurs il s’était engagé auprès du syndicat des copropriétaires à procéder à la réfection à ses frais des deux conduits et au bouchement des autres conduits suite à l’accord en ce sens donné par le syndicat des copropriétaires. Il n’est pas établi que M. [E] souhaitait établir sa résidence principale dans ce lot dès qu’il a lors des opérations d’expertise toujours évoqué la perte de revenus locatifs subie. Il ressort ainsi qu’il peut être retenu une perte de chance de ne pas avoir pu louer son bien entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2021. Compte tenu des dispositions sur le plafonnement des loyers tel que relevé par la société Studio Bravo retenant un loyer au m² de référence de 28,70 € / m² il convient de retenir une valeur locative mensuelle de 1480,92 € (51,60 x 28,70 au vu des plans d’aménagement). Dans la mesure où le bien appartenant à M. [E] n’était pas loué avant la suspension des travaux, il convient de prendre en compte le temps de mise en location sur le marché dudit appartement et les éventuelles périodes de vacance du bien. Il convient dès lors d’évaluer à 85 % la perte de chance subie par M. [E] sur cette période et de fixer ainsi le préjudice à la somme de 44 057,37 €. III.D. Sur le préjudice moral M [E] soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la procédure contentieuse et des opérations d’expertise judiciaire et de leurs répercussions dans ses relations avec le syndicat des copropriétaires, alors même qu’il venait tout juste d’acquérir un logement qu’il évalue à 20 000 €. Au cas présent force est de constater notamment à la lumière du message adressé au maître d’oeuvre le 8 octobre 2018 par M. [E] produit par la société Studio Bravo aux termes duquel celui-ci indique « j’ai parlé à un autre avocat et en effet faut foncer finir très très vite ! Peu probable qu’ils fassent qqch mais quand même. Tu as parlé à [N] pour voir s’il est disposé à bombarder pendant un mois ?» que le demandeur s’abstient de démontrer le préjudice moral subi par lui en lien avec les désordres et doit être débouté de sa demande formée à ce titre. IV. Sur la garantie des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles M. [E] sollicite la garantie des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment. A l’appui de son action directe, il expose qu’il dispose d’un droit d’agir contre les assureurs de l’entreprise au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle. Il soutient, d’une part, que les assureurs ne peuvent se prévaloir d’aucune résiliation en l’absence de production d’un avenant signé par l’assuré ou d’un écrit émanant de leur assuré, d’autre part, que les assureurs sont tenus au titre de la garantie subséquente en l’absence de preuve de la nouvelle souscription par leur assuré de la souscription d’une garantie équivalente, qu’enfin les exclusions de garantie invoquées par les assureurs ne sont pas applicables aux préjudices de jouissance. Les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment exposent que la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable dans la mesure où le contrat d’assurance a été résilié le 16 octobre 2018 à la suite d’une demande de règlement non suivi d’effet soit antérieurement à la réclamation (date de l’assignation en ordonnance commune délivrée à leur encontre le 14 mars 2019). Elles indiquent par ailleurs qu’il ne leur appartient pas de démontrer que la société Michel bâtiment a souscrit un contrat auprès d’un autre assureur dès lors que la charge de la preuve incombe au demandeur. Enfin elles soutiennent qu’en tout état de cause leur garantie ne comprend pas la prise en charge du préjudice de jouissance en application de l’article 8 des conventions spéciales. * En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment des conditions particulières de l’avenant de résiliation et de la mise en demeure de règlement du 5 septembre 2018 que la société Michel bâtiment a souscrit une garantie responsabilité civile professionnelle couvrant ainsi les dommages causés à autrui dans l’exercice de l’activité professionnelle garantie auprès des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles jusqu’au 16 octobre 2018 date à laquelle les assureurs ont résilié de manière unilatérale le contrat d’assurance pour défaut de paiement des cotisations par l’assuré. Aux termes de conditions générales produites aux débats, il est stipulé que s’agissant de l’assurance responsabilité civile professionnelle, l’assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que : - le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, - et que la première réclamation est adressée (soit à l’assuré soit à l’assureur) entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent ci-contre (soit 10 ans après la date de résiliation). En l’espèce, il est établi que le fait dommageable est bien antérieur à la date de résiliation dès lors que les travaux ont été réalisés en septembre 2018 et que la première réclamation est intervenue le 14 mars 2019 correspondant à l’assignation formée par M. [E] aux fins d’ordonnance commune à l’égard des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles. Or force est de constater qu’il incombe aux sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment, qui s’estiment libérés de leurs obligations conformément à l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, de rapporter la preuve du fait qui a produit l’extinction de leur obligation. Ainsi dans la mesure où celles-ci ne démontrent nullement la souscription par la société Michel bâtiment d’une garantie similaire auprès d’un autre assureur postérieurement à la résiliation et où il ressort du rappel effectué ci-avant que la première réclamation est intervenue dans le délai subséquent, il y a lieu de constater que la garantie des assureurs de la société Michel bâtiment est mobilisable au titre de la réparation du préjudice matériel. S’agissant du préjudice de jouissance correspondant à la perte de chance de percevoir des revenus locatifs, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment opposent la clause d’exclusion de garantie suivante : est exclu de la garantie « 8. Les dommages résultant d’un défaut de livraison ou d’un retard de livraison ou de réception sauf si le retard est la conséquence d’un évènement accidentel ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration des biens nécessaires à la réalisation de votre prestation. ». Dans la mesure où les MMA ne démontrent pas que le préjudice de jouissance est consécutif à un défaut de livraison comme à un retard de livraison dès lors qu’il est au cas présent la conséquence des désordres occasionnés aux parties communes lesquels ont entraîné la suspension des travaux par décision de justice, il convient de dire que cette clause d’exclusion n’est pas applicable au cas d’espèce. V. Sur l’obligation à la dette Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum, dans la mesure où chacun a contribué à l’entier dommage par son fait, la société Studio Bravo et la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT à payer à M. [E] les sommes suivantes : 51 232 € TTC au titre du coût réparatoire des désordres ;2745 € TTC au titre du coût de remise en état des deux conduits de cheminée détruits ;44 057,37 € au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs. Il convient de dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de fixation judiciaire des préjudices. Il convient enfin de débouter M. [E] du surplus de ses demandes. VI. Sur la contribution à la dette La société Studio Bravo forme un appel en garantie à l’encontre de la société AD’Etudes et son assureur la SMABTP et à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment forment un appel en garantie à l’encontre de la société STUDIO BRAVO, la société AD ETUDES et la SMABTP. * Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux. Dans la mesure où les désordres procèdent principalement d’un manquement manifeste du maître d’oeuvre à sa mission de conception faute d’avoir en amont du projet fait appel à un ingénieur structure et d’avoir adapté le projet à la nature de l’immeuble puis également et dans une moindre mesure à la société réalisatrice des travaux, qui a manqué de professionnalisme en s’abstenant de toute précaution dans la réalisation des travaux de démolition, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : - la société Studio Bravo : 60 % - la société Michel bâtiment garantie par la société Mma Iard et la société Mma iard assurances mutuelles: 40 %. En revanche dans la mesure où aucune faute en lien avec les désordres n’a été retenue à l’égard de la société Ad’Etudes, il convient de débouter ces parties de leurs appels en garantie formés contre cette société et son assureur la SMABTP. Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Studio Bravo et la société Mma Iard et la société Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Michel Bâtiment, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société Studio Bravo et la société Mma Iard et la société Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment, succombant dans leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens incluant les seuls frais d’expertise judiciaire dont il est justifié avoir été mis à la charge de M. [E] (soit en l’espèce 800€) ainsi que les dépens de référé engagés par M. [E] et à lui payer la somme de 6500 € au titre des frais irrépétibles engagés. La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit : - la société Studio Bravo : 60 % - la société Michel bâtiment garantie par la société Mma Iard et la société Mma iard assurances mutuelles: 40 % Il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement. Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, CONDAMNE in solidum la société Studio Bravo et la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT à payer à M. [D] [E] les sommes suivantes : 51 232 € TTC au titre du coût réparatoire des désordres ;2745 € TTC au titre du coût de remise en état des deux conduits de cheminée détruits ;44 057,37 € au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs; DIT que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT sont tenues à l’égard de M. [D] [E] dans les limites contenues dans son contrat d’assurance incluant plafond et franchise ; DEBOUTE M. [D] [E] de ses demandes formées contre M. [S] [L] et la société AD’Etudes et son assureur la SMABTP ; DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Studio Bravo : 60 % - la société Michel bâtiment garantie par la société Mma Iard et la société Mma iard assurances mutuelles : 40 % DIT que dans leurs recours entre eux, la société Studio Bravo et la société Mma Iard et la société Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ; DEBOUTE la société Studio Bravo et la société Mma Iard et la société Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment de leurs appels en garantie formés contre la société Ad’Etudes et son assureur la SMABTP ; CONDAMNE in solidum la société Studio Bravo et la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire mis à la charge de M. [E] selon ordonnance du 16 mai 2019 (800 €) ainsi que les dépens du référé initié par M. [E] ; CONDAMNE in solidum la société Studio Bravo et la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT à payer à M. [D] [E] la somme de 6500 € au titre des frais irrépétibles ; DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit : - la société Studio Bravo : 60 % - la société Michel bâtiment garantie par la société Mma Iard et la société Mma iard assurances mutuelles: 40 % ADMET les avocats qui le sollicitent et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 11 septembre 2026 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à : Me Girard (P321) , Me Aksil (P293), Me Eymard (L0087) Expédition certifiée conforme : délivrée le : à Me Billebeau (R0043) ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 23/12232 N° Portalis 352J-W-B7H-C2XE3 N° MINUTE : 17 Assignation du : 11 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 11 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [D] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Julien GIRARD de la SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0321 DÉFENDEURS S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’ETUDES [Adresse 2] [Localité 2] S.A.R.L. AD ETUDES [Adresse 3] [Localité 3] représentées par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0043 Décision du 11 Septembre 2026 6ème chambre 2ème section N° RG 23/12232 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XE3 S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MICHEL BATIMENT [Adresse 4] [Localité 4] S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société MICHEL BATIMENT [Adresse 4] [Localité 4] représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 S.A.S. SOCIÉTÉ STUDIO BRAVO [Adresse 5] [Localité 5] Monsieur [S] [L] [Adresse 5] [Localité 5] représentés par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistées de Mme Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 07 mai 2026, tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de formation, et par Madame Emilie GOGUET, cadre-greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [E] a, en sa qualité de copropriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], souhaité procéder à des travaux de réaménagement. Pour ce faire, il a fait appel aux sociétés suivantes : la société STUDIO BRAVO, en qualité de maître d’œuvre ;la société MICHEL BATIMENT, en qualité d’entreprise en charge des travaux, assurée auprès des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ; la société AD’ETUDES, en qualité d’ingénieur structure et bureau d’études techniques assurée auprès de la SMABTP. A la suite du commencement des travaux incluant la suppression des cloisons, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres dans les parties communes, a assigné, par exploits d’huissier en date du 22 octobre 2018, M. [E], la société Studio bravo et la société Michel Bâtiment devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir la suspension des travaux et la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner les désordres dénoncés. Par ordonnance de référé en date du 2 novembre 2018, le juge des référés a ordonné la suspension des travaux et une mesure d’instruction qui a été confiée à M. [H]. Selon ordonnance du 16 mai 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes, à la demande de M. [E], aux sociétés Ad’Etudes, à la société Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Michel Bâtiment et à la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’Etudes. Selon jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Michel bâtiment. Le 30 septembre 2021, cette dernière a été radiée du registre des commerces et des sociétés à la suite de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2023. Engagement de la procédure au fond Avant le dépôt du rapport d’expertise, M. [D] [E], a, par exploits de commissaire de justice des 11 et 12 septembre 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices les parties suivantes : la société Studio bravola société Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtimentla société AD’Etudesla SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’EtudesM. [S] [L]. Prétentions des parties Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, aux termes desquelles M. [E] sollicite de voir : condamner in solidum la société STUDIO BRAVO, M. [S] [L], la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT, la société AD’ETUDES et son assureur la SMABTP à lui payer les sommes suivantes : 258.052 € TTC (après rectification de l’erreur matérielle figurant au dispositif), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et sauf à parfaire, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels ; 15.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire mis à sa charge par l’ordonnance rendue en date du 16 mai 2019 ; débouter la société STUDIO BRAVO, M. [S] [L], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA Iard en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT, la société AD’ETUDES et la SMABTP en qualité d’assureur de la société AD’ETUDES de leurs demandes; *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, aux termes desquelles M. [S] [L] et la société Studio Bravo sollicitent de voir : A titre principal : débouter M. [E] de ses demandes visant monsieur [L] à titre personnel et de toute demande formée contre la société Studio Bravo ; débouter toute autre partie de toute demande formée contre la société Studio Bravo et ou M. [L] ; Subsidiairement : limiter les préjudices sollicités par M. [E] à la somme de 51.332 € visant au renforcement du plancher haut du 3ème étage ; limiter la part de responsabilité mise à la charge de monsieur [L] et / ou la société STUDIO BRAVO à de plus justes proportions, et au maximum 40% de cette somme soit 20.532,80 € ; Encore plus subsidiairement : condamner in solidum la société AD ETUDES, la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMARD IARD ASSURANCES MUTUELLES à les garantir de toute éventuelle condamnation ; En tout état de cause : condamner in solidum tous succombants à leur verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Benoît Eymard. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, aux termes desquelles la Selarl AD’Etudes et son assureur la SMABTP sollicitent de voir : débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre ; dire que la SMABTP ne peut voir exposer ses garanties dans les limites de sa police d’assurance (franchise et plafond notamment) subsidiairement condamner M. [E] et [L] ainsi que les sociétés STUDIO BRAVO et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT à les garantir de toutes condamnations ; condamner en tout état de cause, M. [E] aux entiers dépens et à leur payer une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles. *** Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, aux termes desquelles les sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment sollicitent de voir : A titre principal débouter M. [E] et toutes parties de leurs demandes formées à leur encontre ; A titre subsidiaire débouter M. [E] de ses demandes suivantes, qui ne relèvent pas des garanties souscrites auprès d’elles: remboursement des sommes prétendument trop-versées aux constructeurs ;indemnisation du préjudice de jouissance consécutif à l’interruption des travaux ;indemnisation du préjudice moral allégué ;remboursement de la somme « versée au SDC en contrepartie de la suppression des conduits de cheminée » ». condamner in solidum la société STUDIO BRAVO, la société AD ETUDES et la SMABTP à les garantir de toutes éventuelles condamnations ; En tout état de cause condamner in solidum tous succombants à leur verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture est intervenue le 12 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES M. [E] sollicite de voir condamner in solidum la société Studio Bravo, M. [S] [L], la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT, la société AD’ETUDES et son assureur la SMABTP à lui payer la somme totale de 258.052 € TTC (après rectification de l’erreur matérielle figurant au dispositif), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, comprenant les sommes suivantes : 51 232 € TTC pour les travaux de renforcement du plancher haut du 3ème étage 16.654 € TTC pour les travaux de restitution des conduits de cheminée 129.600 € TTC au titre du préjudice de perte de valeur locative arrêté au 1er juillet 20231.200 € TTC au titre des honoraires de l’architecte, M. [Y] pour la mission d’études pour le rétablissement des conduits de fumée1.166 € TTC au titre des honoraires de l’architecte, M. [Y] pour la mission de suivi des travaux de reprise des conduits de cheminée2000 € au titre des sommes réglées à la société Studio Bravo1200€ au titre des travaux réglés à la société Ad’études15 000 € réglés à la société Michel Bâtiment20 000 € réglés au syndicat des copropriétaires en contrepartie de la suppression des conduits de cheminée20 000 € de préjudice moral. I- Sur les désordres Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert judiciaire a constaté : Au niveau de l’appartement du 4ème étage : - la désolidarisation entre les murs de la salle de bain et le plafond mais également avec le sol ; - une fissure entre le plan de travail de la cuisine et le mur; - la présence de fissures sur les murs et plafond; - le défaut de fonctionnement de certaines portes. Au niveau de la cage d’escalier entre le 4ème et le 5ème étage : - la présence de fissures relativement importantes sur les murs de la cage d’escalier. S’agissant des causes et origine, l’expert judiciaire a indiqué que ces désordres étaient la conséquence d’un affaissement du plancher séparant le 3ème étage (où se situe l’appartement de M. [E]) et le 4ème étage. L’expert a ainsi précisé que les désordres sont directement en lien avec les travaux de démolition ayant été réalisés dans l’appartement de M. [E] et ayant consisté en la démolition des cloisons intérieures qui existaient dans l’appartement et qui étaient devenues porteuses ou semi-porteuses avec le temps. II- Sur l’analyse des responsabilités Au titre de ces désordres, M. [E] recherche la responsabilité de la société STUDIO BRAVO, de M. [S] [L], de la société MICHEL BATIMENT et de la société AD’ETUDES. II.A. Sur la responsabilité contractuelle de la société Studio Bravo M. [E] soutient que la société Studio Bravo a manqué à ses obligations contractuelles, au stade de la conception dès lors que : - elle a manqué à son devoir de conseil en ce que, ne prenant pas conscience de la complexité des travaux et des précautions à prendre au vu de l’âge et de la nature de l’immeuble composé de pans de bois, elle n’a nullement alerté le maître d’ouvrage des risques liés à la suppression des cloisons et des conduits de cheminée et a au contraire intégré cette suppression totale dans ses plans et ses messages à l’entreprise en charge des travaux ; - le maître d’oeuvre ne justifie nullement que les conduits de cheminée auraient été supprimés à la seule initiative du maître d’ouvrage sans prendre en compte des alertes qui lui auraient été faites dès lors que la suppression des conduits était intégrée à ses plans dès l’origine ; - la société n’a pas informé le maître d’ouvrage de la nécessité de déposer une déclaration préalable pour ce type de projet alors que l’immeuble litigieux se situe dans une zone classée en catégorie B dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur et que cette déclaration est soumise à l’avis des ABF ; - la société n’a pas informé le maître d’ouvrage de la nécessité d’obtenir une autorisation préalable de la copropriété alors que les conduits de cheminée constituent des parties communes ; au stade de l’exécution dès lors que : - le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de suivi de l’exécution des travaux dans la mesure où elle a demandé l’exécution des travaux de démolition sans prendre aucune précaution particulière et en précisant à l’entreprise que la démolition était simple, puis n’a contrôlé ni la faisabilité ni l’exécution des travaux. La société Studio Bravo fait valoir en réponse que le demandeur n’établit ni sa faute ni le lien de causalité entre sa faute et les préjudices invoqués. Elle expose ainsi que : - il incombait à la société Michel bâtiment en charge des travaux de démolition de prendre les mesures nécessaires pour éviter la survenance de désordres ou de refuser d’intervenir en cas de risque, - elle a conseillé au maître d’ouvrage de faire appel à un bureau d’études structure spécialisé pour valider la suppression des cloisons lequel est bien intervenu en phase de conception, - le bureau d’études a oralement puis par écrit validé la démolition des cloisons de sorte qu’elle n’a commis aucun manquement au titre de ses obligations de moyens. Elle oppose en outre que : - le maître d’ouvrage s’est immiscé dans la réalisation des travaux et a tout mis en œuvre pour que les travaux commencent au plus vite, a pris l’initiative seul de procéder à la suppression des cheminées en sollicitant directement l’entreprise et n’a pas sollicité l’accord de la copropriété ; - aucune déclaration préalable n’était nécessaire dès lors que le plan de sauvegarde de la ville de [Localité 6] ne concerne pas les cloisons intérieures et qu’en tout état de cause les démarches administratives incombaient au maître d’ouvrage. * En application de l’article 1231-1 du Code civil, le maître d’oeuvre est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de : ses fautes dans la conception de l'ouvrage,ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant. Au vu des demandes du demandeur, il convient de constater que la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée principalement au titre des travaux de démolition des cloisons, d’une part, et au titre des travaux de démolition des conduits de cheminée, d’autre part, qu’il convient d’examiner distinctement. Au titre des travaux de démolition des cloisons En l’espèce, au vu des pièces du dossier, notamment de la facture du 3 novembre 2018, des échanges de courriers et du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la société Studio Bravo s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur la rénovation complète de l’appartement de M. [E] incluant la conception (notamment l’établissement des plans), le dossier de consultation des entreprises, le suivi des travaux et l’assistance à la réception avec levée des réserves. Dans le cadre de ces missions, il est prévu notamment au stade avant-projet sommaire, une analyse des contraintes techniques du projet. Il ressort des pièces du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire que : - par courriel du 29 août 2018, la société Studio Bravo a transmis le plan de l’existant de l’appartement de M. [E] à M. [N] [X], président de la société Michel Bâtiment, et sollicité un devis de démolition en lui indiquant la mention suivante : “ la démolition est simple : TOUT ENLEVER Mettre à nu l’appartement, qui ne possède pas de mur porteur déposer les plafonds pour récupérer les poutres déposer salle de bain et cuisine déposer l’ensemble des cloisons intérieures ainsi que les carreaux de plâtre sur les 2 longs murs de chaque côté de l’appartement [...]” - le 30 août 2018, la société Michel bâtiment a établi un devis reprenant dans son poste “démolition” les mêmes termes employés par la société Studio Bravo notamment : “déposer l’ensemble des cloisons intérieures ainsi que les carreaux de plâtre sur les 2 longs murs de chaque côté de l’appartement” pour un montant de 7700 € TTC ; - les travaux de démolition ont eu lieu entre le 17 et le 30 septembre 2018 ; - selon constat d’huissier du 4 octobre 2018, il a été constaté la démolition des cloisons ; - les plans de la société Studio Bravo, en comparaison avec l’existant, ont inclus dès l’origine la démolition des cloisons ; - aux termes du rapport de faisabilité du 18 octobre 2018 de la société Ad’Etudes, il ressort que celle-ci a visité les lieux le 17 septembre 2018 avant le démarrage des travaux et a établi une proposition de mission le 27 septembre 2018 portant sur une étude de faisabilité / exécution de la suppression d’une cloison “réputée non porteuse côté droit dans le premier volume après l’entrée” puis rédigé un rapport de faisabilité le 18 octobre 2018 soit postérieurement à la réalisation des travaux ; - par courriel du 2 octobre 2018, la société Studio Bravo a indiqué à M. [E] “je regrette que l’équipe de [N] ait déposé la partie bois sous la poutre et qu’ils n’avaient pas compris qu’il faille la laisse comme je leur avais demandé. Les étais sont mis et la structure de l’immeuble ne craint strictement rien. Néanmoins ces murs ne sont pas de simples cloisons comme annoncées au départ par ton ancien architecte. […]”. Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a relevé la méconnaissance technique de la société Studio Bravo pour la réalisation des travaux dans un immeuble de cet âge et avec une structure en pans de bois, a déploré l’absence de précaution prise par le maître d’oeuvre et l’absence de toute information donnée au maître d’ouvrage sur les démarches préalables à engager auprès de l’administration dès lors que ces travaux étaient soumis à une autorisation d’urbanisme et auprès de la copropriété dès lors que les conduits de cheminée relevaient des parties communes selon le règlement de copropriété. Au vu de ces éléments il est suffisamment démontré que la société Studio Bravo a manqué : à son devoir de conseil dès lors qu’elle n’a pas informé le maître d’ouvrage des risques que faisaient encourir les travaux de démolition des cloisons sur la stabilité de l’immeuble composé de pans de bois et du risque notamment de fléchissement du plancher de l’immeuble et de l’allègement des charges de l’immeuble ; à sa mission de conception des travaux dans les règles de l’art dès lors qu’elle s’est abstenue de prendre les précautions nécessaires avant le démarrage des travaux, faute pour celle-ci de s’être adjoint un ingénieur structure dès le début des études lancées sur le projet et avant consultation des entreprises et d’avoir par la suite accepté le démarrage des travaux sans attendre l’étude de faisabilité de l’ingénieur structure pourtant missionné pour ce faire. Il a ainsi été mis en évidence que : - le maître d’oeuvre a présenté d’emblée les travaux de démolition comme étant des travaux très simples à l’entreprise sans avoir préalablement reçu aucune étude de structure ; - l’expert judiciaire a relevé que les premières cloisons ont été démolies avant même la première venue sur site de l’ingénieur structure au vu de la comparaison entre le plan existant établi par le maître d’oeuvre et le plan des cloisons existantes établi par l’ingénieur structure qui ne fait état que de deux cloisons ; - il n’est nullement démontré que la société AD’ Etudes a émis un avis oral lors de sa visite sur site le 17 septembre 2018, - les travaux de démolition ont été engagés sans attendre ni l’établissement du rapport de faisabilité de l’ingénieur structure ni les sondages prévus dans la mission alors que la société Ad’Etudes avait indiqué expressément dans sa proposition d’honoraires du 27 septembre 2018 que sa mission incluait deux visites préalables à l’établissement de son rapport “1 préconisation de sondages à réaliser sur site” et une autre pour “la visite d’exploitation de ces sondages à convenir semaine 40” (soit la première semaine d’octobre 2018). La société Studio Bravo, qui soutient que les travaux ont été confiés à un professionnel du bois, ne produit par ailleurs aucun élément de nature à justifier que l’entreprise disposait d’une compétence particulière et spécifique à ce type d’immeuble au vu de son ancienneté et de sa structure en pans de bois. Enfin il a été relevé par l’expert judiciaire, au vu du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais produit aux débats, que les travaux auraient dû faire l’objet d’une déclaration préalable auprès des autorités administratives compte tenu de la zone classée où se situe l’immeuble dont il s’agit et qu’il incombait au maître d’oeuvre d’en informer le maître d’ouvrage. Au vu du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais produit aux débats il est établi en effet que l’immeuble était classé dans la zone concernée par ce plan et nécessitait le dépôt d’une déclaration préalable soumise à l’avis de l’ABF pour les travaux touchant aux “murs de refend”. Or force est de constater que le maître d’oeuvre, en l’absence de toute étude préalable, ne pouvait connaître au stade de l’avant-projet la nature exacte des cloisons intérieures et aurait dû a minima s’interroger sur celles-ci et la nécessité de déposer cette déclaration préalable, ce qu’elle n’a absolument pas fait, et que le dépôt de cette déclaration préalable aurait permis à un service d’urbanisme voire à un architecte des bâtiments de France de se positionner sur le projet et d’éviter les désordres. En effet il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que les deux “cloisons” figurant sur les plans de l’existant établis par la société Studio Bravo, concernés par l’étude de l’ingénieur structure, étaient d’une épaisseur plus importante (de l’ordre de 24 cm selon l’expert) que les autres cloisons. En défense, la société Studio Bravo oppose l’immixtion du maître d’ouvrage comme étant à l’origine des désordres. Si effectivement le courriel émanant de M. [E] en date du 8 octobre 2018 produit par le maître d’oeuvre montre que celui-ci souhaitait une avancée rapide des travaux malgré les premières plaintes des copropriétaires, il convient néanmoins de constater que ce courriel est postérieur aux travaux de démolition et n’est nullement de nature à exonérer le maître d’oeuvre de ses obligations notamment d’information préalable des risques pris par le maître d’ouvrage en engageant ces travaux dont le respect n’a été nullement établi en l’espèce. En effet il convient de constater que la société Studio Bravo ne démontre jamais avoir alerté le maître d’ouvrage préalablement aux travaux d’un quelconque risque sur la stabilité de l’immeuble et a en outre assuré au maître d’ouvrage postérieurement aux travaux notamment dans un courriel adressé le 2 octobre 2018, que “ les étais sont mis et la structure de l’immeuble ne craint strictement rien”. Au titre des travaux de démolition des conduits de cheminée S’agissant des conduits de cheminée, il ressort des pièces du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire que : - les plans de la société Studio Bravo, en comparaison avec l’existant, ont inclus dès l’origine la démolition des conduits de cheminée ; - aux termes de son courriel du 29 août 2018 adressé à la société Michel Bâtiment, la société Studio Bravo a dès le départ indiqué à l’entreprise souhaiter une mise à nu de l’appartement en y incluant expressément “les carreaux de plâtre sur les 2 longs murs de chaque côté de l’appartement” correspondant selon l’expert judiciaire aux conduits de cheminée. Il s’ensuit que le moyen du défendeur selon lequel les conduits de cheminée auraient été démolis à la seule initiative du maître d’ouvrage et malgré ses alertes ne repose que sur l’attestation de M. [N] de la société Michel Bâtiment dont il est fait observer qu’elle ne remplit pas les conditions de forme des attestations de témoin, que les liens professionnels et commerciaux entre la société Michel bâtiment et le maître d’oeuvre ne peuvent être ignorés et qu’en tout état de cause cette attestation est largement contredite par les éléments objectifs du dossier que ce soit les plans d’aménagement établis par la société Studio Bravo ou le courriel du 29 août 2018 précité. Il convient dès lors d’écarter toute immixtion du maître d’ouvrage à ce titre et de retenir un manquement de la société Studio Bravo également concernant les conduits de cheminée à son devoir de conseil dès lors que le maître d’oeuvre n’a nullement informé le maître d’ouvrage des risques occasionnés par la suppression des conduits notamment sur les autres appartements en cas d’utilisation de leur propre cheminée d’agrément mais également sur les démarches nécessaires devant être réalisées auprès de la copropriété, qu’il a ainsi été relevé par le syndic que le règlement de copropriété classait les conduits de cheminée dans les parties communes de sorte que leur suppression était soumise à une autorisation préalable. S’agissant de son devoir de conseil concernant les conduits de cheminée, force est de constater en outre que s’il incombait au maître d’oeuvre d’informer le maître d’ouvrage de la nécessité d’obtenir toutes les autorisations nécessaires de la copropriété avant le démarrage des travaux, ce qui n’a manifestement pas été fait, il convient néanmoins de prendre en compte l’obligation qui incombait au maître d’ouvrage de se renseigner lui-même, en sa qualité de copropriétaire, sur les autorisations à obtenir auprès de la copropriété au titre des travaux escomptés dans son lot privatif de sorte qu’il convient de retenir une responsabilité partagée à ce titre à hauteur de 50%. II.B. Sur la responsabilité de M. [S] [L] M.[E] soutient que la responsabilité délictuelle et personnelle du président de la SAS Studio Bravo, M. [S] [L], doit être engagée dans la mesure où il a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales faute d’avoir souscrit une assurance de responsabilité civile décennale obligatoire. Il expose qu’en effet si M. [L] avait fait les démarches pour souscrire cette assurance, il se serait vu opposer un refus des assureurs dans la mesure où les travaux de construction envisagés excédaient le cadre de son activité d’architecte d’intérieur. M. [L] oppose pour sa part l’absence de lien de causalité entre le défaut de souscription d’une assurance responsabilité décennale et les désordres dans la mesure où ceux-ci affectent des ouvrages tiers et sont intervenus avant réception de sorte qu’ils n’auraient pas pu relever de cette garantie. Enfin il expose qu’il n’a jamais prétendu être architecte DPLG ce que le demandeur ne pouvait ignorer dès lors qu’ils étaient anciennement amis. * Pour caractériser une faute détachable des fonctions, trois critères cumulatifs sont requis : la faute doit être intentionnelle, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Le gérant ou président d'une société, qui ne souscrit pas au nom de celle-ci l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, commet une faute intentionnelle constituant le délit prévu par l'article L. 243-3 du code des assurances et engage sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice. Il incombe au demandeur d’établir le lien de causalité entre la faute personnelle du gérant tirée de l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire et le préjudice duquel il est demandé réparation. En l’espèce dans la mesure où quand bien même la société Studio Bravo aurait souscrit une assurance responsabilité décennale, cette assurance n’aurait pas pu être mobilisée au titre des désordres subis par des ouvrages tiers, en l’espèce, les appartements des étages supérieurs et inférieurs ou les parties communes de l’immeuble, il convient de dire que le demandeur ne démontre pas de lien de causalité entre le défaut de souscription de l’assurance obligatoire et les préjudices invoqués et doit être débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [L]. II.C. Sur la responsabilité de la société MICHEL BATIMENT M. [E] soutient que la société Michel bâtiment, en charge des travaux de suppression des cloisons et de décoffrage des poutres et de dépose des conduits de cheminée, a manqué à son obligation de résultat et à son obligation de conseil dès lors qu’elle a procédé aux travaux sans aucune précaution et sans avoir anticipé les conséquences de ses travaux, qu’elle ne lui a pas signalé les risques d’une dépose complète des cloisons intérieures de son appartement ni exigé une étude structurelle validant au préalable le projet. En vertu de l'article 1231-1 du Code civil, s'agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s'engagent à exécuter des travaux exempts de tous vices, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l'art constitue une obligation de résultat. En l’espèce, il est établi au vu du devis de la société Michel bâtiment que celle-ci s’est vue confier la réalisation des travaux de rénovation de l’appartement de M. [E] et qu’elle a procédé à la démolition des cloisons laquelle a porté atteinte à la stabilité de l’immeuble par un fléchissement du plancher haut. Il convient dès lors de retenir sa responsabilité contractuelle au titre des désordres occasionnés par ses travaux. S’agissant de son devoir de conseil concernant les conduits de cheminée, force est de constater qu’il incombait à l’entreprise d’informer le maître d’ouvrage de la nécessité d’obtenir toutes les autorisations nécessaires de la copropriété avant le démarrage des travaux, ce qui n’a manifestement pas été fait. Toutefois à l’image du maître d’oeuvre il convient de prendre en compte l’obligation qui incombait au maître d’ouvrage de se renseigner, en sa qualité de copropriétaire, sur les autorisations à obtenir auprès de la copropriété au titre des travaux qu’il souhaitait engager dans son lot privatif de sorte qu’il convient de retenir une responsabilité partagée à ce titre à hauteur de 50%. II.D. Sur la responsabilité de la société AD’ETUDES M. [E] soutient que la société Ad’Etudes a manqué à ses obligations contractuelles en commettant une grave négligence dans la réalisation de sa mission, en donnant ainsi un avis oral validant la suppression des cloisons et en produisant une étude de faisabilité qui s’est avérée fausse et qui n’a été étayée par aucune note de calcul ou sondages réalisés. La société AD’Etudes et son assureur la SMABTP exposent que la responsabilité du bureau d’études ne peut être engagée faute pour le demandeur de démontrer un lien de causalité entre l’exécution de ses missions et les préjudices allégués dans la mesure où son rapport a été établi postérieurement à la dépose litigieuse des cloisons et où les parties s’abstiennent de rapporter la preuve d’un avis oral donné avant le démarrage des travaux favorable à la démolition des cloisons. * En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il incombe dès lors au co-contractant pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle du bureau d’études de démontrer un manquement commis dans l’exécution des missions qui lui ont été confiées, un préjudice et un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué. En l’espèce, il est établi que selon proposition de mission du 27 septembre 2018, la société AD’Etudes a proposé de réaliser une étude de faisabilité et exécution de la suppression d’une cloison « réputée non porteuse côté droit dans le premier volume après l’entrée ». Il est prévu que cette mission comprenne une visite initiale qui a déjà été réalisée le 17 septembre 2018, une préconisation de sondages à réaliser sur site et une visite d’exploitation de ces sondages à convenir semaine 40 (soit la 1ère semaine d’octobre 2018). Il est indiqué en outre que le bureau d’études se prononcera ensuite sur la faisabilité de démolition de la cloison et assistera à la conception auprès du maître d’oeuvre notamment sur les traitements curatifs et préventifs à faire réaliser par une entreprise spécialisée sur les charpentes anciennes sous plancher. Il ressort ainsi que : - la société Ad’Etudes est venue sur site le 17 septembre 2018 avant le démarrage des travaux ; - selon constat d’huissier réalisé le 4 octobre 2018, il a été constaté la réalisation des travaux de démolition de l’intégralité des cloisons ; - le bureau d’études indique être revenu sur site le 9 octobre 2018 (soit après les travaux) ; - la société Ad’Etudes a établi une étude de faisabilité en date du 18 octobre 2018 prévoyant la dépose sans difficulté et sans incidence sur la stabilité des ouvrages supérieurs ni sur les charges transmises au niveau inférieur de la cloison repère A et de la cloison repère B avec cette préconisation toutefois de pose d’un fer type HEA 120 en sous face des potelets bois apparents pour bloquer tout déplacement du plancher supérieur au droit de cette cloison. Au vu de ces éléments il convient de constater qu’il n’est nullement démontré par le demandeur que la société Ad’Etudes ait oralement indiqué au maître d’oeuvre que les travaux de démolition des deux cloisons pouvaient être entrepris sans aucune précaution particulière, que le rapport a été établi postérieurement à la réalisation des travaux et incluait la pose d’un fer type HEA démontrant la nécessité de renforcer le plancher haut. Il s’ensuit au vu de ce rappel chronologique que la survenance des désordres consécutifs à la démolition des cloisons sans aucune précaution ni pose d’un quelconque renforcement du plancher haut ne peut être dans ces conditions imputable à la société Ad’Etudes. Il convient dès lors de débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes de condamnation formées à son encontre et a fortiori à l’encontre de son assureur. III. Sur l’évaluation des préjudices M. [E] évalue les préjudices subis à la somme totale de 258.052 € TTC comprenant les sommes suivantes : 51 232 € TTC pour les travaux de renforcement du plancher haut du 3ème étage 16.654 € TTC pour les travaux de restitution des conduits de cheminée 1.200 € TTC au titre des honoraires de l’architecte, M. [Y] pour la mission d’études pour le rétablissement des conduits de fumée1.166 € TTC au titre des honoraires de l’architecte, M. [Y] pour la mission de suivi des travaux de reprise des conduits de cheminée2000 € au titre des sommes réglées à la société Studio Bravo1200€ au titre des travaux réglés à la société Ad’études15 000 € réglés à la société Michel Bâtiment20 000 € réglés au syndicat des copropriétaires en contrepartie de la suppression des conduits de cheminée129.600 € TTC au titre du préjudice de jouissance20 000 € de préjudice moral. III.A. Sur le coût des travaux réparatoires Au titre des cloisons Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la solution réparatoire des désordres consécutifs à la démolition des cloisons comprend le renforcement du plancher haut lequel a été chiffré à la somme de 46 024 € selon devis de la société Debord, incluant la réalisation d’une étude structurelle préalable. Il est établi en outre que ce montant a été validé par l’assemblée générale des copropriétaires le 22 juin 2021 et que les travaux ont été commandés et réceptionnés le 30 novembre 2021. Selon le procès-verbal d’assemblée générale, il est précisé qu’un chèque correspondant au montant total du devis de l’entreprise Debord sera encaissé sur le CARPA de Me Girard (avocat de M. [E]) et que les frais de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des travaux comme des frais de syndic seront pris en charge par M. [E] à hauteur respectivement de 4180€ TTC et de 1028 € TTC. Dès lors et en l’absence de contestation des parties sur la nature et le quantum des travaux réparatoires, il convient d’évaluer le coût réparatoire des désordres occasionnés par les travaux de démolition réalisés dans l’appartement de M. [E] à la somme totale de 51 232 € TTC ( 46024+4180+1028). Au titre des conduits de cheminée Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’assemblée générale des copropriétaires et M. [E] ont convenu lors de l’assemblée générale du 22 juin 2021 et postérieurement : - la restitution des conduits de cheminée J et G - la condamnation de 6 autres conduits Il ressort selon l’expert que ces travaux ont été chiffrés à la somme de 16 654 € TTC (soit 4290 € pour la restitution et 12 364 € TTC pour la condamnation). Il est en outre prévu que les travaux devront faire l’objet d’un avis favorable et d’une vérification avant et après de l’architecte missionné par la copropriété aux frais du demandeur M. [E]. Selon note d’honoraires établie le 17 mars 2021, M. [E] justifie les honoraires de M. [Y] architecte pour le rétablissement des conduits de fumée à hauteur de 1200 € TTC. En revanche faute de produire tout justificatif à ce titre, M. [E] ne démontre pas avoir engagé une somme supplémentaire au titre des honoraires pour le suivi de ces travaux à hauteur de 1166 € TTC. Au vu de ces éléments il convient d’évaluer le montant du préjudice subi par M. [E] à la somme de 4290 € TTC au titre de la restitution des conduits supprimés, et à la somme de 1200€ TTC pour les honoraires d’architecte soit une somme totale de 5490 € TTC. Il convient de constater que ces sommes ont dû être supportées consécutivement aux manquements à leur devoir de conseil commis tant par le maître d’oeuvre, la société Studio Bravo, que par l’entreprise, la société Michel Bâtiment en l’absence d’information sur les démarches à réaliser auprès de la copropriété. Toutefois tel que cela a été précédemment retenu, il convient également de prendre en compte la part de responsabilité du maître d’ouvrage dans l’absence de démarche engagée pour obtenir l’autorisation de la copropriété qui a été évaluée à 50 %. Il convient dès lors de limiter le préjudice subi par M. [E] à la somme de 2745 € TTC (5490/2) En revanche dans la mesure où la somme nécessaire pour la condamnation des 6 conduits de cheminée aurait été engagée en tout état de cause si les travaux avaient été réalisés conformément au règlement de copropriété et dans les règles de l’art, cette somme ne correspond pas à la réparation d’un préjudice mais à la réalisation des travaux sollicités dès l’origine. III.B. Au titre des sommes réglées M. [E] sollicite la condamnation des défendeurs à lui rembourser les sommes suivantes : 2000 € au titre des sommes réglées à la société Studio Bravo1200€ au titre des travaux réglés à la société Ad’études15 000 € réglés à la société Michel Bâtiment20 000 € réglés au syndicat des copropriétaires en contrepartie de la suppression des conduits de cheminée. S’agissant des sommes réglées à la société Studio Bravo M. [E] expose qu’il a réglé la somme de 2000 € à la société Studio Bravo pour des travaux qui n’ont jamais pu aboutir et qui en outre ont causé des désordres. La société Studio Bravo, qui ne conteste pas avoir perçu la somme de 2000 € à titre d’acompte, s’oppose à cette demande. * Au cas présent il ressort de la facture d’honoraires du 3 septembre 2018 établie par la société Studio Bravo que ses honoraires s’élevaient à la somme totale de 7350 € HT (8085 € TTC) comprenant : - 2850 € HT au titre de la phase 1 conception (comprenant l’esquisse, l’avant-projet sommaire et détaillé - 900 HT au titre de la phase 2 marchés de travaux - 3600 € HT au titre de la phase 3 suivi de chantier, et qu’il a été demandé au client de régler un premier acompte de 1800 € HT (2000 € TTC). Dans la mesure où le simple fait que les travaux engagés aient entraîné des désordres ne fait pas obstacle au paiement de la rémunération due au maître d’oeuvre pour les missions réalisées et ne suffit pas à démontrer un trop payé à la société Studio Bravo au titre des prestations réalisées, où il ressort que la société Studio Bravo a établi les avants-projets, les plans des travaux et procédé à la consultation des entreprises (correspondant à des missions excédant la première phase), où enfin par ailleurs la société Studio Bravo a déjà été condamnée à indemniser le maître d’ouvrage des travaux réparatoires des désordres, il convient de débouter M. [E], qui ne peut à la fois solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes réglées et la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre aux fins d’indemnisation de ses préjudices, de sa demande de remboursement à ce titre. S’agissant des sommes réglées à la société Michel bâtiment Aux termes du devis n°279 du 30 août 2018, il ressort que la société Michel Bâtiment a établi un devis pour les travaux de démolition d’un montant de 7700 € TTC. Par ailleurs il ressort que la société Michel Bâtiment a établi un autre devis n°283 du 22 septembre 2018 pour l’intégralité des travaux de rénovation hors travaux de démolition d’un montant de 50 000 € TTC et sollicité selon facture FA 000057 une somme de 15000,15 € TTC à titre d’acompte. Si cet acompte a bien été sollicité et correspond à des travaux en partie non réalisés dès lors que l’entreprise a uniquement procédé aux travaux de démolition, à la pose de quelques cloisons et des travaux d’électricité (selon la note de M. [Y] du 22 mars 2021), il n’est toutefois nullement démontré par M. [E], faute de produire une quelconque pièce en ce sens, que l’acompte a été réglé à la société Michel Bâtiment de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande formée à ce titre. S’agissant des sommes réglées à la société Ad Etudes Aux termes de la proposition d’honoraires du 27 septembre 2018 établie par la société Ad’Etudes, celle-ci a fixé ses honoraires à la somme de 1200 € TTC et établi une facture le 10 novembre 2018. Là encore si l’étude a été réalisée par la société Ad Etudes il n’est toutefois produit aucune pièce par le demandeur démontrant avoir réglé cette somme de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande formée à ce titre. S’agissant des sommes réglées au syndicat des copropriétaires Il ressort des éléments du dossier que M. [E] s’est engagé à régler 20 000 € au syndicat des copropriétaires en contrepartie de la suppression des conduits de cheminée. Force est de constater que dès lors que son projet d’aménagement incluait la suppression des conduits afin de bénéficier d’un gain de place dans son appartement et que s’agissant de parties communes cet accord a permis au demandeur de ne pas re-créer l’intégralité des conduits supprimés, M. [E] ne justifie pas d’un lien de causalité entre cet accord et les fautes commises par le maître d’oeuvre et l’entreprise de sorte qu’il doit être débouté de sa demande formée à ce titre. III.C. Sur le préjudice de jouissance M. [E] expose avoir subi un préjudice de jouissance qu’il évalue à la somme de 129.600 € TTC correspondant à la perte de la valeur locative de son bien dans la mesure où il a été dans l’impossibilité d’occuper son logement ou de le louer depuis l’interruption des travaux ordonnée par le tribunal le 2 novembre 2018 jusqu’au 1er juillet 2023. La société Studio Bravo soutient que seule une perte de chance de louer devrait être retenue, qu’en outre la durée de l’indisponibilité du prix est liée au nombre d’échanges avec la copropriété et au temps pour l’expert de déposer son rapport,qu’enfin le quantum de la demande n’est pas justifié dès lors que le montant de la valeur locative n’est pas justifié par le demandeur et qu’en tout état de cause avec le plafonnement des loyers celle-ci ne saurait excéder mensuellement à la somme de 1722 € pour un 60 m². * Il est constant que le dommage, pour être indemnisé, doit être personnel, certain et direct. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Dans ce cas, la réparation du dommage ne peut être totale, elle se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Au vu de l’ordonnance de référé du 2 novembre 2018, il est établi que les travaux d’aménagement de M. [E] ont été suspendus par décision de justice à compter de la signification de la décision jusqu’à ce que l’expert judiciaire lève cette interdiction. Aux termes de l’expertise, l’expert a retenu que les travaux d’aménagement intérieur de l’appartement de M. [E] ne pouvaient reprendre qu’après les travaux de restitution des deux conduits de cheminée et bouchement des 6 autres. L’expert retient que les travaux ont commencé mi-septembre 2018 et auraient pu se terminer le 1er janvier 2019 et a évalué le préjudice locatif subi par M. [E] au 1er janvier 2023 à la somme de 129 600 € comprenant une valeur locative de 2400 €/mois. Il y a lieu de constater, d’une part, que l’interruption des travaux est liée à la survenance des désordres consécutifs aux travaux de démolition dont il a été retenu qu’ils étaient imputables tant au maître d’oeuvre qu’à l’entreprise et qu’il a été relevé que les travaux de reprise ont été réceptionnés le 30 novembre 2021. Il n’est pas justifié qu’à compter de cette date M. [E] ne pouvait pas procéder aux travaux intérieurs alors que par ailleurs il s’était engagé auprès du syndicat des copropriétaires à procéder à la réfection à ses frais des deux conduits et au bouchement des autres conduits suite à l’accord en ce sens donné par le syndicat des copropriétaires. Il n’est pas établi que M. [E] souhaitait établir sa résidence principale dans ce lot dès qu’il a lors des opérations d’expertise toujours évoqué la perte de revenus locatifs subie. Il ressort ainsi qu’il peut être retenu une perte de chance de ne pas avoir pu louer son bien entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2021. Compte tenu des dispositions sur le plafonnement des loyers tel que relevé par la société Studio Bravo retenant un loyer au m² de référence de 28,70 € / m² il convient de retenir une valeur locative mensuelle de 1480,92 € (51,60 x 28,70 au vu des plans d’aménagement). Dans la mesure où le bien appartenant à M. [E] n’était pas loué avant la suspension des travaux, il convient de prendre en compte le temps de mise en location sur le marché dudit appartement et les éventuelles périodes de vacance du bien. Il convient dès lors d’évaluer à 85 % la perte de chance subie par M. [E] sur cette période et de fixer ainsi le préjudice à la somme de 44 057,37 €. III.D. Sur le préjudice moral M [E] soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la procédure contentieuse et des opérations d’expertise judiciaire et de leurs répercussions dans ses relations avec le syndicat des copropriétaires, alors même qu’il venait tout juste d’acquérir un logement qu’il évalue à 20 000 €. Au cas présent force est de constater notamment à la lumière du message adressé au maître d’oeuvre le 8 octobre 2018 par M. [E] produit par la société Studio Bravo aux termes duquel celui-ci indique « j’ai parlé à un autre avocat et en effet faut foncer finir très très vite ! Peu probable qu’ils fassent qqch mais quand même. Tu as parlé à [N] pour voir s’il est disposé à bombarder pendant un mois ?» que le demandeur s’abstient de démontrer le préjudice moral subi par lui en lien avec les désordres et doit être débouté de sa demande formée à ce titre. IV. Sur la garantie des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles M. [E] sollicite la garantie des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment. A l’appui de son action directe, il expose qu’il dispose d’un droit d’agir contre les assureurs de l’entreprise au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle. Il soutient, d’une part, que les assureurs ne peuvent se prévaloir d’aucune résiliation en l’absence de production d’un avenant signé par l’assuré ou d’un écrit émanant de leur assuré, d’autre part, que les assureurs sont tenus au titre de la garantie subséquente en l’absence de preuve de la nouvelle souscription par leur assuré de la souscription d’une garantie équivalente, qu’enfin les exclusions de garantie invoquées par les assureurs ne sont pas applicables aux préjudices de jouissance. Les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment exposent que la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable dans la mesure où le contrat d’assurance a été résilié le 16 octobre 2018 à la suite d’une demande de règlement non suivi d’effet soit antérieurement à la réclamation (date de l’assignation en ordonnance commune délivrée à leur encontre le 14 mars 2019). Elles indiquent par ailleurs qu’il ne leur appartient pas de démontrer que la société Michel bâtiment a souscrit un contrat auprès d’un autre assureur dès lors que la charge de la preuve incombe au demandeur. Enfin elles soutiennent qu’en tout état de cause leur garantie ne comprend pas la prise en charge du préjudice de jouissance en application de l’article 8 des conventions spéciales. * En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment des conditions particulières de l’avenant de résiliation et de la mise en demeure de règlement du 5 septembre 2018 que la société Michel bâtiment a souscrit une garantie responsabilité civile professionnelle couvrant ainsi les dommages causés à autrui dans l’exercice de l’activité professionnelle garantie auprès des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles jusqu’au 16 octobre 2018 date à laquelle les assureurs ont résilié de manière unilatérale le contrat d’assurance pour défaut de paiement des cotisations par l’assuré. Aux termes de conditions générales produites aux débats, il est stipulé que s’agissant de l’assurance responsabilité civile professionnelle, l’assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que : - le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, - et que la première réclamation est adressée (soit à l’assuré soit à l’assureur) entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent ci-contre (soit 10 ans après la date de résiliation). En l’espèce, il est établi que le fait dommageable est bien antérieur à la date de résiliation dès lors que les travaux ont été réalisés en septembre 2018 et que la première réclamation est intervenue le 14 mars 2019 correspondant à l’assignation formée par M. [E] aux fins d’ordonnance commune à l’égard des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles. Or force est de constater qu’il incombe aux sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment, qui s’estiment libérés de leurs obligations conformément à l’article 1353 alinéa 2 du Code civil, de rapporter la preuve du fait qui a produit l’extinction de leur obligation. Ainsi dans la mesure où celles-ci ne démontrent nullement la souscription par la société Michel bâtiment d’une garantie similaire auprès d’un autre assureur postérieurement à la résiliation et où il ressort du rappel effectué ci-avant que la première réclamation est intervenue dans le délai subséquent, il y a lieu de constater que la garantie des assureurs de la société Michel bâtiment est mobilisable au titre de la réparation du préjudice matériel. S’agissant du préjudice de jouissance correspondant à la perte de chance de percevoir des revenus locatifs, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment opposent la clause d’exclusion de garantie suivante : est exclu de la garantie « 8. Les dommages résultant d’un défaut de livraison ou d’un retard de livraison ou de réception sauf si le retard est la conséquence d’un évènement accidentel ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration des biens nécessaires à la réalisation de votre prestation. ». Dans la mesure où les MMA ne démontrent pas que le préjudice de jouissance est consécutif à un défaut de livraison comme à un retard de livraison dès lors qu’il est au cas présent la conséquence des désordres occasionnés aux parties communes lesquels ont entraîné la suspension des travaux par décision de justice, il convient de dire que cette clause d’exclusion n’est pas applicable au cas d’espèce. V. Sur l’obligation à la dette Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum, dans la mesure où chacun a contribué à l’entier dommage par son fait, la société Studio Bravo et la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT à payer à M. [E] les sommes suivantes : 51 232 € TTC au titre du coût réparatoire des désordres ;2745 € TTC au titre du coût de remise en état des deux conduits de cheminée détruits ;44 057,37 € au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs. Il convient de dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de fixation judiciaire des préjudices. Il convient enfin de débouter M. [E] du surplus de ses demandes. VI. Sur la contribution à la dette La société Studio Bravo forme un appel en garantie à l’encontre de la société AD’Etudes et son assureur la SMABTP et à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment forment un appel en garantie à l’encontre de la société STUDIO BRAVO, la société AD ETUDES et la SMABTP. * Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux. Dans la mesure où les désordres procèdent principalement d’un manquement manifeste du maître d’oeuvre à sa mission de conception faute d’avoir en amont du projet fait appel à un ingénieur structure et d’avoir adapté le projet à la nature de l’immeuble puis également et dans une moindre mesure à la société réalisatrice des travaux, qui a manqué de professionnalisme en s’abstenant de toute précaution dans la réalisation des travaux de démolition, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : - la société Studio Bravo : 60 % - la société Michel bâtiment garantie par la société Mma Iard et la société Mma iard assurances mutuelles: 40 %. En revanche dans la mesure où aucune faute en lien avec les désordres n’a été retenue à l’égard de la société Ad’Etudes, il convient de débouter ces parties de leurs appels en garantie formés contre cette société et son assureur la SMABTP. Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Studio Bravo et la société Mma Iard et la société Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Michel Bâtiment, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société Studio Bravo et la société Mma Iard et la société Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment, succombant dans leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens incluant les seuls frais d’expertise judiciaire dont il est justifié avoir été mis à la charge de M. [E] (soit en l’espèce 800€) ainsi que les dépens de référé engagés par M. [E] et à lui payer la somme de 6500 € au titre des frais irrépétibles engagés. La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit : - la société Studio Bravo : 60 % - la société Michel bâtiment garantie par la société Mma Iard et la société Mma iard assurances mutuelles: 40 % Il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement. Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, CONDAMNE in solidum la société Studio Bravo et la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT à payer à M. [D] [E] les sommes suivantes : 51 232 € TTC au titre du coût réparatoire des désordres ;2745 € TTC au titre du coût de remise en état des deux conduits de cheminée détruits ;44 057,37 € au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs; DIT que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT sont tenues à l’égard de M. [D] [E] dans les limites contenues dans son contrat d’assurance incluant plafond et franchise ; DEBOUTE M. [D] [E] de ses demandes formées contre M. [S] [L] et la société AD’Etudes et son assureur la SMABTP ; DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la société Studio Bravo : 60 % - la société Michel bâtiment garantie par la société Mma Iard et la société Mma iard assurances mutuelles : 40 % DIT que dans leurs recours entre eux, la société Studio Bravo et la société Mma Iard et la société Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ; DEBOUTE la société Studio Bravo et la société Mma Iard et la société Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Michel Bâtiment de leurs appels en garantie formés contre la société Ad’Etudes et son assureur la SMABTP ; CONDAMNE in solidum la société Studio Bravo et la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire mis à la charge de M. [E] selon ordonnance du 16 mai 2019 (800 €) ainsi que les dépens du référé initié par M. [E] ; CONDAMNE in solidum la société Studio Bravo et la société Mma iard assurances mutuelles et la société Mma iard en qualité d’assureurs de la société MICHEL BATIMENT à payer à M. [D] [E] la somme de 6500 € au titre des frais irrépétibles ; DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit : - la société Studio Bravo : 60 % - la société Michel bâtiment garantie par la société Mma Iard et la société Mma iard assurances mutuelles: 40 % ADMET les avocats qui le sollicitent et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 11 septembre 2026 Le Greffier La Présidente
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