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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 11 septembre 2026, n° 22/11780

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/11780 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7CN

N° PARQUET : 22-1111

N° MINUTE : 

Assignation du :
29 septembre 2022

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2026


DEMANDERESSE

Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Rosalie DIARRA, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0738


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur 




 

Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11780

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 12 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 29 septembre 2022 par Mme [E] [O] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [E] [O], notifiées par la voie électronique le 18 avril 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2026,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11780

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française

Le 6 avril 2022, Mme [E] [O], se disant née le 1er septembre 1985 à Diaguily (République islamique de Mauritanie) a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 335/2021, devant le tribunal de proximité de Saint-Denis, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. L'enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 27 avril 2022 au motif que la copie de l'acte de naissance produite au soutien de son dossier n'était pas probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°5 de la demanderesse).

Mme [E] [O] sollicite du tribunal de constater la validité de la déclaration de nationalité qu'elle a souscrite en application de l'article 21-13 du code civil et de dire qu'elle est française. Elle expose remplir l'ensemble des conditions de l'article 21-13 du code civil.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [E] [O] n'est pas de nationalité française. Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.

Sur la demande de constat

Mme [E] [O] demande au tribunal de constater la validité de la déclaration de nationalité qu'elle a souscrite en application de l'article 21-13 du code civil.

Cette demande de constat s'analyse en une demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 6 avril 2022, en vertu des dispositions de l'article 21-13 du code civil.

Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Sur le fond

Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11780


En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [E] [O]. Il résulte toutefois de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 6 avril 2022, la décision de refus ayant été notifiée le 27 avril 2022, soit moins de six mois après la souscription, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par la demanderesse (pièce n°5 de la demanderesse).

Il appartient donc à Mme [E] [O] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.

Au regard des dispositions de l'article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, Mme [E] [O] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 6 avril 2012 au 6 avril 2022.

Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'État français.

Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l'intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.

En l'espèce, pour justifier de la possession d'état de Français, la demanderesse verse aux débats :
- sa carte nationale d'identité française délivrée le 18 juin 2007, valable jusqu'au 17 juin 2017 (pièce n°1 de la demanderesse)
- sa carte nationale d'identité française délivrée le 3 mai 2016, valable jusqu'au 2 mai 2031 (pièce n°2 de la demanderesse)

Il est ainsi démontré que Mme [E] [O] a joui de la possession d'état de français sur la période utile, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le ministère public.

Sur l’état civil de la demanderesse

Mme [E] [O] verse aux débats la copie de la transcription de son acte de naissance par le service central de l'état civil, délivrée le 6 décembre 2016, qui mentionne qu'elle est née le 1er septembre 1985 à [Localité 4] (République islamique de Mauritanie), de [N] [O] et de [S] [L], l'acte ayant été enregistré le 11 mars 2001 à [Localité 5] (pièce n°3 de la demanderesse).

Pour s’opposer à la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le ministère public fait valoir que Mme [E] [O] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.

Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11780

Il expose que l'acte de naissance de Mme [E] [O] a été dressé plus de 15 ans après sa naissance, à la date du 11 mars 2001. Or, il fait valoir que selon les dispositions de l'article 44 de la loi mauritanienne n°96-019 du 19 juin 1996 portant code d'état civil, applicable à la date de rédaction de l'acte, « La déclaration de naissance est faite dans les trois mois qui suivent l'évènement devant l'officier d'état civil territorialement compétent ».

Aux termes de l'article 77 de cette loi « Lorsqu'une naissance, un décès, un mariage ou une répudiation définitive n'aura pas été déclaré dans le délai visé à l'article 44 ci-dessus, l'officier de l'état civil ne peut relater cet événement sur ces registres qu'en vertu d'une décision judiciaire ».

Il fait valoir que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production en original d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil.

Il rappelle qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il en conclut que l'acte de naissance de Mme [E] [O], dressé hors du délai des trois mois de l'article 44 de la loi mauritanienne précitée, sans le support d'une décision judiciaire, n'a pas été établi conformément à la loi Mauritanienne applicable.

Toutefois, la possession d'état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d'avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n'a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d'une possession d'état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n'est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité.

Il est constant que de ce que la possession d'état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, cette exigence n'est pas une condition supplémentaire d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.

Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public est donc inopérant.

En conséquence, Mme [E] [O] justifiant qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-13 du code civil, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'elle a souscrite.

En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme [E] [O] a acquis la nationalité française le 6 avril 2022, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11780

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [E] [O], Mme [E] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [E] [O] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [E] [O] le 6 avril 2022, en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 335/2021 ;

Juge que Mme [E] [O], née le 1er septembre 1985 à [Localité 4] (République islamique de Mauritanie) a acquis la nationalité française le 6 avril 2022 ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Rejette la demande de Mme [E] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] [O] aux dépens ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/11780 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7CN

N° PARQUET : 22-1111

N° MINUTE : 

Assignation du :
29 septembre 2022

M.J.G

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2026


DEMANDERESSE

Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Rosalie DIARRA, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0738


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur Etienne Laguarigue De Survilliers, premier vice-procureur 




 

Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11780

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 12 juin 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 29 septembre 2022 par Mme [E] [O] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [E] [O], notifiées par la voie électronique le 18 avril 2025,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11780

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française

Le 6 avril 2022, Mme [E] [O], se disant née le 1er septembre 1985 à Diaguily (République islamique de Mauritanie) a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 335/2021, devant le tribunal de proximité de Saint-Denis, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. L'enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 27 avril 2022 au motif que la copie de l'acte de naissance produite au soutien de son dossier n'était pas probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°5 de la demanderesse).

Mme [E] [O] sollicite du tribunal de constater la validité de la déclaration de nationalité qu'elle a souscrite en application de l'article 21-13 du code civil et de dire qu'elle est française. Elle expose remplir l'ensemble des conditions de l'article 21-13 du code civil.

Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [E] [O] n'est pas de nationalité française. Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.

Sur la demande de constat

Mme [E] [O] demande au tribunal de constater la validité de la déclaration de nationalité qu'elle a souscrite en application de l'article 21-13 du code civil.

Cette demande de constat s'analyse en une demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 6 avril 2022, en vertu des dispositions de l'article 21-13 du code civil.

Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Sur le fond

Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11780


En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [E] [O]. Il résulte toutefois de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 6 avril 2022, la décision de refus ayant été notifiée le 27 avril 2022, soit moins de six mois après la souscription, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par la demanderesse (pièce n°5 de la demanderesse).

Il appartient donc à Mme [E] [O] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.

Au regard des dispositions de l'article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, Mme [E] [O] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 6 avril 2012 au 6 avril 2022.

Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'État français.

Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l'intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité.

En l'espèce, pour justifier de la possession d'état de Français, la demanderesse verse aux débats :
- sa carte nationale d'identité française délivrée le 18 juin 2007, valable jusqu'au 17 juin 2017 (pièce n°1 de la demanderesse)
- sa carte nationale d'identité française délivrée le 3 mai 2016, valable jusqu'au 2 mai 2031 (pièce n°2 de la demanderesse)

Il est ainsi démontré que Mme [E] [O] a joui de la possession d'état de français sur la période utile, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le ministère public.

Sur l’état civil de la demanderesse

Mme [E] [O] verse aux débats la copie de la transcription de son acte de naissance par le service central de l'état civil, délivrée le 6 décembre 2016, qui mentionne qu'elle est née le 1er septembre 1985 à [Localité 4] (République islamique de Mauritanie), de [N] [O] et de [S] [L], l'acte ayant été enregistré le 11 mars 2001 à [Localité 5] (pièce n°3 de la demanderesse).

Pour s’opposer à la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, le ministère public fait valoir que Mme [E] [O] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.

Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11780

Il expose que l'acte de naissance de Mme [E] [O] a été dressé plus de 15 ans après sa naissance, à la date du 11 mars 2001. Or, il fait valoir que selon les dispositions de l'article 44 de la loi mauritanienne n°96-019 du 19 juin 1996 portant code d'état civil, applicable à la date de rédaction de l'acte, « La déclaration de naissance est faite dans les trois mois qui suivent l'évènement devant l'officier d'état civil territorialement compétent ».

Aux termes de l'article 77 de cette loi « Lorsqu'une naissance, un décès, un mariage ou une répudiation définitive n'aura pas été déclaré dans le délai visé à l'article 44 ci-dessus, l'officier de l'état civil ne peut relater cet événement sur ces registres qu'en vertu d'une décision judiciaire ».

Il fait valoir que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production en original d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil.

Il rappelle qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il en conclut que l'acte de naissance de Mme [E] [O], dressé hors du délai des trois mois de l'article 44 de la loi mauritanienne précitée, sans le support d'une décision judiciaire, n'a pas été établi conformément à la loi Mauritanienne applicable.

Toutefois, la possession d'état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d'avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n'a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d'une possession d'état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n'est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité.

Il est constant que de ce que la possession d'état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, cette exigence n'est pas une condition supplémentaire d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil.

Le moyen soulevé de ce chef par le ministère public est donc inopérant.

En conséquence, Mme [E] [O] justifiant qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-13 du code civil, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'elle a souscrite.

En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que Mme [E] [O] a acquis la nationalité française le 6 avril 2022, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Décision du 11/09/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11780

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [E] [O], Mme [E] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [E] [O] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [E] [O] le 6 avril 2022, en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 335/2021 ;

Juge que Mme [E] [O], née le 1er septembre 1985 à [Localité 4] (République islamique de Mauritanie) a acquis la nationalité française le 6 avril 2022 ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Rejette la demande de Mme [E] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] [O] aux dépens ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026


La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Josselin-Gall

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:54:41.278Z.