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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/54013

Accorde une provisionDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/54013 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYFP

N° : 7

Assignation du :
02 Juin 2026

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 11 septembre 2026



par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDEUR

Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS - #D0615 pour la SELARL SCHAEFFER AVOCATS


DEFENDERESSE

La S.A.R.L. LE LOTUS ZEN
[Adresse 2]
[Localité 3]

non constituée 



DÉBATS

A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 








1. Vu l’assignation en référé délivrée le 2 juin 2026 par M. [S] [M] à la société SARL Le Lotus zen devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;

2. Vu l'état relatif aux privilèges et publications mentionnant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce et la dénonciation à l’Urssaf Ile de France du 4 juin 2026 ;
 
3. Vu les conclusions et observations orales de M. [S] [M], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :

-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
-condamner la société SARL Le Lotus zen à lui payer une provision de 2 706, 50 euros sur loyers impayés, indexations et taxes foncières/TEOM, arrêtée au 6 janvier 2026, ainsi qu’une provision de 278,10 euros au titre des frais des commandements de payer du 29 décembre 2023 et du 19 janvier 2026, avec intérêts à compter du 29 décembre 2023 ; actualisé à l’audience à la somme de 3 294, 50 euros ; outre une provision à titre d'indemnité d'occupation mensuelle égale, a minima, au montant du loyer et des charges/taxes refacturées qui auraient été dus en exécution du bail (indexation comprise) et la conservation du dépôt de garantie, 
-ordonner son expulsion des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et s’en réserver la liquidation, 
-statuer ce que de droit sur le sort des meubles garnissant le local,
-condamner la demanderesse à lui payer une provision de 1 000 euros sur dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

4. Vu l'absence à l'audience de la société SARL Le Lotus zen, assignée par acte remis à étude à son adresse [Adresse 2] à [Localité 5].

5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 

6. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION

7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».









8. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

9. Le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...) ».

10. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

11. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l'acquisition des effets d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.

12. Selon l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur la demande principale

13. Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2023, M. [S] [M] a donné à bail à la société SARL Le Lotus zen des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].

14. Le 19 janvier 2026, M. [S] [M] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 2 706, 50 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d'un mois pour régler cette somme.










15. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. La lecture de cet acte fait cependant apparaitre que la clause résolutoire figurant au bail n’y est pas reproduite, d’une part, et que le décompte qui y est joint n’est pas clair sur les sommes effectivement dues ou payées par la locataire, d’autre part. Il résulte de ces circonstances que le locataire ne pouvait pas comprendre les raisons de la mise en œuvre de la clause résolutoire et l’intention du bailleur de s’en prévaloir au terme du délai d’un mois. L’acquisition de la clause résolutoire n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.

16. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 706, 50 euros au titre de l’arriéré d’indexation des loyers, et de paiement de la moitié de la taxe foncière et de la totalité de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

17. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.

Sur le surplus

18. Il est équitable d’allouer à M. [S] [M] une somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : 

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 15 avril 2023 liant les parties, et la résiliation conséquente du contrat, 

Condamnons la société SARL Le Lotus zen à payer à M. [S] [M] la somme provisionnelle de 2 706, 50 euros au titre des loyers dont indexation et taxes, échus impayés, arrêtée au 6 janvier 2026, janvier inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 sur la somme de 2 706, 50 euros, 

Condamnons la société SARL Le Lotus zen au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer avec intérêt au taux légal sur le coût du commandement à compter du 19 janvier 2026,

Disons que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; 

Condamnons la société SARL Le Lotus zen à payer à M. [S] [M] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus, 





Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,


Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/54013 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYFP

N° : 7

Assignation du :
02 Juin 2026

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 11 septembre 2026



par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDEUR

Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS - #D0615 pour la SELARL SCHAEFFER AVOCATS


DEFENDERESSE

La S.A.R.L. LE LOTUS ZEN
[Adresse 2]
[Localité 3]

non constituée 



DÉBATS

A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 








1. Vu l’assignation en référé délivrée le 2 juin 2026 par M. [S] [M] à la société SARL Le Lotus zen devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;

2. Vu l'état relatif aux privilèges et publications mentionnant la présence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce et la dénonciation à l’Urssaf Ile de France du 4 juin 2026 ;
 
3. Vu les conclusions et observations orales de M. [S] [M], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés aux termes du dispositif de ses dernières conclusions de :

-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
-condamner la société SARL Le Lotus zen à lui payer une provision de 2 706, 50 euros sur loyers impayés, indexations et taxes foncières/TEOM, arrêtée au 6 janvier 2026, ainsi qu’une provision de 278,10 euros au titre des frais des commandements de payer du 29 décembre 2023 et du 19 janvier 2026, avec intérêts à compter du 29 décembre 2023 ; actualisé à l’audience à la somme de 3 294, 50 euros ; outre une provision à titre d'indemnité d'occupation mensuelle égale, a minima, au montant du loyer et des charges/taxes refacturées qui auraient été dus en exécution du bail (indexation comprise) et la conservation du dépôt de garantie, 
-ordonner son expulsion des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et s’en réserver la liquidation, 
-statuer ce que de droit sur le sort des meubles garnissant le local,
-condamner la demanderesse à lui payer une provision de 1 000 euros sur dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
-condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

4. Vu l'absence à l'audience de la société SARL Le Lotus zen, assignée par acte remis à étude à son adresse [Adresse 2] à [Localité 5].

5. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 

6. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

MOTIVATION

7. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».









8. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».

9. Le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (...) ».

10. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

11. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l'acquisition des effets d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.

12. Selon l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Sur la demande principale

13. Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2023, M. [S] [M] a donné à bail à la société SARL Le Lotus zen des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].

14. Le 19 janvier 2026, M. [S] [M] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 2 706, 50 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement mentionne explicitement un délai d'un mois pour régler cette somme.










15. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois. La lecture de cet acte fait cependant apparaitre que la clause résolutoire figurant au bail n’y est pas reproduite, d’une part, et que le décompte qui y est joint n’est pas clair sur les sommes effectivement dues ou payées par la locataire, d’autre part. Il résulte de ces circonstances que le locataire ne pouvait pas comprendre les raisons de la mise en œuvre de la clause résolutoire et l’intention du bailleur de s’en prévaloir au terme du délai d’un mois. L’acquisition de la clause résolutoire n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.

16. Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme demandée n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 706, 50 euros au titre de l’arriéré d’indexation des loyers, et de paiement de la moitié de la taxe foncière et de la totalité de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

17. Il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme.

Sur le surplus

18. Il est équitable d’allouer à M. [S] [M] une somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : 

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 15 avril 2023 liant les parties, et la résiliation conséquente du contrat, 

Condamnons la société SARL Le Lotus zen à payer à M. [S] [M] la somme provisionnelle de 2 706, 50 euros au titre des loyers dont indexation et taxes, échus impayés, arrêtée au 6 janvier 2026, janvier inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026 sur la somme de 2 706, 50 euros, 

Condamnons la société SARL Le Lotus zen au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer avec intérêt au taux légal sur le coût du commandement à compter du 19 janvier 2026,

Disons que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; 

Condamnons la société SARL Le Lotus zen à payer à M. [S] [M] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus, 





Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,


Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:54:52.270Z.