Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 24/02563
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
*********** EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [N] et Mme [I] [L] sont propriétaires d’une résidence principale sise [Adresse 1] à [Localité 4] en Belgique. Dans le courant de l’année 2016, ils ont entrepris de procéder à la réfection des complexes d’étanchéité en toiture-terrasse de leur habitation couvrant le salon et le garage. Pour ce faire ils ont confié les travaux à la société TCE, selon devis édités en mars 2016 et acceptés le 24 mai 2016, laquelle a établi après l’achèvement des travaux deux factures : une facture n° 2100 en date du 14 septembre 2016 d’un montant de 9.900 euros TTC s’agissant de la réfection de la toiture au niveau du garage ; une facture n° 2101 en date du 14 septembre 2016 d’un montant de 7.480 euros TTC s’agissant de la réfection de la toiture du salon. En 2018, les consorts [G] ont déploré la survenance d’infiltrations d’eau endommageant le plafond de leur salon ainsi que les peintures du garage. Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 3 juillet 2017, la société TCE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Cette procédure a été clôturée le 11 septembre 2018 pour insuffisance d’actifs. Par courrier du 7 avril 2020, les consorts [G] ont réclamé auprès de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TCE la mobilisation de sa garantie pour obtenir la prise en charge de la réparation des désordres. La SMABTP a fait appel pour procéder à une expertise amiable au cabinet SARETEC lequel a déposé son rapport le 9 novembre 2020. Par courrier du 12 novembre 2020, la SMABTP a refusé la prise en charge du sinistre au titre de la garantie décennale au motif que l’origine précise des infiltrations d’eau dans le garage et le salon restait indéterminée et en raison de la présence d’incohérences dans les devis et factures présentées. De leur côté, les maîtres d’ouvrage ont fait appel à un expert privé, la société Union d’experts Hauts de France, qui a établi un rapport d’expertise le 7 juin 2021. A la demande de M. [N] et Mme [L], par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et a désigné en qualité d’expert M. [C] [J]. Le rapport a été déposé le 17 juillet 2023. Sur l’engagement de la procédure au fond Suivant acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2024, M. [N] et Mme [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP en qualité d’assureur de la société TCE aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2025, M. [N] et Mme [L] sollicitent, par décision assortie de l’exécution provisoire, de : voir condamner la SMABTP à leur payer les sommes suivantes : 14.376,63 € TTC au titre des désordres affectant le salon, indexée selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise au jour du jugement à intervenir puis majorée des intérêts de droit jusqu’à parfait paiement, au titre des préjudices matériels ; 19.554,58 € TTC, au titre des désordres affectant le garage, somme qui sera indexée selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise au jour du jugement à intervenir puis majorée des intérêts de droit jusqu’à parfait paiement, au titre des préjudices matériels et à titre subsidiaire la somme de 13.088,21 € TTC ;2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 1.000 euros au titre du préjudice esthétique ; 2.000 euros au titre du préjudice moral ;5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ordonner la capitalisation des intérêts condamner la SMABTP aux entiers dépens qui comprendront, en outre, ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise, en ce compris la somme de 822 € TTC qu’elle a avancé pour la réalisation des investigations. A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir en substance que : - les conditions de mise en jeu de la garantie décennale de la société TCE sont réunies dès lors que les travaux réalisés constituent un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du Code civil, en ce que les complexes de couverture ont pour objet d’assurer une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment, que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 14 septembre 2016 à la date du règlement des deux factures de solde de chantier, et que les désordres d’infiltration revêtent un caractère de gravité décennale en ce qu’ils portent nécessairement atteinte à la destination des lieux ; - malgré la réalisation des travaux réparatoires avant le démarrage des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a pu confirmer que les désordres d’infiltration étaient imputables à l’intervention de la société TCE ; - la SMABTP ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire alors qu’elle a elle-même, au vu du rapport d’expertise d’assurance, pu constater l’existence des désordres d’infiltrations et que son expert a conclu que ces désordres provenaient certainement du complexe d’étanchéité des toitures-terrasses quand bien même l’origine précise n’aurait pu être déterminée ; - la seule solution de nature à réparer de manière pérenne les désordres affectant le garage consiste à la reprise intégrale du complexe d’étanchéité du garage dès lors qu’aucune entreprise ne s’engagera à la reprise seulement ponctuelle du complexe et sans garantie. *** Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société TCE sollicite de : 1. Sur les désordres affectant le salon A titre principal débouter les demandeurs de leur demande de condamnation du chef des désordres affectant le salon ; Subsidiairement, limiter toute éventuelle condamnation du chef des désordres affectant le salon à la somme de 7042,03 euros TTC ; 2. Sur les désordres affectant le garage débouter les demandeurs de toute demande de condamnation supérieure à la somme retenue par l’expert judiciaire d’un montant de 13 088,21 € TTC Sur les demandes de préjudices débouter les consorts [G] de leurs demandes de préjudices ; à titre subsidiaire, dire que toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre interviendra dans les limites du contrat d’assurance prévoyant l’application d’une franchise opposable aux tiers. condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui sont recouvrés par l’association Couderc Fleury conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de sa défense, la SMABTP fait valoir en substance que : - les demandeurs ne justifient pas du lien d’imputabilité entre les désordres affectant le salon et l’intervention de son assuré dès lors qu’ils ont procédé aux travaux de réfection de l’ouvrage avant le démarrage des opérations d’expertise privant l’expert de la possibilité d’examiner les désordres et d’en identifier les causes ; - les demandeurs ne justifient pas de la nécessité d’une réparation intégrale du complexe d’étanchéité au-dessus du garage alors que celui-ci n’est affecté que de défauts ponctuels. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Selon l'article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police. I- Sur la demande relative aux désordres affectant le salon Les demandeurs sollicitent de voir condamner la SMABTP, au titre de la garantie décennale de son assuré la société TCE, à leur payer la somme de 14.376,63 € TTC au titre des désordres affectant le salon, indexée selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise au jour du jugement à intervenir puis majorée des intérêts de droit jusqu’à parfait paiement, au titre des préjudices matériels. I.A. Sur l’analyse des désordres S’agissant de la matérialité des désordres : aux termes du rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec du 9 novembre 2020, il ressort que l’expert amiable de la SMABTP a constaté sur place des auréoles d’infiltration d’eau actives endommageant les embellissements du salon de M. et Mme [N]. Si l’expert a indiqué que l’origine des infiltrations restait indéterminée, il a néanmoins indiqué que ces désordres provenaient certainement du complexe d’étanchéité des toitures-terrasses. Aux termes du rapport d’expertise privée du 7 juin 2021 diligentée dans le cadre de l’assurance protection juridique des demandeurs, l’expert de la société Union d’experts Hauts de France a indiqué avoir constaté d’importants dommages en surface du plafond du salon se caractérisant par une déformation ainsi que des traces et auréoles d’humidité très nettement marquées. Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert, bien qu’il ait relevé que les demandeurs avaient procédé, avant la première visite sur site, à des travaux de pose d’une membrane en caoutchouc en toiture-terrasse et à la reprise des embellissements dans leur salon, a fait état de traces d’écoulement encore visibles sur le faux-plafond du salon sur une surface d’environ 2m², avec phénomène de cloquage de la peinture. Il a noté que les parties réunies à l’expertise ne contestaient pas la matérialité des désordres. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la matérialité des désordres affectant le salon des consorts [G] est suffisamment établie. S’agissant des causes et origine des désordres, s’il n’a pas été possible ni pour les experts amiables ni pour l’expert judiciaire notamment pour ce dernier en raison de la réalisation par les demandeurs de pose d’une nouvelle étanchéité au-dessus du salon, de déterminer avec précision l’origine exacte des désordres, il n’en demeure pas moins que les deux experts intervenus sur site avant travaux ont retenu que les désordres étaient consécutifs à une étanchéité défaillante de la couverture. S’agissant de la qualification Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Au cas présent, il n’est pas contesté que les travaux de réfection de l’étanchéité de la couverture constituent un ouvrage de construction ni que les travaux ont été réceptionnés tacitement en septembre 2016 suite à la réalisation des travaux, le paiement des factures de la société TCE et la prise de possession des lieux par les maîtres d’ouvrage. Il est en outre établi que les désordres d’infiltrations survenus dans le salon en 2018 n’étaient pas visibles à la réception et sont intervenus postérieurement à la réception. Enfin dans la mesure où les désordres portent atteinte à l’habitabilité des lieux et où le couvert n’est plus assuré, les désordres rendent l’extension de la maison abritant le salon impropre à sa destination de sorte qu’il y a lieu de qualifier les désordres de décennaux. I.B. Sur la responsabilité de la société TCE En application de l’article 1792 précité, la garantie décennale constitue une responsabilité sans faute de sorte qu’il incombe aux maîtres d’ouvrage uniquement de démontrer que les désordres sont imputables à la sphère d’intervention du constructeur lequel doit à son tour, pour s’exonérer de sa responsabilité, rapporter la preuve d’une cause étrangère. Il est constant que le seul fait que la cause véritable ne soit pas déterminable est indifférent dès lors qu’il est possible de rattacher le dommage à l’intervention d’un ou plusieurs constructeurs. Au cas présent, il est établi au vu des devis et factures de la société TCE produits aux débats ainsi que du rapport d’expertise Saretec, que cette entreprise s’est vue confier en mai 2016 le soin de réaliser la réfection d’une toiture en étanchéité multicouche côté salon et que les travaux ont été réalisés en septembre 2016. La SMABTP soutient que les demandeurs ne démontrent pas le lien d’imputabilité des désordres d’infiltrations affectant le salon aux travaux réalisés par la société TCE dès lors que l’expert judiciaire n’a pas pu examiner le complexe d’étanchéité en raison de la réalisation à la demande des maîtres d’ouvrage de travaux de pose d’une nouvelle étanchéité par-dessus l’ancienne et qu’il n’est pas démontré par les demandeurs que les désordres ne proviendraient pas de l’intervention d’autres sociétés postérieurement à celle de son assuré. Si l’expert judiciaire n’a en effet pas pu examiner ledit complexe d’étanchéité et déterminer les causes exactes des désordres affectant le salon, il n’en demeure pas moins qu’au vu des deux rapports d’expertise amiables réalisés, d’une part, par la SMABTP, d’autre part, par l’expert de l’assureur de protection juridique des demandeurs, les experts ont convenu que les désordres procédaient certainement d’une défaillance du complexe d’étanchéité. Il s’ensuit que le lien d’imputabilité entre les désordres et les travaux confiés à la société TCE en charge de la réfection totale de l’étanchéité de la toiture terrasse au-dessus du salon est suffisamment établie. Or faute pour la SMABTP de démontrer l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité de son assuré liée notamment à l’intervention postérieure d’un tiers, il convient de dire que, sauf à inverser la charge de la preuve, la responsabilité décennale de la société TCE doit être retenue au titre des désordres. I.C. Sur la garantie de la SMABTP La SMABTP, qui ne dénie pas être l’assureur décennal de la société TCE, doit être tenue au titre de sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie au titre de la prise en charge des travaux réparatoires des désordres. I.D. Sur l’évaluation du préjudice matériel M. [N] et Mme [L] évaluent le coût des travaux réparatoires à la somme de 14.376,63 € TTC correspondant, conformément à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, aux travaux déjà réalisés par la société [H] (facture du 9 juin 2021 ramenée à 7334,60€ TTC après déduction des postes non réalisés) auquel il convient d’ajouter les travaux complémentaires à réaliser pour la reprise des ouvrages d’étanchéité évalués à la somme de 7042,03 € TTC selon devis de la société [H]. La SMABTP soutient pour sa part que les travaux réparatoires doivent être limités à la somme maximum de 7042,03 € TTC et ne sauraient inclure les travaux réalisés aux frais des demandeurs. * En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit. Aux termes de l’expertise judiciaire, l’expert judiciaire a retenu que les travaux réparatoires devaient inclure les travaux de reprise de l’étanchéité déjà réalisés aux frais avancés des demandeurs (après déduction des postes non effectués) à hauteur de la somme de 7334,60 € ainsi que des travaux complémentaires à réaliser pour parvenir à une réparation pérenne et intégrale des désordres comprenant : - la création de protection en tête des relevés d’étanchéité le long de la construction de l’étage - la réalisation de couvertines métalliques continues formant goutte d’eau sur l’extérieur sur les trois acrotères périphériques du volume à simple RDC - la réalisation d’une fixation pérenne et étanche de la serrurerie sur ces acrotères - le traitement du point singulier du déversoir de l’évacuation d’eau pluviale de la couverture supérieure en angle non-traité implanté dans la hauteur du relevé, ces travaux ayant été évalués à la somme de 7042,03 € selon devis de la société [H] du 12 avril 2023. Dans la mesure où les seuls travaux complémentaires ne peuvent suffire à assurer la réparation pérenne des désordres dès lors que l’expert judiciaire a relevé leur caractère incomplet, il convient d’entériner l’avis de l’expert judiciaire et d’évaluer dès lors le coût des travaux réparatoires à la somme totale de 14 376,63 € TTC. * * * Au vu de ces développements ainsi exposés, il convient de condamner la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société TCE à payer aux consorts [G] la somme de 14 376,63 € TTC en réparation des désordres affectant leur salon. Il convient de dire que la somme de 7042,03 € TTC sera indexée selon l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (17 juillet 2023) et la date du présent jugement, enfin que la condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Enfin la demande étant de droit, il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. II- Sur la demande relative aux désordres affectant le garage Les demandeurs sollicitent de voir condamner la SMABTP au titre de la garantie décennale de son assuré, la société TCE, à leur payer la somme de 19.554,58 € TTC, au titre des désordres affectant le garage, somme qui sera indexée selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise au jour du jugement à intervenir puis majorée des intérêts de droit jusqu’à parfait paiement, au titre des préjudices matériels et à titre subsidiaire la somme de 13.088,21 € TTC. II.A. Sur l’analyse des désordres S’agissant de la matérialité : aux termes du rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec du 9 novembre 2020, il ressort que l’expert amiable de la SMABTP a constaté, dans le garage, des écoulements d’eau se produisant au droit des deux descentes d’eau. L’expert a en outre relevé après réalisation de tests à l’humitest que le phénomène d’infiltrations est actif au niveau du béton d’enrobage des descentes du garage et que les désordres se situent en dessous des deux toitures-terrasses indépendantes. Aux termes du rapport d’expertise privée en date du 7 juin 2021 établi par l’expert de la société Union d’experts Hauts de France, diligentée par les demandeurs, l’expert privé indique avoir constaté autour de la descente d’eaux pluviales du garage une nette trace d’humidité correspondant à des infiltrations d’eau pluviale. Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert judiciaire a constaté la présence de deux infiltrations d’eau actives dans le garage d’ampleur modeste au niveau des deux traversées des canalisations d’évacuation des eaux pluviales EP1 et EP2. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la matérialité des désordres affectant le garage des consorts [G] est suffisamment établie. Sur les causes et origines : Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les investigations réalisées ont permis de déterminer que les désordres sont consécutifs à de multiples défauts d’étanchéité localisés principalement au droit du relevé et de l’acrotère en limite de propriété voisine et au droit de l’extrémité sud de cette terrasse. Sur la qualification : Au cas présent, il n’est pas contesté que les travaux de réfection de l’étanchéité de la couverture constituent un ouvrage de construction ni que les travaux ont été réceptionnés tacitement en septembre 2016 suite à la réalisation des travaux, le paiement des factures de la société TCE et la prise de possession des lieux par les maîtres d’ouvrage. Il est en outre établi que les désordres d’infiltrations survenus dans le garage en 2018 n’étaient pas visibles à la réception et sont intervenus postérieurement à la réception. S’agissant de la gravité des désordres dans la mesure où la qualification décennale n’est pas contestée par la SMABTP laquelle ne conteste que la nature et le quantum des travaux réparatoires dont le coût est sollicité par les demandeurs, il convient de dire que les désordres relèvent de la garantie décennale. II.B. Sur la responsabilité de la société TCE Dans la mesure où les désordres affectant le garage sont décennaux et où il résulte du rapport d’expertise qu’ils procèdent de défaillances du complexe d’étanchéité réalisé par la société TCE, il y a lieu de dire que la société TCE doit voir sa responsabilité décennale retenue au titre de ces désordres. II.C. Sur la garantie de la SMABTP La SMABTP, qui ne dénie pas être l’assureur décennal de la société TCE, doit être tenue au titre de sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie au titre de la prise en charge des travaux réparatoires des désordres. II.D. Sur l’évaluation du préjudice matériel Les demandeurs évaluent le coût des travaux réparatoires à la somme de 19.554,58 € TTC au titre de la réfection intégrale de l’étanchéité de la couverture du garage selon devis de l’entreprise [H] après déduction des postes sans lien avec les désordres retirés par l’expert judiciaire, et correspondant selon eux à la seule solution de nature à assurer une réparation pérenne accompagnée de la certitude d’obtenir une garantie décennale des travaux ainsi réalisés. La SMABTP soutient pour sa part que les travaux réparatoires ont été évalués à la somme de 13.088,21 € TTC selon l’expert judiciaire correspondant à une reprise partielle dès lors que le garage ne souffre que de défauts ponctuels et que cette reprise ne fait pas obstacle à la garantie par l’entreprise des travaux ainsi réalisés. * Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert indique que les malfaçons et inachèvements affectant la couverture du garage étant ponctuels et que les conséquences de ceux-ci étant parfaitement localisées, la solution réparatoire ne nécessitait pas une réfection intégrale mais uniquement une réparation locale des zones concernées. Il relève par ailleurs que la réalisation d’une réfection partielle n’empêche pas l’entreprise d’être tenue de garantir la conformité de ses réparations. Enfin il a évalué les travaux réparatoires à la somme de 13 088,21 € TTC comprenant un devis de 10 588,21€ TTC pour la reprise de l’étanchéité du garage outre un poste correspondant à l’assèchement de l’isolant par insufflation d’air déshydraté permettant le séchage des couches d’isolation humides sous l’étanchéité évalué à dire d’expert à 2000 €, outre la reprise des dégradations occasionnées au garage à hauteur de 500 € TTC. Dans la mesure où il ressort des explications de l’expert judiciaire que la réparation intégrale des désordres ne justifie pas une reprise intégrale de la couverture au-dessus du garage, et où il n’est nullement démontré que l’entreprise réalisatrice des travaux réparatoires ne pourrait assurer la garantie des travaux réalisés, il y a lieu d’entériner l’avis de l’expert judiciaire et d’évaluer le coût des travaux réparatoires à la somme de 13 088,21 € TTC. * * * Au vu de ces développements ainsi exposés, il convient de condamner la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société TCE à payer aux consorts [G] la somme de 13 088,21 € TTC en réparation des désordres affectant leur garage. Il convient de dire que cette somme sera indexée selon l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (17 juillet 2023) et la date du présent jugement, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Enfin la demande étant de droit, il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. III-Sur les autres demandes formées par les consorts [G] Les demandeurs sollicitent de condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société TCE à leur payer par ailleurs les sommes suivantes : 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique ; 2.000 euros au titre du préjudice moral. Sur le préjudice de jouissance Les demandeurs exposent avoir subi un trouble dans la jouissance de leur salon en raison des écoulements d’eau en période de pluie à l’aplomb de l’espace entre le premier canapé et la table basse entre août 2018 à juin 2021, date de réalisation des travaux d’étanchéité par la société [H], que ces désordres ont en outre eu pour conséquence de devoir changer leur canapé et tapis et faire procéder à la rénovation du parquet. La SMABTP soutient que les demandeurs ont perçu une indemnisation pour la reprise des embellissements par leur assureur, que cette nouvelle demande fait double emploi et qu’elle n’est d’ailleurs pas justifiée dans son quantum. * Au vu des éléments du dossier il ressort que les demandeurs ont déploré pour la première fois des infiltrations dans leur salon en 2018, que les désordres ont été constatés, tel que cela a été précédemment rappelé, tant par l’expert amiable de la SMABTP que par l’expert des consorts [G] puis à nouveau constaté par l’expert judiciaire qui a relevé que cette zone d’infiltration se situait au plein milieu du séjour. Il ressort que les demandeurs ont produit une facture pour les travaux de reprise des embellissements comprenant la remise en état du plafond datant du 6 décembre 2019 mais qu’au vu des constatations effectuées postérieurement il convient de constater que les infiltrations ont perduré par la suite et ont à nouveau dégradé le plafond du salon. Il ressort enfin que les consorts [G] ont fait procéder aux travaux d’étanchéité de la couverture au-dessus du salon par la société [H] dans le courant de l’année 2021 soit après la visite de leur expert privé intervenu en mars 2021 dès lors que les travaux n’avaient pas encore été réalisés à cette époque. Les demandeurs ne contestent pas avoir été indemnisés par leur assureur habitation Axa au titre des travaux de remise en état de leur salon à hauteur de la somme de 3259,25 € le 25 janvier 2019. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment avoir subi un préjudice de jouissance dans l’utilisation de leur salon entre 2018 et 2021 caractérisés par la survenue d’infiltrations au milieu de leur salon, distinct du préjudice financier lié à la prise en charge de la remise en état des embellissements et mobiliers dégradés du fait des infiltrations, qu’il convient d’évaluer à la somme de 2000 €. Sur le préjudice esthétique Les demandeurs exposent avoir subi un préjudice esthétique en ce que les infiltrations d’eau ont entraîné l’apparition d’auréoles et de cloques au niveau du plafond sur une zone de 2 m². La SMABTP soutient que cette demande fait double emploi avec l’indemnisation déjà perçue par les demandeurs et avec le préjudice de jouissance sollicité. * Dans la mesure où il a déjà été fait droit à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les consorts [G] laquelle permet non seulement la réparation d’une perte de jouissance dans l’utilisation physique d’une pièce mais également la réparation de la perte dans le confort attendu d’une pièce incluant son aspect visuel et esthétique, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande formée à ce titre, faisant ainsi double emploi. Sur le préjudice moral Les consorts [G] soutiennent avoir subi un préjudice moral issu des tracas occasionnés par l’entretien d’un positionnement d’opposition de la part de la compagnie d’assurance, qui aurait agi de mauvaise foi en éludant les conclusions de son expert et n’aurait pas engagé les recherches de fuite nécessaires, qui les a conduits à multiplier les démarches amiables, à faire préfinancer des travaux réparatoires et à engager une action judiciaire. La SMABTP expose qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi dès lors qu’elle a fait procéder à deux expertises amiables en novembre 2020 et septembre 2021, qu’en raison de la réalisation de travaux réparatoires en 2021 par les demandeurs, le second expert n’a pas pu procéder aux recherches de fuites concernant les désordres affectant le salon, qu’enfin elle a pris en charge des frais pour procéder à nouveau à de nouvelles recherches de fuite en août 2022 dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. * En l’espèce il ressort que la demande formée par les demandeurs tend à faire reconnaître l’existence d’un préjudice moral résultant non pas de l’existence des simples désordres mais de la résistance abusive dont aurait fait preuve la SMABTP. Or en application de l’article 1240 du Code civil, seul l’abus dans le droit d’ester en justice ou dans la défense à cette action ayant entraîné un préjudice est sanctionnable et peut conduire à une indemnisation. Force est de constater qu’au cas présent, le refus de garantir opposé par la SMABTP avant et pendant l’instance notamment pour les désordres affectant le salon ne peut suffire à démontrer cet abus et ce d’autant plus qu’il est démontré que des investigations ont été menées par la SMABTP en réponse à la déclaration de sinistre mais que ceux-ci n’ont pas pu être réalisés pleinement en 2021 suite à la réalisation des travaux réparatoires par les demandeurs. Il convient dès lors de débouter les demandeurs de leur demande formée à ce titre. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La SMABTP en qualité d’assureur de la société TCE, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et à payer la somme de 5000 € aux demandeurs au titre des frais irrépétibles engagés. En l’absence de demande de remboursement formée par la SMABTP au titre des frais supportés pour la recherche de fuite (822€), et dès lors que cette somme ne correspond pas à des dépens mais à des frais annexes des préjudices matériels nécessaires à la détermination de la solution réparatoire, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande formée à ce titre par les demandeurs. Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, DIT que la responsabilité de la société TCE est retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre des désordres affectant le salon et le garage au sein de la maison de Monsieur [N] et Madame [L] sis [Adresse 1] à [Localité 4] en Belgique ; DIT que la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société TCE doit sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie (contenant plafond et franchise) au titre de la prise en charge des travaux réparatoires ; CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société TCE à payer à M. [R] [N] et Mme [I] [L] les sommes suivantes : 14 376,63 € TTC (quatorze-mille-trois-cent-soixante-seize euros et soixante-trois centimes) en réparation des désordres affectant leur salon dont 7042,03 € TTC sera indexée selon l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (17 juillet 2023) et la date du présent jugement ; 13 088,21 € TTC (treize-mille-quatre-vingt-huit euros et vingt-et-un centimes) en réparation des désordres affectant leur garage à indexer selon l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (17 juillet 2023) et la date du présent jugement ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que les intérêts échus depuis un an à compter de la présente décision produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société TCE, dans les limites de sa garantie, contenant plafond et franchise, à payer à M. [R] [N] et Mme [I] [L] la somme de 2000 € (deux mille euros) en réparation du préjudice de jouissance subi au titre des désordres affectant leur salon ; CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société TCE à payer à M. [R] [N] et Mme [I] [L] la somme de 5000 € (cinq-mille euros) au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société TCE aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expédition exécutoire délivrée le : à : Me Dauchel (W0009) Expédition certifiée conforme délivrée le : à Me Couderc (P558) ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 24/02563 N° Portalis 352J-W-B7I-C4CWY N° MINUTE : 16 Assignation du : 16 Février 2024 JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2026 DEMANDEURS Monsieur [N] [R] [M] [I] [Adresse 1] [Localité 2] (BELGIQUE) Madame [I] [E] [Y] [Q] [L] [Adresse 1] [Localité 2] (BELGIQUE) représentés par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009 DÉFENDERESSE SMABTP assureur responsabilité de la société TCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0558 Décision du 11 Septembre 2026 6ème chambre 2ème section N° RG 24/02563 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CWY COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistées de Mme Audrey BABA, greffier lors des débats et de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 07 mai 2026 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de formation, et par Madame Emilie GOGUET, cadre-greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *********** EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [N] et Mme [I] [L] sont propriétaires d’une résidence principale sise [Adresse 1] à [Localité 4] en Belgique. Dans le courant de l’année 2016, ils ont entrepris de procéder à la réfection des complexes d’étanchéité en toiture-terrasse de leur habitation couvrant le salon et le garage. Pour ce faire ils ont confié les travaux à la société TCE, selon devis édités en mars 2016 et acceptés le 24 mai 2016, laquelle a établi après l’achèvement des travaux deux factures : une facture n° 2100 en date du 14 septembre 2016 d’un montant de 9.900 euros TTC s’agissant de la réfection de la toiture au niveau du garage ; une facture n° 2101 en date du 14 septembre 2016 d’un montant de 7.480 euros TTC s’agissant de la réfection de la toiture du salon. En 2018, les consorts [G] ont déploré la survenance d’infiltrations d’eau endommageant le plafond de leur salon ainsi que les peintures du garage. Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 3 juillet 2017, la société TCE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Cette procédure a été clôturée le 11 septembre 2018 pour insuffisance d’actifs. Par courrier du 7 avril 2020, les consorts [G] ont réclamé auprès de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société TCE la mobilisation de sa garantie pour obtenir la prise en charge de la réparation des désordres. La SMABTP a fait appel pour procéder à une expertise amiable au cabinet SARETEC lequel a déposé son rapport le 9 novembre 2020. Par courrier du 12 novembre 2020, la SMABTP a refusé la prise en charge du sinistre au titre de la garantie décennale au motif que l’origine précise des infiltrations d’eau dans le garage et le salon restait indéterminée et en raison de la présence d’incohérences dans les devis et factures présentées. De leur côté, les maîtres d’ouvrage ont fait appel à un expert privé, la société Union d’experts Hauts de France, qui a établi un rapport d’expertise le 7 juin 2021. A la demande de M. [N] et Mme [L], par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et a désigné en qualité d’expert M. [C] [J]. Le rapport a été déposé le 17 juillet 2023. Sur l’engagement de la procédure au fond Suivant acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2024, M. [N] et Mme [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP en qualité d’assureur de la société TCE aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Prétentions et moyens des parties Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2025, M. [N] et Mme [L] sollicitent, par décision assortie de l’exécution provisoire, de : voir condamner la SMABTP à leur payer les sommes suivantes : 14.376,63 € TTC au titre des désordres affectant le salon, indexée selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise au jour du jugement à intervenir puis majorée des intérêts de droit jusqu’à parfait paiement, au titre des préjudices matériels ; 19.554,58 € TTC, au titre des désordres affectant le garage, somme qui sera indexée selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise au jour du jugement à intervenir puis majorée des intérêts de droit jusqu’à parfait paiement, au titre des préjudices matériels et à titre subsidiaire la somme de 13.088,21 € TTC ;2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; 1.000 euros au titre du préjudice esthétique ; 2.000 euros au titre du préjudice moral ;5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ordonner la capitalisation des intérêts condamner la SMABTP aux entiers dépens qui comprendront, en outre, ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise, en ce compris la somme de 822 € TTC qu’elle a avancé pour la réalisation des investigations. A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir en substance que : - les conditions de mise en jeu de la garantie décennale de la société TCE sont réunies dès lors que les travaux réalisés constituent un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du Code civil, en ce que les complexes de couverture ont pour objet d’assurer une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment, que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 14 septembre 2016 à la date du règlement des deux factures de solde de chantier, et que les désordres d’infiltration revêtent un caractère de gravité décennale en ce qu’ils portent nécessairement atteinte à la destination des lieux ; - malgré la réalisation des travaux réparatoires avant le démarrage des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a pu confirmer que les désordres d’infiltration étaient imputables à l’intervention de la société TCE ; - la SMABTP ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire alors qu’elle a elle-même, au vu du rapport d’expertise d’assurance, pu constater l’existence des désordres d’infiltrations et que son expert a conclu que ces désordres provenaient certainement du complexe d’étanchéité des toitures-terrasses quand bien même l’origine précise n’aurait pu être déterminée ; - la seule solution de nature à réparer de manière pérenne les désordres affectant le garage consiste à la reprise intégrale du complexe d’étanchéité du garage dès lors qu’aucune entreprise ne s’engagera à la reprise seulement ponctuelle du complexe et sans garantie. *** Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société TCE sollicite de : 1. Sur les désordres affectant le salon A titre principal débouter les demandeurs de leur demande de condamnation du chef des désordres affectant le salon ; Subsidiairement, limiter toute éventuelle condamnation du chef des désordres affectant le salon à la somme de 7042,03 euros TTC ; 2. Sur les désordres affectant le garage débouter les demandeurs de toute demande de condamnation supérieure à la somme retenue par l’expert judiciaire d’un montant de 13 088,21 € TTC Sur les demandes de préjudices débouter les consorts [G] de leurs demandes de préjudices ; à titre subsidiaire, dire que toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre interviendra dans les limites du contrat d’assurance prévoyant l’application d’une franchise opposable aux tiers. condamner les consorts [G] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui sont recouvrés par l’association Couderc Fleury conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de sa défense, la SMABTP fait valoir en substance que : - les demandeurs ne justifient pas du lien d’imputabilité entre les désordres affectant le salon et l’intervention de son assuré dès lors qu’ils ont procédé aux travaux de réfection de l’ouvrage avant le démarrage des opérations d’expertise privant l’expert de la possibilité d’examiner les désordres et d’en identifier les causes ; - les demandeurs ne justifient pas de la nécessité d’une réparation intégrale du complexe d’étanchéité au-dessus du garage alors que celui-ci n’est affecté que de défauts ponctuels. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Selon l'article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police. I- Sur la demande relative aux désordres affectant le salon Les demandeurs sollicitent de voir condamner la SMABTP, au titre de la garantie décennale de son assuré la société TCE, à leur payer la somme de 14.376,63 € TTC au titre des désordres affectant le salon, indexée selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise au jour du jugement à intervenir puis majorée des intérêts de droit jusqu’à parfait paiement, au titre des préjudices matériels. I.A. Sur l’analyse des désordres S’agissant de la matérialité des désordres : aux termes du rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec du 9 novembre 2020, il ressort que l’expert amiable de la SMABTP a constaté sur place des auréoles d’infiltration d’eau actives endommageant les embellissements du salon de M. et Mme [N]. Si l’expert a indiqué que l’origine des infiltrations restait indéterminée, il a néanmoins indiqué que ces désordres provenaient certainement du complexe d’étanchéité des toitures-terrasses. Aux termes du rapport d’expertise privée du 7 juin 2021 diligentée dans le cadre de l’assurance protection juridique des demandeurs, l’expert de la société Union d’experts Hauts de France a indiqué avoir constaté d’importants dommages en surface du plafond du salon se caractérisant par une déformation ainsi que des traces et auréoles d’humidité très nettement marquées. Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert, bien qu’il ait relevé que les demandeurs avaient procédé, avant la première visite sur site, à des travaux de pose d’une membrane en caoutchouc en toiture-terrasse et à la reprise des embellissements dans leur salon, a fait état de traces d’écoulement encore visibles sur le faux-plafond du salon sur une surface d’environ 2m², avec phénomène de cloquage de la peinture. Il a noté que les parties réunies à l’expertise ne contestaient pas la matérialité des désordres. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la matérialité des désordres affectant le salon des consorts [G] est suffisamment établie. S’agissant des causes et origine des désordres, s’il n’a pas été possible ni pour les experts amiables ni pour l’expert judiciaire notamment pour ce dernier en raison de la réalisation par les demandeurs de pose d’une nouvelle étanchéité au-dessus du salon, de déterminer avec précision l’origine exacte des désordres, il n’en demeure pas moins que les deux experts intervenus sur site avant travaux ont retenu que les désordres étaient consécutifs à une étanchéité défaillante de la couverture. S’agissant de la qualification Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Au cas présent, il n’est pas contesté que les travaux de réfection de l’étanchéité de la couverture constituent un ouvrage de construction ni que les travaux ont été réceptionnés tacitement en septembre 2016 suite à la réalisation des travaux, le paiement des factures de la société TCE et la prise de possession des lieux par les maîtres d’ouvrage. Il est en outre établi que les désordres d’infiltrations survenus dans le salon en 2018 n’étaient pas visibles à la réception et sont intervenus postérieurement à la réception. Enfin dans la mesure où les désordres portent atteinte à l’habitabilité des lieux et où le couvert n’est plus assuré, les désordres rendent l’extension de la maison abritant le salon impropre à sa destination de sorte qu’il y a lieu de qualifier les désordres de décennaux. I.B. Sur la responsabilité de la société TCE En application de l’article 1792 précité, la garantie décennale constitue une responsabilité sans faute de sorte qu’il incombe aux maîtres d’ouvrage uniquement de démontrer que les désordres sont imputables à la sphère d’intervention du constructeur lequel doit à son tour, pour s’exonérer de sa responsabilité, rapporter la preuve d’une cause étrangère. Il est constant que le seul fait que la cause véritable ne soit pas déterminable est indifférent dès lors qu’il est possible de rattacher le dommage à l’intervention d’un ou plusieurs constructeurs. Au cas présent, il est établi au vu des devis et factures de la société TCE produits aux débats ainsi que du rapport d’expertise Saretec, que cette entreprise s’est vue confier en mai 2016 le soin de réaliser la réfection d’une toiture en étanchéité multicouche côté salon et que les travaux ont été réalisés en septembre 2016. La SMABTP soutient que les demandeurs ne démontrent pas le lien d’imputabilité des désordres d’infiltrations affectant le salon aux travaux réalisés par la société TCE dès lors que l’expert judiciaire n’a pas pu examiner le complexe d’étanchéité en raison de la réalisation à la demande des maîtres d’ouvrage de travaux de pose d’une nouvelle étanchéité par-dessus l’ancienne et qu’il n’est pas démontré par les demandeurs que les désordres ne proviendraient pas de l’intervention d’autres sociétés postérieurement à celle de son assuré. Si l’expert judiciaire n’a en effet pas pu examiner ledit complexe d’étanchéité et déterminer les causes exactes des désordres affectant le salon, il n’en demeure pas moins qu’au vu des deux rapports d’expertise amiables réalisés, d’une part, par la SMABTP, d’autre part, par l’expert de l’assureur de protection juridique des demandeurs, les experts ont convenu que les désordres procédaient certainement d’une défaillance du complexe d’étanchéité. Il s’ensuit que le lien d’imputabilité entre les désordres et les travaux confiés à la société TCE en charge de la réfection totale de l’étanchéité de la toiture terrasse au-dessus du salon est suffisamment établie. Or faute pour la SMABTP de démontrer l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité de son assuré liée notamment à l’intervention postérieure d’un tiers, il convient de dire que, sauf à inverser la charge de la preuve, la responsabilité décennale de la société TCE doit être retenue au titre des désordres. I.C. Sur la garantie de la SMABTP La SMABTP, qui ne dénie pas être l’assureur décennal de la société TCE, doit être tenue au titre de sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie au titre de la prise en charge des travaux réparatoires des désordres. I.D. Sur l’évaluation du préjudice matériel M. [N] et Mme [L] évaluent le coût des travaux réparatoires à la somme de 14.376,63 € TTC correspondant, conformément à ce qu’a retenu l’expert judiciaire, aux travaux déjà réalisés par la société [H] (facture du 9 juin 2021 ramenée à 7334,60€ TTC après déduction des postes non réalisés) auquel il convient d’ajouter les travaux complémentaires à réaliser pour la reprise des ouvrages d’étanchéité évalués à la somme de 7042,03 € TTC selon devis de la société [H]. La SMABTP soutient pour sa part que les travaux réparatoires doivent être limités à la somme maximum de 7042,03 € TTC et ne sauraient inclure les travaux réalisés aux frais des demandeurs. * En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit. Aux termes de l’expertise judiciaire, l’expert judiciaire a retenu que les travaux réparatoires devaient inclure les travaux de reprise de l’étanchéité déjà réalisés aux frais avancés des demandeurs (après déduction des postes non effectués) à hauteur de la somme de 7334,60 € ainsi que des travaux complémentaires à réaliser pour parvenir à une réparation pérenne et intégrale des désordres comprenant : - la création de protection en tête des relevés d’étanchéité le long de la construction de l’étage - la réalisation de couvertines métalliques continues formant goutte d’eau sur l’extérieur sur les trois acrotères périphériques du volume à simple RDC - la réalisation d’une fixation pérenne et étanche de la serrurerie sur ces acrotères - le traitement du point singulier du déversoir de l’évacuation d’eau pluviale de la couverture supérieure en angle non-traité implanté dans la hauteur du relevé, ces travaux ayant été évalués à la somme de 7042,03 € selon devis de la société [H] du 12 avril 2023. Dans la mesure où les seuls travaux complémentaires ne peuvent suffire à assurer la réparation pérenne des désordres dès lors que l’expert judiciaire a relevé leur caractère incomplet, il convient d’entériner l’avis de l’expert judiciaire et d’évaluer dès lors le coût des travaux réparatoires à la somme totale de 14 376,63 € TTC. * * * Au vu de ces développements ainsi exposés, il convient de condamner la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société TCE à payer aux consorts [G] la somme de 14 376,63 € TTC en réparation des désordres affectant leur salon. Il convient de dire que la somme de 7042,03 € TTC sera indexée selon l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (17 juillet 2023) et la date du présent jugement, enfin que la condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Enfin la demande étant de droit, il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. II- Sur la demande relative aux désordres affectant le garage Les demandeurs sollicitent de voir condamner la SMABTP au titre de la garantie décennale de son assuré, la société TCE, à leur payer la somme de 19.554,58 € TTC, au titre des désordres affectant le garage, somme qui sera indexée selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise au jour du jugement à intervenir puis majorée des intérêts de droit jusqu’à parfait paiement, au titre des préjudices matériels et à titre subsidiaire la somme de 13.088,21 € TTC. II.A. Sur l’analyse des désordres S’agissant de la matérialité : aux termes du rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec du 9 novembre 2020, il ressort que l’expert amiable de la SMABTP a constaté, dans le garage, des écoulements d’eau se produisant au droit des deux descentes d’eau. L’expert a en outre relevé après réalisation de tests à l’humitest que le phénomène d’infiltrations est actif au niveau du béton d’enrobage des descentes du garage et que les désordres se situent en dessous des deux toitures-terrasses indépendantes. Aux termes du rapport d’expertise privée en date du 7 juin 2021 établi par l’expert de la société Union d’experts Hauts de France, diligentée par les demandeurs, l’expert privé indique avoir constaté autour de la descente d’eaux pluviales du garage une nette trace d’humidité correspondant à des infiltrations d’eau pluviale. Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert judiciaire a constaté la présence de deux infiltrations d’eau actives dans le garage d’ampleur modeste au niveau des deux traversées des canalisations d’évacuation des eaux pluviales EP1 et EP2. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la matérialité des désordres affectant le garage des consorts [G] est suffisamment établie. Sur les causes et origines : Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les investigations réalisées ont permis de déterminer que les désordres sont consécutifs à de multiples défauts d’étanchéité localisés principalement au droit du relevé et de l’acrotère en limite de propriété voisine et au droit de l’extrémité sud de cette terrasse. Sur la qualification : Au cas présent, il n’est pas contesté que les travaux de réfection de l’étanchéité de la couverture constituent un ouvrage de construction ni que les travaux ont été réceptionnés tacitement en septembre 2016 suite à la réalisation des travaux, le paiement des factures de la société TCE et la prise de possession des lieux par les maîtres d’ouvrage. Il est en outre établi que les désordres d’infiltrations survenus dans le garage en 2018 n’étaient pas visibles à la réception et sont intervenus postérieurement à la réception. S’agissant de la gravité des désordres dans la mesure où la qualification décennale n’est pas contestée par la SMABTP laquelle ne conteste que la nature et le quantum des travaux réparatoires dont le coût est sollicité par les demandeurs, il convient de dire que les désordres relèvent de la garantie décennale. II.B. Sur la responsabilité de la société TCE Dans la mesure où les désordres affectant le garage sont décennaux et où il résulte du rapport d’expertise qu’ils procèdent de défaillances du complexe d’étanchéité réalisé par la société TCE, il y a lieu de dire que la société TCE doit voir sa responsabilité décennale retenue au titre de ces désordres. II.C. Sur la garantie de la SMABTP La SMABTP, qui ne dénie pas être l’assureur décennal de la société TCE, doit être tenue au titre de sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie au titre de la prise en charge des travaux réparatoires des désordres. II.D. Sur l’évaluation du préjudice matériel Les demandeurs évaluent le coût des travaux réparatoires à la somme de 19.554,58 € TTC au titre de la réfection intégrale de l’étanchéité de la couverture du garage selon devis de l’entreprise [H] après déduction des postes sans lien avec les désordres retirés par l’expert judiciaire, et correspondant selon eux à la seule solution de nature à assurer une réparation pérenne accompagnée de la certitude d’obtenir une garantie décennale des travaux ainsi réalisés. La SMABTP soutient pour sa part que les travaux réparatoires ont été évalués à la somme de 13.088,21 € TTC selon l’expert judiciaire correspondant à une reprise partielle dès lors que le garage ne souffre que de défauts ponctuels et que cette reprise ne fait pas obstacle à la garantie par l’entreprise des travaux ainsi réalisés. * Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert indique que les malfaçons et inachèvements affectant la couverture du garage étant ponctuels et que les conséquences de ceux-ci étant parfaitement localisées, la solution réparatoire ne nécessitait pas une réfection intégrale mais uniquement une réparation locale des zones concernées. Il relève par ailleurs que la réalisation d’une réfection partielle n’empêche pas l’entreprise d’être tenue de garantir la conformité de ses réparations. Enfin il a évalué les travaux réparatoires à la somme de 13 088,21 € TTC comprenant un devis de 10 588,21€ TTC pour la reprise de l’étanchéité du garage outre un poste correspondant à l’assèchement de l’isolant par insufflation d’air déshydraté permettant le séchage des couches d’isolation humides sous l’étanchéité évalué à dire d’expert à 2000 €, outre la reprise des dégradations occasionnées au garage à hauteur de 500 € TTC. Dans la mesure où il ressort des explications de l’expert judiciaire que la réparation intégrale des désordres ne justifie pas une reprise intégrale de la couverture au-dessus du garage, et où il n’est nullement démontré que l’entreprise réalisatrice des travaux réparatoires ne pourrait assurer la garantie des travaux réalisés, il y a lieu d’entériner l’avis de l’expert judiciaire et d’évaluer le coût des travaux réparatoires à la somme de 13 088,21 € TTC. * * * Au vu de ces développements ainsi exposés, il convient de condamner la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société TCE à payer aux consorts [G] la somme de 13 088,21 € TTC en réparation des désordres affectant leur garage. Il convient de dire que cette somme sera indexée selon l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (17 juillet 2023) et la date du présent jugement, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Enfin la demande étant de droit, il convient de dire que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. III-Sur les autres demandes formées par les consorts [G] Les demandeurs sollicitent de condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société TCE à leur payer par ailleurs les sommes suivantes : 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique ; 2.000 euros au titre du préjudice moral. Sur le préjudice de jouissance Les demandeurs exposent avoir subi un trouble dans la jouissance de leur salon en raison des écoulements d’eau en période de pluie à l’aplomb de l’espace entre le premier canapé et la table basse entre août 2018 à juin 2021, date de réalisation des travaux d’étanchéité par la société [H], que ces désordres ont en outre eu pour conséquence de devoir changer leur canapé et tapis et faire procéder à la rénovation du parquet. La SMABTP soutient que les demandeurs ont perçu une indemnisation pour la reprise des embellissements par leur assureur, que cette nouvelle demande fait double emploi et qu’elle n’est d’ailleurs pas justifiée dans son quantum. * Au vu des éléments du dossier il ressort que les demandeurs ont déploré pour la première fois des infiltrations dans leur salon en 2018, que les désordres ont été constatés, tel que cela a été précédemment rappelé, tant par l’expert amiable de la SMABTP que par l’expert des consorts [G] puis à nouveau constaté par l’expert judiciaire qui a relevé que cette zone d’infiltration se situait au plein milieu du séjour. Il ressort que les demandeurs ont produit une facture pour les travaux de reprise des embellissements comprenant la remise en état du plafond datant du 6 décembre 2019 mais qu’au vu des constatations effectuées postérieurement il convient de constater que les infiltrations ont perduré par la suite et ont à nouveau dégradé le plafond du salon. Il ressort enfin que les consorts [G] ont fait procéder aux travaux d’étanchéité de la couverture au-dessus du salon par la société [H] dans le courant de l’année 2021 soit après la visite de leur expert privé intervenu en mars 2021 dès lors que les travaux n’avaient pas encore été réalisés à cette époque. Les demandeurs ne contestent pas avoir été indemnisés par leur assureur habitation Axa au titre des travaux de remise en état de leur salon à hauteur de la somme de 3259,25 € le 25 janvier 2019. Il s’ensuit que les demandeurs justifient suffisamment avoir subi un préjudice de jouissance dans l’utilisation de leur salon entre 2018 et 2021 caractérisés par la survenue d’infiltrations au milieu de leur salon, distinct du préjudice financier lié à la prise en charge de la remise en état des embellissements et mobiliers dégradés du fait des infiltrations, qu’il convient d’évaluer à la somme de 2000 €. Sur le préjudice esthétique Les demandeurs exposent avoir subi un préjudice esthétique en ce que les infiltrations d’eau ont entraîné l’apparition d’auréoles et de cloques au niveau du plafond sur une zone de 2 m². La SMABTP soutient que cette demande fait double emploi avec l’indemnisation déjà perçue par les demandeurs et avec le préjudice de jouissance sollicité. * Dans la mesure où il a déjà été fait droit à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les consorts [G] laquelle permet non seulement la réparation d’une perte de jouissance dans l’utilisation physique d’une pièce mais également la réparation de la perte dans le confort attendu d’une pièce incluant son aspect visuel et esthétique, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande formée à ce titre, faisant ainsi double emploi. Sur le préjudice moral Les consorts [G] soutiennent avoir subi un préjudice moral issu des tracas occasionnés par l’entretien d’un positionnement d’opposition de la part de la compagnie d’assurance, qui aurait agi de mauvaise foi en éludant les conclusions de son expert et n’aurait pas engagé les recherches de fuite nécessaires, qui les a conduits à multiplier les démarches amiables, à faire préfinancer des travaux réparatoires et à engager une action judiciaire. La SMABTP expose qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi dès lors qu’elle a fait procéder à deux expertises amiables en novembre 2020 et septembre 2021, qu’en raison de la réalisation de travaux réparatoires en 2021 par les demandeurs, le second expert n’a pas pu procéder aux recherches de fuites concernant les désordres affectant le salon, qu’enfin elle a pris en charge des frais pour procéder à nouveau à de nouvelles recherches de fuite en août 2022 dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. * En l’espèce il ressort que la demande formée par les demandeurs tend à faire reconnaître l’existence d’un préjudice moral résultant non pas de l’existence des simples désordres mais de la résistance abusive dont aurait fait preuve la SMABTP. Or en application de l’article 1240 du Code civil, seul l’abus dans le droit d’ester en justice ou dans la défense à cette action ayant entraîné un préjudice est sanctionnable et peut conduire à une indemnisation. Force est de constater qu’au cas présent, le refus de garantir opposé par la SMABTP avant et pendant l’instance notamment pour les désordres affectant le salon ne peut suffire à démontrer cet abus et ce d’autant plus qu’il est démontré que des investigations ont été menées par la SMABTP en réponse à la déclaration de sinistre mais que ceux-ci n’ont pas pu être réalisés pleinement en 2021 suite à la réalisation des travaux réparatoires par les demandeurs. Il convient dès lors de débouter les demandeurs de leur demande formée à ce titre. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La SMABTP en qualité d’assureur de la société TCE, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire et à payer la somme de 5000 € aux demandeurs au titre des frais irrépétibles engagés. En l’absence de demande de remboursement formée par la SMABTP au titre des frais supportés pour la recherche de fuite (822€), et dès lors que cette somme ne correspond pas à des dépens mais à des frais annexes des préjudices matériels nécessaires à la détermination de la solution réparatoire, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la demande formée à ce titre par les demandeurs. Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, DIT que la responsabilité de la société TCE est retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre des désordres affectant le salon et le garage au sein de la maison de Monsieur [N] et Madame [L] sis [Adresse 1] à [Localité 4] en Belgique ; DIT que la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société TCE doit sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie (contenant plafond et franchise) au titre de la prise en charge des travaux réparatoires ; CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société TCE à payer à M. [R] [N] et Mme [I] [L] les sommes suivantes : 14 376,63 € TTC (quatorze-mille-trois-cent-soixante-seize euros et soixante-trois centimes) en réparation des désordres affectant leur salon dont 7042,03 € TTC sera indexée selon l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (17 juillet 2023) et la date du présent jugement ; 13 088,21 € TTC (treize-mille-quatre-vingt-huit euros et vingt-et-un centimes) en réparation des désordres affectant leur garage à indexer selon l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise (17 juillet 2023) et la date du présent jugement ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que les intérêts échus depuis un an à compter de la présente décision produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société TCE, dans les limites de sa garantie, contenant plafond et franchise, à payer à M. [R] [N] et Mme [I] [L] la somme de 2000 € (deux mille euros) en réparation du préjudice de jouissance subi au titre des désordres affectant leur salon ; CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société TCE à payer à M. [R] [N] et Mme [I] [L] la somme de 5000 € (cinq-mille euros) au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société TCE aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier La Présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:54:55.597Z.