notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 21/14910

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * * *


EXPOSÉ DU LITIGE

La société Prenium s’est vu confier des travaux de rénovation d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 4] dont la SCI Asap est propriétaire. 

Par courrier du 6 juin 2021, la société ASAP a informé la société Prenium du constat de l’existence de malfaçons, réserves et désordres sur les travaux effectués.

Par courrier du 24 juin 2021, la société ASAP a mis en demeure la société Prenium de reprendre les réserves non levées.

Le 25 juin 2021, un procès-verbal de constat des désordres a été établi par un huissier de justice. 

Suivant courrier du 24 septembre 2021, la société ASAP a mis en demeure la société Prenium de reprendre les réserves non levées et d’intervenir au titre des infiltrations.

Sur requête de la société ASAP, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan le 17 novembre 2021.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25 janvier 2023.

Engagement de la procédure au fond

Parallèlement et par actes d’huissier délivrés le 17 novembre 2021, la société ASAP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Prenium et la société MIC Insurance Company en qualité d’assureur de la société Prenium, aux fins de constater que la décision devant le tribunal judiciaire de Draguignan est susceptible d’avoir une influence sur la présente affaire et de surseoir à statuer.

Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Prenium et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant courrier du 5 septembre 2023, la société ASAP a déclaré une créance d’un montant de 308 473,14 euros auprès du liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2023, la société ASAP a fait assigner en intervention forcée aux fins de régularisation de la procédure la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [C], en qualité de liquidateur de la société Prenium.

Par mention au dossier du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté la reprise de l’instance. 

Prétentions des parties

Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 et signifiées à la société MIC Insurance Company et au liquidateur de la société Prenium, aux termes desquelles la société ASAP sollicite de voir :

«PRONONCER la réception judiciaire des travaux entre la société ASAP et la société PREMIUM à la date 24 mai 2021,
JUGER que la responsabilité de la société PRENIUM est engagée à l’égard de la société ASAP pour les préjudices subis, tant financiers que moraux,
JUGER que la responsabilité de la société MIC INSURANCE est engagée au titre de sa police d’assurance n°2059988S,
CONDAMNER in solidum la société PRENIUM, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [C], es qualité de liquidateur judiciaire, et la société MIC INSURANCE, en qualité d’assureur, à payer à la société ASAP la somme de 294.676,67 euros en réparation du préjudice financier subis,
CONDAMNER in solidum la société PRENIUM, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [C], es qualité de liquidateur judiciaire, et la société MIC INSURANCE, en qualité d’assureur à payer à la société ASAP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
FIXER la créance qui sera arrêtée par le Tribunal au passif de la société PRENIUM,
DEBOUTER les défendeurs des demandes fins et prétentions qui pourraient être formulées à l’encontre de la société ASAP,
CONDAMNER in solidum la société PRENIUM, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [C], es qualité de liquidateur judiciaire, et la société MIC INSURANCE, en qualité d’assureur à payer à la société ASAP la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société PRENIUM, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [C], es qualité de liquidateur judiciaire, et la société MIC INSURANCE, en qualité d’assureur aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise avancés par la société ASAP à hauteur de 6.000 euros,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,».

* 

La société Prenium, bien que régulièrement constituée, n’a pas conclu.

La société MIC Insurance Company, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

La SELAFA MJA, bien que régulièrement assignée suivant les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.

La clôture est intervenue le 7 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

. Sur les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Prenium : 

Selon l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. 

Selon l’article L.622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 

Ainsi, si la demande d'un créancier contre le débiteur apparaît fondée, la juridiction ne peut pas prononcer de condamnation au paiement : elle ne peut que constater l’existence de la créance et en fixer le montant, peu importe que le demandeur ait expressément sollicité une condamnation ; la juridiction ne peut pas la prononcer, mais elle doit d’office opter, si la demande est fondée, pour une fixation de la créance. 

Ensuite, dès lors que l’article L.622-22 du code de commerce ne concerne que le débiteur soumis à la procédure collective, il en résulte que si une instance comprend plusieurs défendeurs, parmi lesquels le débiteur faisant l’objet de la procédure collective, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée entre ce débiteur et les autres parties.

Par voie de conséquence, il ne pourra pas être fait droit aux demandes de condamnations solidaires ou in solidum telles que formulées dans le dispositif des dernières conclusions de la SCI Asap.

Toutefois, peu importe que le demandeur ait expressément sollicité une condamnation ; le tribunal doit d’office opter, si la demande est fondée, pour une fixation de la créance. 

La juridiction ne peut se prononcer que dans les limites de la déclaration de créance. 

Au cas présente, la société ASAP demande à la juridiction de condamner in solidum la société Prenium au paiement :

- de la somme de 294 676,67 € au titre de son préjudice financier ;
- de la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
- de la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- des entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 6 000 €.

La demanderesse justifie avoir procédé à une déclaration de créances et avoir assigné le liquidateur judiciaire. 

Tout d’abord, il ne pourra pas être fait droit aux demandes de condamnations solidaires ou in solidum telles que formulées dans le dispositif des dernières conclusions de la SCI Asap. Toutefois, peu importe que le demandeur ait expressément sollicité une condamnation puisque le tribunal doit d’office opter, si la demande est fondée, pour une fixation de la créance et dans la limite de celle-ci. 

Ensuite, aux termes de son courrier du 5 septembre 2023, la société ASAP a déclaré auprès du liquidateur judiciaire une créance d’un montant de 308 473,14 € ainsi décomposée :

- 7796,47 € au titre du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 22 novembre 2022 ;
- 294 676,67 € au titre du rapport d’expertise du 25 janvier 2023 ;
- 6000 € au titre des frais d’expertise.

La présente instance est étrangère à la somme de 7796,47 €, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner. 

Il résulte de l’examen et de la comparaison des demandes de fixation de créance de la société ASAP et celles de sa déclaration de créance que la juridiction ne peut se prononcer sur la demande de fixation de la créance de la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral, celle-ci n’ayant pas été déclarée. 

La demande formée au titre du préjudice moral sera donc déclarée irrecevable. 

I. Sur les demandes principales de la SCI Asap

La société ASAP demande la condamnation in solidum de la société Prenium représentée par son liquidateur judiciaire et de son assureur la société MIC insurance company à lui payer la somme totale de 294 676,67 € décomposée comme suit :

- 20 130 € au titre au titre des travaux de reprise ;
- 274 546,67 € au titre des travaux payés non réalisés.

A. Sur la demande au titre des travaux de reprises

La demande formée au titre des travaux de reprise est fondée à titre principal sur la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la garantie de parfait achèvement. 

L'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer que si l'ouvrage a été réceptionné. 

La société ASAP demande que soit prononcée la réception judiciaire à la date de la prise de possession de la maison le 24 mai 2021, dès lors qu’aucune réception n’est expressément et contradictoirement intervenue entre les parties et que ce n’est qu’à cette date que l’ouvrage était en état d’être reçu et qu'elle a pris possession des lieux. 

Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
 
La réception peut être tacite à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
 
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. La preuve contraire peut être rapportée. En l’absence il appartient à celui qui se prévaut de la réception de démontrer son existence.
 
Il se déduit de ces dispositions que la réception ne peut être prononcée judiciairement qu’à défaut de réception expresse ou tacite.

En l’espèce, il est constant qu'aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé et que de manière constante la SCI Asap a contesté la qualité des travaux exécutés par la société Prenium. Si la SCI Asap a adressé un procès-verbal de réception daté du 2 octobre 2020, celui-ci est vierge de toute mention, ne mentionne aucune réunion de sorte qu’il ne saurait tenir lieu de procès-verbal de réception. 

Il résulte des pièces du dossier que les travaux ont été effectués de juin à septembre 2020, que les dernières factures adressées datent de septembre 2020, qu’une liste importante de travaux non réalisés et de travaux non validés a été dressée et que par mise en demeure du 6 juin 2021 la SCI Asap a mis en demeure la société Prenium de procéder aux réparations qui s’imposent en ce qui concerne l’escalier, la cuisine extérieure, le portail, la peinture et l’électricité. 

Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 24 juin 2021 puis le 24 septembre 2021 par le conseil de la SCI Asap aux fins de dresser un procès-verbal de réserves et de mettre fin aux désordres. La SCI Asap a selon assignation du 30 septembre 2021 saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’expertise. 

Il est suffisamment établi que la SCI Asap n’a jamais manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux. 

En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus. 

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est constaté que la cuisine extérieure n’est pas utilisable, que l’escalier qui mène à la mezzanine ne peut pas être utilisé, que les travaux d’électricité demandés n’ont pas été exécutés intégralement, également pour les revêtements de sol et mur, qu’il manque des plinthes et que la porte du garage ne fonctionne pas. 

Il en résulte donc que les travaux effectués ne permettent pas une réception, même avec réserves, du fait des trop nombreuses réserves et de multiples inachèvements constatés ayant pour conséquence que le bien est inhabitable en l’état. 

Par ailleurs, si la SCI Asap indique avoir pris possession des lieux le 24 mai 2021, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son assertion démontrant ainsi qu’elle aurait pris possession spécifiquement des ouvrages objets des travaux (cuisine extérieure, garage, mezzanine). 

En l’absence d’un ouvrage état d’être reçu, la SCI Asap sera déboutée de sa demande de réception judiciaire. 

A défaut de réception, la SCI Asap ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1792, 1792-6 et 1792-3 du code civil aux fins d’indemnisation des désordres qu’elle dénonce. En l’absence de subsidiaire, les demandes formées à ce titre seront rejetées. 

B- Sur la demande au titre du «trop-perçu»

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la foi du rapport d'expertise judiciaire, et au visa de l’article 1231-1 du code civil, la SCI Asap sollicite le remboursement de la différence entre les sommes versées par elle pour la réalisation des travaux et le montant des travaux exécutés tel qu’évalué par l’expert judiciaire. 

Aux termes de ses opérations, l’expert judiciaire a évalué le montant des travaux réalisé à la somme de 80 453,33 € TTC. 

La SCI Asap allègue avoir versé la somme de 355 000 euros. La circonstance selon laquelle le rapport d'expertise judiciaire fait état de cette somme ne saurait être suffisant à établir la réalité du paiement en exécution des travaux litigieux. 

Il résulte du dossier que : 

- 3 des 4 extraits de comptes bancaires versés sont ceux de Mme [A] [X] et non ceux de la SCI Asap étant observé qu’il n’est pas justifié de la qualité de gérante de la SCI de Mme [X] ;

- le virement de 50 000 euros en date du 03 juillet 2021 depuis le compte de Mme [X] est libellé "archi travaux [Localité 4]" et ne mentionne pas la société Prenium ; 

- sur le seul extrait de compte de la SCI Asap produit aux débats, un chèque de 40 000 euros est mentionné sans production de sa copie de sorte qu’il est impossible de connaître le bénéficiaire du chèque ; 

- l'attestation du 17 juin 2020 dont l’auteur indique avoir reçu la somme de 40 000 euros en espèce pour M. [I] [M] pour la société Prenium de la part de Mme [X] ne comporte pas les mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile de sorte que son rédacteur n’est pas identifiable ; 

- également pour l’attestation qui aurait été rédigée par le gérant de la société Prenium M. [I] [M] indiquant avoir reçu la somme de 20 000 euros en espèce de la part de Mme [X]

- la facture 2020920 du 21 septembre 2020 adressée à Mme [X] relative aux peintures et pose de sols fait figurer qu’un acompte de 55 000 euros a été reçu ;

- la facture 2020913 du 13 septembre 2020 adressée à Mme [X] portant sur des travaux ne fait pas apparaître le montant des sommes déjà payées, mais il en résulte que la somme de 18 400 euros a été déduite du total ;

- la facture 2020921du 18 septembre 2020 adressée à Mme [X] relative à ces mêmes prestations d’électricité fait état d’un acompte de 25 000 euros par virement étant relevé que le solde ne correspond pas à la différence entre le montant total du chantier et l’acompte mentionné ;

- la facture 20200607 du 05 juin 2020 adressée à Mme [X] fait état d’un total chantier de 92 517 euros, d’un acompte reçu de 90 909,09 euros et d’un total de 100 000 euros, la date de la facture fait toutefois écho au virement de 100 000 euros effectué depuis le compte de Mme [X] le 2 juin ;

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet, la société Prenium indique demeurer en attente du règlement de la somme de 40 819 euros (calcul non explicité et factures concernées non jointes). 

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas établi que la demanderesse a procédé au paiement de la somme indiquée et a donc subi de manière personnelle directe et certaine le préjudice financier allégué duquel elle demande réparation. 

Par voie de conséquence, la demande sera rejetée.

II- Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SCI Asap sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

Déclare irrecevable la demande formée par la SCI Asap au titre du préjudice moral ; 

Rejette la demande tendant au prononcé judiciaire de la réception ; 

Déboute la SCI Asap de sa demande au titre des travaux de reprise ; 

Déboute la SCI Asap de sa demande de remboursement des sommes versées à la société Prenium ; 

Condamne la SCI Asap aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.

Fait et jugé à Paris le 11 septembre 2026

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions certifiées conformes
délivrées le :
à Me Le Lan (C2444), Me Benhamou (D849)


■

6ème chambre 2ème section

N° RG 21/14910
N° Portalis 352J-W-B7F-CVRPN

N° MINUTE : 6




Assignation du :
17 Novembre 2021









JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2026 
DEMANDERESSE

S.C.I. ASAP
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Sasha LE LAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444


DÉFENDERESSES

S.A. MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la S.A.R.L PRENIUM
[Adresse 2]
[Localité 2]

partie non représentée

S.A.R.L. PRENIUM
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0849


Décision du 11 Septembre 2026
6ème chambre 2ème section
 N° RG 21/14910 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRPN

S.E.L.A.F.A. MJA mandataires Judiciaires Associés, prise en la personne de Maître [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L PRENIUM
[Adresse 4]
[Localité 3]

partie non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistées de Mme Sophie PILATI, greffier lors des débats et de Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors du délibéré,

DÉBATS

A l’audience du 09 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de formation, et par Madame Emilie GOGUET, cadre-greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


* * * * *


EXPOSÉ DU LITIGE

La société Prenium s’est vu confier des travaux de rénovation d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 4] dont la SCI Asap est propriétaire. 

Par courrier du 6 juin 2021, la société ASAP a informé la société Prenium du constat de l’existence de malfaçons, réserves et désordres sur les travaux effectués.

Par courrier du 24 juin 2021, la société ASAP a mis en demeure la société Prenium de reprendre les réserves non levées.

Le 25 juin 2021, un procès-verbal de constat des désordres a été établi par un huissier de justice. 

Suivant courrier du 24 septembre 2021, la société ASAP a mis en demeure la société Prenium de reprendre les réserves non levées et d’intervenir au titre des infiltrations.

Sur requête de la société ASAP, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan le 17 novembre 2021.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25 janvier 2023.

Engagement de la procédure au fond

Parallèlement et par actes d’huissier délivrés le 17 novembre 2021, la société ASAP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Prenium et la société MIC Insurance Company en qualité d’assureur de la société Prenium, aux fins de constater que la décision devant le tribunal judiciaire de Draguignan est susceptible d’avoir une influence sur la présente affaire et de surseoir à statuer.

Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Prenium et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant courrier du 5 septembre 2023, la société ASAP a déclaré une créance d’un montant de 308 473,14 euros auprès du liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2023, la société ASAP a fait assigner en intervention forcée aux fins de régularisation de la procédure la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [C], en qualité de liquidateur de la société Prenium.

Par mention au dossier du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté la reprise de l’instance. 

Prétentions des parties

Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 et signifiées à la société MIC Insurance Company et au liquidateur de la société Prenium, aux termes desquelles la société ASAP sollicite de voir :

«PRONONCER la réception judiciaire des travaux entre la société ASAP et la société PREMIUM à la date 24 mai 2021,
JUGER que la responsabilité de la société PRENIUM est engagée à l’égard de la société ASAP pour les préjudices subis, tant financiers que moraux,
JUGER que la responsabilité de la société MIC INSURANCE est engagée au titre de sa police d’assurance n°2059988S,
CONDAMNER in solidum la société PRENIUM, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [C], es qualité de liquidateur judiciaire, et la société MIC INSURANCE, en qualité d’assureur, à payer à la société ASAP la somme de 294.676,67 euros en réparation du préjudice financier subis,
CONDAMNER in solidum la société PRENIUM, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [C], es qualité de liquidateur judiciaire, et la société MIC INSURANCE, en qualité d’assureur à payer à la société ASAP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
FIXER la créance qui sera arrêtée par le Tribunal au passif de la société PRENIUM,
DEBOUTER les défendeurs des demandes fins et prétentions qui pourraient être formulées à l’encontre de la société ASAP,
CONDAMNER in solidum la société PRENIUM, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [C], es qualité de liquidateur judiciaire, et la société MIC INSURANCE, en qualité d’assureur à payer à la société ASAP la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société PRENIUM, représentée par la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [C], es qualité de liquidateur judiciaire, et la société MIC INSURANCE, en qualité d’assureur aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise avancés par la société ASAP à hauteur de 6.000 euros,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,».

* 

La société Prenium, bien que régulièrement constituée, n’a pas conclu.

La société MIC Insurance Company, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

La SELAFA MJA, bien que régulièrement assignée suivant les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.

La clôture est intervenue le 7 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

. Sur les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Prenium : 

Selon l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. 

Selon l’article L.622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 

Ainsi, si la demande d'un créancier contre le débiteur apparaît fondée, la juridiction ne peut pas prononcer de condamnation au paiement : elle ne peut que constater l’existence de la créance et en fixer le montant, peu importe que le demandeur ait expressément sollicité une condamnation ; la juridiction ne peut pas la prononcer, mais elle doit d’office opter, si la demande est fondée, pour une fixation de la créance. 

Ensuite, dès lors que l’article L.622-22 du code de commerce ne concerne que le débiteur soumis à la procédure collective, il en résulte que si une instance comprend plusieurs défendeurs, parmi lesquels le débiteur faisant l’objet de la procédure collective, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée entre ce débiteur et les autres parties.

Par voie de conséquence, il ne pourra pas être fait droit aux demandes de condamnations solidaires ou in solidum telles que formulées dans le dispositif des dernières conclusions de la SCI Asap.

Toutefois, peu importe que le demandeur ait expressément sollicité une condamnation ; le tribunal doit d’office opter, si la demande est fondée, pour une fixation de la créance. 

La juridiction ne peut se prononcer que dans les limites de la déclaration de créance. 

Au cas présente, la société ASAP demande à la juridiction de condamner in solidum la société Prenium au paiement :

- de la somme de 294 676,67 € au titre de son préjudice financier ;
- de la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;
- de la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- des entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 6 000 €.

La demanderesse justifie avoir procédé à une déclaration de créances et avoir assigné le liquidateur judiciaire. 

Tout d’abord, il ne pourra pas être fait droit aux demandes de condamnations solidaires ou in solidum telles que formulées dans le dispositif des dernières conclusions de la SCI Asap. Toutefois, peu importe que le demandeur ait expressément sollicité une condamnation puisque le tribunal doit d’office opter, si la demande est fondée, pour une fixation de la créance et dans la limite de celle-ci. 

Ensuite, aux termes de son courrier du 5 septembre 2023, la société ASAP a déclaré auprès du liquidateur judiciaire une créance d’un montant de 308 473,14 € ainsi décomposée :

- 7796,47 € au titre du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 22 novembre 2022 ;
- 294 676,67 € au titre du rapport d’expertise du 25 janvier 2023 ;
- 6000 € au titre des frais d’expertise.

La présente instance est étrangère à la somme de 7796,47 €, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner. 

Il résulte de l’examen et de la comparaison des demandes de fixation de créance de la société ASAP et celles de sa déclaration de créance que la juridiction ne peut se prononcer sur la demande de fixation de la créance de la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral, celle-ci n’ayant pas été déclarée. 

La demande formée au titre du préjudice moral sera donc déclarée irrecevable. 

I. Sur les demandes principales de la SCI Asap

La société ASAP demande la condamnation in solidum de la société Prenium représentée par son liquidateur judiciaire et de son assureur la société MIC insurance company à lui payer la somme totale de 294 676,67 € décomposée comme suit :

- 20 130 € au titre au titre des travaux de reprise ;
- 274 546,67 € au titre des travaux payés non réalisés.

A. Sur la demande au titre des travaux de reprises

La demande formée au titre des travaux de reprise est fondée à titre principal sur la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la garantie de parfait achèvement. 

L'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer que si l'ouvrage a été réceptionné. 

La société ASAP demande que soit prononcée la réception judiciaire à la date de la prise de possession de la maison le 24 mai 2021, dès lors qu’aucune réception n’est expressément et contradictoirement intervenue entre les parties et que ce n’est qu’à cette date que l’ouvrage était en état d’être reçu et qu'elle a pris possession des lieux. 

Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
 
La réception peut être tacite à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
 
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. La preuve contraire peut être rapportée. En l’absence il appartient à celui qui se prévaut de la réception de démontrer son existence.
 
Il se déduit de ces dispositions que la réception ne peut être prononcée judiciairement qu’à défaut de réception expresse ou tacite.

En l’espèce, il est constant qu'aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé et que de manière constante la SCI Asap a contesté la qualité des travaux exécutés par la société Prenium. Si la SCI Asap a adressé un procès-verbal de réception daté du 2 octobre 2020, celui-ci est vierge de toute mention, ne mentionne aucune réunion de sorte qu’il ne saurait tenir lieu de procès-verbal de réception. 

Il résulte des pièces du dossier que les travaux ont été effectués de juin à septembre 2020, que les dernières factures adressées datent de septembre 2020, qu’une liste importante de travaux non réalisés et de travaux non validés a été dressée et que par mise en demeure du 6 juin 2021 la SCI Asap a mis en demeure la société Prenium de procéder aux réparations qui s’imposent en ce qui concerne l’escalier, la cuisine extérieure, le portail, la peinture et l’électricité. 

Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 24 juin 2021 puis le 24 septembre 2021 par le conseil de la SCI Asap aux fins de dresser un procès-verbal de réserves et de mettre fin aux désordres. La SCI Asap a selon assignation du 30 septembre 2021 saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’expertise. 

Il est suffisamment établi que la SCI Asap n’a jamais manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux. 

En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus. 

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est constaté que la cuisine extérieure n’est pas utilisable, que l’escalier qui mène à la mezzanine ne peut pas être utilisé, que les travaux d’électricité demandés n’ont pas été exécutés intégralement, également pour les revêtements de sol et mur, qu’il manque des plinthes et que la porte du garage ne fonctionne pas. 

Il en résulte donc que les travaux effectués ne permettent pas une réception, même avec réserves, du fait des trop nombreuses réserves et de multiples inachèvements constatés ayant pour conséquence que le bien est inhabitable en l’état. 

Par ailleurs, si la SCI Asap indique avoir pris possession des lieux le 24 mai 2021, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son assertion démontrant ainsi qu’elle aurait pris possession spécifiquement des ouvrages objets des travaux (cuisine extérieure, garage, mezzanine). 

En l’absence d’un ouvrage état d’être reçu, la SCI Asap sera déboutée de sa demande de réception judiciaire. 

A défaut de réception, la SCI Asap ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1792, 1792-6 et 1792-3 du code civil aux fins d’indemnisation des désordres qu’elle dénonce. En l’absence de subsidiaire, les demandes formées à ce titre seront rejetées. 

B- Sur la demande au titre du «trop-perçu»

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur la foi du rapport d'expertise judiciaire, et au visa de l’article 1231-1 du code civil, la SCI Asap sollicite le remboursement de la différence entre les sommes versées par elle pour la réalisation des travaux et le montant des travaux exécutés tel qu’évalué par l’expert judiciaire. 

Aux termes de ses opérations, l’expert judiciaire a évalué le montant des travaux réalisé à la somme de 80 453,33 € TTC. 

La SCI Asap allègue avoir versé la somme de 355 000 euros. La circonstance selon laquelle le rapport d'expertise judiciaire fait état de cette somme ne saurait être suffisant à établir la réalité du paiement en exécution des travaux litigieux. 

Il résulte du dossier que : 

- 3 des 4 extraits de comptes bancaires versés sont ceux de Mme [A] [X] et non ceux de la SCI Asap étant observé qu’il n’est pas justifié de la qualité de gérante de la SCI de Mme [X] ;

- le virement de 50 000 euros en date du 03 juillet 2021 depuis le compte de Mme [X] est libellé "archi travaux [Localité 4]" et ne mentionne pas la société Prenium ; 

- sur le seul extrait de compte de la SCI Asap produit aux débats, un chèque de 40 000 euros est mentionné sans production de sa copie de sorte qu’il est impossible de connaître le bénéficiaire du chèque ; 

- l'attestation du 17 juin 2020 dont l’auteur indique avoir reçu la somme de 40 000 euros en espèce pour M. [I] [M] pour la société Prenium de la part de Mme [X] ne comporte pas les mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile de sorte que son rédacteur n’est pas identifiable ; 

- également pour l’attestation qui aurait été rédigée par le gérant de la société Prenium M. [I] [M] indiquant avoir reçu la somme de 20 000 euros en espèce de la part de Mme [X]

- la facture 2020920 du 21 septembre 2020 adressée à Mme [X] relative aux peintures et pose de sols fait figurer qu’un acompte de 55 000 euros a été reçu ;

- la facture 2020913 du 13 septembre 2020 adressée à Mme [X] portant sur des travaux ne fait pas apparaître le montant des sommes déjà payées, mais il en résulte que la somme de 18 400 euros a été déduite du total ;

- la facture 2020921du 18 septembre 2020 adressée à Mme [X] relative à ces mêmes prestations d’électricité fait état d’un acompte de 25 000 euros par virement étant relevé que le solde ne correspond pas à la différence entre le montant total du chantier et l’acompte mentionné ;

- la facture 20200607 du 05 juin 2020 adressée à Mme [X] fait état d’un total chantier de 92 517 euros, d’un acompte reçu de 90 909,09 euros et d’un total de 100 000 euros, la date de la facture fait toutefois écho au virement de 100 000 euros effectué depuis le compte de Mme [X] le 2 juin ;

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet, la société Prenium indique demeurer en attente du règlement de la somme de 40 819 euros (calcul non explicité et factures concernées non jointes). 

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas établi que la demanderesse a procédé au paiement de la somme indiquée et a donc subi de manière personnelle directe et certaine le préjudice financier allégué duquel elle demande réparation. 

Par voie de conséquence, la demande sera rejetée.

II- Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SCI Asap sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

Déclare irrecevable la demande formée par la SCI Asap au titre du préjudice moral ; 

Rejette la demande tendant au prononcé judiciaire de la réception ; 

Déboute la SCI Asap de sa demande au titre des travaux de reprise ; 

Déboute la SCI Asap de sa demande de remboursement des sommes versées à la société Prenium ; 

Condamne la SCI Asap aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.

Fait et jugé à Paris le 11 septembre 2026

Le Greffier La Présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:55:30.519Z.