Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 septembre 2026, n° 25/58523
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58523 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBME N° : 11 Assignation du : 22 Octobre, 4 et 6 Novembre 2025 [1] [1] 3 Copies exécutoires+ 1 ccc expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier DEMANDERESSE et INTERVENANTE VOLONTAIRE [X] [L] [I] assistée de son curateur, M. [U] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS - #A0702, SELARL SARDA AVOCATS DEFENDERESSES La Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED, société de droit anglais [Adresse 2] [Adresse 3] ROYAUME-UNI représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS - #D0153 La S.A.S. ARC DE TRIOMPHE AUTO [Adresse 4] [Localité 3] non constituée LA S.A.S.U. OPTEVEN SERVICES [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Gaël DECHELETTE, avocat au barreau de PARIS - #D0263, avocat postulant et par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉBATS A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 1. Par acte des 22 octobre, 4 et 6 novembre 2025, Mme [X] [L] a assigné la société de droit britannique Jaguar Land Rover limited, la société SAS Arc de triomphe auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 2. À l’audience du 7 juillet 2026, Mme [X] [L] comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : -lui donner acte, assistée par son curateur M. [U] [I], de son intervention volontaire, -la recevoir, assistée par son curateur, M. [U] [I], en ses demandes et les dire bien fondées, -ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule Jaguar I-[Localité 5] immatriculé [Immatriculation 1] selon mission figurant à ses écritures, -enjoindre sur le fondement des articles 11 et 835 du code de procédure civile aux défenderesses et à toute concession intervenue de communiquer la liste exaustive des réparations effectivement réalisées, les rapports de diagnostic, les codes défauts et les journaux/logs BMS et de charge (incluant SOH/SOC et historiques AC/DC), ainsi que les ordres de réparation relatifs au VIN litigieux sous astreint de 150 euros par jour de retard, -ordonner aux défenderesses de mettre à disposition, sous 48 heures à compter de l’ordonnance, un véhicule de remplacement de catégorie équivalente jusqu’à restitution d’un véhicule conforme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, -ordonner aux défenderesses de rapatrier le véhicule litigieux à la concession SAS Arc de triomphe auto sous 48 heures à compter de l’ordonnance, à leurs frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, -condamner in solidum la société britannique Jaguar Land Rover limited, la société SAS Arc de triomphe auto et la société SASU Opteven services à lui payer une provision de 10 171, 67 euros au titre de l’indemnisation de ses frais consécutifs à l’immobilisation du véhicule, -débouter la société britannique Jaguar Land Rover limited et la société SASU Opteven services de leurs demandes, -condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. 3. À l’audience, la société britannique Jaguar Land Rover limited comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : -débouter Mme [X] [L] de ses demandes, -condamner Mme [X] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 4. À l’audience, la société SASU Opteven services comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : -débouter Mme [X] [L] de sa demande d’expertise judiciaire et des demandes dirigées à son encontre, -condamner Mme [X] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 5. La société SAS Arc de triomphe auto, régulièrement assignée par acte remis à personne morale à son siège social sis [Adresse 6] à [Localité 6] le 22 octobre 2025, ne comparait pas. 6. Il est renvoyé aux écritures des parties comparantes et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 7. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION I . Les mesures d’instruction 8. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». 9. Il est constant que Mme [L] est propriétaire du véhicule Jaguar I [Localité 5] immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la société SAS Arc de triomphe Auto selon facture du 8 juillet 2020. 10. Son fils et curateur, M. [U] [I] ainsi que le conseil de Mme [L] entretiennent depuis à tout le moins le 19 avril 2024 une correspondance abondante avec les défenderesses dénonçant des dysfonctionnements du véhicule. 11. Les parties s’opposent sur l’existence de ces dysfonctionnements. 12. Des réparations sont, en tout état de cause, effectuées sur le véhicule par une société SASU Ndjlr exerçant sous l’enseigne Neubaueu Groupe selon facture du 24 juin 2025. 13. En outre, des extraits de presse anglophone et un courrier de la société Jaguar France du 13 mars 2026 font état d’une campagne de rappels de véhicules du même modèle en raison de risques de surcharge thermique sur le bloc-batterie de traction haute tension de certains véhicules. 14. Il ressort de ces éléments que Mme [L] justifie d’un motif légitime à faire expertiser son véhicule, afin d’entreprendre le procès futur en responsabilité qu’elle envisage sur les fondements de la garantie des vices cachés, du fait des produits défectueux ou, plus largement, du droit des contrats. 15. Contrairement au moyen de la société Jaguar Land Rover limited, cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec. 16. La mesure est ordonnée selon mission au dispositif. 17. La société Opteven Services qui intervient pour prendre en charge les déclarations de panne et les instruire peut avoir un rôle dans les dommages dénoncés ce justifie d’écarter sa demande de mise hors de cause. 18. Mme [L] demande également communication de plusieurs éléments techniques et d’un descriptif des réparations effectuées sur le véhicule. 19. Cette demande est appréciée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en restituant aux faits leurs exacte qualification juridique en application de l’article 12 du même code. 20. La société SASU Ndjlr exerçant sous l’enseigne Neubaueu Groupe indique par courrier du 31 mars 2026 que le détail des travaux a été communiqué au « CRC Jaguar » de sorte que la société Jaguar Land Rover limited peut les communiquer, le cas échéant en se retournant contre d’autres sociétés de son groupe, ou partageant son activité sur le véhicule litigieux, ainsi qu’il sera précisé au dispositif. II . Les mesures utiles et la demande en paiement 21. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 22. Les circonstances des réparations effectuées et de l’immobilisation, vraisemblable, du véhicule sont incertaines en l’état des pièces produites. Elles ne sont décrites que par des courriers de M. [I] ou du conseil de Mme [L] qui ne peuvent se constituer de preuves à eux-mêmes. 23. La demande de mise à disposition d’un véhicule de remplacement, fondée sur l’article 835 précité, n’est pas justifiée par une obligation identifiable par les écritures en demande. 24. La demande en paiement, comme celles de mise à disposition d’un véhicule de remplacement et de déplacement du véhicule litigieux, supposent d’apprécier les conditions de la responsabilité éventuelle des défenderesses qui dépend de l’expertise objet de l’instance. 25. Ces prétentions sont donc sérieusement contestables en l’état des pièces produites. III . Les demandes accessoires 26. Les dépens seront laissés à la charge des parties les ayant exposés. L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision : Ordonnons à la société Jaguar Land Rover limited, la société SAS Arc de triomphe auto de communiquer la liste exhaustive des réparations effectivement réalisées, les rapports de diagnostic, les codes défauts et les journaux/logs BMS et de charge (incluant SOH/SOC et historiques AC/DC), ainsi que les ordres de réparation relatifs au VIN litigieux, dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 2 mois, Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : M. [A] [Y] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, contrats et autres ; Procéder à l’examen du véhicule litigieux de type Jaguar I [Localité 5] immatriculée [Immatriculation 1], Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, et en particulier : a) Extraire et analyser les données du véhicule (journaux d’événements, codes défauts, historiques de charge AC/DC, températures, SOH/SOC de la batterie de traction, logs BMS, temps d’immobilisation) ; b) Vérifier l’étanchéité du coffre avant et du compartiment câbles, rechercher toute intrusion d’eau/condensation et en mesurer l’impact ; c) Vérifier l’existence et l’application des campagnes techniques/recalls et mises à jour logicielles (BMS/charge) sur le VIN concerné et en apprécier l’impact ; d) Mesurer l’état de santé (SOH) de la batterie de traction non seulement au niveau global du pack, mais également module par module (27 modules), afin d’établir si le remplacement du seul Module 24 a permis de restaurer les performances d’autonomie d’origine (420 km) ; e) Se faire communiquer volontairement par JAGUAR LAND ROVER LIMITED l’accès aux données télématiques stockées sur les serveurs du constructeur relatives au VIN SADHA2B15L1F86931 (historiques de charge, alertes BMS, paramètres batterie), les codes défauts ; Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les éventuels dysfonctionnements constatés ; Le cas échéant, en déterminer les causes et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réparations ainsi que sur les préjudices ccessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ✏ se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule et si nécessaire faire la description de celui-ci ou de ses éléments, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 3 décembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertise) avant le 1er juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposés, Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 11 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX03] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). : Monsieur [A] [Y] Consignation : 5000 € par Madame [X] [L] Représentée par son tuteur, M. [U] [I] le 03 Décembre 2026 Rapport à déposer le : 01 Juin 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 9] [Localité 7].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58523 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBME N° : 11 Assignation du : 22 Octobre, 4 et 6 Novembre 2025 [1] [1] 3 Copies exécutoires+ 1 ccc expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier DEMANDERESSE et INTERVENANTE VOLONTAIRE [X] [L] [I] assistée de son curateur, M. [U] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS - #A0702, SELARL SARDA AVOCATS DEFENDERESSES La Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED, société de droit anglais [Adresse 2] [Adresse 3] ROYAUME-UNI représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS - #D0153 La S.A.S. ARC DE TRIOMPHE AUTO [Adresse 4] [Localité 3] non constituée LA S.A.S.U. OPTEVEN SERVICES [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Gaël DECHELETTE, avocat au barreau de PARIS - #D0263, avocat postulant et par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉBATS A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 1. Par acte des 22 octobre, 4 et 6 novembre 2025, Mme [X] [L] a assigné la société de droit britannique Jaguar Land Rover limited, la société SAS Arc de triomphe auto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 2. À l’audience du 7 juillet 2026, Mme [X] [L] comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : -lui donner acte, assistée par son curateur M. [U] [I], de son intervention volontaire, -la recevoir, assistée par son curateur, M. [U] [I], en ses demandes et les dire bien fondées, -ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule Jaguar I-[Localité 5] immatriculé [Immatriculation 1] selon mission figurant à ses écritures, -enjoindre sur le fondement des articles 11 et 835 du code de procédure civile aux défenderesses et à toute concession intervenue de communiquer la liste exaustive des réparations effectivement réalisées, les rapports de diagnostic, les codes défauts et les journaux/logs BMS et de charge (incluant SOH/SOC et historiques AC/DC), ainsi que les ordres de réparation relatifs au VIN litigieux sous astreint de 150 euros par jour de retard, -ordonner aux défenderesses de mettre à disposition, sous 48 heures à compter de l’ordonnance, un véhicule de remplacement de catégorie équivalente jusqu’à restitution d’un véhicule conforme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, -ordonner aux défenderesses de rapatrier le véhicule litigieux à la concession SAS Arc de triomphe auto sous 48 heures à compter de l’ordonnance, à leurs frais et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, -condamner in solidum la société britannique Jaguar Land Rover limited, la société SAS Arc de triomphe auto et la société SASU Opteven services à lui payer une provision de 10 171, 67 euros au titre de l’indemnisation de ses frais consécutifs à l’immobilisation du véhicule, -débouter la société britannique Jaguar Land Rover limited et la société SASU Opteven services de leurs demandes, -condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. 3. À l’audience, la société britannique Jaguar Land Rover limited comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : -débouter Mme [X] [L] de ses demandes, -condamner Mme [X] [L] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 4. À l’audience, la société SASU Opteven services comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : -débouter Mme [X] [L] de sa demande d’expertise judiciaire et des demandes dirigées à son encontre, -condamner Mme [X] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. 5. La société SAS Arc de triomphe auto, régulièrement assignée par acte remis à personne morale à son siège social sis [Adresse 6] à [Localité 6] le 22 octobre 2025, ne comparait pas. 6. Il est renvoyé aux écritures des parties comparantes et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 7. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. MOTIVATION I . Les mesures d’instruction 8. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». 9. Il est constant que Mme [L] est propriétaire du véhicule Jaguar I [Localité 5] immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la société SAS Arc de triomphe Auto selon facture du 8 juillet 2020. 10. Son fils et curateur, M. [U] [I] ainsi que le conseil de Mme [L] entretiennent depuis à tout le moins le 19 avril 2024 une correspondance abondante avec les défenderesses dénonçant des dysfonctionnements du véhicule. 11. Les parties s’opposent sur l’existence de ces dysfonctionnements. 12. Des réparations sont, en tout état de cause, effectuées sur le véhicule par une société SASU Ndjlr exerçant sous l’enseigne Neubaueu Groupe selon facture du 24 juin 2025. 13. En outre, des extraits de presse anglophone et un courrier de la société Jaguar France du 13 mars 2026 font état d’une campagne de rappels de véhicules du même modèle en raison de risques de surcharge thermique sur le bloc-batterie de traction haute tension de certains véhicules. 14. Il ressort de ces éléments que Mme [L] justifie d’un motif légitime à faire expertiser son véhicule, afin d’entreprendre le procès futur en responsabilité qu’elle envisage sur les fondements de la garantie des vices cachés, du fait des produits défectueux ou, plus largement, du droit des contrats. 15. Contrairement au moyen de la société Jaguar Land Rover limited, cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec. 16. La mesure est ordonnée selon mission au dispositif. 17. La société Opteven Services qui intervient pour prendre en charge les déclarations de panne et les instruire peut avoir un rôle dans les dommages dénoncés ce justifie d’écarter sa demande de mise hors de cause. 18. Mme [L] demande également communication de plusieurs éléments techniques et d’un descriptif des réparations effectuées sur le véhicule. 19. Cette demande est appréciée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en restituant aux faits leurs exacte qualification juridique en application de l’article 12 du même code. 20. La société SASU Ndjlr exerçant sous l’enseigne Neubaueu Groupe indique par courrier du 31 mars 2026 que le détail des travaux a été communiqué au « CRC Jaguar » de sorte que la société Jaguar Land Rover limited peut les communiquer, le cas échéant en se retournant contre d’autres sociétés de son groupe, ou partageant son activité sur le véhicule litigieux, ainsi qu’il sera précisé au dispositif. II . Les mesures utiles et la demande en paiement 21. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 22. Les circonstances des réparations effectuées et de l’immobilisation, vraisemblable, du véhicule sont incertaines en l’état des pièces produites. Elles ne sont décrites que par des courriers de M. [I] ou du conseil de Mme [L] qui ne peuvent se constituer de preuves à eux-mêmes. 23. La demande de mise à disposition d’un véhicule de remplacement, fondée sur l’article 835 précité, n’est pas justifiée par une obligation identifiable par les écritures en demande. 24. La demande en paiement, comme celles de mise à disposition d’un véhicule de remplacement et de déplacement du véhicule litigieux, supposent d’apprécier les conditions de la responsabilité éventuelle des défenderesses qui dépend de l’expertise objet de l’instance. 25. Ces prétentions sont donc sérieusement contestables en l’état des pièces produites. III . Les demandes accessoires 26. Les dépens seront laissés à la charge des parties les ayant exposés. L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision : Ordonnons à la société Jaguar Land Rover limited, la société SAS Arc de triomphe auto de communiquer la liste exhaustive des réparations effectivement réalisées, les rapports de diagnostic, les codes défauts et les journaux/logs BMS et de charge (incluant SOH/SOC et historiques AC/DC), ainsi que les ordres de réparation relatifs au VIN litigieux, dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 2 mois, Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : M. [A] [Y] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, contrats et autres ; Procéder à l’examen du véhicule litigieux de type Jaguar I [Localité 5] immatriculée [Immatriculation 1], Décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, et en particulier : a) Extraire et analyser les données du véhicule (journaux d’événements, codes défauts, historiques de charge AC/DC, températures, SOH/SOC de la batterie de traction, logs BMS, temps d’immobilisation) ; b) Vérifier l’étanchéité du coffre avant et du compartiment câbles, rechercher toute intrusion d’eau/condensation et en mesurer l’impact ; c) Vérifier l’existence et l’application des campagnes techniques/recalls et mises à jour logicielles (BMS/charge) sur le VIN concerné et en apprécier l’impact ; d) Mesurer l’état de santé (SOH) de la batterie de traction non seulement au niveau global du pack, mais également module par module (27 modules), afin d’établir si le remplacement du seul Module 24 a permis de restaurer les performances d’autonomie d’origine (420 km) ; e) Se faire communiquer volontairement par JAGUAR LAND ROVER LIMITED l’accès aux données télématiques stockées sur les serveurs du constructeur relatives au VIN SADHA2B15L1F86931 (historiques de charge, alertes BMS, paramètres batterie), les codes défauts ; Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les éventuels dysfonctionnements constatés ; Le cas échéant, en déterminer les causes et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réparations ainsi que sur les préjudices ccessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ✏ se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule et si nécessaire faire la description de celui-ci ou de ses éléments, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 3 décembre 2026 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertise) avant le 1er juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus, Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposés, Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 11 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 8] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX03] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). : Monsieur [A] [Y] Consignation : 5000 € par Madame [X] [L] Représentée par son tuteur, M. [U] [I] le 03 Décembre 2026 Rapport à déposer le : 01 Juin 2027 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 9] [Localité 7].
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:56:01.136Z.