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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 26/09489

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Par application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Au cas présent, la SCI PHILGEN ne sollicite pas la correction du jugement mais expose qu'il existe une omission dès lors que le tribunal a condamné les défendeurs à lui verser une somme d'argent et que la valeur de l'indice a été omis par la juridiction. 

Il convient de relever que suivant ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 mai 2025, la SCI PHILGEN a notamment sollicité du tribunal de : 

" CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] architecte et la société [Y] Ile de France, et leur assureur respectif, la Mutuelle des Architectes Français et la compagnie SMABTP à verser à la SCI PHILGEN la somme de 95.072 €, valeur novembre 2019, qui sera réactualisée en fonction de l'indice BT 01 au jour du jugement à intervenir ". 

Dans les motifs et le dispositif du jugement rendu le 22 mai 2026, le tribunal de Paris a : 

" CONDAMNE in solidum la société DP.r et son assureur la SMA SA, dans les limites contractuelles incluant plafonds et franchises, ainsi que Monsieur [Z] et son assureur la MAF, dans les limites contractuelles incluant plafonds et franchises, à verser à la SCI PHILGEN la somme de 95.072 euros en réparation du préjudice subi au titre des décollements de la peinture décorative des soubassements ; 

DIT que cette somme sera réévaluée en fonction de l'indice INSEE BT01 à compter de la présente décision ; ". 

Ainsi, s'il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif, le tribunal a toutefois omis de statuer sur la date du point de départ de l'indexation. 

Par conséquent, il convient dès lors de rectifier tant les motifs que le dispositif du jugement afférent à cette condamnation comme suit : 

" DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 novembre 2019 (date du devis n°19200372 de la société DECO 77 fixant le préjudice matériel) jusqu'à la date du présent jugement ; "

En outre, il convient de dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT à la requête déposée par la SCI PHILGEN le 8 juillet 2026 ; 

CONSTATE l'omission de statuer qui entache le jugement en date du 22 mai 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/823 ; 

MODIFIE et COMPLETE comme suit le jugement rendu le 22 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/823 ; 

" DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 novembre 2019 (date du devis n°19200372 de la société DECO 77 fixant le préjudice matériel) jusqu'à la date du présent jugement; ". 

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme la décision qu'elle corrige;

LAISSE au Trésor Public la charge des dépens liés à la présente requête en rectification d'erreur matérielle. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026


Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■



6èmechambre 2ème section
 
N° RG 26/09489 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDPBM



N° MINUTE : 



JUGEMENT RECTIFICATIF





























Copies exécutoires
délivrées le :









JUGEMENT RECTIFICATIF
D’ERREUR MATERIELLE OU OMISSION MATERIELLE
rendu le 11 septembre 2026






DEMANDERESSE

S.C.I. PHILGEN
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Nicolas BOULAY de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #R0130


DÉFENDEURS

S.A. SMA venant aux droits de la SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société SRC, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société DP.r
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, de la société SA COBA FRANCE SN et de la société GRTP
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Claire FEREY de la SCP FEREY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0541

S.A.S. COBA FRANCE SN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire #





S.A.S.U. DP.r anciennement dénommée [Y] ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société SRC
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1316


Monsieur [J] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 7]

représentés par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2072


S.A.S. ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B0966

S.A.R.L. EL ASHRY
[Adresse 10]
[Localité 9]

Partie non représentée


S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EL ASHRY
[Adresse 11]
[Localité 10]

représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame GRENARD, Vice-présidente
Madame BORDEAU, Juge
Madame VIAUD, Juge

assistées de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffier

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 22 mai 2026 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 08 juillet 2026.

JUGEMENT

Prononcé sans audience conformément à l’article 462 du Code de procédure civile après recueil des observations des parties, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. 
Réputé contradictoire
En premier ressort

 ***

Par requête notifiée par voie électronique le 8 juillet 2026 puis par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 août 2026, la SCI PHILGEN sollicite : 

" Vu le Jugement rendu en date du 22 mai 2026, 

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile, 
 
Il est demandé au Tribunal de : 
 
RECEVOIR la SCI PHILGEN en sa requête en rectification d'erreur matérielle, 
 
Y faisant droit, 
 
CONSTATER et DIRE que la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] architecte, de la société DP.R aux droits de la société [Y] Ile de France, et de leur assureur respectif, la Mutuelle des Architectes Français et la compagnie SMABTP, au profit de la SCI PHILGEN soit la somme de 95.072 €, sera réactualisée en fonction de l'indice BT 01, valeur novembre 2019, au jour du jugement à intervenir. 
 
RETENIR ainsi qu'il s'agit d'une erreur ou d'une omission de nature purement matérielle, 
 
Dès lors : 
 
RECTIFIER le jugement et ainsi COMPLETER en conséquence le dispositif du jugement, concernant la réactualisation du principal précitée, 
 
STATUER ce que de droit sur les éventuels dépens d'instance. "

Au soutien de sa demande, la SCI PHILGEN fait notamment valoir qu'il est constant que la précision sur le point de départ de la réactualisation de la somme allouée à la SCI PHILGEN a été simplement omise par le Tribunal. Elle rappelle que la somme allouée à la SCI PHILGEN par le jugement rendu le 19 mai 2026, a été évaluée en novembre 2019 par Monsieur [N] expert, et dès lors il est établi qu'elle doit être légitimement réactualisée à compter de cette date.

En application des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, après avoir invité les parties à former toutes observations sur la requête ainsi formée, il est statué sans audience.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2026, la SMABTP a indiqué qu'elle s'en rapporte à justice sur la requête de la SCI PHILGEN. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 août 2026, la société DP.r sollicite de : 
 
" Vu, notamment l'article 462 du C.P.C., il est demandé au Tribunal de : 
 
- Dire et juger : 
 
 . irrecevable la SCI PHILGEN en sa demande de rectification d'erreur matérielle et la rejeter; 
 
 . qu'il n'y a pas lieu de modifier le Jugement rendu en date du 22 Mai 2026 ( R.G. : 24/00823), par la 6 ème Chambre, 2 ème Section, du Tribunal Judiciaire de PARIS, comme d'y mentionner que la somme de 95.072 Euros, sera réactualisée en fonction de l'indice BT 01, valeur novembre 2019, au jour du Jugement à intervenir ; 
 
- condamner la SCI PHILGEN aux entiers dépens ; "

Au soutien de sa demande, elle précise qu'il n'existe aucune erreur matérielle dès lors que le dispositif est conforme aux motifs de la décision, que la SCI PHILGEN ne peut pas solliciter la modification du jugement rendu lequel est susceptible d'appel. 

Par message RPVA du 24 août 2026, la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice quant à la requête formulée. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2026, la SMA SA sollicite le rejet de la demande de rectification d'erreur matérielle de la SCI PHILGEN et de voir condamner la SCI PHILGEN aux dépens. 

Au soutien de sa demande, la SMA SA indique que le jugement n'est affecté d'aucune erreur matérielle et que le juge ne peut pas modifier le taux des intérêts produits par la condamnation. 

Les parties ont été informées que le délibéré a été fixé au 11septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Par application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Au cas présent, la SCI PHILGEN ne sollicite pas la correction du jugement mais expose qu'il existe une omission dès lors que le tribunal a condamné les défendeurs à lui verser une somme d'argent et que la valeur de l'indice a été omis par la juridiction. 

Il convient de relever que suivant ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 mai 2025, la SCI PHILGEN a notamment sollicité du tribunal de : 

" CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] architecte et la société [Y] Ile de France, et leur assureur respectif, la Mutuelle des Architectes Français et la compagnie SMABTP à verser à la SCI PHILGEN la somme de 95.072 €, valeur novembre 2019, qui sera réactualisée en fonction de l'indice BT 01 au jour du jugement à intervenir ". 

Dans les motifs et le dispositif du jugement rendu le 22 mai 2026, le tribunal de Paris a : 

" CONDAMNE in solidum la société DP.r et son assureur la SMA SA, dans les limites contractuelles incluant plafonds et franchises, ainsi que Monsieur [Z] et son assureur la MAF, dans les limites contractuelles incluant plafonds et franchises, à verser à la SCI PHILGEN la somme de 95.072 euros en réparation du préjudice subi au titre des décollements de la peinture décorative des soubassements ; 

DIT que cette somme sera réévaluée en fonction de l'indice INSEE BT01 à compter de la présente décision ; ". 

Ainsi, s'il n'existe aucune contradiction entre les motifs et le dispositif, le tribunal a toutefois omis de statuer sur la date du point de départ de l'indexation. 

Par conséquent, il convient dès lors de rectifier tant les motifs que le dispositif du jugement afférent à cette condamnation comme suit : 

" DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 novembre 2019 (date du devis n°19200372 de la société DECO 77 fixant le préjudice matériel) jusqu'à la date du présent jugement ; "

En outre, il convient de dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT à la requête déposée par la SCI PHILGEN le 8 juillet 2026 ; 

CONSTATE l'omission de statuer qui entache le jugement en date du 22 mai 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/823 ; 

MODIFIE et COMPLETE comme suit le jugement rendu le 22 mai 2026 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/823 ; 

" DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 7 novembre 2019 (date du devis n°19200372 de la société DECO 77 fixant le préjudice matériel) jusqu'à la date du présent jugement; ". 

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme la décision qu'elle corrige;

LAISSE au Trésor Public la charge des dépens liés à la présente requête en rectification d'erreur matérielle. 


Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026


Le Greffier La Présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:56:17.137Z.