notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/51589

Autres mesures ordonnées en référéContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

1- Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 1998, Monsieur [D] [S], Madame [O] [S], épouse [Q], et Madame [F] [S], épouse [V], aux droits desquels viennent Madame [K] [V], Madame [G] [V], Monsieur [X] [W], Madame [M] [W], épouse [N], Madame [U] [A] et Madame [P] [A], épouse [T] (ci-après le bailleur), ont consenti à Monsieur [L] [I] un bail commercial d’une durée de neuf ans portant sur un local situé au [Adresse 6], dans le [Localité 7].

Ce bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 18 juin 2007, pour une durée de neuf ans, avec un loyer annuel en principal de 6.000 euros, payable par trimestre.

Par acte authentique en date du 10 janvier 2013, Monsieur [I] a cédé son fonds de commerce à la SAS Lodge MKB, laquelle a repris le bail à son profit.

Par acte extra-judiciaire du 22 décembre 2015, la SAS Lodge MKB a sollicité le renouvellement du bail, demande rejetée par la même voie le 18 mars 2016, avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction conformément aux prescriptions légales.

Par ordonnance du 2 août 2016, le juge des référés du tribunal de céans a désigné un expert avec mission de rechercher les éléments permettant de fixer le montant de l’indemnité d’éviction et des indemnités accessoires.

Par une autre ordonnance en date du 9 avril 2019, le juge des requêtes de ce tribunal a autorisé l’expert à se faire assister par la force publique pour entrer dans les lieux loués.

Par jugement du 24 juin 2024, le juge des loyers commerciaux de ce tribunal a fixé à 193.500 euros l’indemnité d’éviction due par le bailleur à la SAS Lodge MKB et à 17.795 euros, charges et taxes en sus, à compter du 1er janvier 2016, l’indemnité d’occupation due par la SAS Lodge MKB au bailleur.
C’est dans ce contexte que par acte du 2 mars 2026, le bailleur a fait assigner en référé la SAS Lodge MKB en désignation d’un séquestre pour recevoir l’indemnité d’éviction et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 juillet 2026, demande à cette juridiction, au visa des articles L 145-29 et L 145-30 du code de commerce, 834 du code de procédure civile, subsidiairement l’article 835 du code de procédure civile, de :
« Désigner le service séquestre du Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de Paris en qualité de séquestre ;
Ordonner la consignation de la somme de 100.168,69 euros, à parfaire selon l’évolution des intérêts légaux, entre ses mains, correspondant à l’indemnité d’éviction revenant à la société LODGE MKB aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2024 après compensation avec l’indemnité d’occupation prononcée par ce même jugement au profit des bailleurs ;
Dire que le séquestre ne remettra les fonds à la société LODGE MKB que sur sa seule quittance, s’il n’y a pas d’opposition des créanciers, contre la remise des clés du local vide, sur justification du paiements des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives ;
Autoriser le séquestre à compenser la somme séquestrée avec les condamnations, majorées des intérêts, prononcées au profit des requérants par les ordonnances de référé rendues les 10 juillet 2019, 17 juin 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, par l’ordonnance du 1er Président de la Cour d’appel de Paris le 17 décembre 2020 et par le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2021 ;
Dire qu’en cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.
Condamner la société LODGE MKB à payer aux requérants la somme de 3000 euros en application s des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LODGE MKB aux entiers dépens. »

Par dernières écritures signifiées le 30 juin 2026, la SAS Lodge MKB demande à cette juridiction, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de :
« A titre principal :
-SE DECLARER incompétent pour statuer sur le présent litige à défaut d’urgence caractérisée ;
A titre subsidiaire :
-CONDAMNER les demandeurs à régler l’intégralité des frais et honoraires liés à la mission de séquestre ;




En tout état de cause :
-DEBOUTER les consorts [V] [W] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la concluante ;
-CONDAMNER, solidairement, les consorts [V] [W] [A] à payer à la société LODGE MKB la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER, solidairement, les consorts [V] [W] [A] aux entiers dépens. »

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juillet 2026 et mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de désignation d’un séquestre
Le bailleur demande à la présente juridiction de désigner le service séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, en qualité de séquestre, pour recevoir l’indemnité d’éviction fixée par ce tribunal et due à la SAS Lodge MKB, afin de reprendre par la suite les lieux loués, rappelant avoir adressé la même demande, sans succès, au juge des requêtes de ce tribunal qui a considéré qu’un débat contradictoire apparaissait nécessaire. Il fonde sa demande sur l’urgence prévue à l’article 834 du code de procédure civile, afin de faire courir le délai énoncé à l’article L.145-29 du code de commerce. Il rappelle encore la jurisprudence selon laquelle l’indemnité d’éviction à placer sous séquestre s’entend du montant dû après compensation avec le montant de l’indemnité d’occupation que le preneur doit verser au bailleur. Il indique que l’indemnité d’éviction a été fixée à la somme de 193.500 euros, l’indemnité d’occupation en principal étant évaluée à la somme de 17.795 euros par an à compter du 1er janvier 2016, soulignant que jusqu’au jugement du 24 juin 2024 ayant fixé la première de ces indemnités après déduction de la seconde, il lui restait due la somme de 87.605,44 euros au titre de l’indemnité d’occupation, ce montant devant être augmenté des intérêts courus à compter de ce jugement du 24 juin 2024 jusqu’au 8 juillet 2026, correspondant à la somme de 20.858,76 euros, soit un total de 108.458,20 euros. Il affirme qu’il convient d’ajouter les indemnités d’occupation dues par le preneur pour la période allant de juillet 2024 à fin juin 2026, déduction des sommes effectivement réglées par le défendeur. Il précise que celui-ci refuse de payer l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal de céans à 4.448,75 euros par trimestre et continue de régler le montant de l’ancien loyer fixé à 1.999,63 euros par trimestre alors que pour la période, l’indemnité d’occupation s’élève à la somme totale de 19.592,96 euros. Il estime qu’il lui est dû, à la date du 8 juillet 2026, non compris l’indemnité d’occupation du troisième trimestre 2026, la somme globale de 128.051,16 euros au titre de l’indemnité d’occupation. Il considère qu’au 8 juillet 2026, les intérêts courus s’élèvent à la somme de 13.576,76 euros, soit un total de la dette établi à 225.076,76 euros. Il note qu’après compensation, il reste dû à la SAS Lodge MKB la somme de 97.025,60 euros, au titre de l’indemnité d’éviction fixée par ce tribunal dans son jugement du 24 juin 2024, soulignant que lui est due une créance de nature non professionnelle, à la différence de celle de la SAS Lodge MKB qui est de nature professionnelle et soumise en conséquence à un taux d’intérêts légal plus important. Il sollicite dès lors, pour tenir compte de la variation de la créance de la SAS Lodge MKB, de consigner la somme de 100.168,69 euros, supérieure à celle visée dans l’acte introductif d’instance, même si ce montant est au-dessus de celle due au titre de l’indemnité d’éviction. Subsidiairement, le bailleur sollicite la même consignation sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, estimant que quand bien même existerait-il une contestation sérieuse qu’il convient de faire cesser immédiatement le trouble consistant dans le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre du local commercial alors que la SAS Lodge MKB bénéficie d’une condamnation au titre de l’indemnité d’éviction à laquelle elle a droit.

En réplique, la SAS Lodge MKB fait valoir que les consorts [V], [W] et [A], bailleur, devront être déboutés de leur demande en désignation d’un séquestre, faute de caractériser l’urgence. Elle souligne que le montant de l’indemnité d’éviction a été fixée par le tribunal de céans le 24 juin 2024 alors que les demandeurs, qui se sont abstenus de toute action immédiate, ne se sont rapprochés de la concluante que par courrier du 18 décembre 2025, soit plus d’une année après ledit jugement et n’ont engagé la présente procédure que par acte du 2 mars 2026, soit près de deux ans après le prononcé du même jugement, démontrant ainsi l’absence d’urgence, de telle sorte que le litige doit être renvoyé devant le juge du fond.

Sur ce,

L’article L.145-29 du code de commerce dispose : « En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.

L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives. »

Au cas particulier, il est constant que les demandeurs et la SAS Lodge MKB se trouvent en désaccord sur la nécessité de désigner un séquestre pour recevoir le montant de l’indemnité d’éviction due à cette dernière société.

En outre, saisi par requête pour désigner un séquestre par les mêmes demandeurs, le président du tribunal de céans a rejeté la demande par ordonnance en date du 12 février 2026, motif pris de la nécessité d’un débat contradictoire entre les parties.

C’est dans ce contexte que les demandeurs ont saisi le juge des référés près ce tribunal.

Or si la SAS Lodge MKB oppose à la demande de désignation d’un séquestre à titre principal, le défaut d’urgence caractérisée et, à titre subsidiaire, l’existence d’une contestation sérieuse, il sera relevé que les dispositions de l’article L.145-29 du code de commerce, qui sont spéciales au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile revêtant, quant à elles, une portée générale, se suffisent à elles-mêmes pour apprécier l’opportunité de désignation d’un séquestre pour recevoir le montant de l’indemnité d’éviction.

Au demeurant, les dispositions de l’article L.145-29 du code de commerce ont valeur législative, devant dès lors primer, en vertu de la hiérarchie des normes, sur celles des articles 834 et 835 du code de procédure civile qui ont valeur réglementaire.

Ceci étant précisé, par jugement du tribunal de céans en date du 24 juin 2024, l’indemnité d’éviction due par le bailleur à la SAS Lodge MKB a été fixée à 193.500 euros.

La SAS Lodge MKB ne conteste pas sérieusement qu’à la date du 8 juillet 2026, cette indemnité s’élève à la somme de 97.025,60 euros, déduction faite des sommes dues par cette société au bailleur, consistant, pour l’essentiel, dans l’indemnité d’occupation courant à compter du 1er janvier 2016.

De plus, la SAS Lodge MKB ne conteste pas davantage sérieusement l’allégation selon laquelle il conviendrait de placer sous séquestre la somme supérieure de 100.168,69 euros pour tenir compte de la variation provoquée par l’intérêt au taux légal de cette créance de la SAS Lodge MKB sur le bailleur.




En conséquence, il y a lieu d’ordonner la consignation sollicitée, à hauteur de cette somme, avec désignation comme séquestre le service séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1].

Sur les demandes annexes
Succombant, la SAS Lodge MKB sera condamnée aux dépens et à verser aux requérants la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin Boujeka, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboutons la SAS Lodge MKB de l’ensemble de ses demandes ;Désignons le service séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en qualité de séquestre ;Ordonnons la consignation, aux frais des requérants, de la somme de 100.168,69 euros, à parfaire selon l’évolution des intérêts légaux, entre ses mains, correspondant à l’indemnité d’éviction revenant à la SAS Lodge MKB aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2024 après compensation avec l’indemnité d’occupation prononcée par ce même jugement au profit des bailleurs ;Déclarons que le séquestre ne remettra les fonds à la SAS Lodge MKB que sur sa seule quittance, s’il n’y a pas d’opposition des créanciers, contre la remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives ;
Autorisons le séquestre à compenser la somme séquestrée avec les condamnations, majorées des intérêts, prononcées au profit des requérants par les ordonnances de référé rendues les 10 juillet 2019, 17 juin 2020 par le Président du tribunal judiciaire de Paris, par l’ordonnance du 1er Président de la Cour d’appel de Paris le 17 décembre 2020 et par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2021 ;Déclarons qu’en cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retiendra 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restituera cette retenue au bailleur sur sa seule quittance ;Condamnons la SAS Lodge MKB aux dépens ;

 Condamnons la SAS Lodge MKB à payer à Madame [K] [V], Madame [G] [V], Monsieur [X] [W], Madame [M] [W], épouse [N], Madame [U] [A] et Madame [P] [A], épouse [T], pris ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Augustin BOUJEKA
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/51589 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCE4X

N° : 9

Assignation du :
02 Mars 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 11 septembre 2026



par Augustin BOUJEKA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDEURS

Madame [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [M] [W] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Madame [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Madame [P] [A] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Me Philippe GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS - #P0191







DEFENDERESSE

La société LODGE MKB S.A.S.
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Jérémie DILMI, avocat au barreau de PARIS - #G0844, SELARL MADE AVOCATS 

DÉBATS
A l’audience du 17 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Augustin BOUJEKA, Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 

FAITS ET PROCÉDURE

1- Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 1998, Monsieur [D] [S], Madame [O] [S], épouse [Q], et Madame [F] [S], épouse [V], aux droits desquels viennent Madame [K] [V], Madame [G] [V], Monsieur [X] [W], Madame [M] [W], épouse [N], Madame [U] [A] et Madame [P] [A], épouse [T] (ci-après le bailleur), ont consenti à Monsieur [L] [I] un bail commercial d’une durée de neuf ans portant sur un local situé au [Adresse 6], dans le [Localité 7].

Ce bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 18 juin 2007, pour une durée de neuf ans, avec un loyer annuel en principal de 6.000 euros, payable par trimestre.

Par acte authentique en date du 10 janvier 2013, Monsieur [I] a cédé son fonds de commerce à la SAS Lodge MKB, laquelle a repris le bail à son profit.

Par acte extra-judiciaire du 22 décembre 2015, la SAS Lodge MKB a sollicité le renouvellement du bail, demande rejetée par la même voie le 18 mars 2016, avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction conformément aux prescriptions légales.

Par ordonnance du 2 août 2016, le juge des référés du tribunal de céans a désigné un expert avec mission de rechercher les éléments permettant de fixer le montant de l’indemnité d’éviction et des indemnités accessoires.

Par une autre ordonnance en date du 9 avril 2019, le juge des requêtes de ce tribunal a autorisé l’expert à se faire assister par la force publique pour entrer dans les lieux loués.

Par jugement du 24 juin 2024, le juge des loyers commerciaux de ce tribunal a fixé à 193.500 euros l’indemnité d’éviction due par le bailleur à la SAS Lodge MKB et à 17.795 euros, charges et taxes en sus, à compter du 1er janvier 2016, l’indemnité d’occupation due par la SAS Lodge MKB au bailleur.
C’est dans ce contexte que par acte du 2 mars 2026, le bailleur a fait assigner en référé la SAS Lodge MKB en désignation d’un séquestre pour recevoir l’indemnité d’éviction et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 juillet 2026, demande à cette juridiction, au visa des articles L 145-29 et L 145-30 du code de commerce, 834 du code de procédure civile, subsidiairement l’article 835 du code de procédure civile, de :
« Désigner le service séquestre du Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de Paris en qualité de séquestre ;
Ordonner la consignation de la somme de 100.168,69 euros, à parfaire selon l’évolution des intérêts légaux, entre ses mains, correspondant à l’indemnité d’éviction revenant à la société LODGE MKB aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2024 après compensation avec l’indemnité d’occupation prononcée par ce même jugement au profit des bailleurs ;
Dire que le séquestre ne remettra les fonds à la société LODGE MKB que sur sa seule quittance, s’il n’y a pas d’opposition des créanciers, contre la remise des clés du local vide, sur justification du paiements des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives ;
Autoriser le séquestre à compenser la somme séquestrée avec les condamnations, majorées des intérêts, prononcées au profit des requérants par les ordonnances de référé rendues les 10 juillet 2019, 17 juin 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, par l’ordonnance du 1er Président de la Cour d’appel de Paris le 17 décembre 2020 et par le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2021 ;
Dire qu’en cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.
Condamner la société LODGE MKB à payer aux requérants la somme de 3000 euros en application s des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LODGE MKB aux entiers dépens. »

Par dernières écritures signifiées le 30 juin 2026, la SAS Lodge MKB demande à cette juridiction, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de :
« A titre principal :
-SE DECLARER incompétent pour statuer sur le présent litige à défaut d’urgence caractérisée ;
A titre subsidiaire :
-CONDAMNER les demandeurs à régler l’intégralité des frais et honoraires liés à la mission de séquestre ;




En tout état de cause :
-DEBOUTER les consorts [V] [W] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la concluante ;
-CONDAMNER, solidairement, les consorts [V] [W] [A] à payer à la société LODGE MKB la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER, solidairement, les consorts [V] [W] [A] aux entiers dépens. »

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juillet 2026 et mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de désignation d’un séquestre
Le bailleur demande à la présente juridiction de désigner le service séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, en qualité de séquestre, pour recevoir l’indemnité d’éviction fixée par ce tribunal et due à la SAS Lodge MKB, afin de reprendre par la suite les lieux loués, rappelant avoir adressé la même demande, sans succès, au juge des requêtes de ce tribunal qui a considéré qu’un débat contradictoire apparaissait nécessaire. Il fonde sa demande sur l’urgence prévue à l’article 834 du code de procédure civile, afin de faire courir le délai énoncé à l’article L.145-29 du code de commerce. Il rappelle encore la jurisprudence selon laquelle l’indemnité d’éviction à placer sous séquestre s’entend du montant dû après compensation avec le montant de l’indemnité d’occupation que le preneur doit verser au bailleur. Il indique que l’indemnité d’éviction a été fixée à la somme de 193.500 euros, l’indemnité d’occupation en principal étant évaluée à la somme de 17.795 euros par an à compter du 1er janvier 2016, soulignant que jusqu’au jugement du 24 juin 2024 ayant fixé la première de ces indemnités après déduction de la seconde, il lui restait due la somme de 87.605,44 euros au titre de l’indemnité d’occupation, ce montant devant être augmenté des intérêts courus à compter de ce jugement du 24 juin 2024 jusqu’au 8 juillet 2026, correspondant à la somme de 20.858,76 euros, soit un total de 108.458,20 euros. Il affirme qu’il convient d’ajouter les indemnités d’occupation dues par le preneur pour la période allant de juillet 2024 à fin juin 2026, déduction des sommes effectivement réglées par le défendeur. Il précise que celui-ci refuse de payer l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal de céans à 4.448,75 euros par trimestre et continue de régler le montant de l’ancien loyer fixé à 1.999,63 euros par trimestre alors que pour la période, l’indemnité d’occupation s’élève à la somme totale de 19.592,96 euros. Il estime qu’il lui est dû, à la date du 8 juillet 2026, non compris l’indemnité d’occupation du troisième trimestre 2026, la somme globale de 128.051,16 euros au titre de l’indemnité d’occupation. Il considère qu’au 8 juillet 2026, les intérêts courus s’élèvent à la somme de 13.576,76 euros, soit un total de la dette établi à 225.076,76 euros. Il note qu’après compensation, il reste dû à la SAS Lodge MKB la somme de 97.025,60 euros, au titre de l’indemnité d’éviction fixée par ce tribunal dans son jugement du 24 juin 2024, soulignant que lui est due une créance de nature non professionnelle, à la différence de celle de la SAS Lodge MKB qui est de nature professionnelle et soumise en conséquence à un taux d’intérêts légal plus important. Il sollicite dès lors, pour tenir compte de la variation de la créance de la SAS Lodge MKB, de consigner la somme de 100.168,69 euros, supérieure à celle visée dans l’acte introductif d’instance, même si ce montant est au-dessus de celle due au titre de l’indemnité d’éviction. Subsidiairement, le bailleur sollicite la même consignation sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, estimant que quand bien même existerait-il une contestation sérieuse qu’il convient de faire cesser immédiatement le trouble consistant dans le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre du local commercial alors que la SAS Lodge MKB bénéficie d’une condamnation au titre de l’indemnité d’éviction à laquelle elle a droit.

En réplique, la SAS Lodge MKB fait valoir que les consorts [V], [W] et [A], bailleur, devront être déboutés de leur demande en désignation d’un séquestre, faute de caractériser l’urgence. Elle souligne que le montant de l’indemnité d’éviction a été fixée par le tribunal de céans le 24 juin 2024 alors que les demandeurs, qui se sont abstenus de toute action immédiate, ne se sont rapprochés de la concluante que par courrier du 18 décembre 2025, soit plus d’une année après ledit jugement et n’ont engagé la présente procédure que par acte du 2 mars 2026, soit près de deux ans après le prononcé du même jugement, démontrant ainsi l’absence d’urgence, de telle sorte que le litige doit être renvoyé devant le juge du fond.

Sur ce,

L’article L.145-29 du code de commerce dispose : « En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.

L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives. »

Au cas particulier, il est constant que les demandeurs et la SAS Lodge MKB se trouvent en désaccord sur la nécessité de désigner un séquestre pour recevoir le montant de l’indemnité d’éviction due à cette dernière société.

En outre, saisi par requête pour désigner un séquestre par les mêmes demandeurs, le président du tribunal de céans a rejeté la demande par ordonnance en date du 12 février 2026, motif pris de la nécessité d’un débat contradictoire entre les parties.

C’est dans ce contexte que les demandeurs ont saisi le juge des référés près ce tribunal.

Or si la SAS Lodge MKB oppose à la demande de désignation d’un séquestre à titre principal, le défaut d’urgence caractérisée et, à titre subsidiaire, l’existence d’une contestation sérieuse, il sera relevé que les dispositions de l’article L.145-29 du code de commerce, qui sont spéciales au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile revêtant, quant à elles, une portée générale, se suffisent à elles-mêmes pour apprécier l’opportunité de désignation d’un séquestre pour recevoir le montant de l’indemnité d’éviction.

Au demeurant, les dispositions de l’article L.145-29 du code de commerce ont valeur législative, devant dès lors primer, en vertu de la hiérarchie des normes, sur celles des articles 834 et 835 du code de procédure civile qui ont valeur réglementaire.

Ceci étant précisé, par jugement du tribunal de céans en date du 24 juin 2024, l’indemnité d’éviction due par le bailleur à la SAS Lodge MKB a été fixée à 193.500 euros.

La SAS Lodge MKB ne conteste pas sérieusement qu’à la date du 8 juillet 2026, cette indemnité s’élève à la somme de 97.025,60 euros, déduction faite des sommes dues par cette société au bailleur, consistant, pour l’essentiel, dans l’indemnité d’occupation courant à compter du 1er janvier 2016.

De plus, la SAS Lodge MKB ne conteste pas davantage sérieusement l’allégation selon laquelle il conviendrait de placer sous séquestre la somme supérieure de 100.168,69 euros pour tenir compte de la variation provoquée par l’intérêt au taux légal de cette créance de la SAS Lodge MKB sur le bailleur.




En conséquence, il y a lieu d’ordonner la consignation sollicitée, à hauteur de cette somme, avec désignation comme séquestre le service séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1].

Sur les demandes annexes
Succombant, la SAS Lodge MKB sera condamnée aux dépens et à verser aux requérants la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin Boujeka, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboutons la SAS Lodge MKB de l’ensemble de ses demandes ;Désignons le service séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris en qualité de séquestre ;Ordonnons la consignation, aux frais des requérants, de la somme de 100.168,69 euros, à parfaire selon l’évolution des intérêts légaux, entre ses mains, correspondant à l’indemnité d’éviction revenant à la SAS Lodge MKB aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2024 après compensation avec l’indemnité d’occupation prononcée par ce même jugement au profit des bailleurs ;Déclarons que le séquestre ne remettra les fonds à la SAS Lodge MKB que sur sa seule quittance, s’il n’y a pas d’opposition des créanciers, contre la remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives ;
Autorisons le séquestre à compenser la somme séquestrée avec les condamnations, majorées des intérêts, prononcées au profit des requérants par les ordonnances de référé rendues les 10 juillet 2019, 17 juin 2020 par le Président du tribunal judiciaire de Paris, par l’ordonnance du 1er Président de la Cour d’appel de Paris le 17 décembre 2020 et par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2021 ;Déclarons qu’en cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retiendra 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restituera cette retenue au bailleur sur sa seule quittance ;Condamnons la SAS Lodge MKB aux dépens ;

 Condamnons la SAS Lodge MKB à payer à Madame [K] [V], Madame [G] [V], Monsieur [X] [W], Madame [M] [W], épouse [N], Madame [U] [A] et Madame [P] [A], épouse [T], pris ensemble, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Augustin BOUJEKA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-30, code de commerce L145-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:56:28.323Z.