Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 25/08557
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat n°[Immatriculation 1] en date du 20 décembre 2011, le cabinet [Y] [A], en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], a confié à la société [G] l'entretien et le dépannage de " la sous-station CPCU chauffage et ECS, en surpresseur, en traitement d'eau (adoucisseur, en CTA et VMC et en disconnecteur) ", en contrepartie de la somme de 8.005 € HT par an, soit 8.445,28 € TTC. Par courriel du 18 décembre 2020, la société [G] a adressé à la société XVI, gestionnaire de la copropriété, une version actualisée du contrat n°[Immatriculation 2], établi au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole, M. [U] [D]. Par acte authentique du 8 janvier 2024, M. [U] [D] est devenu le propriétaire de l'ensemble de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Par courriel du 1er juillet 2024, il était indiqué par la société XVI à la société [G] la nécessité d'établir désormais les factures au nom de M. [U] [D], ce dernier étant devenu propriétaire unique. Par courriers recommandé avec accusé de réception des 27 février, 29 mars et 10 avril 2025, la société [G] a sollicité le paiement des factures suivantes : - la facture n° 202400202, en date du 1er janvier 2024, d'un montant de 3.019,06 € ; - la facture n° 202401411, en date du 27 février 2024, d'un montant de 720 € ; - la facture n° 202402073, en date du 25 mars 2024, d'un montant de 2.082 € ; - la facture n° 202402159, en date du 28 mars 2024, d'un montant de 4.604,86 € ; - la facture n° 202402335, en date du 1er avril 2024, d'un montant de 3.083 € ; - la facture n° 202403056, en date du 27 mai 2024, d'un montant de 1.475,53 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2025, la société [G] a mis en demeure la société XVI de lui payer la somme de 15.920,83 €, au titre des factures impayées, des intérêts de retard, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et des frais accessoires. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2025, valant dernières conclusions, la société [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [U] [D] aux fins de : " Vu les dispositions des articles 1342 et suivants du nouveau Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil Condamner Monsieur [U] [D] à régler la somme de 27 490,41 € au titre des factures impayées, majorée de trois fois le taux de l'intérêt légal. Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner Monsieur [U] [D] à régler à la société [G] la somme de 5000€ au titre de son préjudice financier et de la résistance abusive. Condamner Monsieur [U] [D] à régler à la société [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du cpc. Condamner Monsieur [U] [D] aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. " Au soutien de ses demandes, la société [G] soutient que : - sur la demande de paiement des factures (27.490,41 €), l'existence des relations contractuelles est démontrée, l'ensemble des prestations du contrat de maintenance et des travaux urgents ont été réalisés, et M. [D] a été mis en demeure de payer les factures ; - sur les intérêts de trois fois le taux légal, cette majoration est stipulée aux conditions générales ; - sur la demande d'indemnisation (5.000 €), l'absence de paiement, alors qu'elle a avancé des matériaux à changer, a occasionné un problème de trésorerie. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2026. Bien que régulièrement assigné à tiers présent à son domicile, M. [U] [D] n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " I. Sur les demandes principales A. Sur la demande de paiement de factures Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de ces dispositions, il appartient à l'entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché. À ce titre, il appartient à la société [G] qui invoque une obligation de paiement de M. [D] à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose l'existence d'une relation contractuelle et l'exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement. En l'espèce, la société [G] sollicite le paiement de la somme de 27.490,41 € TTC, correspondant à des factures relatives au contrat d'entretien n°[Immatriculation 1] et à des interventions ponctuelles. 1) Sur les factures au titre du contrat d'entretien n°[Immatriculation 1] Pour justifier de l'existence d'une relation contractuelle avec M. [D], la société [G] produit notamment : - un contrat n°[Immatriculation 1] en date du 20 décembre 2011 signé par le cabinet [Y] [A], en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], confiant à la société [G] l'entretien et le dépannage de " la sous-station CPCU chauffage et ECS, en surpresseur, en traitement d'eau (adoucisseur, en CTA et VMC et en disconnecteur ", en contrepartie de la somme de 8.005 € HT par an, soit 8.445,28 € TTC par an ; - un courriel du 18 décembre 2020 par lequel la société [G] adresse une version actualisée du contrat n°[Immatriculation 2], signée uniquement par elle et établi au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole, M. [U] [D] ; - un courriel du 19 février 2021 par lequel la société [G] a de nouveau adressé cette version actualisée du contrat n°[Immatriculation 2], signé uniquement par elle et établi au nom de la société XVI et, ce à la demande de la société XVI ; - une attestation notariale faisant état de l'acquisition par acte authentique du 8 janvier 2024 de la totalité de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] par M. [U] [D]; - un courriel du 1er juillet 2024, par lequel la société XVI a informé la société [G] de la nécessité d'établir désormais les factures au nom de M. [U] [D], ce dernier étant devenu propriétaire unique; - un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2025 par lequel la société [G] a demandé à M. [U] [D] des explications quant au refus d'accès à l'immeuble alors que le contrat de maintenance est en cours d'exécution ; - un courriel du 2 juillet 2025, par lequel l'assistante de direction de M. [D] informe la société [G] du motif de refus d'accès à l'immeuble (un mariage) et de l'intention de " réaffirmer notre engagement à respecter les termes du contrat de maintenance ". Il résulte ainsi de ces éléments que la société [G] avait en charge l'entretien et le dépannage de la chaufferie vapeur de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] entre le 2012 et 2025. Si les versions actualisées du contrat n°[Immatriculation 2] n'ont pas été signées par M. [D], le courrier de la société XVI du 1er juillet 2024, corroboré par celui de l'assistante de M. [D] du 2 juillet 2025 démontre cependant l'engagement de M. [D] à l'égard de la société [G] au titre de ce contrat de maintenance depuis qu'il est propriétaire de l'ensemble de l'immeuble [Adresse 2]. Il ressort du contrat initial que la société [G] " s'engage à effectuer 12 visites annuelles lesquelles ont pour but d'assurer l'entretien et la vérification : - Des échangeurs vapeur / eau et des équipements de sécurité ; - De la vanne de détente et de la bâche CPCU ; - Des régulations vapeur, chauffage, CTA et ECS ; - Du relevage (chaufferie) et condensats ; - Du remplissage et de l'expansion (maintien de pression) - Des disconnecteurs ; - Des pompes de circulations ; - De la productions ECS et du stockage ; - Du surpresseur ; - De l'adoucisseur ; - De la VMC et de la CTA ; - Des appareils de contrôle et de sécurité en chaufferie. " La société s'engage également à assurer sur demande du client, dans les plus brefs délais, les dépannages de l'installation, à maintenir en état de propreté et de fonctionnement la sous-station et les abords des matériels confiés à l'entretien, à notifier au client tout changement de pièce ou de matériels ainsi que les modifications qui seraient nécessaires à la sécurité de l'installation ou à l'amélioration de son rendement. " Il résulte du contrat que " le client s'engage à payer à la société [G], aux échéances fixées le montant des factures faisant l'objet du présent contrat ". Il est par ailleurs précisé que " le contrat est établi pour une durée de un an et se renouvellera par tacite reconduction d'année en année " et que le montant forfaitaire du contrat est de 8.445,28 euros annuels. Ces mêmes dispositions étaient reprises dans la version actualisée du contrat en 2020 et le montant forfaitaire était fixé à la somme de 8.706,50 euros TTC. Il est précisé que " ce montant est payable d'avance par fraction de 50% sur présentation de factures impérativement et réglables à réception ". Ainsi, la relation contractuelle est établie. La société [G] demande le paiement des factures suivantes : - la facture n° 202400202, en date du 1er janvier 2024, d'un montant de 3.019,06 € TTC, portant sur l'entretien au titre du contrat n°[Immatriculation 1] pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024; - la facture n° 202402335, en date du 1er avril 2024, d'un montant de 3.083 € TTC, portant sur l'entretien au titre du contrat n°[Immatriculation 1] pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024; - la facture n° 202405458, en date du 1er octobre 2024, d'un montant de 3.083 € TTC, portant sur l'entretien au titre du contrat n°[Immatriculation 1] pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024; - la facture n° 202500213, en date du 2 janvier 2025, d'un montant de 3.083 € TTC, portant sur l'entretien au titre du contrat n°[Immatriculation 1] pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025; - la facture n° 202502018, en date du 1er avril 2025, d'un montant de 3.169,98 € TTC, portant sur l'entretien au titre du contrat n°[Immatriculation 1] pour la période du 1er avril au 30 juin 2025; - la facture n° 202503609, en date du 1er juillet 2025, d'un montant de 3.169,98 € TTC, portant sur l'entretien au titre du contrat n°[Immatriculation 1] pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025. Ainsi, la société [G] réclame le paiement des sommes dues au titre de ses interventions pour l'année 2024 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025. La société [G] verse aux débats un tableau récapitulatif des historiques de paiement dont il ressort que ses factures établies entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2023 lui ont été réglées. Il convient de relever qu'aucune des pièces versées n'établit la preuve de l'intervention de la société [G] sur les années 2024 et 2025. Toutefois, il ressort des courriels rédigés par M. [U] [D] le 1er juillet 2024 et 2 juillet 2025 que les opérations de maintenance de la société [G] n'ont jamais cessé, que ce dernier a uniquement souhaité modifier le nom du destinataire des factures et a réaffirmé son intention de poursuivre les relations contractuelles avec la société demanderesse. Il convient de rappeler que le contrat stipule que " le montant forfaitaire du marché est fixé à la somme de 8.706,50 euros TTC annuel ". Il est précisé que " ce montant est payable d'avance par fraction de 50% sur présentation de factures impérativement et réglables à réception ". Au cas présent, la notion de réception s'entend comme la réception de la facture par le client et non au sens de la réception de l'ouvrage au sens des dispositions de l'articles 1792-6 du code civil. Par conséquent, au regard de ces éléments, l'entreprise qui justifie avoir toujours assuré ses prestations a le droit de solliciter la totalité des sommes forfaitaires prévues au contrat. S'agissant de l'année 2024, la société [G] réclame la somme totale de 9.185,06 euros TTC (3.019,06 € + 3.083 € + 3.083 € TTC), soit un montant supérieur à la somme prévue contractuellement (8.706,50 euros TTC). S'agissant de l'année 2025, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025, la société [G] réclame la somme de 9.422,96 euros TTC (3.083 € TTC, + 3.169,98 € TTC, + 3.169,98 € TTC), soit un montant supérieur à la somme prévue contractuellement (8.706,50 euros TTC) pour une année entière. Dès lors, Monsieur [U] [D] sera condamné à verser à la société [G] : - la somme de 8.706,50 euros TTC au titre des sommes dues pour l'année 2024 ; - la somme de 6.529,88 euros TTC : au titre des sommes dues pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025 ; Soit la somme totale de 15.236,38 euros TTC. Cette somme sera due avec intérêts au taux légal (la majoration de trois fois le taux légal n'étant pas prévue au contrat) à compter de la date de réception de la mise en demeure du 10 avril 2025, soit le 14 avril 2025 (au vu de l’accusé de réception). Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée avec pour point de départ l’assignation en l’absence de demande de capitalisation incluse dans la mise en demeure. 2) Sur les factures au titre de l'exécution de travaux d'urgence La société [G] demande le paiement des factures suivantes : - la facture n° 202401411, en date du 27 février 2024, d'un montant de 720 € TTC, portant le remplacement d'une courroie et la mise en stock de trois courroies en chaufferie au titre du devis n°DE-2402-0663-A1; - la facture n° 202402073, en date du 25 mars 2024, d'un montant de 2.082 € TTC, portant sur l'intervention pour la panne d'eau chaude le 27 décembre 2023 ; - la facture n° 202402159, en date du 28 mars 2024, d'un montant de 4.604,86 € TTC, portant sur le remplacement du groupe de pompes du chauffage circuit ouest au titre du devis n° DT-2202-0723-A1 ; - la facture n° 202403056, en date du 27 mai 2024, d'un montant de 1.475,53 € TTC, portant sur la régularisation de travaux effectués en urgence Or, il résulte des devis annexés à ces factures qu'aucun de ces derniers n'est signé. En outre, il résulte des échanges de courriels produits que l'interlocuteur de la société [G], en réponse au courriel du 23 juillet 2024 sollicitant le paiement des factures susvisées, faisait déjà valoir le fait que ces factures étaient émises sans validation préalable d'un devis. Il s'ensuit que la société [G] ne rapporte pas la preuve d'une obligation de paiement de ces factures. En conclusion, la société [G] sera déboutée de sa demande. B. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1231-1 du code civil " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " Aux termes de l'article 1353 du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au cas présent, la société [G] réclame la somme de 5.000 euros invoquant un préjudice financier en lien avec la résistance abusive du défendeur. En l'espèce, la société [G] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier en lien avec les retards de paiement distinct de celui déjà réparé par les intérêts de retards. Par conséquent, la société [G] sera déboutée de cette demande. II. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [D] succombant, les dépens seront mis à sa charge et il sera condamné à verser la somme de 3.000 euros à la société [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à la société [G] au titre du contrat de maintenance pour la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2025 la somme de 15.236,38 euros TTC; DIT que cette somme sera due avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ; DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts à compter de la date de l’assignation (18 juillet 2025); DEBOUTE la société [G] de sa demande en paiement des factures relatives à l'exécution de travaux d'urgence ; DEBOUTE la société [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à la société [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ; Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 25/08557 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAK6F N° MINUTE : 2 Réputé contradictoire Assignation du : 18 Juillet 2025 JUGEMENT rendu le 11 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0911 DÉFENDEUR Monsieur [U] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Partie non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistées de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 04 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Emilie-GOGUET, cadre-greffier,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat n°[Immatriculation 1] en date du 20 décembre 2011, le cabinet [Y] [A], en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], a confié à la société [G] l'entretien et le dépannage de " la sous-station CPCU chauffage et ECS, en surpresseur, en traitement d'eau (adoucisseur, en CTA et VMC et en disconnecteur) ", en contrepartie de la somme de 8.005 € HT par an, soit 8.445,28 € TTC. Par courriel du 18 décembre 2020, la société [G] a adressé à la société XVI, gestionnaire de la copropriété, une version actualisée du contrat n°[Immatriculation 2], établi au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole, M. [U] [D]. Par acte authentique du 8 janvier 2024, M. [U] [D] est devenu le propriétaire de l'ensemble de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Par courriel du 1er juillet 2024, il était indiqué par la société XVI à la société [G] la nécessité d'établir désormais les factures au nom de M. [U] [D], ce dernier étant devenu propriétaire unique. Par courriers recommandé avec accusé de réception des 27 février, 29 mars et 10 avril 2025, la société [G] a sollicité le paiement des factures suivantes : - la facture n° 202400202, en date du 1er janvier 2024, d'un montant de 3.019,06 € ; - la facture n° 202401411, en date du 27 février 2024, d'un montant de 720 € ; - la facture n° 202402073, en date du 25 mars 2024, d'un montant de 2.082 € ; - la facture n° 202402159, en date du 28 mars 2024, d'un montant de 4.604,86 € ; - la facture n° 202402335, en date du 1er avril 2024, d'un montant de 3.083 € ; - la facture n° 202403056, en date du 27 mai 2024, d'un montant de 1.475,53 €. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2025, la société [G] a mis en demeure la société XVI de lui payer la somme de 15.920,83 €, au titre des factures impayées, des intérêts de retard, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et des frais accessoires. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2025, valant dernières conclusions, la société [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [U] [D] aux fins de : " Vu les dispositions des articles 1342 et suivants du nouveau Code Civil, Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil Condamner Monsieur [U] [D] à régler la somme de 27 490,41 € au titre des factures impayées, majorée de trois fois le taux de l'intérêt légal. Ordonner la capitalisation des intérêts. Condamner Monsieur [U] [D] à régler à la société [G] la somme de 5000€ au titre de son préjudice financier et de la résistance abusive. Condamner Monsieur [U] [D] à régler à la société [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du cpc. Condamner Monsieur [U] [D] aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. " Au soutien de ses demandes, la société [G] soutient que : - sur la demande de paiement des factures (27.490,41 €), l'existence des relations contractuelles est démontrée, l'ensemble des prestations du contrat de maintenance et des travaux urgents ont été réalisés, et M. [D] a été mis en demeure de payer les factures ; - sur les intérêts de trois fois le taux légal, cette majoration est stipulée aux conditions générales ; - sur la demande d'indemnisation (5.000 €), l'absence de paiement, alors qu'elle a avancé des matériaux à changer, a occasionné un problème de trésorerie. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2026. Bien que régulièrement assigné à tiers présent à son domicile, M. [U] [D] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " I. Sur les demandes principales A. Sur la demande de paiement de factures Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de ces dispositions, il appartient à l'entrepreneur de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché. À ce titre, il appartient à la société [G] qui invoque une obligation de paiement de M. [D] à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose l'existence d'une relation contractuelle et l'exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement. En l'espèce, la société [G] sollicite le paiement de la somme de 27.490,41 € TTC, correspondant à des factures relatives au contrat d'entretien n°[Immatriculation 1] et à des interventions ponctuelles. 1) Sur les factures au titre du contrat d'entretien n°[Immatriculation 1] Pour justifier de l'existence d'une relation contractuelle avec M. [D], la société [G] produit notamment : - un contrat n°[Immatriculation 1] en date du 20 décembre 2011 signé par le cabinet [Y] [A], en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], confiant à la société [G] l'entretien et le dépannage de " la sous-station CPCU chauffage et ECS, en surpresseur, en traitement d'eau (adoucisseur, en CTA et VMC et en disconnecteur ", en contrepartie de la somme de 8.005 € HT par an, soit 8.445,28 € TTC par an ; - un courriel du 18 décembre 2020 par lequel la société [G] adresse une version actualisée du contrat n°[Immatriculation 2], signée uniquement par elle et établi au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole, M. [U] [D] ; - un courriel du 19 février 2021 par lequel la société [G] a de nouveau adressé cette version actualisée du contrat n°[Immatriculation 2], signé uniquement par elle et établi au nom de la société XVI et, ce à la demande de la société XVI ; - une attestation notariale faisant état de l'acquisition par acte authentique du 8 janvier 2024 de la totalité de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] par M. [U] [D]; - un courriel du 1er juillet 2024, par lequel la société XVI a informé la société [G] de la nécessité d'établir désormais les factures au nom de M. [U] [D], ce dernier étant devenu propriétaire unique; - un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2025 par lequel la société [G] a demandé à M. [U] [D] des explications quant au refus d'accès à l'immeuble alors que le contrat de maintenance est en cours d'exécution ; - un courriel du 2 juillet 2025, par lequel l'assistante de direction de M. [D] informe la société [G] du motif de refus d'accès à l'immeuble (un mariage) et de l'intention de " réaffirmer notre engagement à respecter les termes du contrat de maintenance ". Il résulte ainsi de ces éléments que la société [G] avait en charge l'entretien et le dépannage de la chaufferie vapeur de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] entre le 2012 et 2025. Si les versions actualisées du contrat n°[Immatriculation 2] n'ont pas été signées par M. [D], le courrier de la société XVI du 1er juillet 2024, corroboré par celui de l'assistante de M. [D] du 2 juillet 2025 démontre cependant l'engagement de M. [D] à l'égard de la société [G] au titre de ce contrat de maintenance depuis qu'il est propriétaire de l'ensemble de l'immeuble [Adresse 2]. Il ressort du contrat initial que la société [G] " s'engage à effectuer 12 visites annuelles lesquelles ont pour but d'assurer l'entretien et la vérification : - Des échangeurs vapeur / eau et des équipements de sécurité ; - De la vanne de détente et de la bâche CPCU ; - Des régulations vapeur, chauffage, CTA et ECS ; - Du relevage (chaufferie) et condensats ; - Du remplissage et de l'expansion (maintien de pression) - Des disconnecteurs ; - Des pompes de circulations ; - De la productions ECS et du stockage ; - Du surpresseur ; - De l'adoucisseur ; - De la VMC et de la CTA ; - Des appareils de contrôle et de sécurité en chaufferie. " La société s'engage également à assurer sur demande du client, dans les plus brefs délais, les dépannages de l'installation, à maintenir en état de propreté et de fonctionnement la sous-station et les abords des matériels confiés à l'entretien, à notifier au client tout changement de pièce ou de matériels ainsi que les modifications qui seraient nécessaires à la sécurité de l'installation ou à l'amélioration de son rendement. " Il résulte du contrat que " le client s'engage à payer à la société [G], aux échéances fixées le montant des factures faisant l'objet du présent contrat ". Il est par ailleurs précisé que " le contrat est établi pour une durée de un an et se renouvellera par tacite reconduction d'année en année " et que le montant forfaitaire du contrat est de 8.445,28 euros annuels. Ces mêmes dispositions étaient reprises dans la version actualisée du contrat en 2020 et le montant forfaitaire était fixé à la somme de 8.706,50 euros TTC. Il est précisé que " ce montant est payable d'avance par fraction de 50% sur présentation de factures impérativement et réglables à réception ". Ainsi, la relation contractuelle est établie. La société [G] demande le paiement des factures suivantes : - la facture n° 202400202, en date du 1er janvier 2024, d'un montant de 3.019,06 € TTC, portant sur l'entretien au titre du contrat n°[Immatriculation 1] pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024; - la facture n° 202402335, en date du 1er avril 2024, d'un montant de 3.083 € TTC, portant sur l'entretien au titre du contrat n°[Immatriculation 1] pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024; - la facture n° 202405458, en date du 1er octobre 2024, d'un montant de 3.083 € TTC, portant sur l'entretien au titre du contrat n°[Immatriculation 1] pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2024; - la facture n° 202500213, en date du 2 janvier 2025, d'un montant de 3.083 € TTC, portant sur l'entretien au titre du contrat n°[Immatriculation 1] pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025; - la facture n° 202502018, en date du 1er avril 2025, d'un montant de 3.169,98 € TTC, portant sur l'entretien au titre du contrat n°[Immatriculation 1] pour la période du 1er avril au 30 juin 2025; - la facture n° 202503609, en date du 1er juillet 2025, d'un montant de 3.169,98 € TTC, portant sur l'entretien au titre du contrat n°[Immatriculation 1] pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025. Ainsi, la société [G] réclame le paiement des sommes dues au titre de ses interventions pour l'année 2024 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025. La société [G] verse aux débats un tableau récapitulatif des historiques de paiement dont il ressort que ses factures établies entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2023 lui ont été réglées. Il convient de relever qu'aucune des pièces versées n'établit la preuve de l'intervention de la société [G] sur les années 2024 et 2025. Toutefois, il ressort des courriels rédigés par M. [U] [D] le 1er juillet 2024 et 2 juillet 2025 que les opérations de maintenance de la société [G] n'ont jamais cessé, que ce dernier a uniquement souhaité modifier le nom du destinataire des factures et a réaffirmé son intention de poursuivre les relations contractuelles avec la société demanderesse. Il convient de rappeler que le contrat stipule que " le montant forfaitaire du marché est fixé à la somme de 8.706,50 euros TTC annuel ". Il est précisé que " ce montant est payable d'avance par fraction de 50% sur présentation de factures impérativement et réglables à réception ". Au cas présent, la notion de réception s'entend comme la réception de la facture par le client et non au sens de la réception de l'ouvrage au sens des dispositions de l'articles 1792-6 du code civil. Par conséquent, au regard de ces éléments, l'entreprise qui justifie avoir toujours assuré ses prestations a le droit de solliciter la totalité des sommes forfaitaires prévues au contrat. S'agissant de l'année 2024, la société [G] réclame la somme totale de 9.185,06 euros TTC (3.019,06 € + 3.083 € + 3.083 € TTC), soit un montant supérieur à la somme prévue contractuellement (8.706,50 euros TTC). S'agissant de l'année 2025, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025, la société [G] réclame la somme de 9.422,96 euros TTC (3.083 € TTC, + 3.169,98 € TTC, + 3.169,98 € TTC), soit un montant supérieur à la somme prévue contractuellement (8.706,50 euros TTC) pour une année entière. Dès lors, Monsieur [U] [D] sera condamné à verser à la société [G] : - la somme de 8.706,50 euros TTC au titre des sommes dues pour l'année 2024 ; - la somme de 6.529,88 euros TTC : au titre des sommes dues pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2025 ; Soit la somme totale de 15.236,38 euros TTC. Cette somme sera due avec intérêts au taux légal (la majoration de trois fois le taux légal n'étant pas prévue au contrat) à compter de la date de réception de la mise en demeure du 10 avril 2025, soit le 14 avril 2025 (au vu de l’accusé de réception). Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée avec pour point de départ l’assignation en l’absence de demande de capitalisation incluse dans la mise en demeure. 2) Sur les factures au titre de l'exécution de travaux d'urgence La société [G] demande le paiement des factures suivantes : - la facture n° 202401411, en date du 27 février 2024, d'un montant de 720 € TTC, portant le remplacement d'une courroie et la mise en stock de trois courroies en chaufferie au titre du devis n°DE-2402-0663-A1; - la facture n° 202402073, en date du 25 mars 2024, d'un montant de 2.082 € TTC, portant sur l'intervention pour la panne d'eau chaude le 27 décembre 2023 ; - la facture n° 202402159, en date du 28 mars 2024, d'un montant de 4.604,86 € TTC, portant sur le remplacement du groupe de pompes du chauffage circuit ouest au titre du devis n° DT-2202-0723-A1 ; - la facture n° 202403056, en date du 27 mai 2024, d'un montant de 1.475,53 € TTC, portant sur la régularisation de travaux effectués en urgence Or, il résulte des devis annexés à ces factures qu'aucun de ces derniers n'est signé. En outre, il résulte des échanges de courriels produits que l'interlocuteur de la société [G], en réponse au courriel du 23 juillet 2024 sollicitant le paiement des factures susvisées, faisait déjà valoir le fait que ces factures étaient émises sans validation préalable d'un devis. Il s'ensuit que la société [G] ne rapporte pas la preuve d'une obligation de paiement de ces factures. En conclusion, la société [G] sera déboutée de sa demande. B. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1231-1 du code civil " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " Aux termes de l'article 1353 du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au cas présent, la société [G] réclame la somme de 5.000 euros invoquant un préjudice financier en lien avec la résistance abusive du défendeur. En l'espèce, la société [G] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier en lien avec les retards de paiement distinct de celui déjà réparé par les intérêts de retards. Par conséquent, la société [G] sera déboutée de cette demande. II. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [D] succombant, les dépens seront mis à sa charge et il sera condamné à verser la somme de 3.000 euros à la société [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à la société [G] au titre du contrat de maintenance pour la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2025 la somme de 15.236,38 euros TTC; DIT que cette somme sera due avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 ; DIT que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts à compter de la date de l’assignation (18 juillet 2025); DEBOUTE la société [G] de sa demande en paiement des factures relatives à l'exécution de travaux d'urgence ; DEBOUTE la société [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur [U] [D] à verser à la société [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement ; Fait et jugé à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier La Présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:56:47.202Z.