Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/53698
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53698 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ7H N° : 1 Assignation du : 12 Mai 2026 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2026 par Augustin BOUJEKA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. PARDES PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051 DEFENDERESSE La S.A.S. ZAHRA [E] [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 17 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Augustin BOUJEKA, Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 1-FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d’un bail commercial en date du 7 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Pardes Patrimoine a consenti à la SAS Zahra [E] un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 3] dans le 19ème arrondissement de Paris, pour une durée de 12 ans, prévoyant un loyer annuel de 42.000 euros hors taxes et hors charges. Les loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 33.573,50 euros, en visant la clause résolutoire. Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Pardes Patrimoine, par acte délivré le 12 mai 2026, a fait assigner la SAS Zahra [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour demander, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, de : « -CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la SCI PARDES PATRIMOINE et la SAS ZAHRA [E] ; - En conséquence, JUGER que la SAS ZAHRA [E] ainsi que tous occupants de son chef se trouvent occupants sans droit ni titre des locaux précédemment loués et de lui ordonner de quitter les lieux, sans délais ; - ORDONNER l’expulsion de la SAS ZAHRA [E] ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe à [Localité 4], [Adresse 2]. Etant précisé que faute par elle de le faire spontanément, ils y seront contraints et il sera procédé en la forme accoutumée, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - ORDONNER le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues - CONDAMNER la SAS ZAHRA [E] à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE par provision la somme de 29 638,48 euros au titre des loyers et charges impayées jusqu’au 2ème trimestre 2026 inclus. - CONDAMNER la SAS ZAHRA [E] à payer, par provision, à la SCI PARDES PATRIMOINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ; - CONDAMNER la SAS ZAHRA [E] à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la SAS ZAHRA [E] en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et du commandement délivré en date du 14 janvier 2026. » La SAS Zahra [E] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juillet 2026 et mise en délibéré au 11 septembre 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en référé La SCI Pardes Patrimoine se prévaut des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce pour soutenir avoir délivré un commandement de payer par exploit du 14 janvier 2026 indiquant que passé un délai d’un mois à compter dudit acte, le bailleur serait en droit d’invoquer la clause résolutoire insérée dans le bail. Elle estime que le délai mensuel s’est écoulé sans qu’aucun règlement n’intervienne, la résolution étant dès lors acquise et la SAS Zahra [E] devant dès lors apparaître comme un occupant sans droit ni titre. La SCI Pardes Patrimoine prétend en outre que le montant en principal à régler par la société défenderesse s’élève à la somme de 29.638,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés, selon décompte joint. Elle indique qu’un règlement complet n’est pas intervenu, de telle sorte que la SAS Zahra [E] se trouve débiteur de la somme de 33.573,50 euros correspondant aux loyers impayés, celui du 2ème trimestre de l’année 2026 inclus, la SAS Zahra [E] devant être condamnée au règlement de la somme de 29.638,48 euros. La SCI Pardes Patrimoine soutient encore qu’en se maintenant dans les lieux malgré la résolution du bail, la SAS Zahra [E] porte atteinte à son droit de propriété, son expulsion sans délai devant être dès lors ordonnée. Elle souligne que le maintien irrégulier de la SAS Zahra [E] dans les lieux lui cause un préjudice, appelant une condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité égale aux loyers, charges et taxes comprises, jusqu’à complète libération des lieux. Sur ce, Sur l'acquisition de la clause résolutoire En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour déclarer acquise une clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. Par ailleurs, l'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, l'article 18.1 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l'échéance, notamment d’un seul terme de loyer ou d’arriérés de loyers, charges, taxes et plus généralement toute somme due au titre du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 14 janvier 2026 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte de créances, arrêté au 9 janvier 2026, y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité. Etant relevé le défaut de comparution de la défenderesse à la présente procédure, il n’est pas justifié que celle-ci a soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de telle sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 14 février 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Sur la provision En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En outre, en application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu. Au cas particulier, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables. La SCI Pardes Patrimoine actualise la dette locative à la somme de 29.638,48 euros, suivant décompte en date du 30 avril 2026, sollicitant par la même le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au regard de ce dernier décompte et de celui actualisant la créance au 9 janvier 2026, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la SAS Zahra [E] sera condamnée au paiement de la somme de 29.638,48 euros à titre de provision à valoir sur les loyers échus. Sur les demandes annexes Succombant, la SAS Zahra [E] sera condamnée aux dépens et à verser à la SCI Pardes Patrimoine la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Augustin Boujeka, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclarons acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;Déclarons que la SAS Zahra [E] devra libérer les locaux situés au [Adresse 3] dans le [Localité 5], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Condamnons la SAS Zahra [E] à payer à la SCI Pardes Patrimoine :* à compter du 14 février 2026, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
Dispositif
* en conséquence et dès lors, la somme de 29.638,48 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 30 avril 2026, trimestre 2 inclus ; Condamnons la SAS Zahra [E] aux dépens et à verser à la SCI Pardes Patrimoine la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Augustin BOUJEKA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53698 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZ7H N° : 1 Assignation du : 12 Mai 2026 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2026 par Augustin BOUJEKA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. PARDES PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E0051 DEFENDERESSE La S.A.S. ZAHRA [E] [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 17 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Augustin BOUJEKA, Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 1-FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d’un bail commercial en date du 7 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Pardes Patrimoine a consenti à la SAS Zahra [E] un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 3] dans le 19ème arrondissement de Paris, pour une durée de 12 ans, prévoyant un loyer annuel de 42.000 euros hors taxes et hors charges. Les loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 33.573,50 euros, en visant la clause résolutoire. Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Pardes Patrimoine, par acte délivré le 12 mai 2026, a fait assigner la SAS Zahra [E] devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour demander, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce, de : « -CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la SCI PARDES PATRIMOINE et la SAS ZAHRA [E] ; - En conséquence, JUGER que la SAS ZAHRA [E] ainsi que tous occupants de son chef se trouvent occupants sans droit ni titre des locaux précédemment loués et de lui ordonner de quitter les lieux, sans délais ; - ORDONNER l’expulsion de la SAS ZAHRA [E] ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe à [Localité 4], [Adresse 2]. Etant précisé que faute par elle de le faire spontanément, ils y seront contraints et il sera procédé en la forme accoutumée, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - ORDONNER le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues - CONDAMNER la SAS ZAHRA [E] à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE par provision la somme de 29 638,48 euros au titre des loyers et charges impayées jusqu’au 2ème trimestre 2026 inclus. - CONDAMNER la SAS ZAHRA [E] à payer, par provision, à la SCI PARDES PATRIMOINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ; - CONDAMNER la SAS ZAHRA [E] à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la SAS ZAHRA [E] en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et du commandement délivré en date du 14 janvier 2026. » La SAS Zahra [E] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juillet 2026 et mise en délibéré au 11 septembre 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en référé La SCI Pardes Patrimoine se prévaut des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce pour soutenir avoir délivré un commandement de payer par exploit du 14 janvier 2026 indiquant que passé un délai d’un mois à compter dudit acte, le bailleur serait en droit d’invoquer la clause résolutoire insérée dans le bail. Elle estime que le délai mensuel s’est écoulé sans qu’aucun règlement n’intervienne, la résolution étant dès lors acquise et la SAS Zahra [E] devant dès lors apparaître comme un occupant sans droit ni titre. La SCI Pardes Patrimoine prétend en outre que le montant en principal à régler par la société défenderesse s’élève à la somme de 29.638,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés, selon décompte joint. Elle indique qu’un règlement complet n’est pas intervenu, de telle sorte que la SAS Zahra [E] se trouve débiteur de la somme de 33.573,50 euros correspondant aux loyers impayés, celui du 2ème trimestre de l’année 2026 inclus, la SAS Zahra [E] devant être condamnée au règlement de la somme de 29.638,48 euros. La SCI Pardes Patrimoine soutient encore qu’en se maintenant dans les lieux malgré la résolution du bail, la SAS Zahra [E] porte atteinte à son droit de propriété, son expulsion sans délai devant être dès lors ordonnée. Elle souligne que le maintien irrégulier de la SAS Zahra [E] dans les lieux lui cause un préjudice, appelant une condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité égale aux loyers, charges et taxes comprises, jusqu’à complète libération des lieux. Sur ce, Sur l'acquisition de la clause résolutoire En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour déclarer acquise une clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. Par ailleurs, l'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, l'article 18.1 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l'échéance, notamment d’un seul terme de loyer ou d’arriérés de loyers, charges, taxes et plus généralement toute somme due au titre du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 14 janvier 2026 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. Un décompte de créances, arrêté au 9 janvier 2026, y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité. Etant relevé le défaut de comparution de la défenderesse à la présente procédure, il n’est pas justifié que celle-ci a soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de telle sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 14 février 2026 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Sur la provision En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En outre, en application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu. Au cas particulier, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables. La SCI Pardes Patrimoine actualise la dette locative à la somme de 29.638,48 euros, suivant décompte en date du 30 avril 2026, sollicitant par la même le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au regard de ce dernier décompte et de celui actualisant la créance au 9 janvier 2026, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la SAS Zahra [E] sera condamnée au paiement de la somme de 29.638,48 euros à titre de provision à valoir sur les loyers échus. Sur les demandes annexes Succombant, la SAS Zahra [E] sera condamnée aux dépens et à verser à la SCI Pardes Patrimoine la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Augustin Boujeka, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclarons acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;Déclarons que la SAS Zahra [E] devra libérer les locaux situés au [Adresse 3] dans le [Localité 5], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Condamnons la SAS Zahra [E] à payer à la SCI Pardes Patrimoine :* à compter du 14 février 2026, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * en conséquence et dès lors, la somme de 29.638,48 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 30 avril 2026, trimestre 2 inclus ; Condamnons la SAS Zahra [E] aux dépens et à verser à la SCI Pardes Patrimoine la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Augustin BOUJEKA
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:56:51.914Z.