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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/53391

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53391 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYDH

N° : 1

Assignation du :
30 Avril et 04 Mai 2026

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 11 septembre 2026



par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

La société DEPANNAGE JOSSERON S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS - #C0495, avocat postulant et par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, [Adresse 2], avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [I] [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non constituée 




DÉBATS

A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 



1. Par acte des 30 avril et 4 mai 2026, la société SAS Dépannage Josseron a assigné Mme [I] [D] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 

2. À l’audience du 7 juillet 2026, la société SAS Dépannage Josseron comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : 

-condamner Mme [I] [D] [T] à lui payer une provision de 35 131, 60 euros, majorée des intérêts contractuels équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 janvier 2026, date d’exigibilité de la dernière facture, au titre du parcage de son véhicule (Nissan Qashqai immatriculée [Immatriculation 1]), 
-condamner Mme [I] [D] [T] à lui payer une provision de 30 euros TTC par jour à compter du 1er février 2026, au titre des frais de parcage de son véhicule et jusqu’au paiement complet des factures,
-ordonner à Mme [I] [D] [T] de récupérer le véhicule litigieux après avoir payé les factures de la société demanderesse, 
-l’autoriser, soit à procéder à la vente du véhicule litigieux, soit à procéder à la destruction du véhicule aux frais de la défenderesse, à défaut de récupération du véhicule par cette dernière dans un délai de 15 jours après le paiement complet des factures,
-condamner Mme [I] [D] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

3. Mme [I] [D] [T], régulièrement assignée par acte remis à l’étude à son adresse [Adresse 4] à [Localité 4] le 4 mai 2026, ne comparait pas.

4. Il est renvoyé aux dernières écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

5. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION 

6. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

7. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».




8. Aucune pièce ne justifie de la propriété de la défenderesse sur le véhicule litigieux. Aucun contrat signé de la défenderesse ne permet d’établir qu’elle s’est engagée selon les termes des conditions générales qui lui sont opposées. 

9. La demande est sérieusement contestable. Il est dit n’y avoir lieu à référé. 

10. La société demanderesse est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé,

Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamnons la société SAS Dépannage Josseron aux dépens. 

Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/53391 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYDH

N° : 1

Assignation du :
30 Avril et 04 Mai 2026

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 11 septembre 2026



par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

La société DEPANNAGE JOSSERON S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS - #C0495, avocat postulant et par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, [Adresse 2], avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [I] [D] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non constituée 




DÉBATS

A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 



1. Par acte des 30 avril et 4 mai 2026, la société SAS Dépannage Josseron a assigné Mme [I] [D] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 

2. À l’audience du 7 juillet 2026, la société SAS Dépannage Josseron comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : 

-condamner Mme [I] [D] [T] à lui payer une provision de 35 131, 60 euros, majorée des intérêts contractuels équivalant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 janvier 2026, date d’exigibilité de la dernière facture, au titre du parcage de son véhicule (Nissan Qashqai immatriculée [Immatriculation 1]), 
-condamner Mme [I] [D] [T] à lui payer une provision de 30 euros TTC par jour à compter du 1er février 2026, au titre des frais de parcage de son véhicule et jusqu’au paiement complet des factures,
-ordonner à Mme [I] [D] [T] de récupérer le véhicule litigieux après avoir payé les factures de la société demanderesse, 
-l’autoriser, soit à procéder à la vente du véhicule litigieux, soit à procéder à la destruction du véhicule aux frais de la défenderesse, à défaut de récupération du véhicule par cette dernière dans un délai de 15 jours après le paiement complet des factures,
-condamner Mme [I] [D] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

3. Mme [I] [D] [T], régulièrement assignée par acte remis à l’étude à son adresse [Adresse 4] à [Localité 4] le 4 mai 2026, ne comparait pas.

4. Il est renvoyé aux dernières écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

5. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

MOTIVATION 

6. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

7. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».




8. Aucune pièce ne justifie de la propriété de la défenderesse sur le véhicule litigieux. Aucun contrat signé de la défenderesse ne permet d’établir qu’elle s’est engagée selon les termes des conditions générales qui lui sont opposées. 

9. La demande est sérieusement contestable. Il est dit n’y avoir lieu à référé. 

10. La société demanderesse est condamnée aux dépens. 

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé,

Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamnons la société SAS Dépannage Josseron aux dépens. 

Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:56:55.260Z.