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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 11 septembre 2026, n° 26/54393

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27 février 2024, la SCI DD Invest a consenti à la SASU BC Lava un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 3] dans le 12ème arrondissement de Paris, pour une durée de 9 ans, prévoyant un loyer annuel de 18.000 euros hors taxes et hors charges.

Les loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 6.251,24 euros, en visant la clause résolutoire.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI DD Invest, par acte délivré le 5 juin 2026, a fait assigner la SASU BC Lava devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce :
« Recevoir les demandes de SCI DD INVEST, les déclarer bien fondées et y faisant droit : 
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au ; 
Prononcer la résiliation judiciaire de plein droit du bail commercial ; 
En conséquence : 
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de SASU BC LAVA ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 4] et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due, 
Condamner à titre provisionnel SASU BC LAVA, à payer à SCI DD INVEST les sommes suivantes : 
13 819,44 euros au titre du solde des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal ; 
1 642,81 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle charges comprises décomposée comme suit indemnité d’occupation actualisée de 1.531,57 €, 70,83 € de provisions sur charges et 40,41 euros de provisions sur impôts ; 
2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; 
Aux entiers dépens de la présente instance. »

La SASU BC Lava n’a pas constitué avocat. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juillet 2026 et mise en délibéré au 11 septembre 2026.


Suivant note en délibéré en date du 23 juillet 2026, la société DD Invest a :
- produit le bail commercial dans sa version intégrale ;
- fait état d’un règlement partiel intervenu en sa faveur juste avant l’audience du 17 juillet 2027 ;
- actualisé sa créance de loyer désormais ramenée à la somme de 6.205,06 euros.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en référé
La SCI DD Invest se prévaut des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce pour soutenir avoir délivré un commandement de payer par exploit du 12 septembre 2025 indiquant que passé un délai d’un mois à compter dudit acte, le bailleur serait en droit d’invoquer la clause résolutoire insérée dans le bail. Elle estime que le délai mensuel s’est écoulé sans qu’aucun règlement n’intervienne, la résolution étant dès lors acquise et la SASU BC Lava devant dès lors apparaître comme un occupant sans droit ni titre.

La SCI DD Invest prétend en outre que le montant en principal à régler par la société défenderesse s’élève à la somme de 6.205,06 euros correspondant aux loyers et charges impayés, selon décompte joint. Elle indique qu’un règlement complet n’est pas intervenu, de telle sorte que la SASU BC Lava se trouve débiteur de la somme de 6.205,06 euros correspondant aux loyers impayés, celui du 1er trimestre 2026 inclus, la SASU BC Lava devant être condamnée au règlement de cette somme. La SCI DD Invest soutient encore qu’en se maintenant dans les lieux malgré la résolution du bail, la SASU BC Lava porte atteinte à son droit de propriété, son expulsion sans délai devant être dès lors ordonnée. Elle souligne que le maintien irrégulier de la SASU BC Lava dans les lieux lui cause un préjudice, appelant une condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité égale aux loyers, charges et taxes comprises, jusqu’à complète libération des lieux.

Sur ce,

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour déclarer acquise une clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.





Par ailleurs, l'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, l'article 17 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l'échéance, notamment d’un seul terme de loyer ou d’arriérés de loyers, charges, taxes et plus généralement toute somme due au titre du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.

Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 12 septembre 2025 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. 

Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. 

Un décompte de créances, en date du 1er septembre 2025, y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité.

Etant relevé le défaut de comparution de la défenderesse à la présente procédure, il n’est pas justifié que celle-ci a soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de telle sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 12 octobre 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner sous astreinte.

Sur la provision

En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En outre, en application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.

Au cas particulier, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.

Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.




La SCI DD Invest actualise la dette locative à la somme de 6.205,06 euros, suivant décompte en date du 20 juillet 2026, sollicitant par la même le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au regard de ce dernier décompte et de celui en date du 30 avril 2025, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la SASU BC Lava sera condamnée au paiement de la somme de 6.205,06 euros à titre de provision à valoir sur les loyers échus.

Sur les demandes annexes
Succombant, la SASU BC Lava sera condamnée aux dépens et à verser à la SCI DD Invest la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin Boujeka, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclarons acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;Déclarons que la SASU BC Lava devra libérer les locaux situés [Adresse 5], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Condamnons la SASU BC Lava à payer à la SCI DD Invest:* à compter du 12 octobre 2025, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,

Dispositif

* en conséquence et dès lors, la somme de 6.205,06 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 20 juillet 2026, trimestre 1 inclus ;







Condamnons la SASU BC Lava aux dépens et à verser à la SCI DD Invest la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Augustin BOUJEKA
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/54393 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCY2G

N° : 2

Assignation du :
05 Juin 2026

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 11 septembre 2026



par Augustin BOUJEKA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

La S.C.I. DD INVEST
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS - #E1026, AARPI DZ Avocats


DEFENDERESSE

La S.A.S.U. SASU BC LAVA
[Adresse 2]
[Localité 3]

non constituée 



DÉBATS

A l’audience du 17 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Augustin BOUJEKA, Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 

 

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27 février 2024, la SCI DD Invest a consenti à la SASU BC Lava un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 3] dans le 12ème arrondissement de Paris, pour une durée de 9 ans, prévoyant un loyer annuel de 18.000 euros hors taxes et hors charges.

Les loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 6.251,24 euros, en visant la clause résolutoire.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI DD Invest, par acte délivré le 5 juin 2026, a fait assigner la SASU BC Lava devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.145-41 du code de commerce :
« Recevoir les demandes de SCI DD INVEST, les déclarer bien fondées et y faisant droit : 
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au ; 
Prononcer la résiliation judiciaire de plein droit du bail commercial ; 
En conséquence : 
Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de SASU BC LAVA ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 4] et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; 
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due, 
Condamner à titre provisionnel SASU BC LAVA, à payer à SCI DD INVEST les sommes suivantes : 
13 819,44 euros au titre du solde des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal ; 
1 642,81 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle charges comprises décomposée comme suit indemnité d’occupation actualisée de 1.531,57 €, 70,83 € de provisions sur charges et 40,41 euros de provisions sur impôts ; 
2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; 
Aux entiers dépens de la présente instance. »

La SASU BC Lava n’a pas constitué avocat. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juillet 2026 et mise en délibéré au 11 septembre 2026.


Suivant note en délibéré en date du 23 juillet 2026, la société DD Invest a :
- produit le bail commercial dans sa version intégrale ;
- fait état d’un règlement partiel intervenu en sa faveur juste avant l’audience du 17 juillet 2027 ;
- actualisé sa créance de loyer désormais ramenée à la somme de 6.205,06 euros.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en référé
La SCI DD Invest se prévaut des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce pour soutenir avoir délivré un commandement de payer par exploit du 12 septembre 2025 indiquant que passé un délai d’un mois à compter dudit acte, le bailleur serait en droit d’invoquer la clause résolutoire insérée dans le bail. Elle estime que le délai mensuel s’est écoulé sans qu’aucun règlement n’intervienne, la résolution étant dès lors acquise et la SASU BC Lava devant dès lors apparaître comme un occupant sans droit ni titre.

La SCI DD Invest prétend en outre que le montant en principal à régler par la société défenderesse s’élève à la somme de 6.205,06 euros correspondant aux loyers et charges impayés, selon décompte joint. Elle indique qu’un règlement complet n’est pas intervenu, de telle sorte que la SASU BC Lava se trouve débiteur de la somme de 6.205,06 euros correspondant aux loyers impayés, celui du 1er trimestre 2026 inclus, la SASU BC Lava devant être condamnée au règlement de cette somme. La SCI DD Invest soutient encore qu’en se maintenant dans les lieux malgré la résolution du bail, la SASU BC Lava porte atteinte à son droit de propriété, son expulsion sans délai devant être dès lors ordonnée. Elle souligne que le maintien irrégulier de la SASU BC Lava dans les lieux lui cause un préjudice, appelant une condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité égale aux loyers, charges et taxes comprises, jusqu’à complète libération des lieux.

Sur ce,

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour déclarer acquise une clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.





Par ailleurs, l'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, l'article 17 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l'échéance, notamment d’un seul terme de loyer ou d’arriérés de loyers, charges, taxes et plus généralement toute somme due au titre du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.

Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 12 septembre 2025 mentionne le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. 

Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce. 

Un décompte de créances, en date du 1er septembre 2025, y est joint permettant au locataire d'en contester la régularité.

Etant relevé le défaut de comparution de la défenderesse à la présente procédure, il n’est pas justifié que celle-ci a soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de telle sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 12 octobre 2025 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.

En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner sous astreinte.

Sur la provision

En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En outre, en application des dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.

Au cas particulier, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.

Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.




La SCI DD Invest actualise la dette locative à la somme de 6.205,06 euros, suivant décompte en date du 20 juillet 2026, sollicitant par la même le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au regard de ce dernier décompte et de celui en date du 30 avril 2025, la créance n'apparaît pas sérieusement contestable et la SASU BC Lava sera condamnée au paiement de la somme de 6.205,06 euros à titre de provision à valoir sur les loyers échus.

Sur les demandes annexes
Succombant, la SASU BC Lava sera condamnée aux dépens et à verser à la SCI DD Invest la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin Boujeka, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclarons acquise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;Déclarons que la SASU BC Lava devra libérer les locaux situés [Adresse 5], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;Condamnons la SASU BC Lava à payer à la SCI DD Invest:* à compter du 12 octobre 2025, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
* en conséquence et dès lors, la somme de 6.205,06 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 20 juillet 2026, trimestre 1 inclus ;







Condamnons la SASU BC Lava aux dépens et à verser à la SCI DD Invest la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 11 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Augustin BOUJEKA

Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:57:17.528Z.