Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 24/13189
Exposé du litige
FAIT DROIT PARTIELLEMENT Assignation du : 16 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par Maître Anne PONCY D’HERBES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0428 et par Maître Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant. DÉFENDERESSE L’association L’UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE (UBFT), association reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0973. Décision du 10 Septembre 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/13189 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GD3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ____________________ Mme [H] [U] veuve [F], a vécu en concubinage avec M. [B] [S], à compter de 1994. Ils ont intégré, en 2007, une résidence pour personnes âgées " [Adresse 3] ", à [Localité 5], appartenant à l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT). Mme [F] est décédée le [Date décès 1] 2020. Aucun héritier ne lui a succédé, sa fille étant prédécédée, et M. [S] n'étant pas lié avec elle par un PACS ou un contrat de mariage, de son vivant. Dans les années 1990, Mme [F] a souscrit, sous le numéro de client 000.008.261.69, deux contrats d'assurance-vie PREDICA, le : - contrat PREDIGE numéro 891.100.000.620.70 souscrit le 13 mars 1996 au bénéfice de M. [B] [S], désigné à titre principal, avec un capital acquis de 66.719,24 euros au 31 décembre 2019 ; - contrat OPTALISSIME numéro 891.100.000.620.69 souscrit le 30 juillet 1998 au bénéfice de M. [B] [S] ou, à défaut, M. [D] [Q], avec une valeur de 20.552,19 euros au 31 décembre 2019. M. [S] n'a reçu aucune somme, au titre de ces deux contrats. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné à la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, assureur, de communiquer à M. [S] les contrats PREDIGE numéro 891.100.000.620.70 et OPTALISSIME, numéro 891.100.000.620.69, souscrits par Mme [U], veuve [F], les relevés correspondant auxdits contrats, à compter du décès de l'intéressée, ainsi que l'historique des stipulations régularisées pour lesdits contrats depuis la constitution, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et a laissé les dépens à la charge de M. [S]. La société PREDICA a communiqué divers documents permettant d'établir que : - par deux avenants du 28 mars 2003, Mme [F] a maintenu la désignation de M. [S] comme bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie mais a précisé qu'à défaut, les indemnités seraient versées à M. [Y] [O] ; - par deux avenants du 19 septembre 2007, M. [S] (et subsidiairement M. [O]) étaient évincés du bénéfice des deux contrats d'assurance-vie au profit de l’association Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBTF) sise [Adresse 4] à [Localité 4]. La clause bénéficiaire des deux contrats est alors libellée comme suit " UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE - LES GUEULES CASSEES UBFT [Adresse 4]. A DEFAUT MES HERITIERS ", au terme de cette dernière désignation. L’intégralité du capital présent sur les deux contrats d'assurance-vie, pour un montant total de 88.150,82 euros, a été versée à l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête dès le 26 janvier 2021, soit 68.309,39 euros en exécution du contrat PREDIGE et 19.841,43 euros en exécution du contrat OPTALISSIME. Par courrier du 10 janvier 2023, le conseil de M. [S] a mis en demeure la fondation Union des Blessés de la Face et de la Tête [Adresse 5] de lui verser la somme de 88.194,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2021, sur le fondement de l'interdiction de recevoir des dispositions entre vifs et testamentaires prévue par l'article L.331-4 code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable entre mars 2007 et décembre 2015, ainsi qu'une " situation évidente de vulnérabilité ou de facultés mentales diminuées ". Le conseil de l'association lui a répondu, par courrier du 26 janvier 2023, que les dispositions de l'article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles ne sauraient être applicables au cas présent, s'agissant d'un contrat d'assurance-vie et que la fondation ne relevait pas de l'article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles. Par exploit du 16 mars 2023, M. [S] a assigné l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins d'obtenir l'annulation des deux avenants du 19 septembre 2007 modifiant les contrats d'assurance-vie OPTALISSIME numéro 891.100.000.620.69 et PREDIGE numéro 89.100.000.620.70, souscrits par Mme [F] née [U], d'une part, et la condamnation de l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête à lui payer l'intégralité des sommes placées sur ces deux contrats, soit la somme totale de 88.150,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, date à laquelle l'association l'a elle-même encaissé, d'autre part, la condamner ensuite, à lui payer une somme de 15.000 euros, en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance au fond et de l'instance en référé. Par ordonnance d'incident du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS pour connaître des demandes de M. [S], a renvoyé la cause et le dossier de l'affaire par le greffe avec copie de la décision au tribunal judiciaire de PARIS à défaut d'appel dans les délais requis en application de l'article 82 du code de procédure civile et a réservé les dépens et les frais irrépétibles. M. [S], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 7 juillet 2025, demande au tribunal, au visa des articles L.132-8 et L.132-9 du code des assurances dans leur rédaction applicable aux faits, de l'ancien article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles, des articles 910 et 911 du code civil, et des articles 696 et suivants du code de procédure civile : - D'annuler les deux avenants du 19 septembre 2007 modifiant les contrats d'assurance-vie OPTALISSIME numéro 891.100.000.620.69 et PREDIGE numéro 891.100.000.620.70 souscrits par Mme [F] née [U] ; - Condamner l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête à lui payer : - l'intégralité des sommes placées sur ces deux contrats, soit la somme totale de 88.150,82 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2021, date à laquelle l'association l'a elle-même encaissée ; - 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance de fonds et de l'instance de référé. M. [S] soutient que l'association était incapable de recevoir le bénéfice des deux contrats d'assurance-vie en vertu des dispositions de l'ancien article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 901 et suivants du code civil, qui sanctionnent par une nullité absolue ce contrat. Par conséquent, il sollicite l'annulation des deux avenants du 19 septembre 2007 puisqu'il faut se replacer au jour où la clause bénéficiaire a été souscrite pour juger de sa légalité. Il prétend dès lors être le bénéficiaire des dits contrats en vertu de l'acte de désignation qui l'a précédé qu'il prétend de surcroît avoir ratifié tacitement et ce malgré la condamnation pour violence dont il a fait l'objet envers sa concubine. En réponse, l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête, par conclusions, transmises par la même voie le 3 juillet 2025, demande au tribunal, au visa de l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles, de : - Débouter M. [S] de toutes ses demandes ; - Le condamner à lui payer une somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'association Union des Blessés de la Face et de la Tête soutient qu'elle était capable de recevoir le bénéfice des deux contrats d'assurance-vie, de sorte que le bénéfice des sommes qui lui ont été versées par l'assureur lui revient. Elle admet que le contrat d'assurance-vie constitue une libéralité indirecte et entre dans la catégorie des " dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires ". Toutefois, elle oppose que l'article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles a été abrogé par la Loi numéro 2015-1776 du 28 décembre 2015, et remplacé par l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel ne vise plus les personnes morales, l'incapacité ne frappant que les personnes physiques. Elle affirme que la loi nouvelle est d'application immédiate, de sorte que l'incapacité de recevoir est abrogée à compter du 30 décembre 2015 soit lorsque la succession s'est ouverte, c'est-à-dire en l'occurrence le 25 octobre 2020, de sorte que les dispositions anciennes de la loi n'étaient pas applicables. Elle prétend que la capacité à recevoir une succession est évaluée au jour de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire au moment du décès du testateur. Or, le demandeur ne conteste pas que depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2015, l'association est habile à recevoir le bénéfice d'une assurance-vie. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 2 juillet 2026. Elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS, A titre liminaire il convient de relever que l'association défenderesse ne conteste pas que le contrat d'assurance-vie constitue une libéralité indirecte et entre dans la catégorie des " dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires " visé par les dispositions litigieuses du code de l'action sociale. Elle ne conteste pas davantage être propriétaire la maison médicale et de l'EPHAD où Mme [F] a successivement résidé au moment de la souscription et lors de son décès. Il s'en évince que s'agissant de la nullité des deux avenants objet du litige le débat entre les parties porte essentiellement sur la date où il convient d'apprécier la validité de l'engagement, qui est celle de la souscription de l'avenant, en 2007, pour le demandeur et celle de l'ouverture de la succession en 2020, sachant que le texte en tant qu'il vise les personnes morales a été abrogé en 2015. Sur la nullité des deux avenants de 2007 et sur la capacité de l'association à recevoir le bénéfice des deux contrats d'assurance-vie M. [S] soutient que l'association était incapable de recevoir le bénéfice des deux contrats d'assurance-vie. Par conséquent, il sollicite l'annulation des deux avenants du 19 septembre 2007. Il prétend que les dispositions de l'ancien article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 901 et suivants du code civil, qui sanctionnent par une nullité absolue, " les testaments faits en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées " sont applicables. Il conteste les règles d'appréciation de la capacité au jour de l'ouverture de la succession soit à la date du décès du testateur. Il prétend qu'au jour de leur rédaction, l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête, propriétaire dudit établissement, ne pouvait être désignée bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [F]. Il fait valoir que l'assurance-vie et ses avenants constituent une donation déguisée ou indirecte, que l'incapacité de recevoir les sommes, édictée par l'article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles affectait une pluralité de types d'établissements, et visait notamment les résidences pour personnes âgées, selon la jurisprudence. Or, lors de la régularisation des deux avenants aux contrats d'assurance-vie, Mme [F] résidait au “ [Adresse 6] ”, dans une résidence médicalisée, de sorte que l'établissement était alors soumis au code de l'action sociale et des familles. Il ajoute que l'association ne pouvait pas davantage recevoir les fonds en exécution des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [F] compte tenu de l'article 910 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, lequel prescrivait une autorisation délivrée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, s'agissant des " dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique ". Or, l'obtention de cette autorisation n'est pas démontrée. Ainsi, les avenants litigieux aux contrats d'assurance-vie ne pouvaient prendre effet, de sorte que la clause bénéficiaire précédente aurait dû être appliquée, soit celle le désignant comme bénéficiaire desdits contrats. Il affirme avoir tacitement accepté le bénéfice de cette désignation, de sorte que la stipulation du bénéficiaire est devenue irrévocable et que la défunte souscriptrice ne pouvait valablement établir un avenant aux contrats par lesquelles elle modifiait la clause bénéficiaire. Par ailleurs, il affirme qu'aucune conséquence ne peut être tirée de l'abrogation de l'article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles, intervenue le 30 décembre 2015 et que ce texte trouve à s'appliquer aux avenants litigieux établis le 19 septembre 2007 et désignant l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête seule bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [F]. L'association Union des Blessés de la Face et de la Tête soutient qu'elle était capable de recevoir le bénéfice des deux contrats d'assurance-vie. Elle admet que le contrat d'assurance-vie constitue une libéralité indirecte et entre dans la catégorie des " dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires ". Toutefois, elle oppose que l'article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles a été abrogé par la Loi numéro 2015-1776 du 28 décembre 2015 et remplacé par l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel ne vise plus les personnes morales, l'incapacité ne frappant que les personnes physiques. Elle affirme que la loi nouvelle est d'application immédiate, de sorte que l'incapacité de recevoir est abrogée à compter du 30 décembre 2015. Or, la succession s'est ouverte postérieurement à cette date, le 25 octobre 2020, de sorte que les dispositions anciennes de la loi ne sont pas applicables. Elle prétend que la capacité à recevoir une succession est évaluée à l'instant de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire au moment du décès du testateur. Sur ce Il résulte de la lecture combinée des articles L.132-8 et L.132-9 du code des assurances, dans leur version en vigueur, à la date de conclusion du contrat, lesquels sont d'ordre public, qu'à défaut d'acceptation par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. L'article 132-9 précise en outre que l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée, est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire, à l'époque de l'exigibilité du capital, ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. La substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. La liste des formes que peut prendre l'acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l'article L.132-8 du code des assurances, n'est cependant pas limitative, et la modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance n'est subordonnée à aucune règle de forme, l'assuré pouvant modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque. L'acte de substitution de bénéficiaire est un acte unilatéral. En application de l'article L.331-4 du code de l'action sociale alors en vigueur les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés des établissements, les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause. En vertu des articles 910 et 911 en vigueur du 1er janvier 2007 au 14 mai 2009, soit lors de la rédaction des avenants litigieux, les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret. Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la Loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L'opposition est formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opposition prive d'effet cette acceptation. Toute libéralité au profit d'une personne physique ou morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales. Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. Il est de principe qu'il s'agit là d'une incapacité spéciale, en vue de protéger les personnes en situation objective de vulnérabilité, qui est prévue par le législateur et sanctionnée par une nullité absolue, qui peut être exercée par tout intéressé. En l'espèce, il convient de se replacer au jour où l'avenant de la clause bénéficiaire a été souscrit pour juger de sa validité, puisque la désignation comme bénéficiaire opère alors son plein effet en vertu des textes précités indépendamment même de son acceptation. Le bénéficiaire désigné, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. L'assurance-vie repose en effet sur le mécanisme de la stipulation pour autrui tel qu'envisagé au code civil et il est de principe que dans ce mécanisme de la stipulation pour autrui, le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation, principe aujourd'hui repris à l'article 1206 du code civil. Par ailleurs, les dispositions précitées du code de l'action sociale et des articles 910 et 911 du code civil sont faites pour protéger l'auteur de la libéralité et son consentement intègre au jour où il consent. Il s'en évince que la loi applicable s'apprécie au jour où la clause bénéficiaire est stipulée, et non au jour du décès ou au jour de la succession, de sorte que l'abrogation ultérieure de ce texte ne fait pas disparaître l'interdiction au jour où l'avenant est conclu, en violation de ces dispositions. Il n'est pas contesté par l'association défenderesse qu'elle est propriétaires de l'établissement “ Domaine des Gueules Cassées ” résidence médicalisée relevant du champ d'application du texte du code de l'action sociale précité, alors en vigueur, et des articles 910 et 911 du code civile et qu'elle est donc visée par l'interdiction de recevoir spéciale, alors en vigueur, qui inclut la désignation comme bénéficiaire de l'assurance-vie au titre des libéralités visées. L'association se borne à affirmer qu'elle n'est pas visée par cette disposition qui n'est pas applicable puisque la loi applicable est celle de la succession. Or, précisément l'article L.132-12 dudit code précise que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré, à un bénéficiaire déterminé, ou à ses héritiers, ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. Et ce n'est que lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant, en application de l'article L.132-11 du code des assurances. Ainsi, les avenants de 2007 sont frappés de nullité absolue, nullité que le demandeur, bénéficiaire désigné au titre de la clause bénéficiaire précédent avait intérêt à solliciter en l'occurrence, ce qui n'est pas contesté, sans que soit requise la preuve de son acceptation du bénéfice de cette désignation en application des textes du code des assurances précités. Cette nullité emporte restitution et en particulier il reviendra à l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête de restituer à l'assureur les sommes qu'il lui a versées. Sur le paiement à M. [B] [S] des sommes indument perçues par l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête M. [S] ne précise pas le fondement juridique de ses demandes en paiement dirigées contre le défendeur qui n'est pas lié à lui par un contrat. Dans ce cas de figure, d'annulation d'une clause bénéficiaire, il est usuel que soient invoqués les dispositions relatives à la répétition de l'indu pour obtenir le remboursement des sommes indûment versé à un bénéficiaire qui de fait n'avait aucun. Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Toutefois en l'occurrence celui dont le paiement a été reçu est l'assureur PREDICA qui n'est pas dans la cause, de sorte que l'action dont le fondement juridique n'est pas précisé, sera rejetée, faute d'avoir mis en cause l'assureur. Toutefois, dans la mesure où M. [S] avait intérêt à agir en nullité, puisqu'étant désigné par la clause bénéficiaire précédente, l'annulation de l'avenant de 2007 rend sa désignation définitive, il appartiendra au défendeur de restituer les sommes perçues à l'assureur qui sera tenu de les reverser à M. [S] en vertu des contrats d'assurance-vie. Soit : le contrat PREDIGE numéro 891.100.000.620.70 souscrit le 13 mars 1996 au bénéfice de M. [B] [S], avec un capital acquis de 66.719,24 euros au 31 décembre 2019 ; Et le contrat OPTALISSIME numéro 891.100.000.620.69 souscrit le 30 juillet 1998 au bénéfice de M. [B] [S] ou, à défaut, M. [D] [Q], avec une valeur de 20.552,19 euros au 31 décembre 2019. Les demandes de paiement dirigées par le demandeur contre le défendeur qui ne sont pas fondées en droit, alors qu'ils ne sont pas liés par contrat, seront rejetées, en l'état. Sur la demande indemnitaire de M. [B] [S] en réparation de son préjudice moral Dans la mesure où l'action est mal dirigée et où l'absence de remboursement desdites sommes tient au fait que l'assureur n'est pas dans la cause l'action en réparation du préjudice moral subséquent sera rejetée. Sur les demandes accessoires L'association Union des Blessés de la Face et de la Tête, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ANNULE les deux avenants du 19 septembre 2007, libellés comme suit " UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA [Adresse 7]. A DEFAUT MES HERITIERS. " aux contrat PREDIGE numéro 891.100.000.620.70 souscrit le 13 mars 1996 au départ au bénéfice de M. [B] [S], et au contrat OPTALISSIME numéro 891.100.000.620.69 souscrit le 30 juillet 1998 ; ORDONNE les restitutions qui en résultent notamment la restitution des 88.150,82 euros indument versés en application de ces contrats à l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête à la compagnie PREDICA ; DEBOUTE M. [B] [S] de ses plus amples demandes ; DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me PONCY D’HERBES - Me HUON délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/13189 N° Portalis 352J-W-B7I-C6GD3 N° MINUTE : FAIT DROIT PARTIELLEMENT Assignation du : 16 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par Maître Anne PONCY D’HERBES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0428 et par Maître Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant. DÉFENDERESSE L’association L’UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE (UBFT), association reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0973. Décision du 10 Septembre 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/13189 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GD3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ____________________ Mme [H] [U] veuve [F], a vécu en concubinage avec M. [B] [S], à compter de 1994. Ils ont intégré, en 2007, une résidence pour personnes âgées " [Adresse 3] ", à [Localité 5], appartenant à l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBFT). Mme [F] est décédée le [Date décès 1] 2020. Aucun héritier ne lui a succédé, sa fille étant prédécédée, et M. [S] n'étant pas lié avec elle par un PACS ou un contrat de mariage, de son vivant. Dans les années 1990, Mme [F] a souscrit, sous le numéro de client 000.008.261.69, deux contrats d'assurance-vie PREDICA, le : - contrat PREDIGE numéro 891.100.000.620.70 souscrit le 13 mars 1996 au bénéfice de M. [B] [S], désigné à titre principal, avec un capital acquis de 66.719,24 euros au 31 décembre 2019 ; - contrat OPTALISSIME numéro 891.100.000.620.69 souscrit le 30 juillet 1998 au bénéfice de M. [B] [S] ou, à défaut, M. [D] [Q], avec une valeur de 20.552,19 euros au 31 décembre 2019. M. [S] n'a reçu aucune somme, au titre de ces deux contrats. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné à la société PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, assureur, de communiquer à M. [S] les contrats PREDIGE numéro 891.100.000.620.70 et OPTALISSIME, numéro 891.100.000.620.69, souscrits par Mme [U], veuve [F], les relevés correspondant auxdits contrats, à compter du décès de l'intéressée, ainsi que l'historique des stipulations régularisées pour lesdits contrats depuis la constitution, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et a laissé les dépens à la charge de M. [S]. La société PREDICA a communiqué divers documents permettant d'établir que : - par deux avenants du 28 mars 2003, Mme [F] a maintenu la désignation de M. [S] comme bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie mais a précisé qu'à défaut, les indemnités seraient versées à M. [Y] [O] ; - par deux avenants du 19 septembre 2007, M. [S] (et subsidiairement M. [O]) étaient évincés du bénéfice des deux contrats d'assurance-vie au profit de l’association Union des Blessés de la Face et de la Tête (UBTF) sise [Adresse 4] à [Localité 4]. La clause bénéficiaire des deux contrats est alors libellée comme suit " UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA TETE - LES GUEULES CASSEES UBFT [Adresse 4]. A DEFAUT MES HERITIERS ", au terme de cette dernière désignation. L’intégralité du capital présent sur les deux contrats d'assurance-vie, pour un montant total de 88.150,82 euros, a été versée à l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête dès le 26 janvier 2021, soit 68.309,39 euros en exécution du contrat PREDIGE et 19.841,43 euros en exécution du contrat OPTALISSIME. Par courrier du 10 janvier 2023, le conseil de M. [S] a mis en demeure la fondation Union des Blessés de la Face et de la Tête [Adresse 5] de lui verser la somme de 88.194,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2021, sur le fondement de l'interdiction de recevoir des dispositions entre vifs et testamentaires prévue par l'article L.331-4 code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable entre mars 2007 et décembre 2015, ainsi qu'une " situation évidente de vulnérabilité ou de facultés mentales diminuées ". Le conseil de l'association lui a répondu, par courrier du 26 janvier 2023, que les dispositions de l'article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles ne sauraient être applicables au cas présent, s'agissant d'un contrat d'assurance-vie et que la fondation ne relevait pas de l'article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles. Par exploit du 16 mars 2023, M. [S] a assigné l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins d'obtenir l'annulation des deux avenants du 19 septembre 2007 modifiant les contrats d'assurance-vie OPTALISSIME numéro 891.100.000.620.69 et PREDIGE numéro 89.100.000.620.70, souscrits par Mme [F] née [U], d'une part, et la condamnation de l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête à lui payer l'intégralité des sommes placées sur ces deux contrats, soit la somme totale de 88.150,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, date à laquelle l'association l'a elle-même encaissé, d'autre part, la condamner ensuite, à lui payer une somme de 15.000 euros, en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance au fond et de l'instance en référé. Par ordonnance d'incident du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS pour connaître des demandes de M. [S], a renvoyé la cause et le dossier de l'affaire par le greffe avec copie de la décision au tribunal judiciaire de PARIS à défaut d'appel dans les délais requis en application de l'article 82 du code de procédure civile et a réservé les dépens et les frais irrépétibles. M. [S], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 7 juillet 2025, demande au tribunal, au visa des articles L.132-8 et L.132-9 du code des assurances dans leur rédaction applicable aux faits, de l'ancien article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles, des articles 910 et 911 du code civil, et des articles 696 et suivants du code de procédure civile : - D'annuler les deux avenants du 19 septembre 2007 modifiant les contrats d'assurance-vie OPTALISSIME numéro 891.100.000.620.69 et PREDIGE numéro 891.100.000.620.70 souscrits par Mme [F] née [U] ; - Condamner l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête à lui payer : - l'intégralité des sommes placées sur ces deux contrats, soit la somme totale de 88.150,82 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2021, date à laquelle l'association l'a elle-même encaissée ; - 15.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance de fonds et de l'instance de référé. M. [S] soutient que l'association était incapable de recevoir le bénéfice des deux contrats d'assurance-vie en vertu des dispositions de l'ancien article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 901 et suivants du code civil, qui sanctionnent par une nullité absolue ce contrat. Par conséquent, il sollicite l'annulation des deux avenants du 19 septembre 2007 puisqu'il faut se replacer au jour où la clause bénéficiaire a été souscrite pour juger de sa légalité. Il prétend dès lors être le bénéficiaire des dits contrats en vertu de l'acte de désignation qui l'a précédé qu'il prétend de surcroît avoir ratifié tacitement et ce malgré la condamnation pour violence dont il a fait l'objet envers sa concubine. En réponse, l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête, par conclusions, transmises par la même voie le 3 juillet 2025, demande au tribunal, au visa de l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles, de : - Débouter M. [S] de toutes ses demandes ; - Le condamner à lui payer une somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'association Union des Blessés de la Face et de la Tête soutient qu'elle était capable de recevoir le bénéfice des deux contrats d'assurance-vie, de sorte que le bénéfice des sommes qui lui ont été versées par l'assureur lui revient. Elle admet que le contrat d'assurance-vie constitue une libéralité indirecte et entre dans la catégorie des " dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires ". Toutefois, elle oppose que l'article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles a été abrogé par la Loi numéro 2015-1776 du 28 décembre 2015, et remplacé par l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel ne vise plus les personnes morales, l'incapacité ne frappant que les personnes physiques. Elle affirme que la loi nouvelle est d'application immédiate, de sorte que l'incapacité de recevoir est abrogée à compter du 30 décembre 2015 soit lorsque la succession s'est ouverte, c'est-à-dire en l'occurrence le 25 octobre 2020, de sorte que les dispositions anciennes de la loi n'étaient pas applicables. Elle prétend que la capacité à recevoir une succession est évaluée au jour de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire au moment du décès du testateur. Or, le demandeur ne conteste pas que depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2015, l'association est habile à recevoir le bénéfice d'une assurance-vie. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 2 juillet 2026. Elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS, A titre liminaire il convient de relever que l'association défenderesse ne conteste pas que le contrat d'assurance-vie constitue une libéralité indirecte et entre dans la catégorie des " dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires " visé par les dispositions litigieuses du code de l'action sociale. Elle ne conteste pas davantage être propriétaire la maison médicale et de l'EPHAD où Mme [F] a successivement résidé au moment de la souscription et lors de son décès. Il s'en évince que s'agissant de la nullité des deux avenants objet du litige le débat entre les parties porte essentiellement sur la date où il convient d'apprécier la validité de l'engagement, qui est celle de la souscription de l'avenant, en 2007, pour le demandeur et celle de l'ouverture de la succession en 2020, sachant que le texte en tant qu'il vise les personnes morales a été abrogé en 2015. Sur la nullité des deux avenants de 2007 et sur la capacité de l'association à recevoir le bénéfice des deux contrats d'assurance-vie M. [S] soutient que l'association était incapable de recevoir le bénéfice des deux contrats d'assurance-vie. Par conséquent, il sollicite l'annulation des deux avenants du 19 septembre 2007. Il prétend que les dispositions de l'ancien article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 901 et suivants du code civil, qui sanctionnent par une nullité absolue, " les testaments faits en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées " sont applicables. Il conteste les règles d'appréciation de la capacité au jour de l'ouverture de la succession soit à la date du décès du testateur. Il prétend qu'au jour de leur rédaction, l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête, propriétaire dudit établissement, ne pouvait être désignée bénéficiaire des deux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [F]. Il fait valoir que l'assurance-vie et ses avenants constituent une donation déguisée ou indirecte, que l'incapacité de recevoir les sommes, édictée par l'article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles affectait une pluralité de types d'établissements, et visait notamment les résidences pour personnes âgées, selon la jurisprudence. Or, lors de la régularisation des deux avenants aux contrats d'assurance-vie, Mme [F] résidait au “ [Adresse 6] ”, dans une résidence médicalisée, de sorte que l'établissement était alors soumis au code de l'action sociale et des familles. Il ajoute que l'association ne pouvait pas davantage recevoir les fonds en exécution des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [F] compte tenu de l'article 910 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, lequel prescrivait une autorisation délivrée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, s'agissant des " dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique ". Or, l'obtention de cette autorisation n'est pas démontrée. Ainsi, les avenants litigieux aux contrats d'assurance-vie ne pouvaient prendre effet, de sorte que la clause bénéficiaire précédente aurait dû être appliquée, soit celle le désignant comme bénéficiaire desdits contrats. Il affirme avoir tacitement accepté le bénéfice de cette désignation, de sorte que la stipulation du bénéficiaire est devenue irrévocable et que la défunte souscriptrice ne pouvait valablement établir un avenant aux contrats par lesquelles elle modifiait la clause bénéficiaire. Par ailleurs, il affirme qu'aucune conséquence ne peut être tirée de l'abrogation de l'article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles, intervenue le 30 décembre 2015 et que ce texte trouve à s'appliquer aux avenants litigieux établis le 19 septembre 2007 et désignant l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête seule bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [F]. L'association Union des Blessés de la Face et de la Tête soutient qu'elle était capable de recevoir le bénéfice des deux contrats d'assurance-vie. Elle admet que le contrat d'assurance-vie constitue une libéralité indirecte et entre dans la catégorie des " dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires ". Toutefois, elle oppose que l'article L.331-4 du code de l'action sociale et des familles a été abrogé par la Loi numéro 2015-1776 du 28 décembre 2015 et remplacé par l'article L.116-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel ne vise plus les personnes morales, l'incapacité ne frappant que les personnes physiques. Elle affirme que la loi nouvelle est d'application immédiate, de sorte que l'incapacité de recevoir est abrogée à compter du 30 décembre 2015. Or, la succession s'est ouverte postérieurement à cette date, le 25 octobre 2020, de sorte que les dispositions anciennes de la loi ne sont pas applicables. Elle prétend que la capacité à recevoir une succession est évaluée à l'instant de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire au moment du décès du testateur. Sur ce Il résulte de la lecture combinée des articles L.132-8 et L.132-9 du code des assurances, dans leur version en vigueur, à la date de conclusion du contrat, lesquels sont d'ordre public, qu'à défaut d'acceptation par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. L'article 132-9 précise en outre que l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée, est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire, à l'époque de l'exigibilité du capital, ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. La substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. La liste des formes que peut prendre l'acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l'article L.132-8 du code des assurances, n'est cependant pas limitative, et la modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance n'est subordonnée à aucune règle de forme, l'assuré pouvant modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque. L'acte de substitution de bénéficiaire est un acte unilatéral. En application de l'article L.331-4 du code de l'action sociale alors en vigueur les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés des établissements, les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause. En vertu des articles 910 et 911 en vigueur du 1er janvier 2007 au 14 mai 2009, soit lors de la rédaction des avenants litigieux, les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret. Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la Loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L'opposition est formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opposition prive d'effet cette acceptation. Toute libéralité au profit d'une personne physique ou morale, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales. Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable. Il est de principe qu'il s'agit là d'une incapacité spéciale, en vue de protéger les personnes en situation objective de vulnérabilité, qui est prévue par le législateur et sanctionnée par une nullité absolue, qui peut être exercée par tout intéressé. En l'espèce, il convient de se replacer au jour où l'avenant de la clause bénéficiaire a été souscrit pour juger de sa validité, puisque la désignation comme bénéficiaire opère alors son plein effet en vertu des textes précités indépendamment même de son acceptation. Le bénéficiaire désigné, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. L'assurance-vie repose en effet sur le mécanisme de la stipulation pour autrui tel qu'envisagé au code civil et il est de principe que dans ce mécanisme de la stipulation pour autrui, le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation, principe aujourd'hui repris à l'article 1206 du code civil. Par ailleurs, les dispositions précitées du code de l'action sociale et des articles 910 et 911 du code civil sont faites pour protéger l'auteur de la libéralité et son consentement intègre au jour où il consent. Il s'en évince que la loi applicable s'apprécie au jour où la clause bénéficiaire est stipulée, et non au jour du décès ou au jour de la succession, de sorte que l'abrogation ultérieure de ce texte ne fait pas disparaître l'interdiction au jour où l'avenant est conclu, en violation de ces dispositions. Il n'est pas contesté par l'association défenderesse qu'elle est propriétaires de l'établissement “ Domaine des Gueules Cassées ” résidence médicalisée relevant du champ d'application du texte du code de l'action sociale précité, alors en vigueur, et des articles 910 et 911 du code civile et qu'elle est donc visée par l'interdiction de recevoir spéciale, alors en vigueur, qui inclut la désignation comme bénéficiaire de l'assurance-vie au titre des libéralités visées. L'association se borne à affirmer qu'elle n'est pas visée par cette disposition qui n'est pas applicable puisque la loi applicable est celle de la succession. Or, précisément l'article L.132-12 dudit code précise que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré, à un bénéficiaire déterminé, ou à ses héritiers, ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. Et ce n'est que lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant, en application de l'article L.132-11 du code des assurances. Ainsi, les avenants de 2007 sont frappés de nullité absolue, nullité que le demandeur, bénéficiaire désigné au titre de la clause bénéficiaire précédent avait intérêt à solliciter en l'occurrence, ce qui n'est pas contesté, sans que soit requise la preuve de son acceptation du bénéfice de cette désignation en application des textes du code des assurances précités. Cette nullité emporte restitution et en particulier il reviendra à l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête de restituer à l'assureur les sommes qu'il lui a versées. Sur le paiement à M. [B] [S] des sommes indument perçues par l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête M. [S] ne précise pas le fondement juridique de ses demandes en paiement dirigées contre le défendeur qui n'est pas lié à lui par un contrat. Dans ce cas de figure, d'annulation d'une clause bénéficiaire, il est usuel que soient invoqués les dispositions relatives à la répétition de l'indu pour obtenir le remboursement des sommes indûment versé à un bénéficiaire qui de fait n'avait aucun. Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Toutefois en l'occurrence celui dont le paiement a été reçu est l'assureur PREDICA qui n'est pas dans la cause, de sorte que l'action dont le fondement juridique n'est pas précisé, sera rejetée, faute d'avoir mis en cause l'assureur. Toutefois, dans la mesure où M. [S] avait intérêt à agir en nullité, puisqu'étant désigné par la clause bénéficiaire précédente, l'annulation de l'avenant de 2007 rend sa désignation définitive, il appartiendra au défendeur de restituer les sommes perçues à l'assureur qui sera tenu de les reverser à M. [S] en vertu des contrats d'assurance-vie. Soit : le contrat PREDIGE numéro 891.100.000.620.70 souscrit le 13 mars 1996 au bénéfice de M. [B] [S], avec un capital acquis de 66.719,24 euros au 31 décembre 2019 ; Et le contrat OPTALISSIME numéro 891.100.000.620.69 souscrit le 30 juillet 1998 au bénéfice de M. [B] [S] ou, à défaut, M. [D] [Q], avec une valeur de 20.552,19 euros au 31 décembre 2019. Les demandes de paiement dirigées par le demandeur contre le défendeur qui ne sont pas fondées en droit, alors qu'ils ne sont pas liés par contrat, seront rejetées, en l'état. Sur la demande indemnitaire de M. [B] [S] en réparation de son préjudice moral Dans la mesure où l'action est mal dirigée et où l'absence de remboursement desdites sommes tient au fait que l'assureur n'est pas dans la cause l'action en réparation du préjudice moral subséquent sera rejetée. Sur les demandes accessoires L'association Union des Blessés de la Face et de la Tête, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ANNULE les deux avenants du 19 septembre 2007, libellés comme suit " UNION DES BLESSES DE LA FACE ET DE LA [Adresse 7]. A DEFAUT MES HERITIERS. " aux contrat PREDIGE numéro 891.100.000.620.70 souscrit le 13 mars 1996 au départ au bénéfice de M. [B] [S], et au contrat OPTALISSIME numéro 891.100.000.620.69 souscrit le 30 juillet 1998 ; ORDONNE les restitutions qui en résultent notamment la restitution des 88.150,82 euros indument versés en application de ces contrats à l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête à la compagnie PREDICA ; DEBOUTE M. [B] [S] de ses plus amples demandes ; DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'association Union des Blessés de la Face et de la Tête aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Fait et jugé à [Localité 1] le 10 Septembre 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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- 4 novembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/01141
en commun : code de l'action sociale et des familles L116-4, code civil 901, code civil 911, code civil 909
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