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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 24/06690

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me SOUDRI
- Me BOUMAIZA
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


■

5ème chambre
2ème section


N° RG 24/06690 
N° Portalis 352J-W-B7I-C46BD


N° MINUTE : 


DEBOUTE 


Assignation du :
24 Avril 2024







JUGEMENT 
rendu le 10 Septembre 2026 
DEMANDERESSES

Madame [G] [V], née le 05 Septembre 1947 à [Localité 1], de nationalité française, artiste styliste, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], 

La société PERSONNE CREATIONS, société par actions simplifiée au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], représentée par Madame [G] [V], domiciliée en qualité de Présidente audit siège,

représentées par Maître Carole SOUDRI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #C1667.


DÉFENDERESSE

La société [G] [V] SAS, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro [Numéro identifiant 2], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #J0094. 
Décision du 10 Septembre 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/06690 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46BD


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, 
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 


DÉBATS

A l’audience du 10 Juin 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
________________

La société ROUAFI a pour activité la vente au détail de produits de lingerie féminine et accessoires s'y rapportant. 

Mme [G] [V] est créatrice et fondatrice de la marque de lingerie féminine du même nom.

La marque [G] [V] a été cédée à la société ROUAFI dans le cadre du rachat du fonds de commerce de la société CHANTELLE par cette société, selon acte du 30 septembre 2021.

La société ROUAFI, Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS, dirigée par Mme [G] [V] ont conclu le 18 novembre 2021 : 
- Un contrat de prestation de style, dont sont parties la société ROUAFI et la société PERSONNE CREATIONS ;
- Un contrat de prestation d'ambassadrice (égérie) dont sont parties la société ROUAFI et Mme [G] [V], prévoyant les modalités de concession au profit de la société ROUAFI des attributs de Mme [G] [V] ainsi que des prestations de relations publiques, à la charge de Mme [G] [V], en vue de représenter la marque [G] [V] en qualité d'ambassadrice. 

Aux termes du contrat d'égérie, Mme [G] [V] a notamment accepté de concéder l'usage de photographies de sa personne qu'elle a sélectionnées et se faire photographier à l'occasion de l'exposition de collections de lingerie féminine dites " collections capsules ". Elle a aussi accepté l'utilisation de sa voix et celle de son nom. 

Elle s'est engagée à participer aux événements relatifs aux " collections capsules ", à rédiger au moins un post sur son compte Instagram ayant le contenu de son choix, pour le lancement de chaque exposition dont elle assurerait la direction artistique.

En contrepartie, la société ROUAFI s'est engagée à lui payer, à titre d'honoraires, une somme forfaitaire de 100.000 euros révisable annuellement et payable par douze mensualités, à compter du 1er janvier 2022 et la somme de 50.000 euros pour la prestation de style payable en deux fois.

Se prévalant de manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles, la société ROUAFI a résilié le contrat d'ambassadrice la liant avec Mme [G] [V], par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2022, sans préavis.

Par courrier du 25 mai 2022, puis par mise en demeure du 15 juin 2022, Mme [G] [V] a pris acte de cette résiliation et a sollicité le règlement des deux mensualités d'avril et de mai 2022 échues avant celle-ci. 

Par acte du 25 juillet 2022, la société ROUAFI a fait assigner Mme [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 29.999,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Par conclusions signifiées le 15 mars 2023, Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS, intervenue volontairement, ont formulé des demandes reconventionnelles. 

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023. 

Elle a été révoquée, à la suite de la liquidation judiciaire de la société ROUAFI. 

La société ROUAFI ayant transmis la marque [G] [V] à la société [G] [V] SAS, celle-ci a été assignée à la requête de Mme [G] [V] et de la société PERSONNE CREATIONS par acte du 1er décembre 2023. 

L'assignation a été signifiée dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile. 

Les demandeurs ayant finalement retrouvé l'adresse exacte de la société [G] [V] SAS, celle-ci a été assignée devant la présente juridiction par acte du 24 avril 2024. 

Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS, par conclusions transmises par voie dématérialisée le 20 mars 2025, demandent au tribunal, au visa des articles L.713-1, L.713-2, L.716-1 et L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L.442-1 II du code de commerce et de l'article 1240 du code civil, de : 
- Débouter la société [G] [V] SAS de toutes ses demandes ;

- La condamner au paiement des factures numéro 107 et 108 relatives aux mensualités des mois d'avril et de mai 2022, préalables à la rupture du contrat du 28 novembre 2021, échues au profit de Mme [G] [V], pour la somme contractuelle de 8.333,30 euros HT x 2, soit la somme de 20.000 euros TTC ;
- La condamner à payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture intempestive et vexatoire des relations contractuelles entre les parties ;
- La condamner au paiement par provision de la somme de 135.904 euros HT. correspondant aux redevances échues détournées au préjudice de la société PERSONNE CREATIONS pour les années 2021 à 2024 au titre des licences d'exploitation de la marque [G] [V] SAS sur les lunettes et les parfums ;
- La condamner au paiement de la somme de 70.000 euros TTC de dommages et intérêts, au profit de Mme [G] [V], au  titre de la poursuite d'utilisation des attributs de sa personnalité durant sept mois après la rupture du contrat l'autorisation à en faire usage au soutien de son activité commerciale ;
- La condamner au paiement de la somme de 60.000 euros de dommages-intérêts à valoir sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme [G] [V] et de 40.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral du fait de la contrefaçon de marque dont elle est propriétaire pour désigner les bougies ;
- L'exécution provisoire des condamnations ainsi prononcées ;
- La condamnation de la société [G] [V] SAS à leur payer la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carole SOUDRI, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les demandes relatives au contrat conclus entre la société ROUAFI, Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS du 18 novembre 2021

Sur la résiliation du contrat conclu le 18 novembre 2021

Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS entendent se prévaloir d'une rupture abusive du contrat conclu le 18 novembre 2021. Elles affirment que Mme [G] [V] n'a pas commis de manquement dans le cadre de l'exécution de ce contrat. Elles affirment qu'elle a accompli des prestations en plus de celles prévues au contrat. Par exemple, Mme [G] [V] a mis à disposition plus de modèles originaux, que les dix prévus. Également, la société PERSONNE CREATIONS a participé à cinq réunions, au lieu de l'unique réunion prévue. 

Les demanderesses contestent le fait que Mme [G] [V] a refusé d'exécuter le préavis. 

Sur les sommes dues suite à la rupture

Sur le règlement des mensualités échues avant la résiliation

Les demanderesses soutiennent que la société [G] [V] SAS, venue aux droits de la société ROUAFI, est tenue de procéder au règlement des mensualités du mois d'avril et de mai 2022 échues avant la résiliation du contrat. 

Elles prétendent, s'agissant du mois de mai, que celui-ci est dû dans son intégralité même si le contrat a été résilié, dès lors que Mme [G] [V] s'était rendue disponible pour le projet de shooting prévu à la fin du mois, et que son attaché de presse avait travaillé contre rémunération pendant tout le mois.

Sur les dommages et intérêts dus à raison du caractère abusif et vexatoire de la rupture

Les demandeurs sollicitent la réparation de la rupture fautive du contrat, intervenue dans des circonstances qualifiées " d'abusives et vexatoires " révélatrices d'une légèreté blâmable, voire d'une intention de nuire. Elles reprochent en premier lieu la rapidité de la rupture, intervenue quatre mois après la conclusion du contrat, et avant même que les missions d'égérie en cours de préparation n'aient été menées à terme. Elles dénoncent son caractère intempestif, pour être intervenue sans courrier de mise en demeure préalable, ni tentative amiable de résolution du litige. Enfin, elles soulignent son imprévisibilité, étant intervenue alors qu'était prévue une réunion de style sur les prototypes et une séance de photographies de Mme [G] [V]. Elles ajoutent que l'abus est caractérisé par l'incohérence de la décision d'une part, et par la naissance d'une confiance légitime dans la stabilité du contrat, d'autre part. Pour l'évaluation des dommages et intérêts, elles sollicitent la prise en compte des atteintes portées au droit moral et à la réputation de Mme [G] [V].

Les demanderesses soutiennent que le contrat d'égérie a été cédé à la société [G] [V] SAS en même temps que la marque [G] [V], ce contrat étant attaché à la marque.

Sur les redevances dues au titre de l'exécution des licences de la marque [G] [V]

Les demanderesses soutiennent que la société [G] [V] SAS, venant aux droits de la société ROUAFI, a commis un manquement à ses obligations contractuelles en ne réglant pas à la société PERSONNE CREATIONS 50 % des redevances échues, en vertu de licences concédées à la sociétés CBI, relativement à des parfums et à des produits de toilette, et à la société GROSFILLEY, concernant des lunettes, et en ne lui fournissant pas le décompte annuel des redevances contractuelles échues à son profit depuis le 20 septembre 2021. Elles expliquent que, dans le cadre de la cession de la marque intervenue entre la société CHANTELLE et la société ROUAFI, il a été expressément procédé au transfert, au profit de la société ROUAFI, du contrat de prestation de services conclu par la société CHANTELLE, le 31 mai 2011, avec Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS, et modifié par avenants des 8 juillet 2013 et 2 mars 2017, portant sur la création et le développement de produits sous licence de la marque [G] [V]. Elles affirment qu'en vertu de l'article 6 de l'avenant du 2 mars 2017 modifiant les clauses 7-1 et 7-2 du contrat du 31 mai 2011, la société [G] [V] SAS, à qui la marque [G] [V] a été cédée, est tenue de régler à la société PERSONNE CREATIONS 30 % de la redevance échue HT, pour la création des produits exploités par le licencié, et 20 % desdites redevances, au titre des prestations de recherches des licenciés et de suivi des licences, soit 50 % des redevances versées par les licenciés. Elles expliquent, en effet, que les obligations mentionnées à l'article 6 de l'avenant du 2 mars 2017 ont été transférées à la société ROUAFI par acte du 20 septembre 2021 et qu'elles ont, ensuite, été retransférées à la société [G] [V] SAS du fait de la cession, à cette dernière, de la marque [G] [V]. 
 
Sur la poursuite d'usage de l'image de Mme [G] [V]

Les demanderesses sollicitent la condamnation de la société [G] [V] SAS à leur verser le montant des honoraires qui leur étaient contractuellement dus, entre les mois de juin et décembre 2022, date de la constatation réalisée, par commissaire de justice, de la poursuite d'utilisation de l'image de Mme [G] [V], en fraude de ses droits, soit la somme de 70.000 euros TTC. Elles expliquent, en effet, que l'article V du contrat résilié par la société ROUAFI prévoyait qu'à la fin de la relation contractuelle, cette dernière devait, dans les plus brefs délais, cesser d'utiliser tous les attributs de la personnalité de Mme [G] [V]. Or, un procès-verbal de commissaire de justice du 20 décembre 2022 constate la diffusion sur le compte Instagram [Courriel 1], depuis le 16 septembre 2022, de fausses informations concernant la poursuite de la collaboration entre Mme [G] [V] et la société ROUAFI en ces termes : " Les lignes d'archives s'invitent cette saison pour mettre à l'honneur la collaboration exclusive de nos équipes créatives avec Mme [G] [V] ". 

Sur la contrefaçon de la marque [G] [V] pour designer des bougies

Les demandeurs soutiennent que la société ROUAFI, a utilisé la marque [G] [V] par le biais de la société ROSE & MARIUS pour désigner des bougies. Elles considèrent ces agissements comme une faute de nature à engager la responsabilité de la société [G] [V] SAS. Elles invoquent un préjudice matériel et moral subi par Mme [G] [V]. 

En réponse, la société [G] [V] SAS, par conclusions en réponse, transmises par la même voie le 10 juin 2025, demande au tribunal, de : 
- Déclarer Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS tant irrecevables que mal fondées en leurs demandes ;
- Débouter Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause, 
- Ecarter toute exécution provisoire en cas de condamnation de la société [G] [V] SAS ;
- Condamner Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS à lui payer chacune la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société [G] [V] SAS se dit étrangère aux faits reprochés par les défenderesses en soutenant que la cession de la marque [G] [V] à son profit n'a pas entraîné le transfert des contrats conclus entre la société ROUAFI et les demanderesses et que les faits de rupture abusive des relations contractuelles, d'usage des attributs de Mme [G] [V] après la résiliation du contrat du 18 novembre 2021 et d'utilisation de la marque [G] [V] sur des bougies ne lui sont pas imputables. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 10 juin 2026. Elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS, 

La cession d'une marque n'entraine pas automatiquement le transfert, au cessionnaire des contrats relatifs à cette marque, sauf si ce transfert est prévu au contrat de cession. 

En l'espèce, la preuve n'est pas rapportée que le contrat de cession portant sur la marque [G] [V], conclu entre la société ROUAFI et la société [G] [V] SAS, prévoit le transfert, au cessionnaire, des contrats relatifs à cette marque. Il y a donc lieu de considérer qu'aucun de ces contrats ne lie la société [G] [V] SAS.

Une telle interprétation s'impose de plus fort puisque les modalités de concession au profit de la société ROUAFI des attributs de Mme [G] [V] ainsi que des prestations de relations publiques, à la charge de Mme [G] [V], en vue de représenter la marque [G] [V] sont spécialement énumérés. Ainsi, au terme du contrat d'égérie Mme [G] [V] a spécialement accepté de concéder l'usage de photographies de sa personne qu'elle a sélectionnées et de se faire photographier à l'occasion d'expositions de lingerie féminine dites " collections capsules ". Elle a aussi accepté l'utilisation de sa voix et celle de son nom. Elle s'est engagée à participer aux événements relatifs aux " collections capsules ", à rédiger au moins un post sur son compte instagram ayant le contenu de son choix, pour le lancement de chaque exposition, dont elle assurerait la direction artistique. 

Par ailleurs, le cessionnaire de la marque ne peut être tenu pour responsable de fautes commises par celui qui la lui a cédée. 

Il résulte de ce qui précède que la société [G] [V] SAS ne peut être tenue des obligations prévues au contrat d'égérie conclu le 18 novembre 2021 par la société ROUAFI avec Mme [G] [V], et que, de même, elle ne peut être jugée responsable de la rupture brutale et abusive de ce contrat, qui est le fait de la société ROUAFI. 

Il en résulte que la demande en paiement des factures numéro 107 et 108, relatives aux échéances d'avril et de mai 2022, sera rejetée. Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts, formulée à hauteur de 50.000 euros par les demanderesses, pour rupture abusive et brutale du contrat d'égérie du 18 novembre 2021. 

Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS fondent leur demande en paiement de la somme provisionnelle de 135.904 euros HT, représentant 50 % des redevances échues en vertu des contrats de licence conclus avec les sociétés CBI et GROSFILLEY, sur l'article 6 de l'avenant numéro 2 du contrat de prestation de services conclu le 31 mai 2011 entre la société CHANTELLE, d'une part, et Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS, d'autre part. Elles expliquent que ce contrat a été transféré à la société ROUAFI par acte du 20 septembre 2021. Cet acte, produit par les demanderesses en pièce numéro 6, est en réalité un courrier émanant de M. [W] [F], de la société CHANTELLE adressé à la société PERSONNE CREATIONS comportant la mention : " Bon pour acceptation sur le transfert au profit de la société ROUAFI du contrat du 31 mai 2011 tel que modifié par avenants du 8 juillet 2013 et du 2 mars 2017 ", suivie de deux signatures, dont on ne sait de qui elles émanent, le nom des signataires n'étant pas indiqué. 

Le nom de la société ROUAFI et de ses dirigeants n'apparaissant nulle part sur ce courrier, l'on peut s'interroger sur la réalité du transfert, à cette société, du contrat du 31 mai 2011. A supposer que ce transfert ait eu lieu, le contrat du 31 mai 2011 ne concerne en rien la société [G] [V] SAS, aucun document prévoyant un transfert de cette convention au profit de cette société n'étant versé aux débats. 

En conséquence, la société [G] [V] SAS ne peut être tenue de reverser 50 % des redevances afférentes aux licences concédées aux société CBI et GROSFILLEY, en vertu de l'article 6 du deuxième avenant de ce contrat. Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS seront, en conséquence, déboutées de leur demande en paiement de la somme provisionnelle de 135.904 euros HT. 

Les demanderesses reprochent à la société ROUAFI d'avoir utilisé les attributs de Mme [G] [V] pendant les sept mois qui ont suivi la résiliation du contrat d'égérie du 18 novembre 2021. Elles invoquent une violation de l'article V de ce contrat. Elles considèrent la société [G] [V] SAS comme responsable de cette violation. Cependant, la cession de la marque [G] [V] à la société [G] [V] SAS n'opérant pas transfert des contrats relatifs à cette marque, le manquement, dont il est ici question ne peut être imputé à la société [G] [V] SAS. Ainsi, les demanderesses seront déboutées de la demande en paiement de la somme de 70.000 euros TTC qu'elles formulent de ce chef. 

Les demanderesses sollicitent également la condamnation de la société [G] [V] SAS à leur payer la somme de 60.000 euros, en réparation du préjudice patrimonial de Mme [G] [V], et celle de 40.000 euros, en réparation de son préjudice moral, au motif que la société ROUAFI a, par l'intermédiaire de la société ROSE & MARIUS, utilisé la marque [G] [V] pour désigner des bougies. Elles versent aux débats, en pièce numéro 20, un courrier du 9 mars 2023, adressé par l'avocat de cette société à leur conseil, lui indiquant que la société ROSE & MARIUS a été sollicitée par M. [Z] [J], président directeur général de la société ROUAFI, pour la création d'une collection de bougies, autour de la marque [G] [V]. Cette indication figure également dans le protocole d'accord conclu entre Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS, d'une part, et la société ROSE & MARIUS, d'autre part, fourni par les demanderesses en pièce numéro 21. Il s'infère de ces deux pièces que l'utilisation de la marque [G] [V], pour désigner des bougies, est le fait de la société ROUAFI, et non celui de la société [G] [V] SAS. La cession de la marque [G] [V] à la société [G] [V] SAS, par la société ROUAFI, ne la rend pas responsable des faits commis par cette société. 

Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS seront donc déboutées de leur demande en paiement de la somme de 60.000 euros, en réparation du préjudice matériel de Mme [G] [V], et de la somme de 40.000 euros, en réparation de son préjudice moral. 

L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. 

En l'absence de condamnation, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Déboute Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS de l'ensemble de leurs demandes ; 

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS aux dépens ;

Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement ; 

Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires 
- Me SOUDRI
- Me BOUMAIZA
délivrées le : 
+ 1 Copie dossier 


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5ème chambre
2ème section


N° RG 24/06690 
N° Portalis 352J-W-B7I-C46BD


N° MINUTE : 


DEBOUTE 


Assignation du :
24 Avril 2024







JUGEMENT 
rendu le 10 Septembre 2026 
DEMANDERESSES

Madame [G] [V], née le 05 Septembre 1947 à [Localité 1], de nationalité française, artiste styliste, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], 

La société PERSONNE CREATIONS, société par actions simplifiée au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], représentée par Madame [G] [V], domiciliée en qualité de Présidente audit siège,

représentées par Maître Carole SOUDRI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #C1667.


DÉFENDERESSE

La société [G] [V] SAS, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro [Numéro identifiant 2], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #J0094. 
Décision du 10 Septembre 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/06690 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46BD


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, 
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. 


DÉBATS

A l’audience du 10 Juin 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
En premier ressort
________________

La société ROUAFI a pour activité la vente au détail de produits de lingerie féminine et accessoires s'y rapportant. 

Mme [G] [V] est créatrice et fondatrice de la marque de lingerie féminine du même nom.

La marque [G] [V] a été cédée à la société ROUAFI dans le cadre du rachat du fonds de commerce de la société CHANTELLE par cette société, selon acte du 30 septembre 2021.

La société ROUAFI, Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS, dirigée par Mme [G] [V] ont conclu le 18 novembre 2021 : 
- Un contrat de prestation de style, dont sont parties la société ROUAFI et la société PERSONNE CREATIONS ;
- Un contrat de prestation d'ambassadrice (égérie) dont sont parties la société ROUAFI et Mme [G] [V], prévoyant les modalités de concession au profit de la société ROUAFI des attributs de Mme [G] [V] ainsi que des prestations de relations publiques, à la charge de Mme [G] [V], en vue de représenter la marque [G] [V] en qualité d'ambassadrice. 

Aux termes du contrat d'égérie, Mme [G] [V] a notamment accepté de concéder l'usage de photographies de sa personne qu'elle a sélectionnées et se faire photographier à l'occasion de l'exposition de collections de lingerie féminine dites " collections capsules ". Elle a aussi accepté l'utilisation de sa voix et celle de son nom. 

Elle s'est engagée à participer aux événements relatifs aux " collections capsules ", à rédiger au moins un post sur son compte Instagram ayant le contenu de son choix, pour le lancement de chaque exposition dont elle assurerait la direction artistique.

En contrepartie, la société ROUAFI s'est engagée à lui payer, à titre d'honoraires, une somme forfaitaire de 100.000 euros révisable annuellement et payable par douze mensualités, à compter du 1er janvier 2022 et la somme de 50.000 euros pour la prestation de style payable en deux fois.

Se prévalant de manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles, la société ROUAFI a résilié le contrat d'ambassadrice la liant avec Mme [G] [V], par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2022, sans préavis.

Par courrier du 25 mai 2022, puis par mise en demeure du 15 juin 2022, Mme [G] [V] a pris acte de cette résiliation et a sollicité le règlement des deux mensualités d'avril et de mai 2022 échues avant celle-ci. 

Par acte du 25 juillet 2022, la société ROUAFI a fait assigner Mme [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 29.999,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Par conclusions signifiées le 15 mars 2023, Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS, intervenue volontairement, ont formulé des demandes reconventionnelles. 

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023. 

Elle a été révoquée, à la suite de la liquidation judiciaire de la société ROUAFI. 

La société ROUAFI ayant transmis la marque [G] [V] à la société [G] [V] SAS, celle-ci a été assignée à la requête de Mme [G] [V] et de la société PERSONNE CREATIONS par acte du 1er décembre 2023. 

L'assignation a été signifiée dans les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile. 

Les demandeurs ayant finalement retrouvé l'adresse exacte de la société [G] [V] SAS, celle-ci a été assignée devant la présente juridiction par acte du 24 avril 2024. 

Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS, par conclusions transmises par voie dématérialisée le 20 mars 2025, demandent au tribunal, au visa des articles L.713-1, L.713-2, L.716-1 et L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L.442-1 II du code de commerce et de l'article 1240 du code civil, de : 
- Débouter la société [G] [V] SAS de toutes ses demandes ;

- La condamner au paiement des factures numéro 107 et 108 relatives aux mensualités des mois d'avril et de mai 2022, préalables à la rupture du contrat du 28 novembre 2021, échues au profit de Mme [G] [V], pour la somme contractuelle de 8.333,30 euros HT x 2, soit la somme de 20.000 euros TTC ;
- La condamner à payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture intempestive et vexatoire des relations contractuelles entre les parties ;
- La condamner au paiement par provision de la somme de 135.904 euros HT. correspondant aux redevances échues détournées au préjudice de la société PERSONNE CREATIONS pour les années 2021 à 2024 au titre des licences d'exploitation de la marque [G] [V] SAS sur les lunettes et les parfums ;
- La condamner au paiement de la somme de 70.000 euros TTC de dommages et intérêts, au profit de Mme [G] [V], au  titre de la poursuite d'utilisation des attributs de sa personnalité durant sept mois après la rupture du contrat l'autorisation à en faire usage au soutien de son activité commerciale ;
- La condamner au paiement de la somme de 60.000 euros de dommages-intérêts à valoir sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme [G] [V] et de 40.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral du fait de la contrefaçon de marque dont elle est propriétaire pour désigner les bougies ;
- L'exécution provisoire des condamnations ainsi prononcées ;
- La condamnation de la société [G] [V] SAS à leur payer la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carole SOUDRI, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les demandes relatives au contrat conclus entre la société ROUAFI, Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS du 18 novembre 2021

Sur la résiliation du contrat conclu le 18 novembre 2021

Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS entendent se prévaloir d'une rupture abusive du contrat conclu le 18 novembre 2021. Elles affirment que Mme [G] [V] n'a pas commis de manquement dans le cadre de l'exécution de ce contrat. Elles affirment qu'elle a accompli des prestations en plus de celles prévues au contrat. Par exemple, Mme [G] [V] a mis à disposition plus de modèles originaux, que les dix prévus. Également, la société PERSONNE CREATIONS a participé à cinq réunions, au lieu de l'unique réunion prévue. 

Les demanderesses contestent le fait que Mme [G] [V] a refusé d'exécuter le préavis. 

Sur les sommes dues suite à la rupture

Sur le règlement des mensualités échues avant la résiliation

Les demanderesses soutiennent que la société [G] [V] SAS, venue aux droits de la société ROUAFI, est tenue de procéder au règlement des mensualités du mois d'avril et de mai 2022 échues avant la résiliation du contrat. 

Elles prétendent, s'agissant du mois de mai, que celui-ci est dû dans son intégralité même si le contrat a été résilié, dès lors que Mme [G] [V] s'était rendue disponible pour le projet de shooting prévu à la fin du mois, et que son attaché de presse avait travaillé contre rémunération pendant tout le mois.

Sur les dommages et intérêts dus à raison du caractère abusif et vexatoire de la rupture

Les demandeurs sollicitent la réparation de la rupture fautive du contrat, intervenue dans des circonstances qualifiées " d'abusives et vexatoires " révélatrices d'une légèreté blâmable, voire d'une intention de nuire. Elles reprochent en premier lieu la rapidité de la rupture, intervenue quatre mois après la conclusion du contrat, et avant même que les missions d'égérie en cours de préparation n'aient été menées à terme. Elles dénoncent son caractère intempestif, pour être intervenue sans courrier de mise en demeure préalable, ni tentative amiable de résolution du litige. Enfin, elles soulignent son imprévisibilité, étant intervenue alors qu'était prévue une réunion de style sur les prototypes et une séance de photographies de Mme [G] [V]. Elles ajoutent que l'abus est caractérisé par l'incohérence de la décision d'une part, et par la naissance d'une confiance légitime dans la stabilité du contrat, d'autre part. Pour l'évaluation des dommages et intérêts, elles sollicitent la prise en compte des atteintes portées au droit moral et à la réputation de Mme [G] [V].

Les demanderesses soutiennent que le contrat d'égérie a été cédé à la société [G] [V] SAS en même temps que la marque [G] [V], ce contrat étant attaché à la marque.

Sur les redevances dues au titre de l'exécution des licences de la marque [G] [V]

Les demanderesses soutiennent que la société [G] [V] SAS, venant aux droits de la société ROUAFI, a commis un manquement à ses obligations contractuelles en ne réglant pas à la société PERSONNE CREATIONS 50 % des redevances échues, en vertu de licences concédées à la sociétés CBI, relativement à des parfums et à des produits de toilette, et à la société GROSFILLEY, concernant des lunettes, et en ne lui fournissant pas le décompte annuel des redevances contractuelles échues à son profit depuis le 20 septembre 2021. Elles expliquent que, dans le cadre de la cession de la marque intervenue entre la société CHANTELLE et la société ROUAFI, il a été expressément procédé au transfert, au profit de la société ROUAFI, du contrat de prestation de services conclu par la société CHANTELLE, le 31 mai 2011, avec Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS, et modifié par avenants des 8 juillet 2013 et 2 mars 2017, portant sur la création et le développement de produits sous licence de la marque [G] [V]. Elles affirment qu'en vertu de l'article 6 de l'avenant du 2 mars 2017 modifiant les clauses 7-1 et 7-2 du contrat du 31 mai 2011, la société [G] [V] SAS, à qui la marque [G] [V] a été cédée, est tenue de régler à la société PERSONNE CREATIONS 30 % de la redevance échue HT, pour la création des produits exploités par le licencié, et 20 % desdites redevances, au titre des prestations de recherches des licenciés et de suivi des licences, soit 50 % des redevances versées par les licenciés. Elles expliquent, en effet, que les obligations mentionnées à l'article 6 de l'avenant du 2 mars 2017 ont été transférées à la société ROUAFI par acte du 20 septembre 2021 et qu'elles ont, ensuite, été retransférées à la société [G] [V] SAS du fait de la cession, à cette dernière, de la marque [G] [V]. 
 
Sur la poursuite d'usage de l'image de Mme [G] [V]

Les demanderesses sollicitent la condamnation de la société [G] [V] SAS à leur verser le montant des honoraires qui leur étaient contractuellement dus, entre les mois de juin et décembre 2022, date de la constatation réalisée, par commissaire de justice, de la poursuite d'utilisation de l'image de Mme [G] [V], en fraude de ses droits, soit la somme de 70.000 euros TTC. Elles expliquent, en effet, que l'article V du contrat résilié par la société ROUAFI prévoyait qu'à la fin de la relation contractuelle, cette dernière devait, dans les plus brefs délais, cesser d'utiliser tous les attributs de la personnalité de Mme [G] [V]. Or, un procès-verbal de commissaire de justice du 20 décembre 2022 constate la diffusion sur le compte Instagram [Courriel 1], depuis le 16 septembre 2022, de fausses informations concernant la poursuite de la collaboration entre Mme [G] [V] et la société ROUAFI en ces termes : " Les lignes d'archives s'invitent cette saison pour mettre à l'honneur la collaboration exclusive de nos équipes créatives avec Mme [G] [V] ". 

Sur la contrefaçon de la marque [G] [V] pour designer des bougies

Les demandeurs soutiennent que la société ROUAFI, a utilisé la marque [G] [V] par le biais de la société ROSE & MARIUS pour désigner des bougies. Elles considèrent ces agissements comme une faute de nature à engager la responsabilité de la société [G] [V] SAS. Elles invoquent un préjudice matériel et moral subi par Mme [G] [V]. 

En réponse, la société [G] [V] SAS, par conclusions en réponse, transmises par la même voie le 10 juin 2025, demande au tribunal, de : 
- Déclarer Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS tant irrecevables que mal fondées en leurs demandes ;
- Débouter Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS de l'intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause, 
- Ecarter toute exécution provisoire en cas de condamnation de la société [G] [V] SAS ;
- Condamner Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS à lui payer chacune la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société [G] [V] SAS se dit étrangère aux faits reprochés par les défenderesses en soutenant que la cession de la marque [G] [V] à son profit n'a pas entraîné le transfert des contrats conclus entre la société ROUAFI et les demanderesses et que les faits de rupture abusive des relations contractuelles, d'usage des attributs de Mme [G] [V] après la résiliation du contrat du 18 novembre 2021 et d'utilisation de la marque [G] [V] sur des bougies ne lui sont pas imputables. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 10 juin 2026. Elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. 

MOTIFS, 

La cession d'une marque n'entraine pas automatiquement le transfert, au cessionnaire des contrats relatifs à cette marque, sauf si ce transfert est prévu au contrat de cession. 

En l'espèce, la preuve n'est pas rapportée que le contrat de cession portant sur la marque [G] [V], conclu entre la société ROUAFI et la société [G] [V] SAS, prévoit le transfert, au cessionnaire, des contrats relatifs à cette marque. Il y a donc lieu de considérer qu'aucun de ces contrats ne lie la société [G] [V] SAS.

Une telle interprétation s'impose de plus fort puisque les modalités de concession au profit de la société ROUAFI des attributs de Mme [G] [V] ainsi que des prestations de relations publiques, à la charge de Mme [G] [V], en vue de représenter la marque [G] [V] sont spécialement énumérés. Ainsi, au terme du contrat d'égérie Mme [G] [V] a spécialement accepté de concéder l'usage de photographies de sa personne qu'elle a sélectionnées et de se faire photographier à l'occasion d'expositions de lingerie féminine dites " collections capsules ". Elle a aussi accepté l'utilisation de sa voix et celle de son nom. Elle s'est engagée à participer aux événements relatifs aux " collections capsules ", à rédiger au moins un post sur son compte instagram ayant le contenu de son choix, pour le lancement de chaque exposition, dont elle assurerait la direction artistique. 

Par ailleurs, le cessionnaire de la marque ne peut être tenu pour responsable de fautes commises par celui qui la lui a cédée. 

Il résulte de ce qui précède que la société [G] [V] SAS ne peut être tenue des obligations prévues au contrat d'égérie conclu le 18 novembre 2021 par la société ROUAFI avec Mme [G] [V], et que, de même, elle ne peut être jugée responsable de la rupture brutale et abusive de ce contrat, qui est le fait de la société ROUAFI. 

Il en résulte que la demande en paiement des factures numéro 107 et 108, relatives aux échéances d'avril et de mai 2022, sera rejetée. Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts, formulée à hauteur de 50.000 euros par les demanderesses, pour rupture abusive et brutale du contrat d'égérie du 18 novembre 2021. 

Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS fondent leur demande en paiement de la somme provisionnelle de 135.904 euros HT, représentant 50 % des redevances échues en vertu des contrats de licence conclus avec les sociétés CBI et GROSFILLEY, sur l'article 6 de l'avenant numéro 2 du contrat de prestation de services conclu le 31 mai 2011 entre la société CHANTELLE, d'une part, et Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS, d'autre part. Elles expliquent que ce contrat a été transféré à la société ROUAFI par acte du 20 septembre 2021. Cet acte, produit par les demanderesses en pièce numéro 6, est en réalité un courrier émanant de M. [W] [F], de la société CHANTELLE adressé à la société PERSONNE CREATIONS comportant la mention : " Bon pour acceptation sur le transfert au profit de la société ROUAFI du contrat du 31 mai 2011 tel que modifié par avenants du 8 juillet 2013 et du 2 mars 2017 ", suivie de deux signatures, dont on ne sait de qui elles émanent, le nom des signataires n'étant pas indiqué. 

Le nom de la société ROUAFI et de ses dirigeants n'apparaissant nulle part sur ce courrier, l'on peut s'interroger sur la réalité du transfert, à cette société, du contrat du 31 mai 2011. A supposer que ce transfert ait eu lieu, le contrat du 31 mai 2011 ne concerne en rien la société [G] [V] SAS, aucun document prévoyant un transfert de cette convention au profit de cette société n'étant versé aux débats. 

En conséquence, la société [G] [V] SAS ne peut être tenue de reverser 50 % des redevances afférentes aux licences concédées aux société CBI et GROSFILLEY, en vertu de l'article 6 du deuxième avenant de ce contrat. Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS seront, en conséquence, déboutées de leur demande en paiement de la somme provisionnelle de 135.904 euros HT. 

Les demanderesses reprochent à la société ROUAFI d'avoir utilisé les attributs de Mme [G] [V] pendant les sept mois qui ont suivi la résiliation du contrat d'égérie du 18 novembre 2021. Elles invoquent une violation de l'article V de ce contrat. Elles considèrent la société [G] [V] SAS comme responsable de cette violation. Cependant, la cession de la marque [G] [V] à la société [G] [V] SAS n'opérant pas transfert des contrats relatifs à cette marque, le manquement, dont il est ici question ne peut être imputé à la société [G] [V] SAS. Ainsi, les demanderesses seront déboutées de la demande en paiement de la somme de 70.000 euros TTC qu'elles formulent de ce chef. 

Les demanderesses sollicitent également la condamnation de la société [G] [V] SAS à leur payer la somme de 60.000 euros, en réparation du préjudice patrimonial de Mme [G] [V], et celle de 40.000 euros, en réparation de son préjudice moral, au motif que la société ROUAFI a, par l'intermédiaire de la société ROSE & MARIUS, utilisé la marque [G] [V] pour désigner des bougies. Elles versent aux débats, en pièce numéro 20, un courrier du 9 mars 2023, adressé par l'avocat de cette société à leur conseil, lui indiquant que la société ROSE & MARIUS a été sollicitée par M. [Z] [J], président directeur général de la société ROUAFI, pour la création d'une collection de bougies, autour de la marque [G] [V]. Cette indication figure également dans le protocole d'accord conclu entre Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS, d'une part, et la société ROSE & MARIUS, d'autre part, fourni par les demanderesses en pièce numéro 21. Il s'infère de ces deux pièces que l'utilisation de la marque [G] [V], pour désigner des bougies, est le fait de la société ROUAFI, et non celui de la société [G] [V] SAS. La cession de la marque [G] [V] à la société [G] [V] SAS, par la société ROUAFI, ne la rend pas responsable des faits commis par cette société. 

Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS seront donc déboutées de leur demande en paiement de la somme de 60.000 euros, en réparation du préjudice matériel de Mme [G] [V], et de la somme de 40.000 euros, en réparation de son préjudice moral. 

L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. 

En l'absence de condamnation, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Déboute Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS de l'ensemble de leurs demandes ; 

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne Mme [G] [V] et la société PERSONNE CREATIONS aux dépens ;

Ecarte l'exécution provisoire du présent jugement ; 

Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026.

La Greffière, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:57:45.076Z.